A. a) Le 7 août 2012, alors qu’il était placé au Foyer A.________ sur le site du B.________ à Z.________, dans le cadre de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP, X.________, né en 1987, a saisi l’APEA d’une demande tendant à l’instauration d’une curatelle en sa faveur. Il a fourni des précisions écrites le 21 septembre 2012 et a été entendu en audience le 12 novembre 2012. En substance, l’intéressé estimait avoir besoin d’être accompagné dans ses démarches par rapport à ses dettes, qu’il évaluait à 50'000 francs environ.
Le 20 juin 2013 l’APEA a institué une curatelle de représentation en faveur de X.________, avec pour tâches d’assurer la réception du courrier et de suivre la correspondance y relative, ainsi que d’établir une liste des dettes et un budget. L’intéressé paraissait à tout le moins partiellement empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison de troubles psychiques (schizophrénie), et son thérapeute de longue date (le Dr C.________) soutenait sa démarche tendant à l’octroi d’une aide administrative, en précisant que X.________ avait les compétences de gérer les éventuelles problématiques découlant des autres domaines. Une personne extérieure à la famille, soit Y.________, était désigné en qualité de curateur.
b) Au terme de son premier rapport, du 20 août 2015, Y.________ concluait que la mesure exigeait de la part du curateur une charge modeste, mais que sa poursuite paraissait absolument nécessaire afin de libérer X.________ de toute contrainte administrative pour lui permettre de se concentrer sur son traitement.
Le 5 octobre 2015, l’APEA a approuvé ce rapport et confirmé Y.________ dans ses fonctions.
c) Selon le rapport du 15 septembre 2017, la situation de X.________ n’avait guère évolué depuis son placement sous contrôle médical au sein de l’EMS D.________ en janvier 2015, son séjour étant marqué par de fréquentes fugues. Le curateur et l’avocat de X.________ estimaient que la curatelle, qui demeurait modeste, devait être maintenue, à mesure qu’il était possible que la situation de l’intéressé évolue et que la présence et le soutien d’une personne extérieure devienne alors indispensable.
Le 25 septembre 2017, l’APEA a approuvé ce rapport et confirmé Y.________ dans ses fonctions.
B. a) Le 9 juillet 2018, Y.________ a interpellé l’APEA sur l’opportunité d’étendre la curatelle au bénéfice de X.________ à une curatelle de gestion et de représentation, dès lors que la libération conditionnelle et le déplacement de l’intéressé au Foyer E.________ à W.________ au plus tôt au début 2019 avaient été évoqués lors du dernier colloque de réseau. De son côté, le 16 août 2018, X.________ a donné son accord à une telle extension, de manière à ce que Y.________ puisse accéder à sa correspondance, s’occuper de ses affaires administratives, faire ses paiements et l’aider dans le cadre de la procédure AI qui venait d’être initiée.
Le 24 septembre 2018, l’APEA a étendu le mandat de curatelle à la gestion des revenus et de la fortune de X.________, confirmé Y.________ dans ses fonctions, autorisé ce dernier à prendre connaissance de la correspondance administrative de X.________ et à ouvrir un compte bancaire au nom de ce dernier, auquel seul le curateur aurait accès, ou à restreindre au seul accès du curateur un compte déjà existant au nom de X.________.
c) Le 20 novembre 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a ordonné le placement de X.________ au Foyer A.________. Le 27 décembre 2018, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la prolongation d’une année de la mesure de traitement institutionnel au bénéfice de X.________.
d) En avril 2019, l’Office AI a décidé l’octroi d’une rente entière d’invalidité à X.________, à partir du 1er juillet 2018, suspendue dès cette même date compte tenu de la mesure institutionnelle.
e) Dans son rapport du 31 octobre 2019, Y.________ exposait que, durant la seconde partie de 2019, X.________ avait connu deux crises ayant chacune nécessité une hospitalisation au Centre B.________ à V.________. Il avait en outre renoué avec des comportements très inadéquats, telles la fugue et la consommation de cannabis. Il semblait que devant la perspective d’une ouverture possible, X.________ sabotait cette possibilité par une posture négative ou des écarts. La dette totale de X.________ demeurait stable (environ 92'000 francs). Y.________ proposait de poursuivre la curatelle, car « la perspective d’un changement de posture » de X.________ « pourrait toujours laisser envisager un placement en milieu ouvert avec nécessité de gérer ses finances ».
Le 18 février 2020, l’APEA a approuvé ce rapport et les comptes présentés par le curateur et confirmé Y.________ dans ses fonctions.
C. a) Le 18 décembre 2019, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a accordé la libération conditionnelle à X.________, en lui imposant diverses règles de conduite, soit la domiciliation au foyer A.________ dans un premier temps, la poursuite du traitement médical et psychothérapeutique en lien avec ses troubles psychiques, l’interdiction de consommer des produits stupéfiants et de l’alcool et l’obligation de se soumettre à des contrôles.
b) Le 30 septembre 2020, X.________ a été transféré du foyer A.________ au foyer E.________.
c) Le 14 avril 2021, le placement à des fins d’assistance de X.________ au Centre B.________ à V.________ a été ordonné, en raison d’une décompensation psychotique avec trouble du comportement et danger pour la vie des autres.
Le 27 mai 2021, le placement à des fins d’assistance a été prolongé pour une durée de six semaines, vu l’attitude oppositionnelle de X.________ par rapport au projet de soin, sa non-compliance aux soins proposés, sa conscience insuffisante de ses troubles et la nécessité de travailler son adhésion au projet de soin afin d’organiser une sortie dans des conditions adaptées à son état de santé.
Le placement à des fins d’assistance a été levé le 2 juin 2021.
d) Le 16 juillet 2021, X.________ a saisi l’APEA d’une demande tendant à un changement de curateur. Il reprochait à Y.________ de ne pas lui avoir versé son argent de poche et de ne pas lui avoir payé son abonnement de transports publics.
Le 27 juillet 2021, Y.________ a pris position en indiquant qu’il n’était pas en mesure de verser à X.________ des montants supplémentaires aux 250 francs que l’intéressé recevait déjà chaque mois par ordre permanent, en raison des amendes infligées à X.________ pour usage des transports publics sans billet et de l’exigence nouvelle du foyer E.________ d’obtenir le paiement de la pension d’avance. L’état de santé psychique de X.________ se dégradait et ce dernier n’était plus à même de comprendre les raisons des difficultés du curateur à gérer ses finances. Y.________ constatait que « le degré de confiance indispensable à une bonne collaboration n’[était] plus assuré » et se disait en conséquence « prêt à cesser [s]on activité de curateur » pour X.________.
Une séance de réseau a eu lieu le 9 août 2021 au foyer E.________. X.________ ne s’y est toutefois pas présenté, se trouvant dans une situation de repli sur lui-même et refusant tout contact avec l’extérieur. Constatant la détérioration de l’état de l’intéressé, les participants à la séance sont convenus que la composition actuelle devait être maintenue. Y.________ a informé l’APEA de ces éléments le lendemain, soit le 10 août 2021, en précisant qu’il était disposé à poursuivre cette curatelle, sauf avis contraire de l’APEA ou refus catégorique de X.________.
Le 20 août 2021, la présidente de l’APEA a informé X.________ et Y.________ qu’il lui semblait nécessaire qu’un changement de curateur intervienne. Elle invitait les intéressés à prendre position dans les dix jours, en précisant que passé ce délai, son greffe entreprendrait les démarches nécessaires pour la recherche d’un nouveau curateur.
Le 24 août 2021, constatant que la position de la présidente de l’APEA était « en parfaite asymétrie avec le contenu de [s]es courriels », Y.________ a déclaré vouloir mettre un terme à son mandat de curateur avec effet au 31 août 2021.
Le 26 août 2021, la présidente de l’APEA a pris note de la décision de Y.________ et a rappelé à ce dernier que son activité de curateur se poursuivait dans l’attente d’une décision de changement de curateur, dans laquelle il lui serait demandé de fournir un rapport et des comptes pour une période à définir.
C. Le 30 septembre 2021, le placement à des fins d’assistance de X.________ au Centre B.________ à V.________ a été ordonné pour six semaines, en raison de comportements hétéro-agressifs vis-à-vis du personnel du foyer E.________, de propos délirants et de refus de collaborer ; le placement visait à éviter tout geste hétéro-agressif, surveiller le patient et adapter son traitement.
D. Le 21 octobre 2021, Y.________ a transmis à l’APEA un nouveau rapport. Depuis le transfert de X.________ au foyer E.________, les troubles s’étaient aggravés, surtout lorsque l’intéressé refusait de prendre son traitement : il présentait de grandes difficultés à vivre en communauté (productions délirantes à thème mystique, idées de grandeur et de persécution, fortes intolérances à la frustration quant au cadre des établissements, manque d’hygiène, notamment corporelle, fugues, consommation d’alcool, refus de se soumettre aux éthylotests, coups portés à un autre résident le 30 juin 2021) et sa non observance thérapeutique avait induit deux longues hospitalisations. À chaque retour en foyer, X.________ remettait rapidement en question le traitement et la médication, puis devenait « à nouveau anarchique ». Il demandait constamment à son curateur de pouvoir entrer en appartement et exprimait des exigences financières. La situation de X.________ était « sérieuse, voire grave », et n’allait pas en s’améliorant. Y.________ doutait que X.________ puisse prochainement accéder à l’autonomie sans se mettre en danger lui-même et mettre en danger les autres. Il exprimait son regret de devoir abandonner cette curatelle, d’une part, et de ne pas être en mesure de livrer à son successeur une situation stabilisée sur le plan financier, d’autre part. Sur ce dernier point, il exposait ne pas voir comment parvenir à l’équilibre, compte tenu des « sorties de route » de X.________.
E. a) Le placement à des fins d’assistance de X.________ a été levé le 15 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, un nouveau placement à des fins d’assistance de X.________ a toutefois été ordonné pour six semaines, en raison de comportements hétéro-agressifs vis-à-vis d’un autre résident du foyer E.________, refus de collaborer, menaces hétéro-agressives, refus de traitement et multiples antécédents hétéro-agressifs ; le placement visait à éviter tout geste hétéro-agressif et à adapter le traitement. Ce placement a cessé le 27 octobre 2021.
b) Le même 27 octobre 2021, l’APEA a ordonné une obligation de soins en faveur de X.________ et confié au Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute, le mandat de mettre en œuvre cette obligation de soins.
c) Le 2 novembre 2021, Y.________ a informé l’APEA des nouvelles amendes infligées à X.________ pour des voyages sans titre de transport valable, et de la demande du prénommé à ce que son curateur lui verse 3'000 francs pour « faire un cadeau à [s]on amoureuse ». Y.________ se disait désemparé devant cette situation, en ce sens qu’il ignorait comment payer les nouvelles factures ; il s’interrogeait en outre sur la possibilité de maintenir X.________ dans un milieu ouvert comme le foyer E.________, où l’intéressé multipliait les actes hétéro-agressifs.
d) Le 5 novembre 2021, la présidente de l’APEA a répondu à Y.________ qu’elle allait interpeller le foyer E.________ et le Dr F.________ sur l’adéquation du maintien de X.________ dans le foyer précité. Elle précisait que vu la quantité des demandes, la désignation d’un nouveau curateur pouvait prendre plusieurs mois. Dans l’intervalle, elle invitait Y.________ à poursuivre son mandat pour les tâches qui lui étaient confiées.
e) Le 8 novembre 2021, la direction du foyer E.________ a informé l’APEA que, la veille et au motif d’une broutille, X.________ s’en était pris physiquement à une autre résidente, la poussant à deux reprises, dont une fois en la faisant chuter, et lui donnant un coup à la tête, ce qui avait causé un hématome à la victime. La police était intervenue suite à cette agression et X.________ avait pris son traitement en présence des agents.
f) Le 9 novembre 2021, Y.________ a écrit à la présidente de l’APEA qu’il avait été « touché » par sa décision de lui retirer son mandat, décision qui l’avait par ailleurs placé « dans une situation pour le moins inconfortable vis-à-vis de [son] pupille ». Il indiquait qu’il poursuivrait sa mission au plus près de sa conscience.
F. a) Le 29 novembre 2021, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et confirmé Y.________ dans ses fonctions.
b) Le 20 décembre 2021, Y.________ recourt contre cette décision, en tant qu’elle le reconduit dans sa fonction de curateur de X.________. Son refus de poursuivre son mandat de curateur réside essentiellement dans « la force de la posture » de X.________, qui fonctionne désormais dans un mode de « chantage affectif » continuel.
c) L’APEA ne formule pas d’observation et s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans le délai utile de 30 jours par une personne ayant manifestement un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision de l’APEA attaquée, le recours est recevable (art. 450 et 450b al. 1 CC).
b) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC ; art. 43 OJN), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
2. Il existe deux hypothèses dans lesquelles l’APEA peut libérer le curateur de ses fonctions. Dans la première, c’est le curateur qui demande à être libéré (infra cons. 2.1) ; dans la seconde, c’est l’APEA qui prend l’initiative de mettre fin aux fonctions du curateur (infra cons. 2.2).
2.1 Aux termes de l’article 422 CC, « [l]e curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans » (al. 1). « Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs » (al. 2). Cette disposition, qui distingue la dispense ordinaire de la dispense extraordinaire, s’applique en principe tant au curateur privé qu’au curateur professionnel. Elle trouve sa raison d’être dans l’idée que l’obligation imposée à chacun d’accepter le mandat de curateur ne doit pas excéder les limites du raisonnable. Le curateur professionnel exerce cependant sa fonction dans un rapport de travail qui devrait exclure la possibilité de se faire dispenser après un certain temps (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1265 et 1266a). Peuvent constituer de justes motifs au sens de l’article 422 al. 2 CC de nouvelles charges familiales, des problèmes de santé, un changement de domicile ou une aggravation importante des difficultés du mandat nécessitant l’intervention de travailleurs sociaux professionnels (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., n. 1266).
2.2 Aux termes de l’article 423 al. 1 CC, l’APEA libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). L’inaptitude du curateur à accomplir ses fonctions se détermine selon l’article 400 CC, qui exige, de la part du curateur, les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l’accomplissement personnel de ses tâches. D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit ; l’appréciation des motifs donnant lieu à une libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., n. 1267 et les réf. citées).
3. En l’espèce, l’APEA a adopté dans ce dossier un comportement manifestement contradictoire, qui appelait de sa part des explications qui n’ont jamais été données. Le 20 août 2021, la présidente de l’APEA a informé X.________ et Y.________ qu’il lui semblait nécessaire qu’un changement de curateur intervienne ; elle invitait les intéressés à prendre position dans les dix jours, en précisant que passé ce délai, son greffe entreprendrait les démarches nécessaires pour la recherche d’un nouveau curateur. De manière surprenante, la présidente de l’APEA ne motivait aucunement sa position, quand bien même, d’une part, quelques jours plus tôt, les membres du réseau mis en place au bénéfice de X.________ avaient exprimé unanimement l’avis selon lequel il était dans l’intérêt de X.________ que Y.________ soit maintenu dans ses fonctions, et, d’autre part, ce dernier consentait à poursuivre cette curatelle (v. supra Faits, let. C/d, 3e §). C’est donc de manière tout à fait paradoxale que l’APEA n’a pas désigné un autre curateur à X.________ à très brève échéance après le 1er septembre 2021 et, a fortiori, qu’elle l’a reconduit dans ses fonctions de curateur, par décision du 29 novembre 2021. Une motivation circonstanciée relative à la décision confirmant Y.________ dans sa fonction de curateur de X.________ se justifiait d’autant plus que tant le pupille que Y.________, vu le contenu de la lettre de la présidente de l’APEA du 20 août 2021 (v. supra Faits, let. C/d, 5e §), demandaient un changement de curateur, que la situation personnelle du pupille était complexe (maladie mentale, antécédents pénaux) et que l’intérêt public à désigner un nouveau curateur était dès lors évident.
4. a) En premier lieu, la décision de l’APEA de confirmer Y.________ dans sa fonction de curateur de X.________, contre la volonté dudit curateur, contrevient à l’article 422 al. 1 CC, à mesure que Y.________ n’est pas un curateur professionnel et que son mandat a débuté le 20 juin 2013, si bien qu’il a le droit d’être libéré de ses fonctions.
b) En second lieu, par les propos contenus dans sa lettre du 20 août 2021, la présidente de l’APEA a mis Y.________ dans une situation intenable en donnant du crédit aux plaintes de X.________. En effet, le contenu de cette lettre du 20 août 2021 pouvait être objectivement interprété en ce sens que la présidente de l’APEA considère que Y.________ n'est plus apte à accomplir ses fonctions de curateur de X.________ ou à tout le moins que le rapport de confiance entre le curateur et son pupille est irrémédiablement rompu (v. supra cons. 2.2). Que la présidente de l’APEA n’ait pas motivé sa prise de position et que cette position paraisse à première vue singulière ne change rien au fait que X.________ peut désormais s’appuyer sur le contenu de cette lettre pour contester la légitimité de Y.________ en qualité de curateur. Dans ces circonstances, il faut reconnaître à Y.________ un juste motif, au sens de l’article 422 al. 2 CC, à la libération de ses fonctions de curateur de X.________.
c) Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de Y.________ tendant à ce qu’il soit mis fin immédiatement à son mandat de curateur de X.________. L’APEA devra désigner un nouveau curateur dans les plus brefs délais. À ce propos, on soulignera que, confrontée à une pénurie de volontaires pour exercer la fonction de curateur, la présidente de l’APEA a été bien imprudente d’envisager le changement de curateur comme exposé dans son courrier du 20 août 2021. Il ressort de l’entier du dossier que Y.________ a exercé sa fonction de manière rigoureuse, avec beaucoup d’implication et une grande conscience professionnelle. Son mérite est d’autant plus grand que le cas de X.________ est lourd (maladie mentale, antécédents pénaux) et que la fonction de curateur pour ce type de profil est en principe confiée à des professionnels. Dans ces conditions, on ne peut que déplorer que la présidente de l’APEA n’ait pas immédiatement corrigé son erreur du 20 août 2021 en interpellant immédiatement Y.________ et X.________ pour clarifier les choses : son attitude a eu pour effet de démotiver le curateur, d’alimenter les délires de persécution du pupille et d’ajouter de la pression sur des autorités de tutelle déjà notoirement surchargées.
4. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’État. Le recourant n’a droit à aucune indemnité – il n’en réclame d’ailleurs pas.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et réforme comme suit le dispositif de la décision du 29 novembre 2021 :
« 1. Approuve le rapport et les comptes présentés par le curateur.
1bis Admet la demande de Y.________ tendant à ce qu’il soit mis fin immédiatement à son mandat de curateur de X.________ ».
2. Confirme les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 29 novembre 2021.
3. Charge l’APEA de désigner un curateur professionnel de l’Office de protection de l’adulte à X.________ dans les 30 jours.
4. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’État.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 janvier 2022
1 Le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.
2 Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs.