A.                            X.________ est né en 1948 et est donc âgé de 73 ans. Il est affecté depuis l’adolescence d’une surdité, survenue suite à une méningite. Sa vue est très diminuée. Le 20 janvier 2020, il a été victime d’un AVC, qui l’a laissé hémiplégique et incapable de déglutir, sa situation nécessitant de ce fait une alimentation par gastrostomie percutanée. L’atteinte neurologique subie lors de l’AVC du 20 janvier 2020 est décrite comme sévère, le patient ne pouvant plus se mobiliser seul, ni se déplacer. Un retour à domicile n’était pas envisageable et il devait être placé en institution. X.________ est considéré comme incapable de discernement.

B.                            Le 25 février 2020, A.________ et B.________ ont saisi l’APEA d’une requête urgente de mise sous curatelle de X.________. Les requérantes – filles de ce dernier, nées respectivement en 1976 et en 1978, domiciliées toutes deux au Tessin – faisaient état de la situation difficile dans laquelle se trouvait leur père depuis son AVC. Elles soulignaient qu’au vu de son état, il n’était pas en mesure de signer une procuration et qu’il était urgent qu’une mise sous curatelle soit prononcée, afin qu’elles puissent régler ses factures et résilier son appartement, sachant que même si son état devait s’améliorer, il ne pourrait réintégrer celui-ci puisqu’il ne pouvait malheureusement plus vivre de façon autonome. Les requérantes suggéraient que cette curatelle soit confiée à leur mère, C.________, née en 1956 et domiciliée à U.________ (TI), ex-épouse de X.________.

                        Parallèlement, le 6 mars 2020, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a procédé à un signalement de la situation de X.________ à l’APEA, indiquant souhaiter que soit étudiée la possibilité d’une mise sous curatelle, la collaboration de l’APEA étant sollicitée « afin d’établir un plan confirmant la suite de la prise en charge de la responsabilité médicale, comme financière du patient ».

                        Interpelée le 11 mars 2020 par la présidente de l’APEA, C.________ a indiqué, le 23 mars 2020, qu’elle confirmait accepter d’être désignée curatrice de son ex-mari.

                        Par décision du 15 avril 2020, l’APEA a notamment institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) à l’égard de X.________, désigné C.________ à cette fonction et précisé les tâches de la curatrice (représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions et les personnes privées ; gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune éventuelle du prénommé et procéder à l’ouverture de son courrier administratif).

                        Le 31 juillet 2020, C.________ a indiqué souhaiter renoncer à être la curatrice de X.________, ayant sous-estimé la complexité de la tâche, ce que l’APEA a accepté sur le principe le 5 août 2020, indiquant à la curatrice qu’un nouveau curateur serait recherché et en la remerciant de poursuivre son mandat dans l’intervalle. Par décision du 1er décembre 2020, l’APEA a désigné D.________ en qualité de curatrice de X.________, chargée des mêmes missions que la curatrice précédente.

C.                            a) Dans l’intervalle, le 28 juillet 2021, E.________, se présentant comme une amie ou la fille de cœur de X.________, a dénoncé auprès de l’APEA les manquements qu’elle disait avoir observés dans les soins apportés à l’intéressé au sein de l’institution dans laquelle il avait été placé après son séjour à l’hôpital, soit l’EMS F.________, tenu par la Fondation G.________, à T.________(NE). Dans un courrier du 2 août 2021, H.________, se présentant également comme une amie de X.________, a exposé à l’APEA ses inquiétudes en lien avec « sa situation intolérable d’inhumanité », sollicitant pour lui un placement adapté. Le 26 juillet 2021, I.________, qui indiquait partager sa vie depuis 45 ans avec le frère de X.________, s’est également inquiétée de la situation de celui-ci. Cinq photos montrant X.________ et un fauteuil ont été produites.

                        b) Ces correspondances ont été transmises par l’APEA, le 9 août 2021, à la nouvelle curatrice de X.________, avec une invitation à faire des observations écrites sur l’adéquation du lieu de placement par rapport aux problématiques rencontrées par X.________ et sur d’éventuelles possibilités d’autres lieux de placement, de même que sur le fait que ses filles conservaient à l’heure actuelle le rôle de représentantes thérapeutiques. Cette question de la représentation thérapeutique a également été soulevée par l’EMS F.________ dans un courrier du 5 août 2021 à l’APEA, des informations divergentes ayant été données à cette institution par l’Association Réseau Orientation Santé Social (ci-après : AROSS), d’une part, et le Service de la santé publique, d’autre part.

                        Le 11 août 2021, la présidente de l’APEA a indiqué à l’EMS F.________ que les descendants de la personne concernée étaient habilités à la représenter et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisageait de lui administrer, ambulatoirement ou en milieu institutionnel, pour autant qu’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 5 CC). La présidente de l’APEA précisait ceci : « J’ignore si A.________ fournit une assistance personnelle régulière à son père, et si elle le faisait avant son hospitalisation. Si tel devait ne pas être le cas, elle ne remplirait pas les conditions pour être représentante thérapeutique et l’Autorité de protection devrait envisager la désignation d’un tel représentant. Je vous remercie de me communiquer tout renseignement utile à cet égard ».

                        Le 20 août 2021, l’EMS F.________ a indiqué à l’APEA que l’équipe de soins avait des contacts téléphoniques très réguliers avec A.________ dans le cadre de l’accompagnement de son père, mais ne pas connaître l’éventuelle assistance personnelle fournie préalablement.

                        Le 30 août 2021, l’APEA a sollicité de A.________ des renseignements sur le type d’assistance qu’elle avait fourni ou fournissait à son père.

                        c) Suite à une dénonciation de E.________ du 12 août 2021, le médecin cantonal a annoncé à l’APEA qu’une évaluation de la situation de X.________ serait effectuée, dans le cadre de la surveillance des institutions de soins et en matière de respect du droit des patients. Cette annonce précisait qu’une « première analyse a montré la complexité de la situation et [le] rôle peu clair de certains intervenants ». Le 8 septembre 2021, le médecin cantonal a informé l’APEA avoir examiné, en collaboration avec les infirmiers de santé publique de son service, la situation de X.________, suite aux différents courriels qui étaient parvenus à ce service. Il concluait, sur la base des documents annexés qui explicitaient la situation de l’intéressé, que les éventuelles suspicions de maltraitance ne semblaient pas avérées.

                        d) Le 10 septembre 2021, A.________ a détaillé à l’attention de l’APEA les contacts qu’elle entretenait avec son père et ceux qui s’occupent de lui au quotidien.

                        e) Selon un rapport du 16 novembre 2021 du RHNe, X.________ a dû être ré-hospitalisé le 10 novembre 2021. Ce rapport révélait qu’il avait subi cinq hospitalisations depuis le mois de mars 2020, soit depuis son entrée en EMS. X.________ devait demeurer à l’hôpital, en attente d’une structure adaptée, l’EMS dans lequel il vivait jusqu’alors n’ayant toujours pas les moyens auxiliaires adaptés à sa situation.

                        La décision ayant été prise de ne pas renvoyer X.________ à l’EMS F.________, E.________ a souhaité récupérer les affaires qu’elle avait amenées à l’intéressé pour son séjour dans cet EMS, ce à quoi s’opposait cette institution, de même que sa fille B.________. La coordinatrice de l’AROSS a sollicité l’APEA afin que celui-ci arbitre ce litige.

                        Le 22 novembre 2021, la présidente de l’APEA a informé l’EMS F.________ que les éventuelles représentantes thérapeutiques, soit B.________ et A.________, n’avaient pas à se prononcer sur les questions relevant des biens appartenant à X.________ ou qui lui avaient été prêtés par des tiers. L’institution était invitée à s’adresser à la curatrice, D.________.

D.                            Par décision rendue par voie de circulation le 22 novembre 2021, l’APEA, statuant sans frais, a constaté que A.________ et B.________ n’étaient pas les représentantes thérapeutiques de X.________ et a laissé ouverte la question de la désignation d’un représentant thérapeutique ou la modification de la mesure existante en curatelle de portée générale. Après avoir rappelé les dispositions légales, en particulier les articles 378 al. 1 ch. 5 et 381 al. 2 CC, l’APEA a constaté que A.________ et B.________, filles de X.________, avaient été identifiées par le personnel soignant comme représentantes thérapeutiques de leur père. Le réseau n’avait pas cherché à déterminer si les intéressées, au moment de la survenance de l’incapacité de discernement ou de l’impossibilité de communiquer, fournissaient ou non une assistance régulière à leur père. Rien au dossier ne démontrait que tel ait été le cas, au contraire, puisque les éléments mis en évidence tendaient au constat inverse (correspondance du 25 février 2020 des prénommées qui est muette sur les liens avec leur père, plainte de la première curatrice de X.________ faisant état d’un manque de collaboration de la part de sa famille, plainte de E.________ et la « belle-sœur » de l’intéressé qui décrivent un manque de contacts, respectivement que les filles de l’intéressé ne lui répondent pas). Certes, A.________ donnait désormais suite aux sollicitations et avait exposé les démarches qu’elle avait entreprises pour son père depuis son hospitalisation, mais le médecin traitant de X.________ ne disposait pas des coordonnées de ses filles, ce dont l’APEA déduisait « qu’avant la survenance d’une incapacité de discernement de X.________, ses filles ne lui apportaient pas d’assistance personnelle ». Elles ne pouvaient dès lors être considérées comme représentantes thérapeutiques. La désignation d’un représentant thérapeutique ou l’extension de la curatelle à une curatelle de portée générale pouvait rester ouverte, puisque la curatrice actuelle était habilitée à signer tout ce qui relevait de la gestion et de la représentation juridique et que X.________ avait dit à plusieurs reprises ne pas souhaiter d’acharnement thérapeutique.

E.                            Le 20 décembre 2021, A.________, « en collaboration avec B.________ », recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation. Elle considère que celle-ci contient plusieurs affirmations erronées, fondées sur des propos mensongers émanant de la belle-sœur de X.________ et de E.________, ainsi que sur une « vision » incomplète des faits. Documents à l’appui, elle conteste que I.________ n’ait pas reçu de réponse à ses interpellations puisqu’à de nombreuses reprises, elles ont eu des conversations téléphoniques. La recourante l’avait elle-même rencontrée à la gare de Z.________, le 8 février 2020, pour recevoir les clés de l’appartement de X.________. Elle documente également avoir contacté J.________, le frère du prénommé, pour l’informer qu’elle allait lui téléphoner le soir même. Les affirmations de E.________ concernant le rapport d’elle-même et sa sœur B.________ avec leur père sont totalement fausses et « découlent de son imagination ». Elle se demande où l’intéressée se trouvait au moment de l’AVC de son père, puisque l’état de l’appartement de celui-ci était digne d’une « décharge ». Elle s’étonne que E.________, qui affirme être la fille de cœur de son père, ne soit pas intervenue pour l’aider à garder son appartement propre et en ordre, comme le faisait B.________ à chacune de ses visites. Celle-ci avait du reste des contacts quotidiens avec son père via la messagerie WhatsApp. Elle se rendait environ tous les trois mois à Z.________ pour lui rendre visite et l’aider à nettoyer et ranger son appartement. La recourante indique que E.________ donnait à boire à son père lors de son hospitalisation, ce qui provoquait des fausses routes alimentaires, question que la recourante voudrait « que l’on approfondisse ». Elle produit également une lettre écrite de la main de son père qui la chargeait, avec sa sœur B.________ et leur mère C.________, de s’occuper de ses dernières volontés, en particulier les démarches avec les pompes funèbres. Selon la recourante, la décision querellée, sous l’angle de l’assistance personnelle qu’elles ont pu fournir à leur père, ne tient aucun compte de la situation extraordinaire due à la pandémie, qui a limité les rapports humains. Elle souligne que G.________ a précisé qu’elle avait répondu à toutes les sollicitations nécessaires concernant la prise en charge et la santé de son père. La présence physique sur les lieux a été rendue impossible par les prescriptions sanitaires, elle-même en ayant subi de nombreuses liées à la propagation du virus dans les écoles. Elle réaffirme l’intention de la famille de déplacer X.________ au Tessin. Contact a en particulier été pris avec l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant du Tessin et avec plusieurs EMS dans ce canton. A cet égard, une discussion a eu lieu le 17 décembre 2021 avec le médecin et l’infirmier qui s’occupent de l’intéressé à K.________ et l’accord est complet sur cette question du déplacement vers le Tessin.

F.                     Le 27 décembre 2021, la présidente de l’APEA indique n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours.

                        Le recours a également été soumis à la curatrice de X.________, qui n’a pas réagi. 

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est recevable (art. 450b al. 1 CC).

2.                            Selon l’article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt [CMPEA.2017.4] du 13.07.2018, cons. 2).

3.                            L’incapacité de discernement de X.________ étant attestée et non contestée, se pose la question de sa représentation dans le domaine médical (art. 377 ss CC). L’intéressé est nanti d’une curatelle de représentation et de gestion, mais l’intervention de sa curatrice ne s’étend pas à ce domaine (elle a même indiqué ne pas vouloir assumer ce rôle si cela lui était demandé). La décision rendue par l’APEA a constaté que les filles de la personne concernée, soient ses descendantes, n’étaient pas ses représentantes thérapeutiques à mesure qu’elles ne rempliraient pas les exigences de l’article 378 al. 1 ch. 5 CC.

4.                            a) L’article 378 al. 1 CC prévoit que sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, selon liste en cascade, notamment ses descendants s’ils lui fournissent une assistance régulière. On précisera d’emblée que les quatre premières situations visées par la cascade prévue à cette disposition ne sont pas réalisées puisque X.________ n’a pas émis de directives anticipées ou donné un mandat pour cause d’inaptitude, que sa curatrice n’a pas pour tâche de le représenter dans le domaine médical, qu’il n’a pas de conjoint ou de partenaire enregistré et ne faisait ménage commun avec personne.

                        Il n’est pas non plus contesté que la recourante, tout comme sa sœur B.________, est une descendante de X.________ et que la situation doit être évaluée sous l’angle du critère de la fourniture d’une « assistance personnelle régulière ».

                        b) Sauf erreur ou omission, la jurisprudence et la doctrine ne se sont pas prononcées explicitement sur la question de savoir si l’assistance personnelle régulière devait exister au moment où la personne est devenue incapable de discernement, si elle le devait avant ou si elle le devait seulement au moment où la décision concernant le représentant thérapeutique est prise. Dans son arrêt du 13 mars 2017, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal fribourgeois a retenu – au moment de juger si une épouse pouvait s’occuper des affaires patrimoniales et de la gestion des revenus et de la fortune de son époux devenu incapable de discernement (ce qu’elle a nié en raison d’un possible conflit d’intérêts, confirmant ainsi la nécessité de lui désigner un curateur) et être son représentant thérapeutique (ce qu’elle a en revanche admis) – que « [d]epuis l’AVC de [l’époux], en mars 2009, son épouse lui apporte une aide conséquente au quotidien, en particulier dans sa prise en charge, veille à son bien-être, suit l’évolution de son état de santé et le représente sur le plan médical. Outre le soutien personnel et médical qu’elle lui apporte, elle s’occupe et gère, depuis lors, toutes les affaires financières et administratives du couple, y compris celles qui concernent uniquement son époux » (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.03.2017 [106 2016 122] – mises en évidence par la CMPEA). Le Tribunal cantonal fribourgeois a ainsi tenu compte de l’assistance régulière fournie après l’accident, ce qui s’inscrit dans une certaine logique, puisque c’est précisément l’accident qui cause le besoin d’assistance, sans examiner quels étaient concrètement les rapports avant cela.

5.                     a) L’APEA a fondé sa décision sur le fait que, selon elle, les filles de X.________ ne s’étaient pas occupées régulièrement de lui, avant son AVC de début 2020, relevant également un manque de collaboration et une absence de contacts décrits par différents intervenants au dossier.

                        b) La question de savoir dans quelle temporalité doit s’inscrire l’assistance personnelle exigée (doit-elle exister déjà avant la cause de l’incapacité de discernement ou suffit-il qu’elle soit fournie après ?) peut en l’occurrence passer au second plan.

                        Si l’on s’en tient tout d’abord à la situation après l’AVC de X.________, on constate que deux jours après l’accident, A.________ s’est manifestement précipitée au chevet de son père puisqu’elle lui a rendu visite aux soins intensifs et a écrit un message Whatsapp à son oncle, J.________, pour lui annoncer son appel. Il est aussi attesté que la recourante était présente, le 8 février 2020, à Z.________ pour rendre visite à son père à l’hôpital. La recourante et sa sœur ont ensuite été régulièrement en contact avec le personnel médical qui s’occupait de leur père. En outre, ce sont elles qui, le 25 février 2020, ont alerté l’Office de protection de l’adulte d’un besoin urgent de mise sous curatelle de X.________, proposant que cette mission soit confiée à leur mère et organisant les choses à cette fin, en fournissant la carte d’identité et l’extrait du casier judiciaire de C.________. En cela, elles ont agi avant même les démarches du même type entreprises par le RHNe, le 6 mars 2020. C.________ a ensuite indiqué n’avoir pas été consciente de la complexité de la tâche, le suivi administratif de X.________ ayant apparemment été inexistant, l’ex-épouse de la personne concernée indiquant en outre que la distance (avec le Tessin où elle réside) et « le manque quasi total de collaboration de la part de la famille de X.________ n’arrange[ait] pas les choses ». Contrairement à ce qu’a retenu l’APEA, suite manifestement à une compréhension erronée du courrier de C.________ du 31 juillet 2020, la défaillance de la famille ne vise pas ici les filles de X.________, mais bien son frère et sa belle-sœur, présents sur place, et dont la première curatrice de X.________ regrettait l’absence de collaboration (le sens de ce courrier ne peut être compris différemment, puisque cette plainte venait après l’obstacle de la distance).

 Si l’on se réfère à la période avant l’année 2020, il est exact que le dossier ne contient pas beaucoup d’éléments permettant d’évaluer l’intensité du lien entre père et filles. Un élément important a cependant été fourni au stade du recours, si bien que l’APEA ne pouvait en tenir compte au moment de rendre la décision litigieuse, au contraire de la Cour de céans (voir cons. 2 ci-dessus). Ainsi, en 2013, X.________ a adressé à ses filles une lettre dans laquelle il indiquait ses volontés pour après son décès, exposées également dans les documents émanant des pompes funèbres L.________, dont la dernière page, signée par X.________, précise, qu’elles s’adressent à « B.________, à W.________(TI) et A.________, à V.________(TI)». Par ailleurs, le fait qu’une fois son accident vasculaire cérébral survenu, le patient a immédiatement reconnu sa fille qui s’était précipitée à son chevet aux soins intensifs est l’indice que les relations étaient vraisemblablement existantes.

                        En définitive, tant la démarche de clarification de l’identité du représentant thérapeutique que – jusqu’à une certaine mesure – la décision de l’APEA sont ici liées aux trois signalements effectués respectivement par E.________, H.________ et I.________, en lien avec ce qu’elles considéraient être des mauvais traitements infligés à X.________ dans le cadre du home qui l’hébergeait. Or ces mauvais traitements n’ont pas été confirmés par l’enquête menée au sein dudit home par les services du médecin cantonal, si bien qu’il faut prendre avec précaution les affirmations des dénonciatrices. Par ailleurs, à l’heure où il est tout à fait usuel que parents et enfants ne vivent plus dans la même région, il convient de ne pas poser d’exigences trop élevées à la notion d’assistance personnelle régulière sous l’angle d’une présence physique des descendants qui prétendent exercer la représentation thérapeutique. Ceci vaut d’autant plus dans une situation où, comme ici, l’enquête menée par le service de la santé publique a démontré une « [b]onne collaboration et entente [de la représentante thérapeutique vivant au Tessin] avec l’institution et les soignants ». Le même rapport de ce service mentionne certes à sa dernière page, en reproduisant un courriel de l’AROSS, que les « filles der X.________ […] vivent au Tessin et n’ont pas de contacts avec leur père, une est représentante thérapeutique », affirmation cependant contredite par le dossier. Si effectivement le rapport AROSS précise encore qu’il n’y avait « pas de coordonnées de contact ou des filles » de X.________ dans le dossier du Dr M.________, il faut relever que celui-ci est son « ex-médecin traitant », sans que l’on sache jusqu’à quand cette relation de soins a existé. Le même rapport précise en outre que X.________ avait deux filles « qui [avaie]nt gardé quelques contacts avec leur père (pas de visite depuis l’admission de X.________ à l’EMS) ». Ce constat doit cependant être mis en perspective de la situation toute particulière imposée par la pandémie. Ceci vaut d’autant plus que A.________ avait déjà indiqué à l’AROSS qu’elle souhaitait garder son rôle de représentante thérapeutique auprès de son père « malgré la distance et l’absence de visite à son papa ». Celle-ci avait du reste « témoign[é] du fait que son papa n’aurait pas voulu d’acharnement thérapeutique avant l’AVC ». L’EMS F.________ a par ailleurs attesté de l’engagement de A.________, alors que le médecin cantonal a indiqué n’avoir aucun indice « quant au fait que la représentante thérapeutique ne remplirait pas son rôle ». À cela s’ajoute que l’affirmation de A.________, selon laquelle elle s’employait à trouver pour son père une place en EMS au Tessin, plus proche de son propre lieu de vie et lui permettant de mieux assumer son rôle de représentante thérapeutique, trouve une certaine assise au dossier et rendrait cette fonction d’une certaine façon logique au regard de la motivation qu’y investit l’intéressée. Ces intentions sont confirmées par le message du 17 novembre 2021 de la curatrice de X.________, D.________, à l’APEA, dans lequel elle évoque la possibilité pour X.________, à mesure qu’il ne retournerait pas au home de F.________, de rester dans un home à T.________ ou de partir « pour le Tessin dans une institution proche de ses filles ».

                        En définitive, il apparaît non seulement conforme au droit mais opportun que la recourante puisse être la représentante thérapeutique de son père, tout comme sa sœur B.________, contrairement à ce qu’a constaté l’APEA dans la décision querellée, au motif que les filles de X.________ ne rempliraient pas l’exigence légale de lui fournir une assistance personnelle et régulière. On relèvera par ailleurs que le souhait que la personne concernée aurait exprimé de ne pas faire l’objet d’acharnement thérapeutique n’implique pas l’inutilité d’un représentant thérapeutique, toutes les questions qui se posent dans l’encadrement d’une personne incapable de discernement et diminuée physiquement ne pouvant être réduites à la question de s’acharner ou non pour la maintenir en vie. Il est aussi primordial que le corps médical puisse avoir un interlocuteur dans ce type de situations, toujours délicates, ce dont la décision querellée le privait.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 22 novembre 2021 annulée. Il sera constaté que A.________ et B.________ sont les représentantes thérapeutiques de X.________. Les frais du présent arrêt resteront à la charge de l’Etat, sans allocation de dépens, la recourante ayant agi seule.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours, annule la décision du 22 novembre 2021 et confirme que A.________ et B.________ peuvent bien agir en qualité de représentantes thérapeutiques de X.________.

2.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 février 2022

Art. 378 CC
Représentants
 

1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:

1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;

2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;

3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;

4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;

5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance person­nelle régulière;

6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance person­nelle régulière;

7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

3 En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.