A.                               X.________, née en 1941 et donc âgée de 79 ans, est connue médicalement pour présenter une démence neurodégénérative qui s’installe progressivement depuis 2011 (atrophie à prédominance sous-corticale, kyste arachnoïdien temporal antérieur droit apparaissant déjà sur un scanner cérébral fait en 2009) et qui se caractérise par des déficits mnésiques importants, une désorientation temporelle et spatiale, des difficultés de compréhension, une altération de ses performances dans les tâches exécutives et de ses performances globales. Alors qu’elle affirmait, du temps du vivant de son époux, s’occuper de lui, la réalité était tout autre, puisque X.________ a été hospitalisée à HNe, site de Préfargier (ci-après : HNe) en août 2019 et dès le 1er juillet 2020, après que son mari avait été, à chaque fois, lui-même hospitalisé, et que l’intéressée n’était plus en mesure de rester seule à domicile, même pour quelques jours en l’absence de son mari qui veillait sur elle. A cet égard, l’assistante sociale de la consultation ambulatoire du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) âge avancé, avait fait des démarches pour que X.________ obtienne une allocation pour impotents (API), parce que cette dernière avait besoin d’être surveillée. C’est ainsi qu’une rente pour impotent (degré faible) lui avait été octroyée, dès 2017. X.________ est anosognosique et refuse l’idée de ne plus être en mesure de gérer les actes de sa vie quotidienne. Toujours hospitalisée, en septembre 2020, elle faisait sa valise et répétait chaque jour que quelqu’un, dont elle ne se souvenait pas du nom, viendrait la chercher pour l’emmener.

B.                               D’un point de vue familial, X.________ et son mari ont eu deux fils, qui entretenaient des relations difficiles avec leurs parents. X.________ se montre hostile à l’égard de ses enfants (délire de persécution).

C.                               Plus en état de gérer ses finances et ses affaires administratives, X.________ bénéficie d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, suite à la décision de l’APEA du 15 octobre 2020, qui a désigné en qualité de curatrice A.________ à Z.________.

D.                               Comme déjà dit, X.________ a été hospitalisée plus ou moins en même temps que son mari le 1er juillet 2020. Le 31 juillet 2020, l’APEA a été informée par le CNP de cette situation, après que le mari de l’intéressée était décédé, le 9 juillet 2020. Le 2 septembre 2020, le Dr B.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué par courriel à l’APEA que le discernement de X.________ était altéré, qu’elle souffrait d’un délire de persécution et qu’elle pensait pouvoir rentrer chez elle, alors que cela était incompatible avec son état médical. Le 8 septembre 2020, le même écrivait pour signifier à l’APEA qu’un EMS de la région s’était déclaré prêt à la recevoir, mais qu’elle s’opposait à son transfert dans cet établissement, de sorte qu’une décision devait être rendue. Entendue le 16 septembre 2020 par un membre de l’APEA, X.________ a confirmé qu’elle souhaitait rentrer chez elle. Elle acceptait néanmoins de rester à l’hôpital dans l’espoir d’en sortir bientôt ; elle trouvait le personnel agréable. Le 15 octobre 2020, le Dr B.________ a rappelé à l’APEA que X.________ était opposée à son placement en EMS, alors qu’elle ne se rendait pas compte qu’elle était atteinte de démence et prétendait vouloir rentrer chez elle, ce qui était impossible. Une expertise devait être sollicitée et dès qu’une place dans un EMS se libérerait, elle y serait transférée avec l’indication qu’une procédure était en cours devant l’APEA. Le 18 novembre 2020, la personne concernée a été informée que le Dr C.________, psychiatre, acceptait d’être désigné en qualité d’expert et qu’elle disposait d’un délai de 10 jours faire valoir un éventuel motif de récusation. Le 25 novembre 2020, la curatrice de l’intéressée a informé l’APEA que X.________ était entrée au home D.________ à W.________, le 29 octobre 2020. Le 8 décembre 2020, la présidente de l’APEA a mandaté, en qualité d’expert, le Dr C.________, pour qu’il détermine notamment s’il était nécessaire, pour des raisons médicales, de placer X.________ et si le home D.________ à W.________ était un établissement adéquat pour prendre en charge l’intéressée.

E.                               Le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie, a rendu son rapport le 8 janvier 2021. Il en ressort que X.________ est veuve, mère de deux enfants (deux fils dont l’un habite à V.________(NE) et l’autre à U.________(GE)) et a un frère qui habite à l’étranger. Lors de ses deux entretiens avec l’expert, l’intéressée avait nié sa maladie, ses difficultés à rester seule à la maison et son incapacité à gérer sa vie quotidienne. Elle avait expliqué qu’elle ne consommait pas d’alcool, mais selon son fils, elle minimisait sa consommation. Elle avait expliqué qu’elle fumait peu, mais lorsque l’on entrait dans sa chambre, l’odeur de cigarettes y était très forte. Selon son médecin traitant, le Dr E.________, qui la suit depuis plusieurs années, elle consommait de l’alcool depuis des années et ceci de manière régulière, à raison d’une demi-bouteille de vin par jour. Elle avait déjà été hospitalisée au CNP à plusieurs reprises en raison de sa maladie d’Alzheimer et de troubles mentaux en relation avec l’utilisation d’alcool. Du temps du vivant de son mari, c’est lui qui régulait sa consommation et qui veillait à son alimentation. Comme elle souffrait de troubles cognitifs, le Dr E.________ avait demandé une IRM qui montrait des atteintes à son cerveau. Ces derniers temps, diverses équipes d’aide à domicile avaient refusé la prise en charge de la personne concernée, car sa situation était jugée trop compliquée. Selon sa curatrice, X.________ ne savait pas depuis combien de temps elle était dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) et ne se rappelait pas de ce dont elles avaient parlé ensemble. Lorsque l’expert avait rencontré X.________, celle-ci n’avait pas compris la raison de sa présence auprès d’elle, même après des explications. L’expert a posé le diagnostic de « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation continue », « troubles cognitifs », et « troubles anxieux dépressifs mixtes ». En définitive, il a estimé qu’un retour à domicile n’était pas envisageable, car l’expertisée présentait des troubles psychiques et cognitifs ainsi que des difficultés à se mouvoir et à garder l’équilibre nécessaire. D’après les renseignements pris auprès de son médecin, de son fils et de son entourage actuel, il apparaissait qu’elle n’était pas apte à gérer sa vie de manière autonome et que c’était son mari qui, auparavant, se chargeait de cela. Au vu du caractère évolutif des troubles psychiques dont souffrait X.________, elle avait besoin d’une structure de type EMS où il y avait la présence permanente d’une « équipe infirmière » mais également un suivi médical. Compte tenu de ces critères, l’EMS D.________ disposait d’un encadrement suffisant pour l’accueillir. Enfin, au vu de l’état psychique de l’intéressée, un retour à domicile pouvait s’avérer dangereux.

F.                               Le 12 janvier 2021, la présidente de l’APEA a transmis le rapport d’expertise psychiatrique du Dr C.________ à A.________, curatrice de X.________, pour qu’elle en fasse part à la personne concernée, pour observations dans les 10 jours. Le 25 janvier 2021, la curatrice a répondu à l’APEA en indiquant qu’elle avait trouvé l’intéressée encore plus incohérente qu’à l’accoutumée et que la conversation s’était avérée très compliquée, étant donné ses troubles cognitifs. Suite à cet entretien, la curatrice a estimé que la personne concernée n’était pas en mesure de reprendre une vie à son domicile, au vu de son état et selon l’expertise psychiatrique du Dr C.________.

G.                               Reprenant les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 27 janvier 2021, une décision dans laquelle elle confirmait le placement de X.________ auprès du home D.________ à W.________.

H.                               Le 25 février 2021, X.________ a écrit une lettre à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) par laquelle elle exposait qu’elle s’oppose à la décision précitée et souhaite faire recours. Elle conteste la décision en ce qu’elle retient qu’elle ne serait pas en mesure de rentrer à son domicile, estimant que sa situation s’était améliorée depuis le 27 janvier 2021, quand l’APEA a rendu sa décision contestée. Elle souhaitait retourner chez elle, avec des aides à domicile pour le ménage et les repas ainsi que toute autre aide que le réseau jugerait nécessaire. Elle demandait le réexamen de son dossier.

I.                                 Une audience s’est tenue l’après-midi du 11 mars 2021 dès 15h devant le président de la CMPEA, par vidéoconférence (Skype entreprise), après avoir appris que le home avait été mis en quarantaine jusqu’au 8 mars 2021 et que les résidents étaient soumis à des restrictions de visite ainsi que pour des raisons évidentes liées au contexte de la pandémie actuelle et par précaution pour les personnes à risque qui se trouvent dans cet établissement. X.________ a accepté son audition par visioconférence et a répondu aux questions. Il en ressort qu’elle ne souhaitait pas demeurer au home D.________ à W.________ et qu’elle voulait retourner chez elle, si besoin en bénéficiant d’aides à domicile. Il était impératif qu’elle puisse rentrer à la maison parce qu’elle était propriétaire d’une villa indépendante, qu’elle devait surveiller le chauffage et s’occuper du jardin. Elle avait toujours été une bonne épouse et s’était occupée de son mari. Ce n’est pas son mari qui avait pris soin d’elle. Au terme de l’entretien, X.________ a déclaré qu’elle était désorientée par l’emploi de la vidéoconférence et n’a pas voulu qu’on lui relise ses déclarations. Lors de l’audience, le président de la CMPEA n’a pas trouvé le moyen de procéder à l’enregistrement de cette audition (des mesures ont été prises pour remédier à ce problème technique à l’avenir). Au vu de cette situation, il a été décidé de tenir un procès-verbal d’audition et de l’adresser par la poste à l’intéressée pour qu’elle en prenne connaissance et le signe. Le procès-verbal d’audition de la personne concernée a été renvoyé, après que cette dernière avait refusé de le signer.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                La décision attaquée est parvenue en main de X.________ le 27 janvier 2021. Elle a déposé un recours le 26 février 2021, soit dans le délai de 30 jours qui était indiqué par inadvertance dans la décision entreprise. Selon l’article 450b al. 2 CC, le délai pour recourir dans le domaine du placement à des fins d’assistance est de 10 jours à compter de la notification de la décision. En principe, le recours devrait être considéré comme tardif. Cependant, si le délai indiqué est trop long par rapport à celui qui est prévu par la loi, une partie inexpérimentée et non assistée par un avocat peut invoquer le principe de la bonne foi pour pallier la tardiveté de l’introduction de la voie de droit (ATF 135 III 374 cons. 1.2.2.2). En l’espèce, X.________ ne saurait dès lors être péjorée dans ses droits en raison d’une indication fautive des voies de droit dans la décision entreprise. Le recours doit ainsi être considéré comme recevable à cet égard. Le recours est également recevable quant à la forme, dans la mesure où l’intéressée a déposé en temps utile un acte écrit adressé à la CMPEA, d’où il ressort clairement qu’elle est en désaccord avec son placement dans un home pour personnes âgées.

2.                                a) La recourante a été entendue par le juge instructeur seul, par visioconférence, pour des raisons liées à la situation sanitaire, pour s’efforcer de respecter le principe de célérité dans une affaire où l’intéressée s’était vue indiquer un délai de recours de 30 jours au lieu de 10 et pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA.

                        b) Selon l’article 6 de l’Ordonnance Covid-19 justice et droit procédural (RS 272.81), en dérogation aux articles 314a, al. 1, 447 et 450e du CC, les auditions peuvent être menées par un seul membre ou par délégation de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou de l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence, conformément à l’article 4 de cette même ordonnance. L’article 4 auquel renvoie l’article 6 de dite ordonnance, définit les principes rendant admissible le recours à la téléconférence ou la vidéoconférence. Selon cette disposition, il faut veiller : a) à ce que le son et le cas échéant l’image parviennent simultanément à tous les participants ; b) à ce qu’un enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors de l’audition menée conformément aux articles 2 al. 2 et 3 ; c) à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.

                        c)  Enfin, l’article 2 de l’ordonnance Covid-19 justice et droit procédural prévoit trois conditions alternatives pour qu’une audience puisse être tenue par vidéoconférence, qui sont : a) les parties y consentent ; b) une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence ; c) un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence.

                        d)  En l’occurrence, âgée de presque 80 ans, la recourante est indiscutablement une personne à risque. Il ressort du dossier qu’elle est anosognosique et qu’elle n’a pas le discernement pour se rendre compte de son état de santé. Elle n’est donc pas en mesure de comprendre quels sont les dangers de l’épidémie de Covid et donc de demander la tenue d’une audience par vidéoconférence. Après avoir appris que le home D.________ avait été mis en quarantaine de trois mois en raison du coronavirus, que cette quarantaine devait prendre fin le lundi 8 mars 2021 et que les résidents étaient encore soumis à des restrictions pour recevoir des visites (selon les explications de F.________, animatrice socio-culturelle au home), le président de la CMPEA a décidé que l’audition du 11 mars 2021 se tiendrait par vidéoconférence dans l’intérêt de la recourante et pour des raisons évidentes en lien avec la situation sanitaire. Pour l’ensemble de ces raisons, le recours à la vidéoconférence s’imposait. Durant l’audition de l’intéressée, pour des raisons techniques, il est apparu qu’un enregistrement vidéo et audio de l’entretien ne serait pas possible à réaliser pour des raisons techniques (le système de vidéoconférence utilisé, Skype entreprise, permettant en principe un tel enregistrement). Pour pallier cette impossibilité d’enregistrement, le président de la CMPEA a décidé d’entendre l’intéressée en compagnie de sa greffière, qui a tenu le procès-verbal. Celui-ci a été envoyé par la poste à X.________ pour signature. Le 23 mars 2021, la CMPEA a reçu en retour le procès-verbal non signé. La tenue simultanée d’un procès-verbal par une greffière lors de l’audition par vidéoconférence de l’intéressée répare dès lors l’impossibilité d’enregistrer les débats.

3.                                a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, op. cit, n. 1192 ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2).

4.                                En l’occurrence, tous les intervenants professionnels et la curatrice sont d’avis que X.________ est actuellement trop atteinte dans sa santé pour pouvoir rentrer chez elle et être livrée à elle-même, car elle présente un déni complet de ses problèmes de santé et que, depuis quelques années, elle ne pouvait continuer à vivre chez elle de façon indépendante que parce que son défunt mari s’occupait d’elle (le Dr G.________, dans sa lettre du 31.07.2020, le Dr B.________, dans son courriel du 02.09.2020, sa lettre du 08.09.2020 et dans son mail du 15.10.2020, l’expert C.________, dans son rapport du 08.01.2021 et la lettre de la curatrice du 25 janvier 2021). Marchant avec difficulté, en proie à un manque d’équilibre, elle risque à domicile de faire des chutes dont les conséquences pour une personne âgée de presque 80 ans sont assez aléatoires et souvent redoutées, lorsqu’elles causent des fractures difficiles à soigner, à la hanche par exemple. A cela s’ajoute une démence neurodégénérative qui s’installe depuis plusieurs années et qui est aujourd’hui arrivée à un stade assez avancé pour causer des déficits mnésiques, une importante désorientation spatiale et temporelle et des problèmes de compréhension envahissants. Pratiquement, en août 2019 et au début du mois de juillet 2020, la recourante a dû être admise à l’Hôpital neuchâtelois quand son mari n’avait plus été en mesure prendre soin elle, parce que lui-même avait été hospitalisé. Selon le médecin traitant de X.________, ces derniers temps, les diverses équipes d’aide à domicile avaient refusé de maintenir leurs services, car la situation était devenue trop compliquée. X.________ nécessitait une surveillance à domicile de plus en plus accrue et c’était pour cette raison qu’elle bénéficiait depuis déjà quelques années d’une rente pour impotents. En outre, elle se présentait comme une personne méfiante et persécutée, ce qui limitait grandement ses capacités à comprendre sa situation et à collaborer avec des services d’aide à domicile. Totalement anosognosique, elle avait perdu le discernement pour les questions en lien avec son état de santé et la façon dont elle devait être prise en charge. Selon son fils et son médecin traitant, lesquels ont été entendus par l’expert, la recourante n’était plus apte à vivre seule depuis le décès de son mari. Elle avait donc besoin d’être prise en charge par une structure de type EMS où une équipe médicale pouvait veiller sur elle en permanence. Sa situation au moment du dépôt de son recours ne s’est en tout cas pas améliorée depuis le moment de l’expertise, vu la nature de ses troubles qui sont liés à une atteinte dégénérative au cerveau. L’EMS D.________ est un home pour personnes âgées qui offre une prise en charge médicale et qui, selon l’expert, présente les qualités requises pour la prise en charge de l’intéressée. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit ainsi être rejeté. Il appartiendra à l’APEA de procéder à des évaluations régulières, conformément à l’article 431 CC.

5.                                Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 26 mars 2021

Art. 426 CC
Placement à des fins d’assistance ou de traitement
 

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Art. 2 OCOVID-JDP
Recours à la vidéoconférence
 

1 En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)3, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. les parties y consentent;

b. une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

c. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

d. il y a une urgence particulière.4

2 En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de témoins et la présentation de rapports d’experts peuvent se faire par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. les parties y consentent;

b. une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence;

c. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence.5

3 En dérogation à l’art. 54 CPC, le public peut être exclu des vidéoconférences à l’exception des journalistes accrédités. L’autorisation est accordée aux ayants droit sur demande.


3 RS 272

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

Art. 36 OCOVID-JDP
Recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence dans les procédures relevant du droit matrimonial
 

 

En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC7, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:

a. les parties y consentent;

b.8 une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;

c. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.


6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

7 RS 272

8 Erratum du 13 oct. 2020 (RO 2020 4141).

Art. 4 OCOVID-JDP
Principes régissant le recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence
 

En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, il faut veiller:

a. à ce que le son et le cas échéant l’image parviennent simultanément à tous les participants;

b. à ce qu’un enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors d’auditions menées conformément aux art. 2, al. 2, et art. 3, et

c. à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.

 
Art. 59 OCOVID-JDP
 

9 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, avec effet au 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

 
Art. 6 OCOVID-JDP
Mesures particulières applicables aux procédures visant la protection de l’enfant et de l’adulte
 

En dérogation aux art. 314a, al. 1, 447 et 450e du code civil10, les auditions peuvent être menées par un seul membre ou par une délégation de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte ou de l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence conformément à l’art. 4. En cas d’audience, celle-ci peut également être tenue par téléconférence ou vidéoconférence.


10 RS 210