A. X.________, née en 1969, et Y.________, né en 1973, sont les parents non mariés de A.________, né en 2005 et donc âgé de 16 ans. Le père a reconnu l’enfant avant sa naissance. Seule la mère dispose de l’autorité parentale. Depuis la séparation des parents, le 27 avril 2019, l’enfant vit avec sa mère ; les père et mère ne se sont pas entendus concernant la garde de l’enfant, l’autorité parentale et le montant d’une contribution d’entretien due par le père pour son fils. Le 4 septembre 2019, la mère a déposé une requête auprès du président de l’APEA par laquelle elle a conclu à la condamnation du père au versement d’une contribution d’entretien. Le 23 octobre 2019, le jour avant l’audience de conciliation, le père a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.________. Il a également demandé l’instauration d’une garde alternée et, subsidiairement, la fixation d’un droit de visite. Lors d’une audience devant l’APEA, les parties se sont entendues au sujet de la contribution d’entretien pour l’enfant A.________. La procédure n’a ensuite porté plus que sur les questions de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite.
B. Par décision du 28 janvier 2021, expédiée aux parties le 1er février 2021, l’APEA a admis la requête du père en tant qu’elle tendait à l’exercice d’une autorité parentale conjointe ; a prononcé que le droit de déterminer le lieu de résidence (garde) sur l’enfant A.________ était attribué à la mère ; que le droit aux relations personnelles entre le père et son fils s’exercerait d’entente entre les parties, à défaut, de la manière suivante : un week-end sur deux ; la moitié des vacances scolaires ; alternativement avec X.________ lors des fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne Fédéral ; et a statué sans frais. S’agissant de la requête de Y.________ tendant à l’exercice d’une autorité parentale conjointe sur l’enfant A.________, dont on verra qu’il s’agit de la seule question demeurée litigieuse, l’APEA a considéré, en bref, que contrairement à ce que soutenait X.________, la demande formulée par le père de l’enfant ne reposait pas sur l’article 12 al. 4 du Titre final CC, mais sur l’article 298d CC. Il fallait donc déterminer si ce dernier pouvait se prévaloir de faits nouveaux au sens de l’article 298d CC. En l’occurrence, plusieurs faits nouveaux s’étaient produits : en premier lieu les parents s’étaient séparés, le père avait pris un nouveau logement tandis que la mère avait conservé l’ancien domicile familial. L’enfant, qui résidait auparavant auprès de ses deux parents, se voyait désormais partagé entre les deux lieux de vie de ses parents. L’APEA a estimé que conformément à l’article 298d CC, il convenait d’examiner à qui l’autorité parentale devait être attribuée dans l’intérêt de l’enfant. À cet égard, elle a retenu que durant la vie commune, soit jusqu’aux 14 ans de l’enfant, l’éducation, le suivi et les soins prodigués à A.________ l’avaient été de manière conjointe. La coopération entre les parents, bien qu’elle ne semblait actuellement pas exemplaire, était préservée et rien au dossier ne laissait apparaître qu’il avait existé de graves dissensions durant la vie commune des parents. Les conflits auxquels faisaient face les parents étaient dus à leur séparation et à leur situation financière. Des conflits manifestes existaient bel et bien, mais ces circonstances ne pouvaient pas justifier à elles seules que l’autorité parentale reste exclusivement exercée par la mère. En effet, il fallait relever que les parents étaient parvenus, jusqu’à leur séparation, soit durant les 14 premières années de la vie de l’enfant, à partager leur responsabilité parentale. Le père avait déposé une demande d’attribution d’autorité parentale conjointe seulement quelques mois après la séparation effective du couple. A l’exception des questions financières, il ne ressortait pas du dossier que les parents se trouvaient dans des conflits tels qu’ils n’arriveraient plus du tout à communiquer entre eux, au point que toutes les décisions importantes concernant leur fils ne pourraient pas être prises conjointement. S’il était vrai que les contacts entre le père et l’enfant avaient été peu fréquents depuis la séparation, force était de constater que le père tentait de renouer le dialogue avec son fils et avait fait des efforts en ce sens, en se rendant aux rendez-vous fixés par la psychologue de l’enfant, sur le lieu de stage de son fils et en lui écrivant beaucoup de messages ou en l’appelant par téléphone. Enfin, aucun élément du dossier ne démontrait de graves manquements de la part du père ni que l’exception strictement limitée à la règle de l’attribution de l’autorité parentale conjointe devait être appliquée.
C. a) Le 5 mars 2021, X.________ recourt contre la décision de l’APEA, en concluant à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise ; au maintien de l’autorité exclusive de X.________ sur l’enfant A.________ ; subsidiairement, à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise ; au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants ; et, en tout état de cause, à la condamnation du père au paiement de tous frais de justice et dépens. Elle invoque la violation du droit, en particulier celle de l’article 298d CC, la constatation fausse et incomplète des faits et l’inopportunité de la décision. Elle soutient que dans sa décision, l’APEA s’est écartée à tort de l’avis de l’enfant, sans aucune motivation. Pourtant il est clair que l’enfant A.________, âgé de 16 ans, est assez mature pour donner son avis et qu’il s’oppose à ce que l’autorité parentale conjointe soit attribuée à son père. A.________ souhaite être entendu par la CMPEA pour confirmer son désaccord avec l’attribution d’une autorité parentale conjointe au père. Contrairement à ce qu’affirme l’APEA, l’enfant A.________ n’a aucun contact avec son père et est opposé à ce que celui-ci puisse influer sur les décisions qui le concernent. En outre, il paraît inopportun de modifier l’autorité parentale alors que l’enfant est âgé de 16 ans et que la portée d’une telle décision serait très limitée. Il ressort clairement du dossier que les parents ont de grandes difficultés de communication entre eux et que des conflits durables les opposent, sur tous les sujets qui concernent leur fils. Dans ces conditions, l’instauration d’une autorité parentale conjointe ne pourrait mener qu’à la multiplication des sujets de discorde entre eux, ce qui ne serait pas conforme au bien de l’enfant, la situation de la famille étant déjà bien assez compliquée comme cela. L’APEA devait donc considérer que les conflits existants entre les père et mère étaient suffisants pour fonder une exception au principe d’autorité parentale conjointe. S’il est exact que le père a demandé l’attribution de l’autorité parentale conjointe peu de temps après la séparation, il convient toutefois de rappeler qu’il a pris cette conclusion à titre reconventionnel alors que la mère de l’enfant avait agi préalablement en fixation d’une contribution d’entretien. Il est donc inexact de prétendre que le père aurait entrepris lui-même spontanément des démarches en vue de l’obtention de l’autorité parentale conjointe. Si le père de l’enfant a effectivement tenté de renouer le dialogue avec son fils, cette circonstance n’a aucune influence sur la question de l’autorité parentale, contrairement à ce qu’a estimé l’APEA. Enfin, la mère de l’enfant dispose de toutes les capacités éducatives nécessaires lui permettant de prendre seule les meilleures décisions pour l’enfant A.________. Dès lors l’attribution conjointe de l’autorité parentale est inopportune et la décision entreprise viole le droit.
b) Le 16 mars 2021, la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
c) Dans sa réponse du 7 avril 2021, le père conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il expose que l’intimé a démontré qu’il avait pris part aux décisions prises concernant l’enfant A.________ durant la vie commune de sorte qu’il peut requérir la modification de l’autorité parentale suite à la séparation avec la mère de l’enfant. Le père a reconnu l’enfant avant sa naissance et le couple parental a vécu maritalement et harmonieusement durant 14 ans, d’abord dans un appartement, puis dans une villa acquise en copropriété à Z.________ en 2010. Durant le concubinage, la mère travaillait à 60 % si bien que l’organisation de la vie familiale faisait que Y.________ devait s’impliquer de manière particulièrement soutenue dans l’éducation de son fils. Il avait été impliqué dans les décisions concernant l’enfant durant la vie commune et il continuait à vouloir prendre part aux décisions concernant son fils, après la fin du concubinage, notamment, en l’aidant à trouver une place d’apprentissage. La recourante reproche à l’autorité intimée de s’être écartée à tort de l’avis exprimé par l’enfant A.________, sans aucune motivation. Ce grief est infondé. A.________ a été entendu longuement par l’APEA, le 31 octobre 2019, et il ressort de cette audition qu’il est pris dans un grand conflit de loyauté, ce qui n’a pas échappé à l’APEA qui, sur ce point, a fourni une motivation circonstanciée et détaillée dans la décision entreprise. Ces circonstances faisaient qu’il n’était pas opportun de répéter l’audition de A.________ au risque de le plonger une nouvelle fois dans une situation inconfortable. À cet égard, il fallait relever que A.________ avait déjà été instrumentalisé, le 7 août 2020, lorsque, soit disant, il avait écrit une lettre à la mandataire de son père. Ce courrier était douteux puisque A.________ avait eu un contact direct avec l’APEA, ayant été longuement entendu le 31 octobre 2019. S’il avait véritablement ressenti le besoin de s’exprimer sur les faits de la cause, il se serait forcément adressé à cette autorité pour lui faire part de sa position et n’aurait certainement pas écrit à l’avocate de son père pour réagir à des actes judiciaires dont il n’est pas censé avoir eu connaissance. Contrairement à ce que la recourante soutient, la décision entreprise a pris en compte l’avis de A.________. Cependant l’opinion exprimée par l’enfant ne doit pas l’emporter systématiquement sur tout autre considération en matière d’autorité parentale, l’APEA devant rendre une décision conforme à l’intérêt bien compris de l’enfant. Par ailleurs, le fait que l’enfant A.________ soit aujourd’hui âgé de 16 ans n’est pas une raison pour renoncer à l’octroi au père d’une autorité parentale conjointe. En effet, ce dernier est en mesure d’aider son fils à trouver une place d’apprentissage, même si la mère s’oppose à ce qu’il fournisse un tel soutien à son fils pour des motifs liés à son ressenti affectif. Il est donc évident que l’instauration d’une autorité parentale conjointe est dans l’intérêt de l’enfant A.________, son père étant désireux de le soutenir dans ses démarches et ses choix professionnels et même capable de le faire de manière efficace et active, contrairement à la mère. Les conflits qui existaient entre les parents ne sont de toute façon pas suffisants pour fonder une exception au principe de l’autorité parentale conjointe. En effet, les tensions qui opposent actuellement les parents résultent uniquement de la séparation et de considérations financières. Il est notoire que la dissolution d’un concubinage de longue durée pose des problèmes équivalents à ceux d’un divorce, spécialement lorsque les concubins ont vécu ensemble durant 15 ans et qu’ils sont copropriétaires d’une villa qu’ils ont fait construire ensemble. Cela dit, en dépit de ces tensions, les parties ont tout de même été en mesure de communiquer pour mettre en vente leur villa à Z.________ à l’été 2020 et de se mettre d’accord lors de l’audience du 16 janvier 2020 sur la contribution d’entretien due par le père pour A.________. C’est dire que toute communication n’est pas rompue. Y.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe quelques mois après la séparation. Cette conclusion, même reconventionnelle, correspond à ses véritables aspirations et coïncide en tous points à ce qu’il souhaite tant pour son fils que pour lui-même, suite à la séparation. Par ailleurs le père et le fils ont repris des relations personnelles et ces échanges sont possibles tant que l’enfant sera actif et preneur, aucun manquement ne pouvant donc être reproché au père sur ce point. Enfin, la mère ne dispose pas de toutes les capacités éducatives nécessaires pour prendre des décisions seule. En effet, l’épisode de la recherche d’une place d’apprentissage est révélateur d’une certaine passivité de la part de cette dernière et de la recherche d’une solution de facilité (une année transitoire au CPLN), solution qui dessert les intérêts de A.________. Si elle avait accepté le soutien du père de l’enfant, A.________ aurait vraisemblablement pu trouver une place d’apprentissage l’année dernière déjà. Enfin, la mère a tendance à alimenter le conflit de loyauté dans lequel se trouve son fils, en partageant de manière excessive ses préoccupations financières avec lui. L’intérêt bien compris de l’enfant est de pouvoir avoir deux interlocuteurs pour ses choix de vie, de santé et de formation ainsi que de pouvoir sortir de son conflit de loyauté.
d) La mère a déposé une réplique le 22 avril 2021. Le père n’a pas dupliqué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).
b) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 08.01.2018 [CMPEA.2017.55] cons. 5 ; Schwenzer/Cottier, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC). Il en va de même pour les questions relatives à l’attribution de l’autorité parentale.
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3. a) Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
b) L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_701/2017] cons. 5.1). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_701/2017] cons. 5.1 ; ATF 141 III 472 cons. 4.3 et 4.7 ; 142 III 1 cons. 2.1). Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4).
c) L'article 12 al. 4 Titre final CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du Code civil, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu'au 30 juin 2015 –, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'article 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'article 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (arrêt du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 3.1.1 ; cf. ci-après).
d) En application de l'article 298d al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC).
e) La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant ; même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'article 12 al. 4 Titre final CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive ; savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (arrêt du TF 02.02.2018 précité, cons. 3.1.2).
f) La dissolution d’une relation de concubinage, et, par là même, de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important (arrêt du TF du 30.05.2017 [5A_30/2017] cons. 4.3 et 4.4.2). Lorsque le fait nouveau important invoqué consiste dans la séparation du couple non marié, la personne qui requiert la modification des droits parentaux doit démontrer que la séparation a fondamentalement modifié la situation de fait et l'a privée de prérogatives dont elle aurait bénéficié par le passé, soit que les décisions concernant l'enfant étaient prises d'un commun accord du temps de la vie commune, en dépit du fait qu'elle n'était pas titulaire de l'autorité parentale (arrêt de la Cour de justice civile genevoise du 15.01.2019 [ACJC/51/2019] cons. 5.1.3).
4. En l’occurrence, c’est la mère qui détient l’autorité parentale exclusive depuis la naissance de l’enfant, même si le père l’a reconnu à l’état civil. Ce dernier n’a pas demandé l’autorité parentale conjointe dans le délai prévu à l’article 12 al. 4 Titre final du CC et qui est échu depuis le 30 juin 2015. A cette date, il faisait toujours ménage commun avec la mère de l’enfant. La séparation est survenue en avril ou en juin 2019 selon que l’on se fie aux allégués de l’une ou l’autre partie. Le 4 septembre 2019, la mère a saisi l’APEA d’une requête visant à la condamnation de Y.________ au versement d’une contribution d‘entretien en faveur de son fils. En octobre 2019, le père, prenant des conclusions reconventionnelles, a conclu, entre autres choses, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils A.________ suite à la séparation. Il en résulte que le père a fondé sa requête sur l’article 298d al. 1 CC et non pas sur l’article 12 al. 4 Titre final CC. Sa requête tendant à l’instauration d’une autorité parentale conjointe n’est ainsi pas intervenue hors délai, parce que au-delà du délai s’arrêtant au 30 juin 2015. Cela dit, il faut effectivement retenir que le père a invoqué un fait nouveau, soit la fin de la vie commune avec la mère et l’enfant. Ce fait nouveau est incontestablement important au sens de la jurisprudence rappelée précédemment. La séparation a, en effet, foncièrement modifié la situation de fait. Désormais, le père est moins présent auprès de son fils ; en outre, l’exercice du droit de visite pose des problèmes qui ont nécessité l’intervention de l’APEA et de la psychologue de l’enfant pour que le fils accepte de revoir son père et de reprendre avec lui des relations personnelles.
Les parties ne sont pas d’accord lorsqu’elles décrivent leur implication auprès de leur fils durant la vie commune (réponse au recours du 7 avril 2021 ch. III let. b et mémoire de réplique du 22 avril 2021). Pour la mère, le père ne se serait nullement investi pour l’éducation et la prise en charge de l’enfant pas plus que pour prendre des décisions concernant son éducation ; tandis que le père soutient qu’il se serait impliqué dans la prise en charge et l’éducation de son fils d’une manière prépondérante, à mesure que la mère, qui travaillait à 60 %, était souvent indisponible durant la vie commune. Selon lui, les décisions concernant l’enfant A.________ ont toujours été prises de manière conjointe et concertée, comme l’aurait fait un couple marié avec des enfants.
S’il est établi qu’après la séparation, c’est la mère qui a décidé seule d’inscrire l’enfant A.________ au CPLN pour une année de transition, faute d’avoir pu trouver une place d’apprentissage, il en serait certainement allé tout différemment, si cette décision avait dû être prise quand les père et mère faisaient encore vie commune ; on n’imagine pas qu’une telle décision n’aurait pas fait l’objet de discussions au sein du couple parental. Quoi qu’il en soit, la CMPEA retient que la séparation a, par la force des choses, privé le père de certaines possibilités d’influer sur les décisions en lien avec l’éducation de son fils. Cela n’est toutefois pas suffisant pour conclure à une autorité parentale conjointe. Il faut encore s’assurer que le fait nouveau et important invoqué par le père – à savoir la séparation – commande pour le bien de l’enfant qu’il soit renoncé au maintien de l’autorité parentale exclusive, jusque-là confiée à la mère.
S’il est peut-être regrettable que la place d’apprentissage n’ait pas pu se concrétiser et que l’enfant ait dû se rabattre sur une année de transition au CPLN, il ne ressort pas du dossier – et le père ne le prétend d’ailleurs pas expressément – que cette situation serait imputable à la mère, puisque les parties sont d’accord sur le fait que leur fils n’a pas pu signer son contrat d’apprentissage en raison d’un changement de direction auprès de l’employeur escompté. En outre, il n’est pas démontré que la mère de l’enfant aurait mis à néant des perspectives concrètes pour obtenir une nouvelle place d’apprentissage qu’auraient rendues possibles le père de l’enfant et que l’année au CPLN serait contraire aux intérêts de ce dernier. Il n’est donc pas établi que les capacités éducatives de la mère seraient moins bonnes que celles du père et que l’instauration d’une autorité parentale conjointe s’imposerait dans l’intérêt de l’enfant. Il ne ressort pas non plus du dossier que si, l’enfant A.________ se trouve actuellement dans un conflit de loyauté, cette situation serait uniquement due au comportement blâmable de la mère et que cela aurait pour effet que A.________ n’aurait pas pu s’exprimer devant la présidente de l’APEA d’une manière indépendante dans le cadre de cette procédure. À cet égard, il faut rappeler que A.________ était âgé de presque 15 ans lors de son audition et que l’on considère que dès l’âge de 12 ans, en principe, un enfant est suffisamment mûr pour être entendu au sujet de son désir relatif à la garde ou de l’autorité parentale (Meyer/Stettler, droit de la filiation, 6e éd. n. 704, p. 473). Il ne peut donc pas être soutenu que la mère, en alimentant le conflit de loyauté dans lequel son fils serait plongé, péjorerait les intérêts de l’enfant et que de ce fait elle ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires pour prendre les décisions qui s’imposent pour son fils alors qu’elle détiendrait seule l’autorité parentale. Le concours du père aux prises de décision de la mère n’apparaît ainsi pas indispensable à la préservation du bien de l’enfant.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu l’APEA, la CMPEA ne voit pas quel avantage l’enfant pourrait tirer d’une autorité parentale conjointe. Les père et mère, suite à leur séparation, sont plongés dans un conflit massif. Ils ne s’entendent sur aucune décision à prendre pour leur fils, mis à part sur le plan financier. Le père reproche à la mère l’inscription de l’enfant au CPLN en lieu et place d’un apprentissage. Les parents n’ont pas non plus été en mesure de s’entendre s’agissant de la prise en charge de l’enfant et ont dû solliciter l’APEA, le père souhaitant l’instauration d’une garde partagée, la mère revendiquant la garde exclusive et la fixation d’un droit de visite pour le père. Évidemment, les père et mère ne s’entendent pas non plus concernant l’autorité parentale. Ces dissensions importantes ont eu un effet délétère sur la relation entre le père et son fils, lesquels ont cessé de se parler et n’ont repris des relations personnelles, pour l’instant encore assez limitées, qu’après l’intervention de l’APEA et de la psychologue de l’enfant. Il ressort également du procès-verbal de l’audition de A.________, le 31 octobre 2019, que l’enfant souffre du conflit qui oppose ses parents. Dans ces conditions, la CMPEA ne peut que constater que l’institution d’une autorité parentale conjointe conduirait sans doute très rapidement à de nouveaux conflits entre les parents sur chaque sujet dépendant de l’autorité parentale et que ceux-ci ne pourraient pas être résolus sans le concours de l’APEA. Le bien-être de l’enfant en pâtirait certainement. Ainsi, contrairement au maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère qui ne met pas en danger le bien de l’enfant, le passage à une autorité parentale conjointe n’aurait pour résultat que de tourmenter l’enfant durant ses dernières années de minorité, au moment où il devra faire une formation et pouvoir compter sur la stabilité de ses conditions d’existence pour affronter les difficultés inhérentes à la concrétisation de tout projet professionnel. Le passage à une autorité parentale conjointe n’est ainsi pas dans son intérêt et à tout le moins nullement commandé pour le bien de l’enfant comme l’exige l’article 298d al. 1 CC en pareille situation. Le recours est dès lors bien fondé.
5. Le recours doit être admis. Selon l’article 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie succombante. En l’occurrence, les frais sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l’intimé. L’intimé sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la recourante. D’après l’article 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais. La production d’une note de frais est facultative (Tappy, in CR CPC, n. 17 ad art. 105 CPC). À défaut de note d’honoraires, l’autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 LTFrais). En l’espèce, faute de note d’honoraires, il y a lieu de prendre en compte que la recourante a établi un mémoire de recours ainsi qu’une réplique, se prononçant sur les observations de l’intimé. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 7 heures, au tarif horaire de 265 francs par heure ; s’ajouteront les frais forfaitaires à 10 % selon l’article 63 LTFrais et la TVA (7.7 %). L’indemnité de dépens s’élève donc à 2'197.60 francs.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours de X.________.
2. Attribue l’autorité parentale exclusive sur A.________ à sa mère, X.________.
3. Mets les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et avancés par la recourante, à la charge de l’intimé.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 2'197.60 francs.
Neuchâtel, le 10 août 2021
1 À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.
2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.324
323 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
324 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).