A.                            X.________ et Y.________ sont les parents divorcés de A.________, née en 2016. Par jugement de divorce du 19 mars 2020, l’autorité parentale sur la fillette a été attribuée à sa mère. Le tribunal civil a ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 17 janvier 2020, dont il ressort que le droit de visite s’exercerait librement et sans limite d’entente entre les parties, et qu’à défaut il s’exercerait comme suit, pour autant que le père soit domicilié en Suisse : un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ; la moitié des vacances scolaires ; alternativement avec la mère les jours fériés, notamment à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte et pour le Jeûne fédéral.

B.                            Le 28 août 2020, X.________ s’est adressée à l’APEA pour lui faire part de ses soucis en relation avec l’exercice du droit de visite. Elle exposait qu’elle n’avait plus confiance en son ex-mari pour s’occuper de leur fillette en raison de problèmes d’addiction à l’alcool et au cannabis. Après avoir demandé de l’aide à l’Office de protection de l’enfant et de l’adulte et se heurtant au refus de son ex-mari de discuter des différentes aides proposées, elle déclarait qu’elle ne pouvait plus assumer seule le cadre à poser pour le déroulement des visites père-fille.

C.                            Le 2 septembre 2020, la présidente de l’APEA a demandé une enquête sociale à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE).

                        À la demande de X.________, l’APEA a adressé un rappel à l’OPE le 8 février 2021. Dans un courrier reçu par l’APEA le 12 février 2021, la mère a renouvelé sa demande de soutien, en exposant que dorénavant, le droit de visite du père ne s’exerçait plus durant les week-ends, mais deux fois par semaine et toujours en présence de la mère, qui ne pouvait assumer la responsabilité de lui laisser A.________ seule durant quelques heures, comme le père le souhaitait. Il était devenu très difficile pour X.________ d’assumer le bon déroulement des rencontres ainsi que la communication et la collaboration, et A.________, qui souhaitait voir son père comme celui-ci souhaitait la voir, en souffrait.

D.                            Les parties ont été entendues par la présidente de l’APEA à une audience qui s’est tenue le 15 avril 2021. Le collaborateur chargé de l’enquête sociale auprès de l’OPE a également comparu. Il a été autorisé à faire appel à un traducteur pour cinq séances en vue de l’établissement de son rapport (le père étant de nationalité […] et ne maîtrisant pas suffisamment la langue française). La présidente de l’APEA a expliqué aux parties la procédure, en précisant que le rapport attendu serait soumis aux parents, cas échéant une audience citée, avec traducteur/traductrice.

E.                            Le rapport d’enquête de l’OPE a été déposé le 23 novembre 2021. Sa conclusion est la suivante : « La situation actuelle du père ne semble pas propice à ce que A.________ puisse dormir chez lui. L’appartement n’est pas adéquat mais surtout le risque lié aux consommations du père peut mener à une négligence de sa part. A.________ est en demande de voir davantage son père et la relation semble très bonne, bien que A.________ dit voir son père avoir ˮ des comportements bizarres par moments ˮ.

                        Une psychothérapie pourrait aider Monsieur à surmonter ses difficultés liées aux addictions et ses humeurs dépressives. Actuellement, il me semble important que la mère cesse de porter sur ses épaules les difficultés de Monsieur et la responsabilité d’accorder ou non le droit de visite du père. De plus, cette responsabilité peut être altérée par le manque de confiance de la mère et des conflits passés. C’est pourquoi je propose que A.________ puisse voir son père un samedi sur deux au Point Rencontre ainsi qu’un mercredi sur deux.

                        Dans un premier temps, il sera nécessaire de faire quelques Points Rencontres afin d’évaluer les capacités du père à garder sa fille et ensuite de passer au point-échange s’il s’avère judicieux.

                        Une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC permettrait de surveiller les relations personnelles entre A.________ et son père ».

                        Le rapport propose d’instituer un mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC à l’égard de A.________ ; de confier ce mandat à B.________, intervenant en protection de l’enfant à l’OPE ; d’ordonner la mise en place des visites encadrées au Point Rencontre.

F.                            Une copie du rapport de l’OPE a été transmise aux parents pour observations dans les 10 jours. Ceux-ci n’ont pas procédé.

G.                           Par décision du 22 février 2022, l’APEA a institué une curatelle aux relations personnelles à l’égard de A.________, désigné B.________ en qualité de curateur de la prénommée et ordonné la mise en place des visites encadrées au Point Rencontre. Cette décision se réfère au rapport d’enquête sociale et constate que les parents n’ont pas présenté d’observations sur les propositions qui y sont formulées.

H.                            Par courrier du 8 mars 2022, Y.________ recourt contre la décision du 22 février 2022, s’agissant « des visites encadrées au Point Rencontre ». À l’appui, il fait valoir qu’il s’occupe depuis toujours de sa fille ; qu’il l’appelle quotidiennement ; qu’il la voit en moyenne deux fois par semaine chez elle ; qu’il a une bonne entente avec sa mère X.________ ; qu’il s’occupe de A.________ lorsque celle-ci a des activités, réunions ou autres ; qu’il a également une bonne relation avec la famille de la mère de sa fille ; que lorsqu’il a pris conscience qu’il était en train de glisser dans une consommation problématique de stupéfiants une année auparavant, il a pris des contacts avec la Fondation Neuchâtel Addiction, dont il rencontre un représentant régulièrement à quinzaine ; qu’il est inscrit depuis deux ans dans des contrats d’insertion sociale afin d’améliorer son français et de trouver dans les plus brefs délais un travail ; qu’il est conscient qu’il a encore des choses à améliorer concernant la régularité dans les visites.

                        À l’appui de son recours, il produit le 23 mars 2022, une attestation de suivi établie par son référant psychosocial, indiquant qu’il est vu une fois toutes les trois semaines en entretien, auquel il se présente toujours sobre et de son plein gré.

I.                              Le 20 avril 2022, B.________ dépose auprès de la CMPEA un rapport d’observation. Il en ressort que suite, à la décision attaquée, le curateur a pris contact avec le Point Rencontre afin de mener l’entretien d’admission. Les parties se sont présentées et le recourant a fait part au curateur de son incompréhension quant à la décision de justice de voir sa fille par le biais du Point Rencontre et du Point Échange par la suite. Les Points Rencontres ont donc été annulés. Une séance a eu lieu à l’OPE pour expliquer avec l’aide d’un traducteur les raisons des Points Rencontres au recourant. Lors de cette réunion, il a été précisé que les compétences du père de garder sa fille n’étaient pas remises en question lorsqu’il était sobre ; que la mère ne devait plus porter sur ses épaules la responsabilité d’accorder ou non le droit de visite du père ; que cette responsabilité pouvait être altérée par le manque de confiance de la mère et des conflits passés. Les parents ont continué d’organiser les droits de visite en discutant et la mère de faire un planning de garde pour le père. En général, les visites se sont bien passées et le requérant s’est toujours présenté sobre et en capacité de s’occuper de sa fille. La mère a expliqué à l’intervenant social que lorsque son ex-mari était ivre le soir avant une rencontre, elle s’inquiétait de lui laisser A.________ le lendemain. Le curateur est dès lors d’avis qu’il est préférable que les décisions ne soient pas portées par la mère. Suite à la rencontre susmentionnée, le recourant a souhaité prendre un temps pour réfléchir. Finalement, il souhaite continuer le processus de recours.

J.                            X.________ a déposé des observations le 8 juin 2022. Elle y fait valoir qu’il est urgent de mettre en place des mesures de protection lorsque sa fille est en présence de son père ; que les conflits persistent au détriment de A.________ ; qu’elle est fatiguée de porter le cadre à elle toute seule ; qu’elle ne souhaite pas couper le lien entre la fille et son père ; que le mois dernier, la « garde » (par quoi il faut comprendre le droit de visite du père) n’a été mise en place que ponctuellement et rarement ; que le recourant se permet d’annuler ou de changer les heures prévues au dernier moment ; qu’elle souhaite donc la mise en place d’un Point Rencontre.

                        Ses observations ont été transmises au recourant, qui n’a pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

                        b) Selon l’article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En l’occurrence, le recourant n’explique pas clairement en quoi il considère que les considérants – au demeurant très succincts – du premier juge sont contraires au droit, reposent sur des constatations de fait fausses ou incomplètes ou sont inopportuns. Dans la mesure où le recourant, de langue espagnole, n’est pas assisté d’un avocat, et où on comprend que son recours concerne la mise en place de Points Rencontres, pour des motifs qu’on discerne à la lecture du rapport du 23 novembre 2021, on peut admettre que les exigences minimales de motivation sont remplies.

                        c) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 104).

2.                            a) À teneur de l’article 314 al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’APEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l’établissement des faits (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021]). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 cons. 3 ; 131 III 553 cons. 1.2.3 ; arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 3.2.3 ; du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 5.1 et les références).

                        b) En l’occurrence, A.________ a fêté ses six ans le 10 février 2022, soit environ un mois avant la décision querellée. La présidente de l’APEA, lorsqu’elle a demandé une enquête sociale, avait invité l’OPE à entendre l’enfant personnellement, en retenant son point de vue quant à la mesure proposée et en vérifiant si elle souhaitait être entendue seule par la présidente de l’APEA. Le rapport reflète le souhait de A.________ de pouvoir dormir chez son père et d’avoir une chambre pour elle, ainsi que sa demande de voir son père régulièrement. Même s’il aurait été préférable que la présidente de l’APEA indique dans la décision attaquée les mesures qui ont été prises pour l’audition de l’enfant et les raisons pour lesquelles elle a renoncé à procéder elle-même à celle-ci, on peut admettre, compte tenu du fait que A.________ venait à peine d’entrer dans sa 7ème année au moment où a été rendue la décision attaquée, ainsi que du fait que son avis a été recueilli soigneusement par un professionnel, que son droit de participer à la procédure a été respecté.

3.                            a) Selon l’article 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En matière de protection de l’adulte, le droit d’être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd. (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 1.1.1 avec les références ; RJN 2017, p. 77).

                        b) En l’espèce, les parties ont été entendues par la présidente de l’APEA personnellement en avril 2021, soit près d’un an avant la décision attaquée et alors que le rapport de l’OPE n’avait pas encore été rendu. Elles ne l’ont pas été une seconde fois à réception du rapport d’enquête sociale, comme l’hypothèse en avait été évoquée à l’audience du 15 avril 2021. Cette nouvelle audition aurait été nécessaire, dans la mesure où il est constant que le recourant n’est pas à l’aise avec l’écrit et ne maîtrise pas la langue française. Il ressort cependant des observations du curateur (également auteur du rapport) que des explications verbales complémentaires ont été données au père après le dépôt de son recours. Celui-ci, après avoir pris du temps pour réfléchir, a décidé de continuer la procédure. Il n’en demeure pas moins que l’article 447 al. 1 CC n’a pas été respecté.

4.                            aa)  La CMPEA a rappelé, dans un arrêt paru au RJN 2020, p. 139 (cons. 4), l’étendue du droit réciproque du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et de l’enfant mineur d’entretenir réciproquement les relations personnelles indiquées par les circonstances. Consacré par l’article 273 al. 1 CC, le droit aux relations personnelles se fonde sur le fait qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant.

                        ab)  Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas soucié sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’obtenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), pour autant que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées, selon le principe de la proportionnalité.

                        ac)  L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l’organisation de visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (RJN 2020, p. 139 cons. 4 et les références).

                        ad)  Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC peut être ordonnée si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite ; elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 cons. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs (art. 308 al. 2 in fine CC), mais le curateur ne peut pas modifier la règlementation du droit de visite à la place de l’autorité (ATF 118 II 241, JT 1995 I 98).

b)  En l’espèce, la nécessité d’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas contestée. Elle est d’ailleurs évidente, au vu des difficultés rencontrées par les parents pour se mettre d’accord à ce sujet.

                        La décision attaquée ordonne la mise en place de visites encadrées au Point Rencontre, sans précision de la fréquence et du nombre de visites, ni de la durée de la mesure que l’on suppose implicitement laissées à l’évaluation du curateur, en fonction des disponibilités du Point Rencontre, selon les modalités décrites dans son rapport du 23 novembre 2021 (un samedi sur deux et un mercredi sur deux au Point Rencontre). L’APEA, tout en mentionnant la suggestion faite dans ledit rapport de passer ensuite à un Point Échange, ne se prononce pas non plus sur cette possibilité et n’indique pas que sa décision est provisoire (même si les parties peuvent cas échéant formuler une requête de modification du droit aux relations personnelles pour que l’APEA ordonne un Point Échange, si les conditions en sont réalisées, voire un retour à la réglementation mise en place lors du jugement de divorce). Cela étant, au vu du rapport de l’OPE et des problèmes d’addiction du recourant – que celui-ci reconnaît et combat –, il paraît conforme à la nécessité de protéger A.________ de faire évaluer par des professionnels la capacité du père à garder sa fille, mesure de protection de l’enfant qui a également pour effet de soulager la mère de la responsabilité de veiller au cadre de l’exercice du droit de visite – dont l’existence n’est pas remise en question –, et par-là même atténuer les tensions entre les parents, ce qui ne peut être que profitable à la fillette. En ce sens, le recours à des Points Rencontre échappe à la critique. Dans la mesure toutefois où l’organisation de Points Rencontre équivaut à modifier et limiter le droit de visite fixé en cas de désaccord des parties – un week-end sur deux à défaut d’entente [cf. cons. A ci-dessus], voire actuellement deux fois par semaine [cf. cons. C ci-dessus] –, puisque les Points Rencontre ne pourront être organisés à la fréquence prévue par les parties – le rapport mentionne un Point Rencontre par semaine –, l’APEA ne peut laisser le soin au curateur d’en fixer la fréquence et l’étendue, même si, pour des raisons pratiques, le jour où le droit de visite doit s’exercer par le biais d’un Point Rencontre peut être laissé à la discrétion du curateur aux relations personnelles, selon les disponibilités des collaborateurs dudit Point Rencontre.

5.                            La décision attaquée se révèle ainsi partiellement entachée d’erreur de droit. La cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance. Celle-ci, après avoir entendu personnellement les parties sur les contours du droit de visite et les conclusions du curateur, fixera l’étendue du droit aux relations personnelles père-fille durant la période de l’observation au Point Rencontre en réservant les modalités du passage à un Point Échange, voire la suppression de celui-ci.

6.                            Vu le sort de la cause, il est statué sans frais.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Laisse les frais à la charge de l’État.

Neuchâtel, le 5 septembre 2022

 

Art. 273286CC
Principe
 

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudicia­ble à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.


286 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118FF 1996 I 1).

 

Art. 274287CC
Limites
 

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus diffi­cile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obli­ga­tions, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux rela­tions per­sonnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.


287 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

 

Art. 308362CC
 

1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.363

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveil­lance des relations personnelles.364

3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.


362 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357FF 2011 8315).

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357FF 2011 8315).

 

Art. 314376CC
En général
 

1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

2 L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.

3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale.


376 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725FF 2006 6635).

 

Art. 447 CC
Droit d’être entendu
 

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2 En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.