A.                     a) X.________ est né en 1952 en Russie. Une curatelle de représentation a été instaurée en sa faveur le 15 juillet 2015 ; sa curatrice actuelle est A.________.

                        L’intéressé présente une pathologie somatique très lourde (quasi cécité, insuffisance rénale nécessitant une routine de dialyse, « pied diabétique » grave, hypertension artérielle) et ne dispose pas de ressources pour vivre de manière indépendante au quotidien.

                        b) Par décision du 27 mai 2021, l’APEA a chargé la curatrice de faire les investigations nécessaires pour trouver une institution adaptée à la problématique de l’intéressé.

                        c) X.________ a été hospitalisé à l’Hôpital C.________ à l’automne 2021 ; un retour à domicile ayant été exclu en raison de l’insalubrité de son appartement, un hébergement a été organisé à l’unité de court séjour de l’EMS Y.________ (ci-après : l’établissement) à partir du 1er décembre 2020. X.________ s’y trouve toujours.

                        d) Par décision du 9 décembre 2021, l’APEA a ordonné le placement provisoire de X.________ dans cet établissement dans l’attente qu’une expertise soit ordonnée dans le but d’évaluer la possibilité d’un retour à domicile de l’intéressé.

                        e) L’APEA a ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique le 22 décembre 2021.

                        f) Dans son rapport du 27 janvier 2022, le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a estimé qu’un retour à domicile de l’intéressé n’était pas envisageable et que le placement de ce dernier au sein du Home Y.________ devait être maintenu. Les précédents retours à domiciles s’étaient soldés plusieurs fois par une hospitalisation en urgence vitale pour l’intéressé ; son refus de soins et du traitement médicamenteux, de même que son hygiène indiquaient un grand état d’abandon qui pouvait le mettre en danger à court terme.

                        En réponse à la question de savoir s’il fallait envisager un placement dans une autre institution, le psychiatre a répondu que « le degré d’intégration » de l’intéressé était actuellement au stade maximal et que même avec une prise en charge pluridisciplinaire (suivi psycho-gériatrique, infirmier en psychiatrie, ergothérapeute etc.), le pronostic d’une amélioration de sa prise en charge était limité. Si les troubles de comportement de l’intéressé se péjoraient avec une hétéro-agressivité, après la mise en place d’un cadre institutionnel pour le protéger (garantir la prise de son traitement, le nettoyage de sa chambre, ainsi que sa propre hygiène corporelle), il convenait de privilégier une hospitalisation contre son gré et, par la suite, d’analyser un placement dans EMS psycho-gériatrique, voire psychiatrique en fonction de son état à ce moment-là.

                        g) Il ressort des informations fournies par l’établissement que l’intéressé a un comportement agressif envers le personnel féminin, manque cruellement d’hygiène aussi bien en ce qui concerne sa chambre que sa personne et ne coopère pas avec le personnel de ménage et le personnel soignant.

B.                     a) Dans sa décision du 4 mars 2022, l’APEA a confirmé le placement de X.________ auprès de l’établissement, dit qu’un prochain examen de la situation interviendrait six mois plus tard selon l’article 431 al. 1 CC, maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée le 15 juillet 2015 en faveur de X.________ et statué sans frais.

                        b) Le 6 mars 2022, X.________ a agrippé au col sa curatrice, qui était venue lui communiquer la décision de l’APEA du 4 mars 2022, et l’a menacée de mort.

C.                    a) Par acte du 15 mars 2022, l’établissement recourt contre cette décision et demande son annulation, avec suite de frais et dépens.

                        b) Dans ses observations du 7 avril 2022, la curatrice a confirmé la nécessité d’un placement en milieu institutionnel. Le placement au home Y.________ permet à l’intéressé de bénéficier d’un lieu de vie adéquat et propre correspondant à ses besoins. Comme il est placé dans une unité de séjour temporaire, il ne peut pas y rester sur le long terme. La recherche d’une autre institution susceptible d’accueillir l’intéressé est en cours, une possibilité semblant se profiler au home B.________ à Z.________.

C O N S I D E R A N T

1.                     Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours par la fondation exploitant l’établissement au sein duquel l’intéressé est placé. Il est recevable s’agissant du délai et de la forme. Reste cependant la question de la qualité pour agir de la recourante.

2.                     La recourante s’oppose au placement de l’intéressé dans l’établissement concerné, soit auprès d’elle-même, et allègue qu’elle dispose d’un intérêt juridique à la modification ou à l’annulation de la décision.

2.1                   Aux termes de l’article 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

                        La qualité pour recourir de tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte. L’intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l’autorité de protection devrait impérativement en tenir compte (cf. ATF 137 III 67 cons. 3.1). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait (arrêt du TF du 28.03.2014 [5A_979/2013] cons. 2). Un tiers qui n’est pas un proche n’est en outre habilité à recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s’il fait valoir une violation de ses propres droits (arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_124/2015] cons. 5.1 et les références citées) ; au contraire des proches, il n’est pas habilité à faire valoir les intérêts de la personne concernée (arrêt du TF du 07.12.2015 [5A_112/2015] cons. 2.5.1.2 et 2.5.1.3).

2.2                   En l’espèce, la nécessité d’un placement n’est pas remise en cause par les différents intervenants, recourante comprise. Cette dernière fait valoir en substance que l’unité de courts séjours n’est pas adéquate pour l’intéressé et que celui-ci ne respecte pas les règles institutionnelles.

                        a) Dans la mesure où la recourante soutient qu’elle n’est pas en mesure de prendre en charge correctement l’intéressé, elle cherche à faire valoir les intérêts de la personne concernée ; certes, dans la décision de placement à des fins d’assistance, l’APEA doit veiller à ce que l’institution soit appropriée (cf. art. 426 al. 1 CC), mais ce critère s’évalue du point de vue des besoins essentiels de la personne dont le placement est envisagé (cf. ATF 112 II 486 cons. 3). En sa qualité de tiers, l’institution n’a pas la qualité pour faire valoir de tels intérêts.

                        b) Dans la mesure où la recourante fait valoir que la prise en charge de l’intéressé est difficilement supportable pour l’institution, il faut relever que, du point de vue du droit de la protection de l’adulte, la décision de placement rendue par l’APEA n’oblige pas l’institution à accepter la personne concernée (Guillod, in Comm. Fam. Protection de l’adulte, 2013, n. 71 ad art. 426 CC). En droit neuchâtelois, une telle obligation découle de l’article 85 let. a de la loi de santé du 6 février 1995 (LS ; RSN 800.1), aux termes duquel les institutions reconnues d’utilité publique sont tenues de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu. La portée de cette obligation de droit public relève de la surveillance des institutions de santé par les autorités administratives, de sorte qu’elle ne saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de protection de l’adulte.

                        c) Dès lors, l’intérêt de l’institution à s’opposer au placement d’une personne dont la prise en charge s’avère plus compliquée que prévu ne justifie pas qu’elle puisse recourir contre une décision de placement, dont la nature est civile et non administrative. La recourante ne dispose ainsi pas d’un intérêt propre, qui aurait dû être pris en compte par l’APEA dans la décision attaquée.

2.3                   Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est toutefois relevé que l’APEA peut décider, en cas de modification des circonstances, de placer la personne concernée dans une autre institution que celle prévue dans la décision cf. Guillod, op. cit., n. 76 ad art. 426 CC) ; la décision de placement n’acquiert en effet pas l’autorité de chose de chose jugée (Geiser/Etzensberger, in BSK ZGB I, n. 44 ad art. 426 CC). L’institution concernée pourra signaler de telles circonstances dans le respect des règles relatives au droit et au devoir d’aviser (art. 443 CC) et à l’obligation de collaborer (art. 448 et 453 CC).

                        Il appartiendra ainsi à l’APEA d’examiner si les circonstances de la prise en charge de l’intéressé, notamment l’incident survenu avec la curatrice, qui semble confirmer le risque de comportement hétéro-agressif évoqué dans l’expertise psychiatrique du 27 janvier 2022, justifient un placement dans une autre institution et peut-être la désignation d’un homme pour assumer le mandat de curatelle qui a été confié jusqu’ici à une femme que l’intimé a agressée et menacée de mort, après qu’il avait évoqué, lors de son expertise, le projet de « l’éliminer », sachant que la personne concernée se montre agressif d’ordinaire avec les personnes de sexe féminin.

3.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’État. Il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’État.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 mai 2022

 
Art. 450 CC
Objet du recours et qualité pour recourir
 

1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

2 Ont qualité pour recourir:

1. les personnes parties à la procédure;

2. les proches de la personne concernée;

3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.