A.                     a) Le 20 décembre 2018, les autorités vaudoises ont institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X.________, née en 1982 et domiciliée à T.________ (VD), en précisant que la curatrice serait chargée de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires, tout en veillant à ce qu’elle puisse retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives.

                        b) Le 19 juillet 2021, X.________ a demandé à l’autorité vaudoise compétente la levée de la curatelle, en faisant valoir que cette mesure lui avait été « imposée » à une période de sa vie où elle avait « de grosses difficultés », mais que les choses avaient changé et qu’elle était dorénavant en mesure de « gérer [s]es affaires seule ».

B.                     a) Le 18 décembre 2020, les autorités vaudoises ont proposé à l’APEA d’accepter le transfert de la mesure dans son for, suite au déménagement de X.________ à Z.________ (NE), tout en précisant que la curatrice ne voulait pas poursuivre son mandat. Après avoir donné à X.________ l’occasion de s’exprimer, l’APEA a, par décision du 27 février 2021, accepté cette proposition et confié à A.________, curateur professionnel, le mandat de « [r]eprésenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions et les personnes privées » et de gérer les éventuels revenus et fortune de la prénommée avec toute la diligence requise.

                        b) Les autorités vaudoises ont pris acte de ce transfert de for, le 4 mars 2021. Le 22 juillet 2021, elles ont transmis à l’APEA, comme objet de sa compétence, la demande de X.________ du 19 juillet 2021 tendant à la levée de la curatelle.

                        c) Le 11 août 2021, A.________ a transmis à l’APEA son rapport à ce sujet. Il en ressortait que X.________ était inscrite à l’ORP et aurait dû toucher des indemnités de chômage, mais qu’elle avait énormément de pénalités car elle ne fournissait pas les documents et renseignements qui lui étaient demandés, notamment en rapport avec ses recherches d’emploi ; elle émargeait donc à l’aide sociale. Ayant décidé de retourner vivre à T.________, X.________ avait donné la dédite de son appartement pour fin juin 2021, sans avoir aucun point de chute et, le 28 juin 2021, elle avait retiré ses papiers de Z.________ pour les déposer à T.________, le tout sans consulter son curateur. Le 12 juillet 2021, le curateur avait été contacté par la gérance du nouvel appartement de X.________ ; cette gérance avait été surprise de découvrir que la prénommée occupait ledit appartement à son insu ; elle ignorait pour l’heure quelle suite elle allait donner à l’affaire. Suite au déménagement de X.________ à T.________, l’aide sociale de Z.________ avait fermé son dossier pour fin juillet 2021. Le curateur avait alors contacté l’aide sociale de T.________ pour demander l’ouverture d’un dossier dès début août ; il lui avait été répondu que cela supposait que l’arrivée de X.________ dans le canton de Vaud soit acceptée. Contacté par le curateur le 4 août 2021, le contrôle des habitants de T.________ l’a informé que l’intéressée n’avait toujours pas fourni les documents requis, ce qui empêchait l’ouverture d’un dossier d’aide sociale. X.________ s’était ainsi placée dans une impasse financière et le curateur n’avait plus aucun moyen d’honorer les factures la concernant. Par son déménagement, X.________ avait aussi mis en difficulté son fils aîné B.________, âgé de 17 ans : l’intéressé avait trouvé une place d’apprentissage de cuisinier, mais les horaires impliquaient qu’il puisse loger à proximité de son lieu de travail ; il avait trouvé une chambre, mais suite au déménagement de X.________, le canton de Neuchâtel ne pouvait plus entrer en matière pour financer cette chambre ; quant au canton de Vaud, non seulement il ne le pouvait pas encore, mais la procédure d’obtention d’une bourse impliquait plusieurs mois d’attente. En conclusion, X.________ prenait, sans consulter son curateur, des initiatives qui lui nuisaient. Son comportement illustrait son inaptitude à gérer seule ses affaires et la nécessité du maintien de la curatelle.

                        d) Invitée à se déterminer sur ce rapport, X.________ a confirmé sa demande de levée de la curatelle et reproché à son curateur de ne pas lui accorder de temps pour « écouter [s]es problèmes » et de ne jamais lui apporter de solution pour les résoudre. Le curateur n’avait notamment effectué aucune démarche pour lui trouver un appartement à T.________ et elle-même n’avait trouvé une solution de logement là-bas que cinq jours avant le 30 juin 2021. X.________ précisait avoir décidé de quitter Z.________ pour T.________ pour sortir de l’aide sociale et vivre de son travail, être actuellement enregistrée au contrôle des habitants de T.________ et que la bourse en faveur de son fils B.________ était « en cours au niveau de T.________ ».

                        e) L’APEA a sollicité un nouveau rapport du curateur, dans la perspective d’une audience fixée au 9 novembre 2021. Aux termes de ce rapport du 12 octobre 2021, X.________ vivait à T.________ depuis le 1er juillet 2021 et prétendait qu’un ami l’aidait financièrement, en plus de son travail – dont le curateur ignorait tout. Pour le reste, elle refusait toute collaboration avec le curateur. Aucun dossier d’aide sociale n’avait pu être ouvert, à mesure que X.________, qui estimait ne pas avoir besoin d’une telle aide, n’avait fourni ni son contrat de travail, ni son contrat de bail. Par son comportement, X.________ empêchait le curateur de faire son travail, si bien que le maintien du mandat de curatelle dans le canton de Neuchâtel n’avait « aucun sens, ni aucune utilité ». X.________ avait par contre besoin d’être aidée pour gérer ses affaires, si bien qu’il paraissait opportun qu’elle puisse bénéficier d’un mandat de curatelle dans le canton de Vaud.  

                        f) Le 3 novembre 2021, X.________ a demandé à l’APEA le report de l’audience précitée. Elle précisait s’être mariée le 9 octobre 2020, que son mari était d’accord de s’occuper de ses affaires à l’avenir et de l’accompagner à la future audience, avoir « beaucoup de factures à payer actuellement, qui restent en suspens vu ce problème de curatelle, notamment le montant de [s]on loyer impayé » et risquer d’être expulsée de son logement.

                        g) La présidente de l’APEA a refusé de reporter l’audience, à laquelle ont comparu X.________ et B.________ et au cours de laquelle la présidente de l’APEA a décidé d’ordonner une expertise « pour déterminer si la mesure d[evait] être levée ou pas ». Le mandat y relatif a été confié, le 18 novembre 2021, au Dr C.________, psychiatre à Neuchâtel.

                        h) Le 20 janvier 2022 (soit le jour-même du rendez-vous d’expertise que le Dr C.________ lui avait fixé plus d’un mois plus tôt), X.________ a écrit à la présidente de l’APEA qu’elle souhaitait que l’expertise ait lieu à T.________, car elle-même « travaill[ait] tous les jours sur W.________(VD) et V.________ (VD)» et était de ce fait absente de chez elle entre 09h15 et 21h00.

                        Le même 20 janvier 2022, le Dr C.________ a informé la présidente de l’APEA que X.________ ne s’était pas présentée au rendez-vous d’expertise.

                        i) Après que X.________ a été sommée par la présidente de l’APEA de donner suite aux convocations du Dr C.________, faute de quoi des frais pourraient être mis à sa charge, une consultation a pu avoir lieu le 24 février 2022, sur la base de laquelle le Dr C.________ a rendu son rapport le lendemain.

                        Ce rapport contient tout d’abord les déclarations de l’expertisée sur son parcours de vie, à savoir qu’elle est arrivée en Suisse (plus précisément à T.________) en 2017, avec ses trois enfants issus de trois pères différents, après avoir vécu en Guinée Bissau et en Guinée puis, depuis 2008, au Portugal. En Suisse, elle a travaillé dans le nettoyage, a obtenu l’aide d’associations religieuses et de la communauté africaine pour compléter ses revenus. Son quatrième enfant est issu d’une relation avec un ami d’enfance rencontré à T.________, qui a rapidement disparu. X.________ s’est ensuite mise en couple avec un homme originaire de Bissau, sans permis de séjour ni de travail en Suisse et travaillant de manière peu stable en Tchéquie et en Autriche. L’expertisée ignore tant la nature du travail que les revenus de cette homme, avec lequel elle s’est mariée à Bissau et qui est celui évoqué dans sa lettre du 3 novembre 2021 (v. supra B/f). Actuellement, elle travaille au service d’une entreprise de nettoyage à U.________(VD). Elle ignore le pourcentage de son contrat et estime son salaire entre 1'700 et 2'500 francs. Son salaire est versé sur un compte au nom « d'une connaissance ». Elle continue à bénéficier d'aide de Caritas, d’associations et de la communauté africaine et estime ne pas avoir besoin d’une curatelle, s’oppose à une curatelle de représentation et de gestion mais se dite prête, à contrecœur, à accepter une curatelle d’accompagnement.

                        En réponse aux questions de la présidente de l’APEA, le Dr C.________ a notamment indiqué que X.________ ne présentait pas une pathologie psychiatrique dans le sens de la CIM-10 ; que, manquant de soutien pour son intégration dans une autre modalité de pensée et de logique, elle continuait à fonctionner selon les patterns de sa culture de base, quand bien même le caractère de la société où elle vit est radicalement différent ; qu’elle ne disposait pas des outils de gestion communément admis pour vivre selon les normes suisses ; que sa connaissance du français était incomplète et qu’elle ignorait les concepts de base de l'organisation de vie en Suisse. Une curatelle de représentation et de gestion semblait indiquée et appropriée pour accompagner l'expertisée dans ses tâches de gestion au quotidien, ne serait-ce que jusqu'au moment où elle se montrerait capable d'assumer ses responsabilités sans l'aide d'une telle mesure. Il était « incohérent » de compter à cet égard sur le soutien d’un époux lointain, qui vit et travaille dans d'autres pays, ne connaît pas l'administration suisse et n'a pas le droit d’y séjourner, ni d’y travailler. Un accompagnement socio-éducatif destiné à initier X.________ aux normes de vie en Suisse et aux concepts élémentaires faisant partie d'une vie d'adulte autonome dans ce pays était en outre susceptible d’améliorer ses compétences sociales et administratives. Un regard sur le développement des enfants pouvait par ailleurs être utile à des fins de surveillance de leur évolution, l’expertisée n’en parlant pas, se contentant de dire que « tout va bien avec les enfants ».

                        j) A.________ a transmis un nouveau rapport à l’APEA, le 29 mars 2022. La situation avait peu évolué depuis son dernier rapport, sauf à dire que X.________ voulait désormais bénéficier de l’aide sociale car elle se rendait compte qu’elle ne parvenait pas à s’en sortir financièrement. Pour l’instant, l'aide sociale lausannoise n'avait toutefois pas pu intervenir, au motif que le dossier de X.________ était « incomplet en raison de l'opacité de sa situation ». Malgré ses grandes difficultés face au fonctionnement du système administratif et financier suisse, X.________ ne collaborait pas avec son curateur. A.________ ignorait toujours tout du prétendu travail de X.________, qui ne parvenait pas à lui donner les coordonnées, ni le nom du titulaire du compte sur lequel son salaire serait versé.

                        k) X.________ ne s’est pas déterminée dans les délais impartis sur le rapport d’expertise, ni sur le dernier rapport du curateur.

C.                     Par décision du 26 avril 2022, l’APEA a rejeté la demande de levée de curatelle de X.________, confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de la prénommée, confirmé A.________ dans ses fonctions de curateur de la prénommée, dit que le transfert de for serait demandé aux autorités vaudoises une fois sa décision en force, arrêté les frais de la procédure à 2'523.30 francs et mis ceux-ci à la charge de X.________.

D.                     X.________ recourt contre cette décision, le 11 mai 2022, en concluant à son annulation. Elle fait valoir, en substance, qu’elle n’a pas besoin de curateur de représentation et de gestion ; qu’elle est capable de s’occuper de ses affaires, sans aide ; qu’elle a pu obtenir des subsides à l’assurance-maladie en effectuant elle-même les démarches utiles ; qu’elle a aussi pris contact avec les services sociaux de T.________, dès lors que son salaire ne suffit pas « à élever [s]es quatre enfants ».

                        L’APEA ne formule pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la Cour de céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en l’espèce.

2.                            a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils (Meier, ComFam, n. 14 ad art. 390 CC). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al. 3).

3.                            L’article 389 al. 1 ch. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. L’alinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind, in ZGB Kommentar, 3e éd., n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du 19.06. 2001 [5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt du TF du 15.5.2018 [5A_844/2017] cons. 3.1 ; Schmid, Einführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 729). 

b) Conformément à l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 818 ; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058, n°228] cons.3.1.2).

                        c) L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 813 et 833). Les conditions d’institution sont du reste les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 835 s.). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF du 17.10.2018 [5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'article 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 08.06.2018 [5A_336/2018] cons. 4.1).

                        d) Selon le principe de subsidiarité consacré par l’article 389 CC, l’autorité de protection n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire. L'application du principe de subsidiarité implique ainsi que l'autorité de protection ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CCATF 140 III 49 cons. 4.3.1 ; arrêts du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1 et du 15.05.2018 [5A_844/2017] cons. 3.1).

4.                            En l’espèce, il ressort du dossier que le besoin d’aide de X.________ a été signalé aux autorités pour la première fois le 10 octobre 2018 par D.________, assistant social à l’Hôpital de l’Enfance. À ce moment-là, X.________ se trouvait dans un état d’épuisement lié à sa précarité sociale et financière : ressortissante portugaise au bénéfice d’un permis B, elle ne bénéficiait pas d’un emploi fixe, vivait dans une situation d’extrême précarité financière, était hébergée avec ses enfants par un réseau de solidarité de bénévoles, lequel lui fournissait ses principales ressources financières. Elle attendait son quatrième enfant, souffrait d’illettrisme et n’avait pas droit au revenu d’insertion. Elle se sentait dépassée par sa situation, était angoissée par la gestion au quotidien de l’ensemble de ses affaires administratives, craignait de se mettre en danger quant à son statut en Suisse et avait notamment besoin d’un appui dans la gestion des contacts avec son assureur-maladie (étant précisé qu’elle bénéficiait de subsides) et pour effectuer les démarches nécessaires à l’inscription de ses enfants auprès de diverses institutions.

                        Il faut reconnaître que les motifs qui ont justifié les mesures prononcées le 20 décembre 2018 (v. supra Faits, let. A/a) perdurent à ce jour, en ce sens que les circonstances pertinentes sont, pour l’essentiel, demeurées inchangées. L’expert explique que malgré le temps – près de 5 ans – écoulé depuis son arrivée en Suisse, X.________ ne dispose toujours pas des outils de gestion communément admis pour vivre en Suisse, que sa connaissance du français est incomplète (nécessité de l’intervention d’une interprète de langue portugaise) et qu’elle ignore toujours les concepts de base de l'organisation de la vie dans notre pays. On ne saurait s’écarter du constat de l’expert sans raisons particulièrement sérieuses, qui ne sont pas données ici. Au contraire, il ressort du dossier que la recourante ne parvient pas à gérer sa situation financière. Par exemple, elle dit elle-même être exposée à l’expulsion de son logement et admet avoir des poursuites, mais n’est pas en mesure d’en détailler la nature, ni d’en évaluer le montant total. Il ressort également du dossier que la recourante prend des initiatives (i.e. son déménagement) néfastes tant pour elle-même que pour ses enfants, parce qu’elle n’a pas la capacité d’en évaluer les répercussions, ni la volonté, au préalable, de se renseigner à ce propos auprès de personnes compétentes, tel son curateur. De même, la recourante ne donne pas suite aux demandes de documents des autorités, ce qui a pour effet de la pénaliser et de pénaliser ses enfants dans de nombreux domaines. Le fait que la recourante ne soit titulaire d’aucun compte bancaire, quand bien même elle perçoit – à l’en croire – un salaire, qu’elle ne connaît ni son taux d’activité, ni le montant exact de son salaire et qu’elle n’est pas en mesure de donner les coordonnées, ni même le nom du titulaire du compte bancaire mis à sa disposition par « une connaissance », illustrent aussi la nécessité de la curatelle de représentation et de gestion querellée. Il ressort en effet manifestement du dossier que, malgré l’écoulement du temps, la recourante n’a pas acquis l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Ignorant jusqu’à la mesure de ses sources de revenu, elle n’est pas à même de faire face aux obstacles inhérents à la gestion de sa situation financière. Le tableau général qui se dégage du dossier est en outre celui d’une personne dépassée par les exigences administratives minimales qu’implique la vie en Suisse, rencontrant des difficultés à se prendre en charge et probablement à prendre en charge ses enfants – la Cour de céans partage en effet à cet égard les préoccupations du Dr C.________. Cette situation, qui s’explique notamment par l’isolement de la recourante, son manque d’intégration et son refus de collaborer avec son curateur, justifie le maintien des mesures querellées car, le mari de la recourante n’est à l’évidence pas en mesure de lui apporter l’aide dont elle a besoin, pour les raisons mentionnées par le Dr C.________ (v. supra Faits, let. B/i), et qu’elle ne mentionne aucune autre personne qui serait disposée à le faire.

5.                             On peut se demander si l’APEA n’aurait pas dû inviter son homologue vaudoise à accepter le retour de la mesure dans le canton de Vaud, immédiatement suite au déménagement de la recourante à T.________ dès août 2021. À ce moment-là, il n’était toutefois pas certain que la recourante pourrait demeurer dans le canton de Vaud, si bien que le principe de célérité et le besoin d’assistance de la recourante justifiaient que l’APEA aille de l’avant dans le traitement de la demande de levée de la curatelle qui était pendante, notamment en ordonnant la mise en œuvre d’une expertise. Cela dit, A.________ a bien illustré les obstacles rencontrés par un curateur hors canton, lorsque le bénéficiaire de la mesure refuse de collaborer avec lui. Si, compte tenu du besoin d’assistance de la recourante, l’assistance d’un curateur hors canton vaut mieux qu’aucune assistance du tout, il est clair qu’un curateur établi dans le même canton que la recourante serait mieux placé pour l’aider, en ce sens qu’il se heurterait à moins d’obstacles. C’est pourquoi le chiffre 4 du dispositif querellé, qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune critique spécifique, doit également être confirmé. Dans le cadre de la demande de transfert de for, il appartiendra à l’APEA d’examiner si la nomination d’un curateur domicilié dans le canton de Vaud ne serait pas dans l’intérêt de la recourante (v. not. supra Faits, B/e).

6.                             Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure. Celle-ci n’a pas sollicité l’assistance judiciaire bien qu’à première vue, elle semble en remplir les conditions. Au vu de sa situation financière précaire, il convient de réduire les frais de l’intervention de la CMPEA au montant minimal prévu à l’article 23 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 120 francs et les met à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 31 mai 2022

 

Art. 389 CC
Subsidiarité et proportionnalité
 

1 L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure:

1. lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des ser­vices privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuf­fisant;

2. lorsque le besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

2 Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

 

Art. 394 CC
Curatelle de représentation
En général
 

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395 CC
Gestion du patrimoine
 

1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accé­der à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.