A. a) Le 29 mai 2020, X.________, née en 1949, s’est adressée à l’APEA pour solliciter l’instauration d’une curatelle au motif qu’elle faisait face à des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle exposait avoir de graves problèmes respiratoires, avoir été longuement hospitalisée et séjourner dans un home. Un retour à domicile était très prochainement envisagé. Elle ne souhaitait toutefois pas retourner dans son appartement à Z.________. En vue de son futur déménagement dans le bas du canton, elle avait besoin de soutien et d’aide pour les démarches à entreprendre. En outre, elle avait également besoin d’un soutien administratif sur le long terme au niveau de ses affaires courantes, notamment pour ses paiements mensuels et la gestion de ses frais médicaux. Elle n’avait pas de famille proche ni d’entourage pouvant se charger de ces tâches.
b) Le 12 juin 2020, X.________ a indiqué à l’APEA qu’elle souhaitait que le mandat de curatelle soit confié à Me A.________, avocat à Neuchâtel.
c) Par décision du 30 juin 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à l’égard de X.________, sans limiter l’exercice de ses droits civils, et a désigné Me A.________ en qualité de curateur.
d) Par décision du 4 septembre 2020, l’APEA a enregistré l’inventaire des biens de X.________, établi par Me A.________ et présentant un actif de 120'978.27 francs au 30 juin 2020.
B. a) Le 1er mai 2021, X.________ a indiqué à l’APEA qu’elle souhaitait mettre un terme à la curatelle et au mandat de Me A.________ avec effet au 1er juin 2021. Elle demandait à son curateur de faire le nécessaire pour qu’elle puisse elle-même effectuer ses paiements. Elle se plaignait de ne pas être informée au sujet de la gestion de son argent et demandait son dossier comptable et bancaire, ainsi que des explications.
b) Le 31 mai 2021, Me A.________ a exposé à l’APEA qu’il déconseillait la levée de la curatelle de X.________ parce que sa situation financière n’était pas stabilisée ; qu’elle devait encore régler ses comptes avec son cohéritier au sujet des avoirs immobiliers et bancaires en Italie ; que le coût de son séjour en home n’avait été que très partiellement pris en charge et qu’il avait été nécessaire de faire opposition à une décision en matière de prestations complémentaires pour cette période ; que X.________ avait mandaté plusieurs avocats successifs pour l’aider concernant ses droits en Italie, sans résultat tangible ; qu’il serait contre-productif qu’elle doive une fois encore recourir à un mandataire privé si le mandat de curatelle devait s’achever ; finalement, que sa capacité à mener avec le discernement nécessaire ses finances était douteuse parce qu’elle avait donné 10'000 francs à sa femme de ménage, qu’elle avait par ailleurs traitée à tort de voleuse pour divers objets disparus dans son appartement.
À l’appui de ces explications, Me A.________ a déposé un lot de pièces justificatives dont il ressort notamment qu’il a fourni, en date du 22 février 2021, des explications détaillées à X.________ au sujet de l’évolution de sa fortune et lui a indiqué qu’il la rencontrerait prochainement pour en discuter ; qu’il a participé, le 3 mars 2021, à une réunion au home avec X.________ au sujet de son projet de retour à domicile ; qu’en date du 4 mai 2021, il a transmis à X.________ une copie de sa déclaration fiscale 2020, un relevé de son compte bancaire du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 et une copie de l’opposition à la décision en matière de prestations complémentaires et enfin qu’en date du 11 mai 2021, il a fourni à X.________ des explications concernant les montants qu’il lui versait chaque semaine.
c) Le 4 juin 2021, X.________ a indiqué à l’APEA qu’elle ne savait pas qui avait demandé qu’un curateur s’occupe de ses finances ; que lorsqu’elle était rentrée chez elle en avril 2021, elle avait découvert que son dossier médical avait disparu, de même qu’un dossier qu’elle avait constitué pour son avocat et un courrier qu’elle avait adressé en 2019 au tribunal, accompagné de la réponse du tribunal, et que ces documents avaient été pris sans droit.
d) Une audience a eu lieu devant l’APEA le 15 septembre 2021. Lors de celle-ci, X.________ a déclaré qu’elle ne souhaitait plus avoir Me A.________ comme curateur parce qu’elle estimait qu’il ne faisait « pas beaucoup de choses pour [elle], à part [s]es paiements » ; qu’elle ne savait pas où se trouvait son argent ; qu’elle n’avait jamais d’explications de la part de son curateur ; qu’elle estimait pouvoir trouver une personne qui pouvait l’aider à faire ses paiements et que son curateur avait fait des démarches sans son accord pour qu’elle reste dans un home. Me A.________ a quant à lui déclaré que la santé de X.________ avait évolué de manière « extraodinaire » et que cette dernière avait pu regagner son domicile ; qu’il avait rencontré des problèmes avec les prestations complémentaires et qu’il avait dû payer les factures du home avec les économies de X.________ ; que suite à l’opposition qu’il avait formulée, un nouveau calcul des prestations complémentaires allait être effectué ; que tant que cette situation n’était pas réglée, la curatelle devait être maintenue ; enfin, que la succession en Italie n’était pas encore liquidée. À l’issue de l’audience, il a été proposé à X.________ d’envoyer à l’APEA une liste de questions pour son curateur et précisé que l’APEA recueillerait des informations auprès du Dr B.________.
e) Le 5 octobre 2021, le Dr B.________ a indiqué à l’APEA que X.________ l’avait consulté, pour la dernière fois le 3 juin 2021, pour un suivi oncologique ; que son état de santé était stable et qu’il avait assisté à un épisode d’agitation les 2 et 3 septembre 2021, qui avait nécessité un colloque avec un psychiatre du Centre d’urgences psychiatriques.
f) Par courrier du 15 octobre 2021, X.________ a réitéré son désir de mettre un terme au mandat de curatelle confié à Me A.________, tout en formulant des questions ou remarques relatives à ses charges mensuelles et à leur paiement. Elle requérait une nouvelle fois la remise de son dossier médical et de ses documents bancaires notamment. En annexe à ce courrier, elle déposait le courrier qui lui avait été adressé le 12 octobre 2021 par Me A.________ avec des explications concernant deux décisions relatives aux prestations complémentaires auxquelles elle avait nouvellement droit et concernant son budget, qui était déficitaire et qui impliquait une réduction des montants mis à sa libre disposition chaque semaine.
g) Le 15 novembre 2021, l’APEA a adressé des questions au Centre d’urgences psychiatriques à Neuchâtel.
h) Le 27 janvier 2022, le Dr C.________, chef de clinique adjoint au Centre d’urgences psychiatriques, a répondu qu’il avait reçu X.________ en consultation le 3 septembre 2021 et que le motif de la consultation était en lien avec l’évaluation du potentiel suicidaire. Le Dr C.________ a ajouté ce qui suit : « [à] l’évaluation de l’état mental en consultation d’urgence, je constate la présence d’un syndrome thymique caractérisé par la colère et l’irritabilité (qui serait surtout en lien avec sa condition socio-financière et le contexte familial). Les affects sont mobilisables, concordants. Les fonctions cognitives semblent dans la norme. La qualité du jugement est atteinte, notamment sur la capacité à faire référence à un système logique. L’interprétation délirante semble être à la base du trouble du raisonnement mentionné. Le discours est tachyphémique [accélération du débit de la parole], circonstancié, organisé, devient parfois incohérent, avec des associations paralogiques. Présence d’idées prévalentes au service d’une revendication. Un mécanisme délirant est probablement présent. Par moments, j’observe la perte de la cohérence de la pensée (en lien avec l’enchaînement non logique des idées). Tachypsychie [surexcitation]. Je n’ai pas constaté de signes parlant en faveur d’un état confusionnel ».
i) Le 5 avril 2022, le président de l’APEA a informé X.________ de son intention de maintenir la curatelle ainsi que le mandat de Me A.________, sauf réaction contraire de sa part dans les 20 jours, tout en constatant qu’aucune liste de questions à l’attention du curateur ne lui avait été adressée depuis l’audience du 15 septembre 2021.
j) Le 11 avril 2022, X.________ s’est adressée à l’APEA pour répéter que son curateur lui avait été imposé sans qu’elle le sache ; que ce dernier avait agi sans la prévenir, respectivement qu’il ne faisait rien ; qu’elle n’avait jamais reçu de téléphone de sa part pour demander comment elle allait et si elle avait besoin de quelque chose ; qu’elle avait réorganisé sa vie et qu’elle recevait de l’aide pour le ménage et les courses ; qu’elle pouvait se charger de ses paiements, avec l’aide d’amies ; que les médecins, qui s’étaient prononcés, n’avaient pas été là pour elle lorsqu’elle était en fin de vie à l’hôpital Pourtalès ; que c’était l’amère vérité d’une personne seule à qui personne n’avait tendu la main ; qu’elle avait toujours eu la tête sur les épaules et que son cerveau fonctionnait très bien ; qu’elle voulait récupérer ses documents et mettre fin à la curatelle et qu’elle voulait prendre des décisions et affronter les problèmes de la vie avec courage et optimisme.
C. Par décision du 16 mai 2022, l’APEA a rejeté les requêtes de X.________, tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion et à la révocation de son curateur, Me A.________.
En substance, l’APEA a retenu que la mesure de curatelle avait été instituée à la demande de X.________, qu’il était révélateur qu’elle ait oublié ce fait ; que les besoins d’assistance évoqués dans la demande ne semblaient pas avoir disparu ; que X.________ se montrait confuse dans ses correspondances ; qu’elle présentait un syndrome thymique caractérisé par la colère et l’irritabilité ; que la qualité de son jugement était atteinte et que son discours était parfois incohérent, selon le psychiatre consulté ; que ce dernier soupçonnait un mécanisme délirant et avait observé des pertes de la cohérence dans la pensée et qu’en raison de ces différents éléments, il serait illusoire d’attendre de sa part qu’elle sollicite l’intervention de proches – alors qu’elle soulignait dans sa demande initiale ne pas avoir d’entourage –, à qui elle finirait par ne plus faire confiance. S’agissant du mandat confié à Me A.________, l’APEA a souligné que ce dernier était parfaitement en mesure d’assurer le suivi des affaires administratives et financières de X.________ ; qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait eu une attitude inappropriée, mais au contraire qu’il s’était acquitté consciencieusement de sa tâche ; que si un lien de confiance n’avait pas pu être tissé entre les protagonistes, c’était vraisemblablement en raison des tendances de X.________ à céder à la colère et à l’irritabilité, voire à interpréter certaines situations de manière délirante et qu’il n’y avait pas matière à relever Me A.________ de son mandat.
D. a) Le 10 juin 2022, X.________ recourt contre le prononcé du 16 mai 2022. Elle expose ne pas être d’accord avec cette décision, au motif que Me A.________ ne s’est jamais occupé d’elle et ne dialogue pas, que ses avoirs bancaires sont passés de 90'000 francs en janvier 2020 à 45'000 francs à ce jour, que Me A.________ a décidé de réduire le montant versé pour ses achats de 200 francs à 150 francs de son propre chef et que son curateur lui a « raccroché au nez » lorsqu’elle a essayé de l’appeler le 23 mai 2022. X.________ demande à être représentée par un avocat d’office et rappelle qu’alors qu’elle se trouvait au home, on lui a volé un dossier « concernant sa vie privée » ainsi que son dossier médical.
b) Le 16 juin 2022, le président de l’APEA a renoncé à formuler des observations sur le recours.
c) L’assistance judicaire a été accordée à X.________ pour la procédure de recours et Me D.________ a été désigné en qualité d’avocat d’office pour la représenter, avec son accord.
d) Le 30 septembre 2022, Me D.________ a déposé des observations complémentaires au recours du 10 juin 2022. En résumé, il soutient que l’avis exprimé par le psychiatre est ambigu, qu’il repose sur une seule consultation d’urgence, il y a plus d’une année, qu’il n’est pas comparable à une expertise psychiatrique et qu’il est dans tous les cas insuffisant pour justifier la nécessité d’une curatelle. Il relève également qu’il est contradictoire de retenir que X.________ serait capable de s’occuper, par mandataire interposé, de ses affaires successorales en Italie, alors qu’elle n’aurait pas la capacité de s’occuper de ses affaires courantes. Concernant la personne du curateur, il relève que la lecture du dossier ne montre d’aucune manière une carence objective à son activité, mais que la confiance entre le curateur et la personne concernée est essentielle pour que la mesure ait son plein effet, et qu’en l’espèce, cette confiance fait défaut, ce qui justifie de destituer Me A.________ et de désigner un autre curateur.
e) Le 10 octobre 2022, Me A.________ a conclu au rejet du recours en relevant qu’un changement de curateur n’était pas dans l’intérêt de X.________, compte tenu de ses coûts, et que la situation actuelle ne l’empêchait pas d’accomplir les tâches qui lui avaient été confiées.
C O N S I D E R A N T
1. a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) En l’espèce, la recourante a déposé un acte brièvement mais suffisamment motivé dans le délai de 30 jours, si bien que le recours est recevable.
Le mandataire d’office, qui lui a été désigné par la suite, a déposé des observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti.
2. a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al. 3).
b) Pour que l’intervention étatique, autorisée ou exigée par la loi, puisse se justifier à la lumière des principes applicables dans un État de droit, la décision de l’autorité doit se fonder sur des informations suffisantes : données de nature objective (statut de la personne, état de la fortune, droit à une rente, etc.), mais aussi données relevant de la personnalité même de l’intéressé (art. 28 CC). Le contenu et l’étendue des investigations dépendent du motif de l’intervention. C’est en définitive ce qui est nécessaire pour fonder la décision matérielle à venir qui déterminera quelles sont les informations à recueillir, ainsi que les limites posées à leur collecte et à l’administration des preuves (Guide pratique COPMA 2012, nn. 1.131 et 1.136).
c) En l’espèce, la décision de l’APEA rejette la levée d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, sans privation des droits civils, déjà instaurée depuis la décision du 30 juin 2020, et maintient le mandat de curateur de Me A.________. La décision a été rendue après que le curateur ait fourni des explications détaillées sur ses activités et notamment sur la situation financière de la recourante et sur les informations qui lui ont été transmises. La recourante a été entendue lors d’une audience devant l’APEA et il lui a été donné l’occasion de poser des questions relatives au travail fourni par son curateur. Un avis médical a été sollicité auprès de deux médecins ayant reçu la recourante en consultation, dont un psychiatre. La question de savoir si ces mesures d’instruction sont suffisantes sera examinée ci-dessous, en lien avec la critique de la recourante relative à l’absence de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
3. a) L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2). L’alinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, ch. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, 2010, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind, in ZGB Kommentar, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du 19.06. 2001 [5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Schmid, Einführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312; Meier, Droit de la protection de l'adulte, ch. 729 ; arrêt du TF du 15.5.2018 [5A_844/2017] cons. 3.1).
b) Conformément à l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818 ; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058, n°228] cons.3.1.2).
c) L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC). Les conditions d’institution sont du reste les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF du 17.10.2018 [5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. cit.). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'article 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 08.06.2018 [5A_336/2018] cons. 4.1).
4. a) En l’espèce, l’Autorité de céans retiendra, comme l’APEA, que la mesure de curatelle a été instituée à la demande de la recourante – qui ne s’en souvient apparemment pas, ce qui est à tout le moins questionnant –, que les courriers adressés à l’APEA par la recourante comportent une certaine confusion et que selon l’avis exprimé par le psychiatre, la recourante présente un syndrome thymique caractérisé par la colère et l’irritabilité et probablement un mécanisme délirant. La qualité de son jugement est atteinte et son discours est parfois incohérent. La recourante ne remet par ailleurs pas en cause ces éléments, si ce n’est qu’elle estime que l’avis exprimé par le psychiatre est ambigu.
b) À ce qui précède s’ajoutent de nombreux indices concrets qui mettent sérieusement en doute les capacités de la recourante à gérer seule ses affaires courantes. L’exemple le plus frappant est celui du don, par la recourante, d’un montant de 10'000 francs à sa femme de ménage, qu’elle a par ailleurs accusée du vol de divers objets dont il s’est avéré que certains avaient été donnés par la recourante à ses petits-enfants. La recourante a répété à maintes reprises qu’elle ne recevait aucune explication concernant les démarches entreprises par le curateur et concernant sa situation financière. Or il ressort du dossier que le curateur lui a régulièrement adressé des courriers contenant des explications détaillées à ce sujet. Dans son recours, la recourante critique le fait que ses avoirs bancaires sont passés de 90'000 francs en janvier 2020 à 45'000 francs à ce jour, alors que l’évolution de sa fortune lui a été clairement expliquée par son curateur à maintes reprises, par courrier et à l’audience du 15 septembre 2021, de vive voix (la prise en charge d’une partie des frais de home est à l’origine de cette réduction de fortune). Il en va de même de la diminution du montant que la recourante reçoit chaque semaine, qui a été imposée par le curateur suite à la décision de prestations complémentaires qui a été rendue et du fait que le budget de la recourante est déficitaire, ce qu’elle semble ne pas comprendre malgré le courrier explicatif qu’elle a reçu le 12 octobre 2021. Enfin, en répétant à plusieurs reprises qu’elle pourrait être aidée par un proche pour ses paiements, la recourante admet implicitement qu’elle a besoin d’aide. Il sera revenu sur ce dernier aspect ci-après.
c) Il est vrai que l’avis exprimé le 27 janvier 2022 par le Dr C.________ n’est pas assimilable à une expertise psychiatrique et qu’il l’a été suite à une seule consultation dont l’objet n’était pas d’évaluer la capacité de la recourante à gérer ses affaires courantes. Cependant, cet avis, qui émane tout de même d’un spécialiste, n’est pas dépourvu de pertinence, même s’il n’est pas décisif à lui seul et les éléments qui précèdent, dont il ressort que la recourante ne comprend pas les démarches effectuées par le curateur concernant sa situation financière malgré les explications claires qui lui ont été fournies, suffisent pour retenir que la recourante présente un besoin de protection. Partant, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, que la loi n’exige pas pour les mesures maintenues en l’espèce, n’était pas indispensable et les mesures d’instruction ordonnées par l’APEA étaient suffisantes en vue de la décision à rendre.
d) S’agissant du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de relever que, dans sa demande initiale du 29 mai 2020, la recourante exposait ne pas avoir de famille proche ou d’entourage pouvant l’assister. Elle se borne aujourd’hui à prétendre qu’elle pourrait être assistée par des amies pour effectuer ses paiements mais sans les désigner nommément ni préciser les qualifications que ces dernières auraient et qui lui permettraient de comprendre mieux – grâce à elles – les tenants et les aboutissants de sa situation financière qu’avec les explications fournies par son actuel curateur. Dans ces conditions, seul le maintien de la curatelle actuellement instituée est propre à couvrir le besoin de protection de la recourante. Au demeurant, la mesure est proportionnée dès lors qu’elle permet une saine gestion des finances de la recourante, sans que l’exercice de ses droits civils ne soit limité. De plus, cette dernière dispose d’une entière autonomie pour gérer les montants qui lui sont versés chaque semaine par son curateur.
e) Enfin, l’argument de la recourante selon lequel il serait contradictoire de retenir qu’elle est capable de se charger de ses affaires successorales en Italie, par mandataire interposé, mais incapable de s’occuper de ses affaires courantes sans curateur, tombe à faux. En effet, la gestion des affaires successorales de la recourante est du ressort de son curateur depuis le 30 juin 2020, soit depuis l’institution de la curatelle, et c’est avant cette date que la recourante avait mandaté des avocats pour l’assister dans ce domaine.
f) Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’APEA a rejeté la requête de levée de curatelle formulée par la recourante le 1er mai 2021.
5. Selon l’article 423 CC, l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions le curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille, n. 5 ad art. 423 CC) – doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l’exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l’article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). L’article 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d’une cause d’incapacité tel que le fait de vivre en état d’inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résilier ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l’autorité tutélaire devait alors le relever d’office de ses fonctions (arrêt du TF du 05.03.2010 [5A_99/2010] cons. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 14 ad art. 445 CC). L’autorité tutélaire disposait d’un large pouvoir d’appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu’une défense optimale des intérêts du pupille l’exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC ; arrêt de la Chambre des curatelles du canton de Vaud du 26.01.2020, OC_08.039517-201510, cons. 3.2.2). Quand la loi renvoie aux justes motifs, l’autorité doit prendre sa décision dans le cas concret selon le droit et l’équité (art. 4 CC). Elle jouit alors d’un grand pouvoir d’appréciation. En cas de libération du curateur pour de justes motifs, ce sont les intérêts de la personne concernée qui sont au premier plan. Une perte de confiance totale ou une relation irrémédiablement perturbée peuvent constituer au sens de la loi un juste motif de changer la personne du curateur (ATF 143 III 65 cons. 6.1). L’article 406 CC dispose que le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend. Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets. La construction d’une relation de confiance fait donc partie des tâches générales du curateur. Il peut toutefois arriver que l’état de faiblesse de la personne concernée fasse obstacle à la relation de confiance ou la perturbe temporairement. Le travail social en situation de contrainte n’est donc pas totalement exclu (Häfeli, CommFam Protection de l’adulte, 2013, n°4 et 5 ad art. 406 CC).
6. En l’espèce, il convient de rappeler que Me A.________ a été désigné en qualité de curateur à la demande de la recourante. L’aptitude de Me A.________ à remplir les tâches qui lui ont été confiées n’a jamais été remise en cause et ce, à juste titre. Il ne ressort pas du dossier que l’exécution des tâches du mandat de curatelle aurait été insatisfaisante, au contraire. La recourante estime en revanche qu’il n’existe pas de relation de confiance avec son curateur, au motif qu’il ne lui fournit aucun renseignement et, en résumé, qu’elle n’a presque pas de contact avec lui, ce qui justifierait de désigner un autre curateur. La recourante ne saurait être suivie. En effet, il ne ressort ni du dossier, ni des déclarations de la recourante que le lien de confiance entre les protagonistes serait irrémédiablement rompu. De plus, il ressort clairement du dossier que la recourante a été régulièrement informée de l’évolution de sa situation financière par son curateur, ainsi que des démarches effectuées par ce dernier. En réalité, la recourante n’accepte pas le principe même d’être placée sous curatelle et il semblerait bien plutôt que les critiques dirigées contre son curateur ne sont que la conséquence de ce fait. Dans ces circonstances, la désignation d’un autre curateur n’aurait pas de sens, puisque la recourante répéterait très vraisemblablement les mêmes critiques qu’elle dirige aujourd’hui contre Me A.________. Ce dernier s’est dit prêt à poursuivre son mandat et le maintien de son mandat ne met pas en danger les intérêts de la recourante. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la requête de changement de curateur formulée par la recourante a été rejetée par l’APEA.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Me D.________ a déposé un mémoire d’honoraires de 1'497.25 francs, correspondant à une activité totale de 360 minutes (soit 6 heures), indemnité forfaitaire pour les frais et TVA comprise. Cette activité peut être admise et l’indemnité sera arrêtée au montant réclamé. Vu le sort du recours, cette indemnité sera entièrement remboursable par la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Confirme la décision rendue le 16 mai 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Arrête les frais à 120 francs et les mets à charge de la recourante, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.
4. Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ pour la procédure de recours à 1'497.25 francs, frais et TVA compris et dit qu’elle sera entièrement remboursable par la recourante.
Neuchâtel, le 23 novembre 2022