A.                     Le 22 août 2021, A.________, étudiante au Lycée ***** en section Sport-Etude-Elite née en 2002, a saisi l’APEA d’une requête tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien que son père X.________ avait été condamné à lui verser par jugement de divorce du 18 octobre 2017.

B.                     Invité à informer l’APEA sur sa situation financière X.________ a déposé des observations, le 10 septembre 2009, au terme desquelles il concluait au rejet de la requête. Il alléguait notamment que son ex-épouse (B.________) vivait avec son compagnon, ce qui diminuait sa charge de loyer, ainsi que celle de A.________ ; que les démarches de B.________ en vue de l’obtention d’une rente AI avaient échoué, si bien qu’un revenu hypothétique devait lui être imputé ; que lui-même avait toujours versé les contributions d’entretien dues selon la convention de divorce conclue en 2017 et que, depuis 2013, il assumait les charges de son fils aîné, soit C.________, lequel visait l’obtention d’un bachelor […] en 2022 ; qu’en vertu de cette convention, il avait versé 2'332 francs par mois à A.________ en 2020 (contribution de base de 1'500 francs ; part au bonus de 332 francs ; allocations familiales de 250 francs et contribution aux frais de danse de 250 francs) ; que, selon lui, les frais mensuels effectifs de A.________ étaient de 1'834 francs au plus.

C.                     Le 21 octobre 2021, A.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a complété cette requête le 3 février 2022, en concluant principalement à ce que X.________ soit condamné à lui verser une provision ad litem et subsidiairement à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le même 3 février 2022, elle a complété sa requête du 22 août 2022, en alléguant que, depuis le jugement de divorce, ses propres charges avaient augmenté, tout comme les revenus de X.________, et que l’état de santé actuel de B.________ ne lui permettait pas de travailler.

D.                     Une audience a eu lieu le 8 février 2022. X.________ a conclu au rejet de toutes les demandes de A.________. Après avoir constaté l’échec de la conciliation, le président de l’APEA a délivré l’autorisation de procéder à A.________. Les parties ont donné leur accord à ce que le président de l’APEA se charge de la procédure au fond.

E.                     Le 3 mars 2022, X.________ s’est déterminé par écrit sur la requête de provision ad litem, concluant à son rejet.

F.                     Par décision de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, le président de l’APEA a ordonné à X.________ de verser à A.________ une provision ad litem de 3'000 francs. À l’appui, il a considéré que les revenus mensuels de la requérante totalisaient 2'276 francs (contribution d'entretien de 1'500 francs ; part au bonus de X.________ de 400 francs ; contribution pour les frais de formation par 126 francs ; allocations familiales par 250 francs) et qu’elle devait faire face à des charges de 2'210.75 francs par mois (minimum vital de 600 francs ; part au loyer de 332 francs ; primes effectives LAMal et LCA de 631.75 francs ; frais de déplacement de 75 francs ; frais de repas de 320 francs ; frais extraordinaires de danse de 252 francs), si bien que son disponible mensuel de 65.25 francs par mois était insuffisant pour couvrir les frais de justice et d’avocat nécessaires à la procédure en cours. Quant à X.________, il bénéficiait d’une situation financière aisée, si bien que le versement d’une provision ad litem de 3'000 francs ne menaçait pas son minimum vital.

G.                    X.________ recourt contre cette décision le 20 juin 2022, en concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif au recours, sous suite de frais et dépens. Il critique d’abord la manière dont le premier juge a arrêté la situation financière de A.________. Selon lui, les revenus mensuels de l’intimée ont été sous-évalués à hauteur de 56 francs et ses charges ont été sur-évaluées de 453.75 francs, et le disponible mensuel de l’enfant – 575 francs par mois – lui permet de prendre en charge les frais de justice et d’avocat liés à la présente procédure. Le recourant reproche ensuite à l’instance précédente de l’avoir condamné seul à verser la provision ad litem, alors que B.________ devrait, le cas échéant, également être tenue de participer au paiement de cette provision. Le recourant fait également valoir que la démarche entreprise au fond par A.________ serait dépourvue de toutes chances de succès. Il estime enfin que la représentation de A.________ par un avocat ne serait pas nécessaire.

H.                     A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

I.                      Le 2 août 2022, le juge instructeur a transmis la réponse au recourant, en précisant aux parties que le recours était suspensif de par la loi, que la Cour entrait en délibérations et que le droit de réplique inconditionnel devait, le cas échéant, être exercé dans les dix jours. Le recourant n’a pas réagi dans ce délai.

C O N S I D E R A N T

1.                     La question de la voie de droit ouverte pour attaquer la décision querellée n’est pas forcément évidente ici.

1.1                   D’un côté, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours dûment motivé et interjeté par écrit devant le juge compétent (art. 450 al. 1 et 3 CC), à savoir, dans le canton de Neuchâtel, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA) (art. 43 al. 1 OJN, RSN 161.1). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours est suspensif, à moins que l’APEA ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).

                        En l’espèce, les parties ne contestent pas l’appréciation du premier juge selon laquelle la requête en provision ad litem tend à l’obtention de mesures provisionnelles (intitulé et cons. 1 de la décision querellée). Avec raison, puisque la provision ad litem a pour but de permettre à la partie qui la requiert de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire et qu’il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée, étant précisé qu’il appartient au juge de statuer, dans l’arrêt au fond, sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 cons. 3 ; arrêts du TF du 13.02.2020 [5A_590/2019] cons. 3.3 ; du 04.03.2014 [5A_777/2014] cons. 6.2). En l’espèce, la requête de provision ad litem tend bien, pour A.________, à obtenir les moyens de défendre correctement ses intérêts dans la procédure pendante devant le Tribunal civil.

                        Aux termes de l’article 445 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3). Dans le canton de Neuchâtel, la présidente ou le président de l'APEA est compétent(e) pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, en application de cette disposition (art. 11 LAPEA, RSN 213.32).

1.2                   D’un autre côté, la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC, RSN 211.1) précise que la présidente ou le président de l'APEA statue à juge unique en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire, au sens notamment des articles 279, 286 al. 2 et 289 al. 2 CC (art. 1er al. 1bis LI-CC) et que la procédure est réglée par le code de procédure civile suisse (art. 1er al. 2 LI-CC).

                        Dans ce cas, il faudrait se référer à l’article 308 al. 1 CPC, aux termes duquel c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre une décision incidente de première instance, ainsi qu’à l’article 314 al. 1 CPC, qui prévoit un délai d’appel de dix jours (cf. art. 248 let. d CPC).

1.3                   La question peut souffrir de rester ouverte, vu la pratique du Tribunal cantonal consistant, lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, à traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt de la Cour d’appel civile du 27.04.2020 [CACIV.2020.19] cons. 1c et les réf. citées).

                        En l’espèce, le recourant, partie à la procédure, a qualité pour recourir (au sens large) et le mémoire de recours respecte tant les conditions de forme de l’article 450 al. 3 CC que celles de l’article 311 al. 1 CPC. Cela étant, tant l’article 445 al. 3 CC (v. supra cons. 1.1) que l’article 314 al. 1 CPC (v. supra cons. 1.2) prévoient un délai de recours (au sens large) de dix jours. Or la décision querellée a été notifiée au recourant le 19 mai 2022 , si bien que ce délai arrivait à échéance le 30 mai 2022. Formé le 20 juin 2022, le recours est tardif et partant irrecevable. Le fait que la décision querellée mentionne un délai de recours de 30 jours ne modifie pas cette appréciation, à mesure que le recourant était représenté par un avocat devant l’autorité précédente et que le recours a été interjeté par ce même avocat, si bien qu’il était censé connaître le sens et la portée des dispositions légales citées aux considérants 1.1 et 1.2 ci-dessus (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2 ; 117 Ia 297 cons. 2 ; 112 Ia 310 ; 106 Ia 16 cons. 3 et les arrêts cités).

2.                     Par surabondance, on précisera que le recours était de toute manière infondé.

2.1                   Sur le principe, le recourant ne conteste pas qu’un père puisse devoir verser à son enfant majeur une provision ad litem dans le cadre d’une procédure ouverte par ce dernier en vue de l’augmentation de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce. Avec raison, puisque l’obligation d’entretien des père et mère (art. 276 al. 1 et 2 CC) comprend la protection judiciaire pour la défense d’intérêts pécuniaires ou non.

                        L’octroi d’une provision ad litem suppose la réunion de deux conditions. En premier lieu, le requérant ne doit pas disposer des ressources financières suffisantes pour assumer les frais du procès ; en second lieu, le versement de celle-ci ne doit pas porter atteinte au minimum nécessaire du débiteur. La notion de revenu hypothétique n'entrant pas en considération en matière de provision ad litem, il faut prendre en considération les ressources effectives des intéressés, et non l’éventuel revenu hypothétique pouvant leur être imputé (arrêt du TF du 14.10.2014 [5A_259/2014] cons. 2, mutatis mutandis).

                        Les parties ne contestent pas l’appréciation du premier juge selon laquelle la requête en provision ad litem est soumise à la procédure sommaire, en application de l’article 248 let. d CPC. Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du TF du 10.02.2012 [5A_661/2011] cons. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 cons. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; arrêt du TF du 05.12.2011 [5A_497/2011] cons. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).

2.2                   a) S’agissant de la question de savoir si A.________ dispose ou non des ressources financières suffisantes pour assumer les frais du procès, il se justifie de prendre pour point de départ la situation prise en compte dans le jugement de divorce et la convention passée dans ce cadre entre les époux B.________ et X.________. À l’époque, A.________ avait 14 ans et demi et son manco mensuel était de 1'872.05 francs par mois selon le minimum vital du droit de la famille (1'275.05 francs selon le minimum vital du droit des poursuites). Concrètement, son revenu se limitait aux allocations familiales par 200 francs et ses charges consistaient en le minimum vital de 600 francs, une part au loyer de sa mère de 332 francs, des primes LAMal et LCA de 202.05 francs, des frais de déplacements de 53 francs, des cours de soutien pour 285 francs et des frais d’activités sportives de 600 francs.

                        Selon le jugement de divorce, la contribution d’entretien en sa faveur, due jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées, était de 1'500 francs, plus les allocations familiales et 8% du bonus annuel de X.________. L’intimé allègue avoir, en 2021, versé 332 francs par mois à A.________ au titre de participation à son bonus annuel et 250 francs par mois à titre d’allocations familiales. On en déduit à ce stade que grâce à la contribution d’entretien versée par X.________, A.________ bénéficiait d’un disponible mensuel de 209.95 francs.

                        b) Il est toutefois conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que les primes d’assurance LAMal et LCA de A.________ aient augmenté entre ses 14 ans et ses 20 ans. En annexe à sa demande, A.________ dépose une attestation dont il ressort que ces primes totalisaient 631.75 francs par mois en 2021, dont 426.25 francs d’assurance de base. Le recourant estime cette prime globale trop élevée et critique le fait que l’intimée bénéficie d’une assurance hospitalisation privée, mais il ne prétend pas que la couverture d’assurance de A.________ aurait été étendue depuis le jugement de divorce, pas plus qu’il n’objecte d’arguments au raisonnement de la requérante selon lequel sa formation à l’ Académie [aaa] (programme pré-professionnel) exigerait des soins réguliers de différents spécialistes, une alimentation spécifique, ainsi qu’une bonne couverture en cas d’accident. En tout état de cause, le recourant ne prétend pas que la tournure prise par la formation sportive et artistique de A.________ était prévisible au moment du jugement de divorce, ni qu’elle aurait été prise en compte dans ce cadre. Il n’y a au surplus rien d’inusuel à ce que les enfants d’une personne disposant, comme le recourant, de revenus plus que confortables (v. les relevés de salaire figurant au dossier) bénéficient dès leur jeune âge d’une excellente couverture d’assurance.

                        De même, vu le haut niveau de danse actuellement exercé par A.________, en tant que jeune adulte, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que les frais y relatifs aient largement augmenté depuis l’époque où elle avait 14 ans. Les documents déposés font ainsi état de frais d’écolage de 3'020 francs par année, soit 252 francs par mois, montant auquel il faut ajouter les frais de matériel en vue de l’exercice de cette activité à ce niveau, que l’intimée décrit et chiffre à 134 francs par mois, sans que le recourant n’y apporte d’objection motivée. À cela s’ajoute que A.________ allègue de manière parfaitement crédible que vu son programme à l’Académie [aaa], elle ne peut de loin plus rentrer manger à son domicile à midi et le soir aussi souvent qu’elle le faisait auparavant, si bien que ses frais de repas ont augmenté depuis le jugement de divorce, à hauteur d’environ 300 francs par mois. Elle allègue aussi de manière crédible que, toujours en rapport avec son programme à l’Académie [aaa]– à Z.________(VD) –, ses frais de déplacements raisonnables peuvent être fixés à environ 180 francs par mois, montant incluant l’abonnement général des CFF et l’usage d’un scooter. Sur ces points encore, on ne trouve aucune objection sérieuse et motivée dans le mémoire de recours. En alléguant que les frais forfaitaires de danse de A.________ ont été fixés conventionnellement à 3'000 francs par année (à une époque où elle avait 14 ans et ne suivait pas une formation pré-professionnelle de danse), le recourant ne conteste pas que les frais de danse actuels de A.________ excèdent largement ce montant aujourd’hui, alors que l’intéressée a 20 ans et suit une formation pré-professionnelle dans ce domaine. Or il ne prétend pas que la tournure prise par la formation sportive et artistique de A.________ était prévisible au moment du jugement de divorce, ni qu’elle aurait été prise en compte dans ce cadre. Vu ce qui précède, on peut, au stade de la vraisemblance, considérer que l’intimée doit faire face à des charges mensuelles de 2'429.75 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de B.________ de 332 francs ; primes LAMal et LCA de 631.75 francs ; frais liés à la formation préprofessionnelle de danse par 866 francs [y compris les frais de repas et les frais de déplacements]), sans compter sa charge fiscale. Compte tenu de ses sources de revenus (contribution d’entretien de 1'500 francs, plus participation à hauteur de 8% au bonus annuel de X.________ par 332 francs et allocations familiales de 250 francs), on peut retenir, au stade de la vraisemblance, que A.________ accuse un déficit mensuel supérieur à 350 francs par mois.

2.3                   S’il est exact que les père et mère ont l’obligation de contribuer ensemble à l’entretien convenable de l’enfant, la loi fait dépendre cette obligation des facultés de chacun d’eux (art. 276 al. 2 CC). Or, en l’espèce, les moyens financiers à disposition du recourant sont sans commune mesure avec ceux à disposition de B.________. Le juge du divorce a ainsi retenu que B.________ accusait un manco mensuel de 3'951.65 francs selon le minimum vital du droit de la famille (2'451.65 francs selon le minimum vital du droit des poursuites). Actuellement, les revenus de B.________ se résument à première vue à la contribution d’entretien de 1'500 francs, plus 8% du bonus net versé au recourant, selon le ch. 9 du dispositif du jugement de divorce. Ce revenu total de 1'832 francs ne permet pas de couvrir le minimum vital de l’intéressée selon le droit des poursuites, si bien que, sous l’angle de la vraisemblance, on ne peut pas exiger de B.________ qu’elle verse une partie de la provision ad litem due à A.________. Quant à X.________, il dispose à première vue d’un disponible d’au moins (en partant du principe que son revenu a augmenté depuis 2017) 7'269.65 francs par mois, après paiement de toutes les contributions d’entretien (disponible de 16'429.65 francs selon le minimum vital du droit de la famille – 1'832 francs [contribution d’entretien en faveur de B.________] – 1'832 francs [contribution d’entretien en faveur de A.________] – 1'832 francs [contribution d’entretien en faveur de D.________] – 1'832 francs [contribution d’entretien en faveur de E.________] – 1'832 francs [contribution d’entretien en faveur de C.________]).

2.4                   Les considérations du recourant relatives aux chances de succès de la démarche de A.________ sont sans pertinence, à mesure que l’octroi d’une telle provision n’est pas subordonné à la condition que la démarche du requérant ne soit pas dépourvue de chance de succès (arrêt de la Cour de céans du 25.07.2019 [CACIV.2019.31] cons. 8/b).

                        En tout état de cause, on ne peut pas considérer, au stade de la vraisemblance, que la démarche serait d’emblée dénuée de chances de succès. En effet, la tournure qu’a prise la formation sportive et artistique de A.________ n’était à première vue pas prévisible au moment du jugement de divorce et il n’apparaît pas que les parties et le juge du divorce l’auraient anticipée en 2017. Or, à première vue toujours, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’une telle évolution entraîne, en parallèle de la continuation d’études gymnasiales, une augmentation importante des charges pour l’étudiante intéressée.

                        Rien ne laisse à penser que les revenus de X.________ auraient diminué depuis l’époque du jugement de divorce ou que ses charges auraient augmenté. 

                        S’agissant de B.________, une éventuelle modification de sa situation (qui n’aurait a priori rien de nouveau par rapport à la situation qui était connue des parties au moment du prononcé du divorce [v. au sujet du concubinage de l’intéressée avec F.________]) ne contrebalancerait pas d’emblée les éléments précités.

                        Enfin, sous l’angle du droit et selon la méthode dorénavant préconisée par le Tribunal fédéral pour calculer les contributions d’entretien, l’enfant majeur n’a – contrairement au conjoint et aux enfants mineurs – certes pas droit à une participation à l’excédent mais, si la situation financière de la famille le permet – ce qui semble à première vue être largement le cas ici –, il a droit à une contribution d’entretien couvrant au plus son manco calculé selon le minimum vital du droit de la famille (v. Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). 

2.5                   Quant à l’argument selon lequel A.________, étudiante au niveau gymnasial, a priori dénuée de connaissances juridiques et de surcroît largement accaparée par le programme pré-professionnel qu’elle suit à l’Académie [aaa], pourrait défendre seule ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, alors que l’adverse partie – soit son père – est un spécialiste des marchés financiers jouissant de revenus importants et qui s’est attaché les services d’un avocat, il relève de la témérité, si bien qu’on ne s’y attardera pas.

3.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et est au surplus mal fondé.

4.                     Les frais (compris comme les frais judiciaires, au sens de l’article 95 al. 2 CPC, et les dépens, au sens de l’article 95 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.1                   Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 LTFrais, RS 164.1). En l’espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 700 francs, montant partiellement couvert par l’avance de frais déjà versée.

 4.2                  Faute pour l’intimée d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens sera arrêtée à 2'000 francs, montant correspondant à environ 360 minutes d’activité au tarif horaire de 270 francs, débours et TVA compris.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs, montant partiellement couvert par l’avance de frais déjà versée, et les met à la charge du recourant.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de 2'000 francs pour la procédure de recours. 

Neuchâtel, le 24 août 2022