C O N S I D E R A N T

1.                     Qu’en date du 15 décembre 2021, X.________, né en 2007, et A.________, né en 2005, se sont présentés à la gendarmerie de Z.________, suite à un incident qui s’est produit le même jour au domicile de Y.________, née en 2006 ;

                        qu’entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après PADR), X.________ a déclaré avoir été « en couple » avec Y.________ du 30 octobre à début décembre 2021 ; que, le 15 décembre 2021, il s’était rendu chez elle vers 16 heures en compagnie de son ami A.________, afin d’y récupérer des effets personnels ; qu’une fois les trois jeunes gens dans l’appartement du père de Y.________, cette dernière avait joué avec un révolver, puis avait visé X.________ et A.________ avec cet arme et avait tiré (X.________ avait « entendu le clic »), après avoir dit : « les personnes que je n’aime pas, je leur tire dessus » ; qu’elle avait ensuite dit à X.________ qu’il était « dans la merde car elle allait appeler des albanais », lesquels allaient venir chez lui ; que Y.________ connaît effectivement des Albanais et que lui-même est « sûr qu’elle va leur demander ». X.________ a précisé qu’il savait qu’il n’y avait pas de munition dans le révolver et que le père de Y.________ lui avait montré les trois armes qu’il possédait, soit « un long fusil, un révolver et une arme à plomb » ; que le même 15 décembre 2021, il a déposé plainte pour menaces contre Y.________ ;

                        qu’entendu en qualité de PADR le même 15 décembre 2021, A.________ a déclaré que Y.________ avait ouvert la porte de son appartement, puis jeté au sol les affaires de X.________ et fermé la porte ; qu’elle avait ensuite rouvert la porte, puis tiré X.________ et A.________ à l’intérieur ; que dans la cuisine, elle avait sorti une machette pour les intimider, puis avait rangé cet objet dans sa chambre ; que « pour calmer le jeu », lui-même avait fait un compliment au sujet d’un révolver qui était accroché au mur ; que Y.________ avait alors pris cette arme, tiré le percuteur, visé A.________, puis X.________ (au niveau du pénis) et appuyé sur la gâchette ; qu’aucun coup de feu n’était parti ; qu’elle avait ensuite appuyé le canon de l’arme sur le front de A.________, puis tiré le percuteur en disant : « celle-là là elle est chargée » et appuyé sur la gâchette ; qu’il avait eu peur, même si l’arme n’était pas chargée, mais qu’il renonçait à déposer plainte contre Y.________ ;

                        qu’entendue en qualité de prévenue le même 15 décembre 2021, Y.________ a déclaré avoir envoyé un message à son ex-petit copain X.________, pour qu’il vienne récupérer des affaires à son domicile ; qu’elle-même était descendue sur le trottoir devant chez elle et avait déposé les affaires en question sur le sol ; que X.________ et A.________ l’avaient insultée, puis étaient partis ; qu’ensuite, elle-même avait invité X.________ et un prénommé B.________ à entrer chez elle ; que A.________ était aussi entré, bien qu’elle ne l’avait pas invité ; qu’il s’était saisi d’un révolver qui était accroché au mur, pour le regarder ; qu’elle-même lui avait repris le révolver des mains et l’avait remis au mur, sans le manipuler. Y.________ a contesté avoir tiré dans la direction des garçons. Après avoir été confrontée à la vidéo tournée sur place par A.________, elle a toutefois déclaré avoir déchargé le révolver vers le sol, puis avoir « tiré en direction de leurs pieds », après qu’ils lui avaient dit : « tire sur ceux que tu n’aimes pas ». Y.________ a précisé que l’arme appartenait à son père et qu’elle savait qu’elle n’était pas chargée. Elle a admis avoir sorti un couteau, mais pour le leur montrer et non pour les menacer ou les intimider ; avoir dit qu’elle avait des « potes albanais », mais non qu’elle allait les appeler. À l’issue de son audition, elle a déposé plainte contre A.________ pour une injure faite par ce dernier via un message vocal le 13 décembre 2021 ;

                        que le même 15 décembre 2021, la compagne de C.________ (père de Y.________) a autorisé la police à perquisitionner le domicile du prénommé ; qu’à cette occasion, les agents ont saisi un révolver Colt Hartford calibre 44 dans le hall d’entrée, un pistolet Duty one avec son étui dans la chambre parentale et un poignard décoratif à lame asymétrique dans la chambre de Y.________ ;

                        que le 15 mars 2022, le juge pénal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de Y.________, considérant que X.________ n’avait pas été effrayé, parce qu’il savait que le révolver n’était pas chargé ;

                        que par ordonnance du 13 juin 2022, le juge pénal des mineurs a ordonné la confiscation et la destruction du révolver, du pistolet, de l’étui et du poignard précités ;

                        que C.________ recourt contre cette décision le 21 juin 2022, en concluant à pouvoir récupérer les objets litigieux ; qu’il fait valoir que ces objets lui appartiennent de longue date et qu’il a le droit de les détenir ; que le pistolet à air comprimé avait toujours été caché « pour éviter tout risque » et les cartouches (ndr : de gaz probablement, la munition consistant vraisemblablement en des billes) stockées séparément ; que le « couteau » était un cadeau de sa mère et n’avait jamais quitté le support décoratif sur lequel il était posé ; que le révolver, « à poudre noir[e] donc sans objet de danger », était une antiquité en possession de sa famille depuis 1920 environ ; que Y.________ avait utilisé une de ces armes pour se protéger, car la porte de son appartement avait été forcée.

2.                     Que les décisions de confiscation rendues par le juge pénal des mineurs suite à une non-entrée en matière peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours (art. 310 al. 2, art. 322 al. 2, art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l’article 3 PPMin ; Roten/Perrin, in CR CPP, 2e éd., n. 18 ad art. 365) ;

que la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’article 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin), la compétence de statuer sur les recours appartenant à l'autorité de recours des mineurs qui, dans le canton de Neuchâtel, est la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN) ;

que la décision querellée a été envoyée en courrier A Plus à Y.________, qui l’a reçue le 16 juin 2022 ; que cette décision n’a pas été adressée à C.________ personnellement, quand bien même il ressortait du dossier qu’il était le propriétaire des objets dont la confiscation était prononcée ; que le recourant, en sa qualité de propriétaire des objets en question, a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à l’annulation ou à la modification de la décision querellée ; que le mémoire de recours remplit au surplus les conditions de forme et qu’il est partant recevable.

3.                     Qu’alors même qu’aucune personne n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP) ; que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP) ; que d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 3.1.2), la confiscation au sens de cette disposition suppose un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris) ; qu’il faut en outre que l’objet en question compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité ; que le juge doit par conséquent poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; qu’on ne saurait émettre des exigences trop élevées à cet égard ; qu’il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit ;

                        qu’en l’espèce, l’ordonnance querellée mentionne l’article 69 CP, mais ne contient pas le début d’une motivation ; qu’elle ne mentionne pas quelles sont les conditions à la confiscation, ni n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées dans le cas d’espèce ;

                        que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 3.1, avec des références) ; qu’une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; qu’une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 145 I 167 cons. 4.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 24 ad art. 3) ;

                        qu’en l’espèce, l’absence de toute motivation de la décision querellée constitue un vice grave, qui ne saurait être réparé par la Cour de céans, quand bien même elle jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit ; que tant le justiciable que la Cour de céans ne sont pas en mesure de comprendre quels sont les motifs qui ont guidé la décision querellée ; qu’à première vue, cette décision entre en contradiction avec l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2022, quand bien même la motivation de cette non-entrée en matière paraît critiquable, puisque ce qui a effrayé X.________ n’est à l’évidence pas uniquement d’avoir été braqué au moyen du révolver qu’il savait non chargé, mais que, dans ce contexte et après cette démonstration, Y.________ lui aurait dit : « les personnes que je n’aime pas, je leur tire dessus », d’une part, et que X.________ était « dans la merde car elle allait appeler des albanais », lesquels allaient venir chez lui, d’autre part ; que X.________ a en effet déclaré que Y.________ connaissait effectivement des Albanais et que lui-même était « sûr qu’elle [allait] leur demander » de s’en prendre à lui, ce qui pouvait être de nature à l’effrayer – d’ailleurs, il est passé à la police déposer plainte juste après les faits ; que A.________ n’a pas été interrogé sur ces éléments ; que la police n’a pas cherché à identifier et à interroger le prénommé B.________ que seule Y.________ a mentionné ;

                        que la grave violation du droit d’être entendu pointée ci-dessus entraîne l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge, pour nouvelle décision ; que dans le cadre de ce renvoi, ce magistrat soit rendra une décision de confiscation (totale ou partielle) respectant les exigences minimales de motivation, soit, pour les objets pour lesquels il estime que les conditions de la confiscation au sens de l’article 69 CP et/ou de l’article 31 de la loi sur les armes (RS 514.54) ne sont pas données, les restituera au recourant ou invitera la police à déterminer si les objets en question devraient être saisis en application de l’article 53 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la police (RSN 561.1), lequel prévoit qu’en dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir et mettre en sûreté tout objet afin d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public.

4.                     Que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l’État (art. 328 al. 4 CPP) ; que le recourant, qui agit seul et dont les frais d’intervention sont négligeables, n’a droit à aucune indemnité de dépens – il n’en réclame d’ailleurs pas.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours, annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au juge des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.    Statue sans indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 13 juillet 2022

 

 

 

Art. 69 CP
Confiscation
Confiscation d’objets dangereux
 

1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.