A. a) X.________ et Y.________ sont les parents non mariés de A.________, né en 2010, B.________, né en 2012 et C.________, né en 2017. Les enfants vivent avec leur mère, les parents étant séparés.
b) Une première enquête sociale a été effectuée par l’Office de protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) en lien avec la situation des enfants entre 2012 et 2013. L’OPE a à nouveau été sollicité en juin 2018, par la mère des enfants. Les constatations qui ont été faites à cette occasion ont conduit l’APEA à instituer, par décision du 10 septembre 2019, une curatelle éducative et aux relations personnelles à l’égard des enfants A.________, B.________ et C.________ et à désigner D.________, assistant social auprès de l’OPE, en qualité de curateur des prénommés.
B. Cette décision n’ayant pas fixé les contributions d’entretien, la présidente de l’APEA a entamé, dès le 12 octobre 2020, la procédure tendant à les déterminer. Une première audience s’est tenue le 17 juin 2021, mais le père n’y a pas comparu. La mère a été invitée à déposer son contrat de travail ou ses fiches de salaire, étant précisé qu’elle allait commencer un travail à 60 % auprès de la société E.________ dès le 1er juillet 2021. Une nouvelle audience devait être fixée à la rentrée. Un délai a par ailleurs été fixé au père afin qu’il dépose toutes les pièces permettant de déterminer ses revenus et charges. Le père s’est exécuté par envoi du 6 juillet 2021.
Une nouvelle audience s’est tenue le 23 septembre 2021, lors de laquelle l’un et l’autre des parents ont été auditionnés et leurs déclarations verbalisées. L’audition a porté tant sur les relations personnelles que sur la situation financière de chacun. Cette audience a permis aux parties de trouver un terrain d’entente s’agissant du droit aux relations personnelles du père sur ses trois fils. Cet accord a été ratifié par la présidente de l’APEA le 28 septembre 2021.
La mère s’est encore prononcée et a produit des pièces le 4 octobre 2021, puis le 9 décembre 2021.
Le 14 mars 2022, la greffière de la présidente de l’APEA a informé les parties qu’elles étaient invitées à déposer, le cas échéant, toutes pièces complémentaires permettant d’établir leur situation financière, dans un délai de 20 jours. A l’issue de ce délai, il serait statué sur la demande de contribution d’entretien. Le 6 mai 2022, la mère a demandé que la pension en faveur des enfants soit fixée.
C. Par décision du 1er juin 2022, la présidente de l’APEA a fixé l’entretien convenable de A.________ à 1'874.25 francs du 17 juin 2020 au 30 juin 2021 et à 1'006.30 francs dès le 1er juillet 2021 ; celui de B.________ à 1'704.45 francs du 17 juin 2020 au 30 juin 2021, à 836.50 du 1er juillet 2021 au 28 février 2022 et à 1'036.50 francs dès le 1er mars 2022 ; celui de C.________ à 1'804.10 francs du 17 juin 2020 au 30 juin 2021 et à 936.15 francs dès le 1er juillet 2021 ; condamné Y.________ à contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement en main de leur mère d’un montant de 316 francs par mois et par enfant, dès le 17 juin 2020, les allocations familiales éventuelles étant dues en sus ; arrêté les frais de la cause à 200 francs, mis à la charge de chaque partie par moitié, et statué sans dépens. Après avoir rappelé les principes présidant à la fixation des contributions d’entretien, la présidente de l’APEA, pour s’en tenir aux éléments déterminants pour le traitement de l’appel, a établi la situation financière de Y.________. Celui-ci réalisait un revenu d’un montant mensuel net s’élevant à 4'000 francs, hors allocations familiales de trois fois 220 francs, qui devait couvrir un montant de 1'200 francs pour son minimum vital, un loyer de 975 francs, une prime d’assurance-maladie de base de 298.35 francs, des frais de déplacement de 368 francs et des frais de repas de 210.85 francs, soit des charges totales de 3'052.15 (recte : 20) francs, d’où un disponible de 947.85 (recte : 80) francs. Celui-ci était entièrement affecté à couvrir l’entretien convenable de chacun de ses trois fils, par une répartition de ce montant disponible à parts égales entre les enfants.
D. Le 22 juin 2022, Y.________ appelle de la décision précitée, en concluant à ce que « les calculs des pensions soient revus à la baisse ». Il soutient que ses primes d’assurance-maladie ont fortement augmenté, passant de 299 à 417 francs par mois ; qu’il a des frais importants de chaussures de sécurité et d’habits pour son travail ; que, dans la mesure où il exerce un droit de visite sur ses enfants, un week-end sur deux, et où pendant ces périodes, il dépense de l’argent pour leur entretien (alimentation et toilette) et leurs loisirs (téléphone, habits, chaussures d’hiver, activités sportives), et ceci également parfois quand ils sont chez leur mère, il serait logique que ces éléments soient pris en compte dans le calcul des pensions et déduits des arriérés ; que sa profession l’oblige à prendre ses repas à l’extérieur, au gré des déplacements des chantiers, et ne lui permet pas de se contenter d’un en-cas léger. Selon lui, en prenant en compte toute sa situation, il ne lui reste plus assez pour vivre décemment et encore moins pour s’acquitter des arriérés de pensions. En annexe à son appel, Y.________ produit un avis de prime de son assurance-maladie pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.
E. Au terme de sa réponse du 12 juillet 2022, X.________ conclut au rejet de l’appel contre la décision de la présidente de l’APEA, qui est correcte et tient compte de l’ensemble de la situation de la famille. Elle souligne que le peu de fois où le père prend les enfants en droit de visite, il leur achète des habits de marque dont ils n’ont pas besoin ; or leur entretien est plus important que des cadeaux inutilement coûteux. Par ailleurs, l’augmentation de la prime d’assurance-maladie n’est intervenue que depuis le début de l’année, ce que l’appelant aurait dû alléguer précédemment et non pas au moment de faire appel. Il est du reste évident que s’il devait contribuer à l’entretien des enfants et si son assurance-maladie a augmenté, il pourrait obtenir un subside pour l’aider à payer sa prime. La contribution d’entretien, déjà relativement basse, ne devrait pas être réduite à cause de cela. Finalement, le père ne prend pas régulièrement les enfants en week-end et encore moins en vacances, si bien que cela ne doit pas suffire pour motiver une suppression des contributions d’entretien comme il le souhaiterait.
F. Par courrier du 8 août 2022, la juge instructeur a informé les parties que l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel de l’appelant, à exercer cas échéant dans les 10 jours dès réception de ce courrier. L’appelant n’a pas retiré le pli recommandé qui le contenait. Le 23 août 2022, le greffe de la CMPEA a réadressé à Y.________ le courrier du 8 août 2022, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai, le courrier étant réputé notifié à la tentative précédente de notification.
Par courrier daté du 31 août 2022, posté le 1er septembre 2022, Y.________ a indiqué qu’il avait été en vacances du 12 juillet au 26 août 2022, raison pour laquelle il n’avait pas pu prendre connaissance du courrier du 8 août 2022 et y répondre dans le délai de 10 jours. Il se prononce encore sur les différents points soulevés par la mère des enfants, en particulier l’exercice effectif du droit de visite. Sous l’angle financier, il indique qu’il lui reste approximativement 1'800 francs, une fois payés les diverses charges telles que le loyer, l’électricité, l’assurance-maladie et les impôts. Si l’on en retire les contributions d’entretien, il n’a pas suffisamment de ressources pour assumer les frais de transports professionnels, les repas pris à l’extérieur et les habits de sécurité.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel de Y.________ a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 CPC) contre une décision de la présidente de l’APEA. La CMPEA est compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par l’APEA ou sa présidente (art. 43 OJN). Vu les conclusions prises en dernier lieu par l’appelant en première instance (RJN 2020, p. 221 cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
On comprend de l’écrit déposé que l’appelant conclut à ce que la contribution d’entretien qu’il verse pour ses enfants soit revue à la baisse, respectivement supprimée. Sous cet angle – et même si en principe les conclusions doivent être chiffrées pour être recevables et les calculs à l’appui des conclusions totalement explicites, y compris lorsqu’il est conclu à la suppression de la contribution d’entretien (art. 311 al. 1 CPC, obligation de motiver l’appel) –, on tiendra l’appel ici pour recevable, en tant qu’il émane d’un profane.
En revanche, l’écriture déposée le 1er septembre 2022, soit la réplique, est irrecevable car intervenue au-delà du délai de 10 jours fixé dans le courrier du 9 août 2022, ce que l’appelant lui-même admet. On soulignera que, sachant qu’il a interjeté appel, il lui appartenait de s’assurer qu’il puisse être atteint par les courriers de l’autorité et que la fiction de notification de l’article 138 al. 3 let. a CPC doit s’appliquer pleinement. À toutes fins utiles, on doit souligner que, même prise en compte, la réplique ne changerait rien à l’issue du litige.
2. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 12.05.2022 [CMPEA.2021.51] cons. 2 et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 296). Dans l’hypothèse où, comme ici, les contributions d’entretien pour des enfants mineurs sont en jeu et où le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, le Tribunal fédéral a jugé que les parties pouvaient présenter des novas en appel, ainsi que des pièces nouvelles, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).
Dans cette optique, l’avis trimestriel de prime LAMal (juillet-septembre 2022) produit par l’appelant avec son appel est recevable.
3. a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
b) Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).
c) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part d’appréciation est laissée au juge pour la répartition de l’excédent, dans chaque cas concret.
4. L’appelant critique la décision attaquée en tant qu’elle ne prendrait pas en compte différents postes de ses charges ou ne les évaluerait, selon lui, pas correctement.
a) En premier lieu, l’appelant se plaint du montant retenu pour son assurance-maladie, qui a augmenté en 2022. Il ressort de l’avis de prime qu’il a produit que le montant mensuel payé en 2022 par Y.________ pour l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal s’élève à 417.65 francs, la même assurance ayant été prise en compte par la présidente de l’APEA à hauteur de 298.35 francs, sur la base d’un avis de prime valable pour le mois de juillet 2021. La différence entre ces deux montants mensuels, d’une année à l’autre, interpelle puisqu’il y a entre eux une augmentation d’environ 40 %, mais il n’en demeure pas moins que l’attestation établit clairement le montant de la prime dès l’année 2022. Cela ne signifie cependant pas encore qu’il faille corriger le calcul fait en première instance et prendre en considération un montant supérieur au titre de l’assurance-maladie. En effet, les administrés de condition modeste peuvent, selon leur situation, solliciter des subventions pour l’assurance-maladie. Un bref examen des conditions posées à l’obtention de tels subsides LAMal, disponibles sur la page internet du Service de l’action sociale, permet de dire qu’un adulte avec deux enfants à charge réalisant un revenu déterminant de 48'000 francs peut prétendre à un subside de 146 francs, par mois, pour lui-même et de 108 francs, toujours par mois, par enfant. Le subside ne peut être qu’égal ou supérieur lorsque trois enfants sont à la charge de l’adulte concerné. Certes ici, les deux parents réalisent un revenu, mais à première vue, on doit considérer qu’avec deux logements séparés, les conditions d’éligibilité au subside cantonal de l’assurance-maladie peuvent être réalisées. Il appartient au justiciable de faire les démarches dans le sens de leur obtention et sa passivité ne peut pas avoir pour effet une baisse de la contribution d’entretien, l’augmentation de la prime mensuelle pouvant ici être compensée par ledit subside. Une prise en compte d’une charge supérieure à celle qu’elle est dans la décision querellée doit dès lors être écartée.
b) L’appelant soutient que, pour son travail de menuisier, il doit assumer des frais importants de chaussures de sécurité et d’habits. Il ne détaille nullement les postes en causes, en particulier en énumérant les articles spécialement nécessaires et le prix de ceux-ci. L’occasion a été donnée à plusieurs reprises au père de détailler ses charges en première instance, ce qu’il a du reste fait en particulier par son envoi du 6 juillet 2021, dans lequel il n’évoque pas du tout le matériel spécial qui lui serait nécessaire pour accomplir son travail, pas plus qu’il n’indique que celui-ci serait à sa charge et non pas à celle de son employeur. Il n’y a pas non plus fait référence lors de son audition du 23 septembre 2021. On constate que, dans sa déclaration d’impôt, Y.________ ne revendique du reste que la déduction forfaitaire de ses frais professionnels (hors les frais de déplacement et des repas) et ne justifie pas le poste « autres frais », dans lesquels on aurait trouvé les frais de vêtements et d’équipement supplémentaires, s’ils avaient été conséquents.
En l’absence à la fois de données chiffrées et d’éléments qui rendraient vraisemblables les dépenses supplémentaires de l’appelant en vue d’effectuer son travail, poste qui n’aurait par hypothèse pas été pris en charge par l’employeur, on ne saurait revoir le calcul auquel a procédé la présidente de l’APEA. Celle-ci a en effet pris en compte les postes usuellement admis, soit les frais de déplacement et de repas.
c) S’agissant de ces derniers, l’appelant soutient que les difficultés de son métier ne lui permettent pas de se contenter d’un en-cas léger à midi et qu’il est souvent amené à manger au restaurant. Il perd de vue que la présidente de l’APEA a effectivement pris en compte un montant à ce titre, de 11 francs par jour. Ce montant correspond au montant supérieur de la fourchette retenue dans les normes d’insaisissabilité (fourchette, selon ces normes, de 9 à 11 francs). On ne saurait aller au-delà, sachant que le forfait du minimum vital de 1'200 francs couvre déjà les repas de midi pris au domicile et que le montant de 11 francs par repas pris à l’extérieur vient s’y ajouter, pour en couvrir le surcoût. Le grief est donc mal fondé.
d) L’appelant soutient encore que les frais qu’il encourt pendant le droit de visite qu’il exerce sur ses enfants devraient être ajoutés à ses charges. Sans même avoir à entrer en matière sur la question de savoir si le droit de visite est exercé avec suffisamment d’assiduité pour justifier la prise en compte de frais d’exercice de ce droit de visite, on doit souligner que, selon l’arrêt rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, cons. 7 et 8, précité), la prise en compte de frais pour l’exercice du droit de visite ne saurait intervenir que si le minimum d’existence de tous les membres de la famille est couvert, soit dans une situation où ce n’est pas le minimum d’existence mais le minimum du droit de la famille qui est déterminant. Or, en l’espèce, on constate que même pour la période à compter de laquelle la mère exerce une activité professionnelle, soit dès le 1er juillet 2021, période à laquelle correspondent les revenus les plus élevés de l’ensemble des personnes concernées (soit la mère, le père et les trois enfants), le minimum d’existence de tous les intéressés n’est pas couvert (entretien convenable des enfants respectivement de 1'006 + 836 + 936, soit un total de 2'778 francs, pour lesquels ne sont à disposition que les disponibles parentaux respectivement de 622 francs et 947 francs). Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
e) L’appelant se plaint encore, en termes généraux, du fait que les contributions d’entretien auxquelles il a été condamné ne lui permettraient plus d’assurer son propre minimum vital. Le calcul opéré par la présidente de l’APEA démontre le contraire, puisque le disponible de l’appelant, soit 947 francs en chiffres ronds, est réparti en trois parts égales, sans dépasser ledit disponible et de manière à ne couvrir que partiellement l’entretien convenable de chacun des enfants. Dans cette optique, les calculs opérés par la présidente de l’APEA respectent la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, en s’en tenant au minimum d’existence, ce qui implique d’exclure du calcul différents postes rattachés au minimum du droit de la famille, en particulier les impôts. Le grief est donc mal fondé.
5. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur. À mesure que l’une et l’autre des parties agit seule, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision du 1er juin 2022.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de l’appelant.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 septembre 2022