A. Y.________, née en 1987, et X.________, né en 1989, sont les parents non mariés de l’enfant A.________, née en 2015.
B. Le 27 novembre 2019, Y.________ a agi contre X.________ devant la présidente de l’APEA en concluant notamment à ce que le père soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de A.________, par mois et d’avance en mains de la mère, d’un montant de 600 francs jusqu’à l’âge de 6 ans, de 950 francs de 6 à 12 ans, puis de 1'000 francs de 12 à 18 ans ou jusqu’à la fin d’études ou d’un apprentissage « rondement menés », allocations familiales en sus, dès le 15 juillet 2018.
C. Une audience s’est tenue le 4 février 2020 devant la présidente de l’APEA, les parties étant interrogées et leurs déclarations verbalisées.
La présidente de l’APEA a interpellé le Service des contributions pour obtenir différents renseignements sur la situation financière de X.________. Le 13 juillet 2020, la mandataire de Y.________ a sollicité de la présidente de l’APEA qu’elle procède à d’autres investigations ; selon elle, il était étonnant que X.________ puisse subvenir à ses besoins sans travailler et on pouvait le soupçonner d’être en réalité actif pour un garage à Z.________.
Le dossier ne contient ensuite pas d’autres documents, hormis un courrier du 18 août 2020 de la mandataire précitée qui informait la présidente de l’APEA que X.________ se trouvait détenu, apparemment pour menaces et viol.
D. Par décision du 13 juin 2022, la présidente de l’APEA a fixé l’entretien convenable de l’enfant A.________ à 343.55 francs dès le 15 juillet 2018 et à 543.55 francs dès le 1er juillet 2025 et jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées, étant précisé qu’aucun frais de logement n’a été pris en considération (ch. 1) ; condamné X.________ à verser en faveur de A.________, mensuellement et d’avance en mains de Y.________, une contribution d’entretien d’un montant de 350 francs du 15 juillet 2018 au 30 juin 2025, puis de 550 francs du 1er juillet 2025 jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées (ch. 2) ; dit que le versement de la contribution d’entretien fixée au chiffre 2 était suspendu tant et aussi longtemps que X.________ était en détention provisoire, respectivement en détention pour des motifs de sûreté (ch. 3) ; dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre 2 serait due en cas d’exécution de peine privative de liberté, de liberté conditionnelle ou de semi-détention (ch. 4) ; condamné X.________ à verser en faveur de A.________, mensuellement et d’avance en mains de Y.________, une contribution d’entretien d’un montant de 90 francs dans l’hypothèse où il était expulsé du territoire suisse (ch. 5).
L’entretien convenable de l’enfant A.________ a été fixé en partant du minimum vital correspondant à son âge (400 francs, puis 600 francs dès les 10 ans de l’enfant), d’une prime d’assurance-maladie obligatoire (hors subsides puisque l’obligation d’entretien du parent primait celle d’assistance de l’Etat), d’une charge fiscale et d’une prime d’assurance complémentaire et dentaire, conduisant aux montants exposés ci-dessus.
S’agissant de la situation de X.________, la présidente de l’APEA a exposé qu’il percevait des indemnités de chômage pour un montant de 2'800 francs, comme indiqué lors de son interrogatoire en 2020 ; qu’il avait été en arrêt de travail accident parce qu’il s’était cassé un doigt ; qu’il était, selon l’arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 4 avril 2022, au bénéfice d’un emploi depuis trois mois au moment du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal criminel, qui le reconnaissait coupable notamment des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol et le condamnait à une peine privative de liberté ferme de 44 mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Sur cette base, la présidente de l’APEA a constaté que X.________ était sur le principe en mesure de travailler, à un taux de 100 %, et de réaliser un revenu mensuel net de 3'500 francs, versé 12 fois l’an. Ce revenu devait couvrir un minimum vital du droit des poursuites de 1'640 francs, porté à 1'860 (recte : 1'810) francs pour tenir compte d’une charge fiscale de 170 francs. Les contributions d’entretien pouvaient donc être arrêtées aux montants exposés ci-dessus (ch. 2 du dispositif). La présidente de l’APEA précisait cependant que X.________ était désormais détenu pour des motifs de sûreté, en tout cas jusqu’au terme de la procédure d’appel pénal. Le régime de la détention provisoire, respectivement pour motifs de sûreté, ne permettait pas d’envisager l’exercice d’une activité lucrative, puisque sa liberté de mouvement était fortement restreinte dans le cadre de ces régimes. X.________ devait donc être dispensé du paiement de toute contribution d’entretien pendant la période de détention provisoire ou de détention pour motifs de sûreté. En revanche, dans l’hypothèse où le jugement du tribunal criminel était confirmé par la Cour pénale, respectivement le Tribunal fédéral, il devrait purger une peine privative de liberté pendant laquelle il devrait être astreint au travail, rémunéré de manière adéquate et circonstanciée (art. 81 al. 1 et 83 al. 3 CP). Le gain qu’il pourrait en retirer était évalué à un montant maximal net de 25 francs par jour de travail, soit un revenu mensuel net de 500 francs. Une partie de cette rémunération, soit les 20 %, devait être obligatoirement attribué au paiement de la contribution d’entretien, sur la base de l’article 83 al. 2 CP et des dispositions de la décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales en matière d’exécution des peines et mesures (soit le Concordat latin). Il en allait de même de la portion de 65 % librement disponible, à mesure que la part obligatoire retenue était insuffisante. En cas d’expulsion de X.________, tant le revenu que les charges incompressibles de l’intéressé devraient être revues et cela conduirait à un disponible mensuel de 90 francs, entièrement affecté à l’entretien convenable de A.________.
E. a) Le 12 juillet 2020, X.________ appelle de la décision précitée en concluant à l’annulation des chiffres 2, 4 et 5 de son dispositif et à ce qu’il soit statué sur l’entretien de A.________, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, qu’il sollicite. L’appelant reproche à la présidente de l’APEA de n’avoir pas tenu compte de ses ressources effectives, en violation du principe de l’intangibilité du minimum vital s’agissant des chiffres 2 et 4 du dispositif de sa décision et en violation « du principe de la méthode effective consacrée par la jurisprudence » s’agissant du chiffre 5 (appel, p. 6). Rappelant le contenu de l’article 83 al. 2 CP, l’appelant insiste sur l’insaisissabilité des revenus du détenu, en tant que cet argent est nécessaire à la réintégration de la personne concernée après sa libération. Il expose ensuite le contenu de la décision sur la rémunération des détenus rendue le 25 décembre (recte : septembre) 2008 par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures. Il en découle une part réservée de 20 %, à utiliser prioritairement pour les contributions d’entretien, les cotisations à des assurances sociales et autres assurances obligatoires, les indemnités allouées à titre de réparation, etc. La décision entreprise viole les articles 92 LP et 83 CP, à mesure qu’elle attribue l’intégralité de la rémunération de l’appelant pour la contribution d’entretien, soit 550 francs. Selon le recourant, cette attribution ne peut dépasser 110 francs par mois, pour autant que le détenu soit en exécution de peine. Par ailleurs, les contributions d’entretien doivent reposer sur des charges effectives. Il soutient qu’en cas d’expulsion, mesure qui n’est pas encore définitive, il serait libre d’aller vivre ailleurs que dans son pays d’origine. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette question, sans violer la présomption d’innocence. Si l’hypothèse retenue par l’APEA devait se vérifier, l’intimée pourrait toujours déposer une action en modification du jugement entrepris, le chiffre 5 de la décision entreprise devant être annulé.
b) Le 9 août 2022, l’appelant produit un courrier que lui a adressé la prison […] le 14 juillet 2022, qui prend acte de son inscription au travail dès le 1er juillet 2022 et précise qu’il a un délai d’attente d’environ quatre à six mois depuis cette date.
F. Le 7 septembre 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel en tant qu’il s’en prend aux chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision du 13 juin 2022 et s’en remet s’agissant du chiffre 5 du dispositif de la même décision, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire qu’elle sollicite.
Extrait des considérants
1. a) L’appel de X.________ a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 CPC) contre une décision de la présidente de l'APEA, rendue sur une action alimentaire pour un enfant mineur formulée de manière indépendante. La CMPEA est compétente pour traiter des recours (au sens large) contre les décisions rendues par l’APEA ou sa présidente (art. 43 OJN).
b) Vu les conclusions prises en dernier lieu en première instance (RJN 2020, p. 221, cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Sous cet angle, l’appel est recevable.
c) Lorsque sont en jeu des contributions d’entretien pour un enfant mineur, l’autorité qui statue n’est pas liée par les conclusions des parties et établit les faits d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans cette optique, il n’est pas nécessaire de vérifier si celles prises en appel seraient ici toutes recevables selon les règles ordinaires de l’appel, ce dont il est permis de douter. L’appelant se limite en effet à solliciter l’annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et à ce qu’il soit statué sur l’entretien de A.________, sans chiffrer le montant auquel il conclut. La motivation de son appel permet toutefois de comprendre qu’il soutient, d’une part, que la contribution d’entretien ne peut dépasser 110 francs par mois tant qu’il est détenu en exécution de peine et, d’autre part, que la situation qui résulterait de son expulsion du territoire suisse ne doit pas encore être prise en compte, ce qui impliquerait selon lui que le chiffre 5 de la décision entreprise doit être purement et simplement annulé. Comme le souligne l’intimée, on peut douter de l’intérêt de l’appelant à agir sous cet angle en lien avec le chiffre 5 du dispositif querellé, à mesure que son annulation impliquerait le maintien de la pension à laquelle il est par ailleurs condamné, de manière ordinaire ou durant son exécution de peine. Comme, là aussi, les conclusions des parties ne lient pas la Cour de céans, l’examen peut néanmoins être opéré.
2. La question que pose l’appel s’agissant des chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision querellée revient à déterminer quelle fraction – du revenu que X.________ pourra réaliser une fois qu’il sera en exécution de peine et admis à travailler – peut être affectée au paiement de la contribution d’entretien.
a) Le Code pénal contient différentes dispositions concrétisant l’exécution des peines privatives de liberté (art. 75 ss CP). A ce titre, l’article 81 CP prévoit que le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts (al. 1). S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé (al. 2). Selon l’article 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2).
b) Le 25 septembre 2008, la Conférence latine des autorités compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, soit le Concordat latin, a pris une décision relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (aussi : la décision sur la rémunération des détenus). Outre des dispositions relatives notamment au montant de la rémunération (celle prise en compte par la présidente de l’APEA n’étant pas contestée, on se dispensera de les citer), cette décision prévoit notamment, à son article 6 al. 2, que la rémunération, l’indemnité et les suppléments sont répartis en trois parts, soit une part disponible de 65 %, une part réservée de 20 % et une part bloquée de 15 %. Sous le titre « Utilisation par la personne détenue de la rémunération, de l’indemnité et des suppléments », l’article 7 prévoit que la part disponible (65 %) peut être utilisée librement, notamment pour : a) les acquisitions personnelles pour les menus besoins (articles d’usage courant, denrées, boissons, tabac, etc.), les abonnements à des journaux, le matériel de loisirs, etc. ; il en est de même pour l’aide à la famille, aux proches ou les remboursements ; b) les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux ; c) les frais et les dépenses pour les autorisations de sortie ; d) les taxes pour l'utilisation de la radio, de la télévision et des différents moyens de communication ; e) les frais des mesures particulières de formation reconnue ; f) les frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (p. ex. évasion) ; g) le paiement pour les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI) et les frais de justice (al. 1). Au besoin, sans l’accord de la personne détenue, la part disponible (65 %) doit être utilisée pour les frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqués intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (p. ex. évasion) (al. 2). La part réservée (20 %) doit être utilisée, au besoin sans l’accord de la personne détenue, pour payer prioritairement, selon l’ordre suivant : 1) les contributions d’entretien ; 2) les cotisations aux assurances sociales et aux autres assurances obligatoires ; 3) les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI ou tort moral accordé à la victime) ; 4) la participation financière aux frais de formation reconnue ; 5) les frais médicaux, les frais dentaires et de lunettes à supporter en fonction des décisions y relatives de la Conférence ; 6) les frais de justice ; 7) les frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqués intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (p. ex. évasion) ; 8) les frais liés au rapatriement (al. 3). Le plan d'exécution de la sanction pénale peut prévoir l'utilisation de la part réservée (al. 4). Au moment du passage en régime de travail externe, l'autorité de placement est avertie du solde éventuel de la part réservée. Si cette dernière n'attribue pas l'argent aux affectations prévues à l'alinéa 3, le solde passe dans le compte bloqué (al. 5). La part bloquée (15%) pour le transfert en régime de travail externe ou de travail et logement externes constituée pour la préparation de la libération conditionnelle ou définitive ou pour le départ de la Suisse ne peut pas être entamée par la personne détenue. Ce montant est mis à disposition des autorités de probation lorsque la personne est sous mandat de probation ou des services sociaux ou de l’autorité de placement au moment de l’allègement. Cette dernière décide de l’attribution et du montant (al. 6).
c) L’article 63 al. 1 de l’arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (RSN 351.01, ci-après : APMPA) prévoit que la personne détenue perçoit une rémunération pour son travail. Pour les personnes en exécution de peine ou de mesure, les dispositions arrêtées par la conférence latine sont par ailleurs applicables (al. 4). C’est dire que l’APMPA rend applicable aux détenus dépendants des autorités neuchâteloises la décision sur la rémunération des détenus décrite ci-dessus (cons. 2.b).
d) La part bloquée – de 15 % sur le revenu de 500 francs par mois (on observera que l’appel se fonde sur une rémunération mensuelle de 550 francs, alors que la décision querellée table sur 500 francs, montant qui servira de base au raisonnement dans le présent arrêt –, affectée à la future réinsertion du détenu, ne peut être saisie, ni employée à d’autres fin que le but qu’elle poursuit. La décision du concordat latin rend du reste cette portion de 15 % indisponible.
La question que pose la présente affaire est de savoir si seuls les 20% de la part réservée peuvent être affectés au paiement de la contribution d’entretien, comme le soutient le recourant, ou s’il est possible d’y affecter aussi la part disponible de 65 %.
e) Dans un arrêt du 2 août 2022, le Tribunal fédéral a eu à connaître d’une situation dans laquelle un détenu – dépendant des autorités vaudoises d’exécution des peines, appliquant autant le règlement précité qu’une législation cantonale qui en reprend le système – invoquait une violation de l'art. 83 al. 2 CP, dès lors que certaines sommes de son pécule avaient été prélevées, sans son accord, notamment pour la participation aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et la part des primes d'assurance-maladie excédant le montant mensuel subsidié. Le Tribunal fédéral a précisé avoir « eu l'occasion de se prononcer sur le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP, qui doit permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu. De manière plus générale, l'insaisissabilité de la rémunération telle que prévue par l'art. 83 al. 2 CP a son utilité, car la plupart des détenus sont surendettés. Si leur rémunération était saisissable, cela nuirait à leur motivation au travail et donc à la sécurité dans l'exécution de la peine. Ils ne pourraient rien épargner pour la période suivant leur libération, ce qui nuirait à leur resocialisation. De même, on ne saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des restrictions excessives qui l'empêchent de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention. Cela étant, contrairement à ce que prétend le recourant, la formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. En effet, dans une mesure limitée et lorsqu'une base légale expresse le prévoit, il est possible qu'une partie de la rémunération soit utilisée de manière ciblée, au besoin sans l'accord du détenu. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux. En l'espèce, conformément au règlement vaudois (art. 60 RSPC/VD; RS/VD 340.01.1), le "compte réservé" alimenté par le versement de 20% des montants perçus au titre de la rémunération autorise l'utilisation ciblée de la rémunération du détenu, sans son consentement, notamment pour le paiement des frais de santé non couverts par l'assurance-maladie. Une base légale est dès lors donnée. Reste à déterminer si cette utilisation du revenu du recourant n'était pas disproportionnée au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Le recourant disposait d'un "compte disponible" alimenté par le versement de 65% des montants perçus au titre de la rémunération. Le recourant ne saurait dès lors prétendre qu'il était empêché de subvenir à ses besoins personnels. Un "compte bloqué" alimenté par le versement de 15% de la rémunération était destiné à constituer un fonds pour sa libération (fonds de réserve selon la terminologie de l'art. 83 al. 2 CP), de sorte que le recourant n'était pas entravé dans son épargne en vue de sa libération. Partant, il était donc possible d'astreindre le recourant à une participation aux frais médicaux litigieux, depuis son "compte réservé", sans que celui-ci ne soit excessivement désavantagé dans sa capacité à pourvoir à son entretien courant et de constituer un fonds de réserve pour sa libération permettant sa réinsertion. Le droit fédéral (art. 83 al. 2 CP) ne définit d'ailleurs pas lui-même le pourcentage de la rémunération qui doit être affecté au fonds de réserve et laisse cette latitude aux cantons. Le recourant ne prétend pas en l'occurrence que le taux de 15% serait insuffisant » (arrêt du Tribunal fédéral du 02.08.2022 [6B_820/2021] cons. 2.6.2 et les références citées).
f) Sur la base de ce qui précède, deux choses sont d’emblée claires : la part bloquée de 15 % qui sert à la réinsertion future du détenu ne peut être affectée au paiement des contributions d’entretien et il existe une base légale suffisante pour prélever la part réservée de 20 % à cette fin. Reste la question de savoir si tout ou partie de la part disponible de 65 % peut être retenue – sans son consentement – aux fins de payer les pensions auxquelles le détenu a été condamné.
On constate tout d’abord que la liste exemplative des postes qui peuvent être couverts par les 65 % librement disponibles ne sont pas que des postes d’agrément, puisqu’en particulier les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux en font partie. On relève aussi que, spécialement pour ce poste, les dépenses ne sont pas toujours volontaires, puisque les frais médicaux sont en principe rendus nécessaires par l’état de santé de la personne concernée plus que par ses souhaits. On ne peut donc pas partir de l’idée que les 20 % qui peuvent être affectés à certains postes, au besoin sans l’accord de la personne détenue, seraient le seul pourcentage qui ne serait pas soumis à la seule volonté de cette dernière (les 15 % bloqués sortant quoi qu’il en soit de cette analyse). Cela plaiderait pour la possibilité de contraindre la personne détenue à affecter une partie des 65 % librement disponibles à des dépenses non volontaires.
Constatant que la lettre f) de l’article 7 al. 1 et le chiffre 7 de l’article 7 al. 3 de la décision sur la rémunération des personnes détenues est de contenu identique, on pourrait cependant partir de l’idée que ce poste (les frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (p. ex. évasion)) peut être couvert contre l’avis de la personne détenue jusqu’à 20 % de sa rémunération mais qu’une affectation dépassant ce montant ne pourrait intervenir que moyennant l’accord de celle-ci, si elle est prise (et elle ne pourrait que l’être puisque le solde de 15% est bloqué) sur la part de 65 % librement disponible. Ce point de vue se heurte cependant à deux limites importantes : d’une part, la part disponible de 65 % ne sert pas uniquement à des dépenses d’agrément et on ne saurait donc exclure d’emblée, sans analyse concrète, l’affectation d’une partie de ces fonds à des besoins prioritaires de tiers, même sans l’accord du détenu ; d’autre part, le résultat d’une préservation de l’entier du 65 % librement disponible ne doit pas avoir pour effet que des personnes qui dépendent de versements éventuellement prélevés sur cette part voient leur minimum vital entamé, alors que le détenu non seulement couvre le sien, mais dispose de fonds pour des dépenses dépassant celles d’agrément, qui sont pour partie du moins déjà incluses dans le minimum vital. La ratio legis d’une disposition (en l’occurrence l’article 83 al. 2 CP et les dispositions administratives d’application, ces dernières devant être compatibles avec l’insaisissabilité qu’institue l’article du code pénal et ne pouvant sans autre aller au-delà de cette limite, en faveur du prévenu et au détriment de personnes dépendant de lui) doit en effet l’emporter sur une interprétation trop restrictive d’une réglementation administrative, dont l’application impliquerait sinon que les besoins en détention, dépassant pourtant la couverture du minimum vital de la personne détenue, seraient prioritaires par rapport à ceux de l’entretien d’un enfant mineur, dont les besoins sont placés plus haut dans la hiérarchie des priorités du législateur.
On doit donc considérer qu’à côté du 15 % intouchable (voir jurisprudence fédérale précitée) et du 20 % qui peut être affecté directement par les autorités administratives et indépendamment de l’accord de la personne détenus à différentes dépenses listées dans la décision du concordat, une part des 65 % restants peut l’être également, sur décision judiciaire, à des dépenses prioritaires du détenu, parmi lesquelles figurent bien sûr les contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. Cette solution n’entamera pas la motivation de la personne détenue à travailler, préoccupation soulignée par le Tribunal fédéral lorsqu’il a préservé la part bloquée de 15 %, à condition d’assurer au détenu un bénéfice immédiat à travailler, en lui permettant d’affecter à ses dépenses d’agrément une part résiduelle suffisante (i.e. : il faut que le fait de travailler en détention soit récompensé par la possibilité de s’offrir certaines dépenses, dont typiquement celles inhérentes à l’achat d’articles d’usage courant, denrées, boissons, tabac, journaux, matériel de loisirs, etc.). Reste à déterminer quelle part doit être préservée et de quelle part il peut être ordonné qu’elle serve au paiement de contributions d’entretien.
g) Répondre à cette question revient en réalité à se demander quel montant sur les 65 % (qui correspondent ici concrètement à 325 francs par mois, soit 65 % de 500 francs) de sa rémunération doit être laissée au détenu pour qu’il puisse suffisamment améliorer son quotidien pour rester motivé à travailler, sachant que la prison prend en charge ses besoins de base. On peut considérer qu’un montant d’une cinquantaine de francs par semaine permet au détenu de faire de menus achats et de se fournir en objets d’agrément, dans une mesure adéquate pour maintenir sa motivation au travail. En chiffres ronds, il pourra affecter 125 francs aux contributions d’entretien (325 – 200), en plus des 100 francs qui représentent les 20 % d’ores et déjà dévolus au même paiement. C’est dire que 225 francs pourront au maximum être pris sur la rémunération de 500 francs. Sachant que, sur cette rémunération totale, 75 francs seront affectés chaque mois au compte bloqué du détenu, celui-ci pourra conserver à peine moins que la moitié du solde (200 francs sur les 425 francs) pour ses besoins en prison, un montant à peu près équivalent (225 francs) étant affecté aux contributions d’entretien en faveur de son enfant mineur. Cette solution paraît réaliser un équilibre justifié entre les différents intérêts en présence.
3. a) Si l’on s’en tient au jugement du tribunal criminel, non définitif à ce stade car frappé d’un appel, l’appelant doit purger une peine privative de liberté ferme de 44 mois. Il se trouve actuellement en détention pour motifs de sûreté, depuis le jugement du 21 mars 2022. Il a été détenu provisoirement du 31 juillet au 31 octobre 2020, soit durant trois mois. Si on y ajoute les presque huit mois passés, sur la base du dossier, en détention pour motifs de sûreté, c’est un total de onze mois qui ont déjà été purgés par l’appelant, à qui il resterait – si sa condamnation et sa peine sont confirmées en appel et sans prendre en compte des possibilités de libération conditionnelle – 33 mois à purger. Cela conduirait à une libération (ordinaire) autour de mi-juillet 2025 (et plus tôt en cas de libération conditionnelle). Par souci de simplification, on retiendra, comme la présidente de l’APEA, la date du 30 juin 2025, qui coïncide avec l’augmentation du forfait de minimum vital de l’enfant. Durant la période de détention en exécution de peine, et pour peu que l’appelant puisse travailler (voir à cet égard la pièce produite le 9 août 2022, dont il ressort un délai d’attente de quatre à six mois), un montant de 225 francs peut être prélevé sur sa rémunération, pour servir à acquitter la contribution d’entretien en faveur de A.________.
b) Dans l’hypothèse où l’appelant bénéficierait d’une libération conditionnelle ou d’un régime de semi-détention (dans lequel la possibilité de travailler hors de la prison existe et est même une condition ; cf art. 5 let. f du règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention, RSN 354.23), il pourra réaliser le salaire mensuel net de 3'500 francs retenu par la première juge, a priori dès le troisième mois après sa libération conditionnelle ou dès sa demi-détention. Il sera alors en mesure de payer l’entier de la contribution d’entretien. L’appelant sera en principe appelé à quitter le territoire suisse et, dans cette optique, le calcul subsidiaire de la contribution qui pourra être exigée de lui si l’appelant s’établit dans son pays d’origine est correct et n’est au demeurant pas contesté dans une motivation qui respecterait les exigences de l’article 311 al. 1 CPC. Il convient de préciser que si les hypothèses qui sous-tendent les différents éléments pris en compte ici (durée de la détention, départ potentiel à l’issue de la détention (ordinaire) vers le pays d’origine, etc.) ne se vérifient pas, une action en modification sera possible.
c) En définitive, l’admission partielle de l’appel implique les ajustements suivants sur le dispositif querellé : (a) fixation à 225 francs du montant qui peut être affecté à l’entretien de A.________ tant que l’appelant est en détention d’exécution et qu’il peut y travailler ; (b) augmentation de ce montant à 350 francs dès le troisième mois suivant une éventuelle libération conditionnelle et dès le mois d’une éventuelle semi-détention, puis à 550 francs dès le 1er juillet 2025. Le solde du dispositif peut rester intouché. On précisera que cette solution ne viole pas la présomption d’innocence puisqu’elle prend précisément en compte les différentes possibilités en fonction de l’issue de la procédure pénale.
(…)
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement l’appel et précise comme suit le dispositif de première instance, la décision du 13 juin 2022 étant confirmée pour le surplus :
1. Inchangé
2. Inchangé
3. Inchangé
4. Dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre 2 est ramenée au montant de 225 francs par mois durant la détention en exécution de peine de X.________, respectivement suspendue s’il n’est pas en mesure de travailler durant l’exécution de peine pour des raisons extérieures à sa volonté (par exemple : pas de place de travail disponible).
4bis. Dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre 2 est pleinement due en cas de passage à un régime de semi-détention ou dès le troisième mois à compter d’une libération conditionnelle.
5. Inchangé
6. Inchangé
7. Inchangé
(…)
Neuchâtel, le 16 novembre 2022