A. Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, né en 2014. Les parents n’ont jamais été mariés et se sont séparés en décembre 2020.
B. Le 11 juin 2021, X.________ a saisi l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), en dénonçant l’attitude de la mère de l’enfant, qui faisait obstacle de toutes les façons à ce qu’il puisse voir son fils. Craignant que Y.________ maintienne leur fils auprès d’elle dans de mauvaises conditions susceptibles de compromettre son développement, X.________, s’abstenant pour l’heure de prendre des conclusions formelles – mais sous-entendant qu’il pourrait finalement prétendre à l’octroi de la garde exclusive de l’enfant – a appelé de ses vœux une solution négociée par les parties sous l’égide de l’APEA.
C. Par courrier du 22 juin 2021, Y.________, réfutant l’allégation de X.________, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’un droit de visite. Elle a exposé que le père et l’enfant n’avaient pas eu de contacts réguliers depuis plusieurs mois ; que le père avait déclaré à plusieurs reprises ne plus vouloir voir son fils, tant que les questions financières liées à la séparation n’étaient pas réglées ; que la reprise des rencontres entre le père et l’enfant devait se faire de manière progressive ; que le père n’avait versé aucune contribution d’entretien depuis la séparation et que l’entretien convenable de l’enfant se montait à 3'130 francs.
D. Lors de l’audience du 28 juin 2021, il a notamment été décidé qu’une enquête sociale serait confiée à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) en vue de la reprise du droit de visite et qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles serait instaurée.
E. Dans les délais impartis par le président de l’APEA, les parties ont déposé les pièces utiles permettant d’établir leur situation financière, ainsi que l’entretien convenable de A.________.
F. Le 21 décembre 2021, l’OPE a conclu en substance à la tenue d’une audience afin de fixer le droit de visite, à une reprise de contact père enfant en présence d’un intervenant en protection de l’enfant de l’OPE et à l’instauration d’un point-rencontre, à tout le moins dans un premier temps.
G. Lors de l’audience du 15 février 2022, après l’audition des parties, il a été décidé de la reprise progressive du droit de visite et de ses modalités, ainsi que de la mise en œuvre d’une thérapie familiale et de l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé en lien avec la fixation des contributions d’entretien. Durant la discussion, X.________ s’est fâché et a quitté la salle du tribunal. Un délai de 20 jours a été accordé aux parties pour déposer des observations finales.
H. Le 7 mars 2022, l’APEA a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de A.________.
I. Les parties ont déposé leurs observations finales les 7 mars et 13 avril 2022.
Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale conjointe sur A.________ ; à l’attribution de la garde exclusive sur A.________ à la mère ; au maintien de la curatelle instaurée sur l’enfant A.________ ; à la fixation du droit de visite du père sur l’enfant A.________ selon les recommandations de l’OPE ; à la fixation de l’entretien convenable de A.________ à 3'632.95 francs par mois ; à la condamnation de X.________ à verser en faveur de A.________, en mains de Y.________, une contribution d’entretien mensuelle de 3'500 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2020 ; à ce que la contribution d’entretien soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation.
X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale conjointe sur A.________ ; qu’il soit statué sur la garde de A.________ ; au maintien de la curatelle instaurée sur A.________ ; à ce qu’il soit statué sur le droit de visite du père qui doit être un droit de visite usuel, le père n’étant pas opposé à une mise en place graduelle selon les recommandations de l’OPE ; à ce qu’il soit statué sur l’entretien de A.________, en relevant que le père ne s’oppose pas au paiement d’une contribution d’entretien n’excédant pas 1'250 francs par mois.
J. Par décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022, le président de l’APEA a dit que l’autorité parentale de X.________ et Y.________ sur l’enfant A.________ devait demeurer conjointe ; que la garde exclusive de A.________ serait confiée à Y.________ ; maintenu la curatelle de surveillance du droit de visite en faveur de A.________ ; dit que le droit de visite de X.________ sur son fils A.________ reprendrait de manière progressive, selon les recommandations de l’OPE et du CNP, étant précisé que l’objectif était d’arriver à un droit de visite usuel, soit d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et en alternance les jours fériés ; fixé l’entretien convenable de l’enfant A.________ à 4'383.50 francs, dès le 1er décembre 2020 ; condamné X.________ à verser à Y.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 2'250 francs en faveur de A.________, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées ; dit que la pension fixée au chiffre précédent serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre 2022, l’indice de référence étant celui du jour de la présente décision.
En substance, le président a considéré que l’autorité parentale conjointe n’était pas litigieuse et qu’elle devait se maintenir. À ce stade de la procédure, l’attribution de la garde exclusive à la mère s’imposait compte tenu des circonstances et n’était, quoi qu’il en soit, plus combattue. Il conviendrait toutefois de revenir sur cette question et la trancher de façon définitive, dès réception d’un rapport de l’OPE et du CNP. Pour le reste, on reviendra en détail sur cette décision dans la mesure utile au traitement de l’appel.
K. Le 20 juillet 2022, X.________ forme un « recours » contre la décision du 6 juillet 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 5 à 7 de la décision attaquée et, partant, à ce qu’il soit statué sur l’entretien de A.________ en fixant la contribution d’entretien due par le père à 1'300 francs dès le 1er janvier 2021. En bref, il expose que, selon la convention des parties, les frais de l’école privée devaient être assumés exclusivement par la mère et, pour le prouver, il requiert l’audition des parties ou toutes autres mesures d’instruction. Il critique le taux de rendement de 1,5 % pour fixer le revenu hypothétique de la fortune non productive de l’intimée, lui préférant celui de 3 % qui découle de la jurisprudence. Il déplore que le bonus de l’intimée n’ait pas été pris en compte dans l’estimation de son revenu mensuel moyen. Enfin, il conteste la répartition de l’excédent à laquelle s’est livré le premier juge, qui a omis de prendre en compte la contribution d’entretien due par le père pour son fils majeur ainsi que celle due en faveur de son ex-épouse.
L. Dans sa réponse du 18 août 2022, Y.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du « recours ». En bref, elle conteste les griefs du recourant et dépose le formulaire d’inscription de A.________ à l’école privée, lequel porte la signature des deux parents.
M. Le 5 septembre 2022, X.________ réplique, en confirmant ses conclusions et en soutenant que les frais de l’école privée ont été pris en charge par l’intimée dès le départ et de manière exclusive et que la présence de sa signature sur le contrat d’inscription ne signifie encore pas que l’écolage était partagé sur le plan interne entre les parties. Rappelant que le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à la sienne, X.________ fait valoir que le juge aurait dû s’écarter du principe d’égalité entre l’entretien en nature et en argent.
N. Dans sa duplique du 20 septembre 2022, Y.________ conteste la réplique et confirme ses conclusions.
O. Le 13 octobre 2022, X.________ s’est encore exprimé. Il dépose des extraits de comptes communs démontrant, à ses yeux, que les coûts de l’école privée ont été entièrement pris en charge par l’intimée.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel de X.________ – faussement intitulé recours à mesure que la contestation ne porte que sur la question de l’entretien – a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC) contre une décision de mesures provisionnelles prise par le président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC). La CMPEA est compétente pour traiter des recours – terme utilisé dans son acceptation générique et comprenant tant les recours au sens strict que les appels – contre les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN). Vu les conclusions prises en dernier lieu par l’appelant en première instance (RJN 2020, p. 221, cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Il convient dès lors d’admettre la conversion d’un recours en appel, lequel, intervenu dans les formes requises (art. 311 CPC), est recevable.
2. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 296).
3. a) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 ; sur la question des novas produits en procédure d’appel et des exceptions aux règles de l’article 317 CPC qui concernent les procédures soumises à la procédure inquisitoire illimitée, cf. également l’arrêt du TF du 31.03.2021 [5A_451/2020] cons. 3.1.1).
b) Dans sa réponse, l’intimée a produit le formulaire d’inscription de l’enfant A.________ à l’école « *** » appliquant la méthode Montessori, signé le 17 mars 2018 par les parties, un courriel du 14 mars 2021 de X.________ ainsi qu’un échange de courriels entre les parties intervenu le 11 juillet 2022. Tous ces documents produits lors du premier échange doivent être admis, y compris le formulaire d’inscription rédigé en anglais, à mesure que l’appelant n’en a pas demandé la traduction. Il en va de même des relevés bancaires déposés à l’appui de la réplique spontanée du 5 septembre 2022, attestant du paiement de la somme de 24'700 francs à l’intimée à titre de pension, le 25 juillet 2022 et de ceux versés au dossier à l’appui de la réplique inconditionnelle du 13 octobre 2022, afin d’apporter la preuve que la répartition des charges durant la vie commune des parties prévoyait que les écolages étaient assumés exclusivement par la mère de l’enfant.
4. a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
b) Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).
c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe l’entretien de l’enfant en nature (Céline de Weck-Immelé, in : CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement d’une contribution en espèces (art. 276 al. 2 CC ; Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).
d) La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265 cons. 5.5) que lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’article 276 al. 2 CC in arrêt du TF du 22.08.2019 [5A_727/2018] cons. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (arrêt du TF du 22.08.2019 [5A_727/2018] cons. 4.3.2.2).
e) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] publié sous la réf. ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part d’appréciation est laissée au juge pour la répartition de l’excédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes s’appliquent en cas de garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que l’asymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en œuvre du principe d’équivalence des prestations en argent et en nature.
f) Plus particulièrement s’agissant de l’entretien convenable, la jurisprudence (ATF 147 III 265 cons. 5.4 et 7.2) rappelle que cette notion n’est pas une constante, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition. Ainsi, dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi du minimum vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, frais d’exercice du droit de visite, primes d’assurance maladie complémentaire, etc.).
g) Lorsqu’il y a un excédent, les juges de Mon-Repos précisent qu’il faut l’attribuer en le répartissant selon la règle des « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la méthode préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265 cons. 7.3 et l’arrêt du TF du 25.10.2021 [5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).
h) Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur. Il s’ensuit qu’une répartition de l'excédent n'entre en ligne de compte que lorsque l'obligation d'entretien envers l’ex-époux, respectivement l’enfant majeur, est remplie et que ni l’ex-époux ni l’enfant majeur ne participent à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3). Le nouvel article 267a al. 2 CC ne change ainsi rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant.
5. a) En l’occurrence, l’appelant s’oppose en premier lieu à la prise en compte des coûts de l’école privée à hauteur de 2'036.60 francs par mois pour arrêter l’entretien convenable de l’enfant A.________, en soutenant que selon la convention des parties cette charge devait être supportée exclusivement par la mère.
b) Le premier juge a retenu que ces frais étaient des coûts directs de l’enfant et qu’il n’était pas établi que le choix d’inscrire l’enfant dans cette école résultait de la seule décision de la mère, ni qu’elle se serait engagée à en supporter exclusivement les coûts. Le tableau Excel intitulé « Suivi budget X.________-Y.________ 2015 à 2020 sur les comptes communs » avait été établi unilatéralement par le père et ne revêtait pas une valeur probante particulière. Les déclarations d’impôts de la mère montraient que les déductions invoquées concernant les écolages ne portaient que sur la moitié des frais effectifs ; le père de l’enfant ne pouvait ainsi pas en inférer que ces montants étaient à la seule charge de la mère. En outre, ces déductions fiscales ne signifiaient pas forcément qu’un accord ait existé entre les parties selon lequel la mère s’acquitterait de la totalité des écolages.
c) La CMPEA ne peut pas se convaincre que les parties se seraient entendues pour faire supporter exclusivement à la mère de l’enfant les coûts de l’école privée. Le document « Suivi budget » tend à montrer, année après année entre 2015 et 2020, la façon dont les comptes communs des parties ont été provisionnés et utilisés. Invoquant le fait que sous la rubrique « Montants payés » figure un poste « Crèche A.________ » – qui en soi ne concerne pas l’école privée – recensant les paiements intervenus à ce titre jusqu’en 2018 et ensuite plus rien, l’appelant en déduit que dès 2018 – quand A.________ a commencé l’école privée –, c’était l’intimée qui s’était acquittée de l’entier des écolages. Si cela n’est pas totalement exclu, cela ne dit rien de la répartition des charges dans leur ensemble entre les concubins. En outre, les documents produits par l’appelant – y compris les extraits de compte – n’établissent pas clairement que seul l’intimée aurait dû supporter l’écolage. En outre, le dossier ne permet pas de savoir à quand remonte l’élaboration du document « Suivi budget » : en particulier, on ignore si l’appelant l’a constitué au fil du temps ou s’il s’agit d’un document confectionné a posteriori pour les besoins de la cause. Cela étant, en tant que document émanant d’une partie et non admis par l’autre, il n’est pas un moyen de preuve – soit un titre au sens de l’article 168 al. 1b CPC –, mais seulement un allégué de partie qui se heurte aux déclarations contraires de l’intimée (Vouilloz, in : PC CPC, n. 8 ad art. 177 CPC et des références). On ne peut pas non plus suivre l’appelant, lorsqu’il soutient que les déclarations fiscales 2019 et 2020 de l’intimée montreraient que l’appelant n’aurait jamais participé à l’écolage de son fils. À cet égard, les déductions fiscales opérées par l’intimée durant la vie commune ne sont pas décisives à mesure que les parties ont très bien pu se concerter pour remplir leurs déclarations d’impôts de la façon qui leur permettrait d’espérer les taxations les plus favorables, sans que ce qui ait été annoncé au fisc corresponde exactement à leurs habitudes ou accord de paiements. En outre, le fait que l’école soit bilingue – français et anglais –, que la mère soit de nationalité anglaise ou qu’elle dispose de moyens financiers d’une certaine importance ne sont pas des éléments, qui pris dans leur ensemble, feraient immanquablement conclure à l’existence d’une convention entre les parties, prévoyant que c’était l’intimée qui se chargerait toute seule des écolages. Enfin, il n’y a pas lieu d’entendre les parties en procédure d’appel sur cette question. En première et deuxième instances, les parties ont en effet largement pu s’exprimer concernant leur répartition des charges avant la séparation. À cela s’ajoute qu’on n’imagine pas qu’une telle audition, dont on ne peut que penser qu’elle sera l’occasion pour les parties de réaffirmer des points de vues antagonistes, puisse conduire la CMPEA à retenir qu’un tel arrangement – contesté par écrit – aurait bien existé. D’ailleurs, lors de l’audience du 15 février 2022, les parties ont été entendues par le président de l’APEA ; quand il a été question des coûts de l’école privée, l’appelant s’est emporté et a quitté la salle d’audience, ce qui montre également les limites d’un tel exercice. L’appel est mal fondé en ce qu’il vise à retrancher de l’entretien convenable de l’enfant les coûts de l’école privée.
6. L’appelant reproche au premier juge d’avoir, au moment d’établir les revenus respectifs des parties, omis le bonus de l’intimée.
Si le contrat de travail de l’intimée prévoit au chiffre 7 qu’un bonus peut lui être octroyé, il est toutefois précisé qu’il est à la libre discrétion de la direction et que son octroi ne crée pas d’obligation envers l’entreprise pour les années à venir. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’une partie intégrante du salaire. Faute de preuve, il ne peut être retenu que de tels versements auraient déjà eu lieu ; la décision attaquée qui n’en tient pas compte ne prête dès lors pas le flanc à la critique. L’appel en ce qu’il porte sur cette question est mal fondé.
7. a) L’appelant s’en prend au taux de rendement de 1.5 % retenu par le président de l’APEA pour tenir compte du revenu hypothétique de la fortune de l’intimée – estimée par le premier juge à 1'329'110 francs –, en faisant valoir que la jurisprudence (arrêt du TF du 19.07.2013 [5A_48/2013] cons. 4.2) retiendrait usuellement un rendement de 3 %.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 8.3 et des références) rappelle que l’on ne peut pas tirer une règle générale de l’arrêt du 17.08.2011 [5A_232/2011], selon lequel un taux de 3 % devrait toujours être retenu pour fixer le rendement hypothétique d’une fortune peu ou pas productive. Le Tribunal fédéral ayant uniquement relevé qu’il avait précédemment considéré qu’il n’était pas arbitraire d’exiger d’une personne qu’elle place sa fortune de 600'000 francs à un taux de 3 % entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé à l’époque fût plutôt bas (arrêt du TF précité [5A_679/2019] cons. 8.4).
d) En l’occurrence, le taux de 1.5 % retenu par le premier juge au sortir d’une période de huit ans durant laquelle la Banque nationale suisse a imposé des taux négatifs n’est guère contestable. Si l’intimée exerce de hautes fonctions dans des entreprises […] internationales, il ne ressort pas du dossier que celle-ci, qui est issue apparemment d’une filière « scientifique », serait particulièrement versée dans le domaine de la finance et qu’à ce titre, on puisse exiger qu’elle obtienne, en plaçant sa fortune, un rendement plus élevé. Sur ce point, l’appel est mal fondé.
8. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir réparti l’excédent sans avoir tenu compte préalablement de la contribution d’entretien de 1'250 francs qu’il doit verser à son fils majeur et de celle de 400 francs qu’il doit à son ex-épouse. Vu ce qui précède, la décision entreprise, peut être reprise en ce qu’elle fixe la situation financière des parties :
b.a) Le premier juge a fixé l’entretien convenable de A.________ à 3'131.90 francs, soit un minimum vital de 400 francs, une part au loyer de 290.70 francs (20 % de 1'453.55 francs), des frais d’assurance maladie de base de 104.65 francs, des frais LCA de 28.60 francs, des frais de franchise et quote-part médicaux de 50 francs, des frais de psychothérapie de 121.35 francs, des frais de l’école privée de 2'036.60 francs, un part aux impôts de 300 francs (10 % de 3'300 francs), dont il fallait déduire des allocations familiales de 200 francs.
b.b) S’agissant de l’intimée, il a été retenu qu’elle réalisait un salaire mensuel moyen de 9'670.80 francs (y compris part au 13e salaire et hors allocations familiales) auquel s’ajoutait un revenu hypothétique de 1'650 francs généré par sa fortune estimée à 1'320'110 francs. De cela, il fallait déduire un montant insaisissable au sens du droit des poursuite de 1'350 francs, un loyer de 1'162.84 francs (80 % de 1'453.55 francs), des primes d’assurance-maladie de base de 454.95 francs et de 351 francs au sens de la LCA, des frais de franchise et quote-part médicaux de 77 francs, des charges de télécommunication de 63.50 francs, un montant mensuel relatif à Serafe de 23.75 francs, les coûts mensuels d’une assurance ménage RC pour 37.85 francs, des frais d’assurance véhicule de 95.95 francs, une taxe déchets de 9.15 francs et des impôts de 3'000 francs (90 % de 3'300 francs). De cette situation, il résultait un disponible de 4'694.80 francs.
b.c) S’agissant de X.________, il a été retenu qu’il était directeur commercial dans une entreprise industrielle du canton du Jura (C.________ SA) et qu’il percevait un revenu mensuel moyen estimé à 13'065 francs, y compris une part au 13e salaire. Ses charges étaient composées d’un demi montant insaisissable au sens du droit des poursuites pour un débiteur vivant en couple de 850 francs, un loyer de 1'057.50 francs (soit la moitié de 2'115 francs), des primes d’assurance-maladie LAMal de 350.55 francs et LCA de 58.65 francs, des frais médicaux non remboursés de 94.95 francs, de mensualité de 673.45 francs pour un contrat de leasing finançant une voiture, des charges de télécommunication de 43.45 francs, des frais relatifs à Serafe de 11.70 francs et à divers assurances (ménage, RC et protection juridique) de 109 francs, le loyer d’une place de stationnement de 75 francs, le financement d’un pilier 3a par 544 francs par mois, une contribution d’entretien pour B.________ (son fils mineur issu d’une précédente union) de 1'250 francs et des impôts de 2'000 francs par mois, ce qui lui laissait un disponible de 5'946.75 francs.
9. a) Pour le reste, le premier juge a retenu que l’excédent de la famille se montait à 7'509.65 francs (5'946.75 + 4'694.80 – 3'131.90). Ce montant devait être réparti (en tenant compte de B.________ le fils mineur de X.________) par grandes (2/6) et petites têtes (1/6). Il en résultait que la participation de A.________ à l’excédent devait être arrêtée à 1'251.60 francs (7'509.65 / 6). L’entretien convenable de A.________ pouvait dès lors être fixé à 4'383.50 francs (3'131.90 + 1'251.60). Comme c’était la mère qui avait la garde de l’enfant, le père était en principe tenu d’assumer l’entretien de l’enfant en argent. En l’espèce, il ne fallait pas perdre de vue que la mère disposait déjà avant le versement d’une contribution d’entretien d’un disponible sensiblement plus élevé que celui du père. La condamnation du père au paiement de l’entier de l’entretien convenable pour A.________ ne ferait donc qu’accentuer cette disparité, en portant cette inégalité à un résultat selon lequel le disponible de l’appelant après avoir versé la contribution d’entretien pour son fils 5'946.75 – 4'383.50 = 1'563.25) serait presque six fois inférieur à celui de la mère après avoir reçu cet argent (4'694.80 + 4'383.50 = 9'078.30). Dans ces conditions, il fallait arrêter la part de l’entretien de A.________ à la charge de son père à 2'250 francs, avec effet au 1er décembre 2020. Ainsi, la mère disposerait encore d’un excédent de ressources de 6'994.80 francs (4'694.80 + 2'250) correspondant environ à deux fois celui du père, lequel serait encore de 3'696.75 francs (5'946.75 – 2'250), ce qui lui permettrait de faire face à ses autres obligations envers son ex-épouse et son fils majeur issu d’une précédente union.
b) Ce raisonnement est erroné dans son principe car il s’appuie sur la prétendue nécessité du partage de l’excédent de la famille, alors qu’en l’occurrence il ne s’agit que d’examiner dans quelle mesure un enfant de parents non mariés qui a été confié à la garde exclusive de sa mère, doit pouvoir bénéficier de l’éventuel excédent de son père. Pour déterminer la valeur de cet excédent, il faut d’abord considérer l’ordre de priorité entre les différentes catégories d’obligations d’entretien que doit assumer l’appelant. Selon la jurisprudence précitée, il faut d’abord s’assurer que les coûts directs des enfants mineurs et leur éventuelles contributions de prise en charge soient couvertes, puis il faut veiller à ce que l’entretien de l’ex-épouse soit garanti. L’excédent du père, qui s’élève en chiffres ronds à 2'815 francs (5'946.75 – 3'131.90 = 2'814.85) doit ainsi être réduit des 400 francs pour la contribution de l’ex-épouse ; après cette première étape, l’excédent du père n’est plus que de 2'415 francs. Il faut ensuite veiller à ce que l’entretien de l’enfant majeurs soit préservé ; il s’ensuit que l’excédent du père doit être réduit à 1’165 francs (2'415 - 1'250 = 1’165). En appliquant la méthode de répartition de l’excédent dite « des grandes et petites têtes » – ([2 + 1] / 3) – préconisée par la jurisprudence précitée, l’enfant A.________ pourrait ainsi prétendre à encore un tiers de cette somme soit à 388 francs (1’165 / 3 = 255). En définitive, l’obligation d’entretien de l’appelant en faveur de A.________ pourrait s’élever au maximum à 3’520 francs (montant arrondi : 3'131.90 + 388 = 3'520.23).
c) La jurisprudence susmentionnée rappelle qu’en définitive la répartition de l’excédent doit intervenir en équité et qu’il est possible de s’écarter de la méthode de répartition consacrée. En l’espèce, en fixant la contribution d’entretien de l’enfant A.________ à 3’520 francs, il ne subsisterait chez le père plus qu’un disponible de 2’426 francs ou de 776 francs, après qu’il aura payé ses autres contributions d’entretien à son ex-épouse et à son enfant majeur. La situation de la mère serait par contre toujours particulièrement confortable. Si elle devait assumer l’entier de l’entretien convenable de son fils A.________ (sans compter la part à l’excédent du père à laquelle l’enfant A.________ pourrait prétendre) avec son disponible mensuel de 4'694.80 francs, celui-ci serait encore d’environ 1’560 francs (4'694.80 – 3131.90 = 1562.90) ; en ajoutant une contribution d’entretien de 3’520 francs payée par l’appelant, l’excédent de la mère atteindrait près de 5’080 francs (1’560 + 3’520 = 5’080). Une telle disproportion fait apparaître comme inéquitable la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant qui s’élèverait à 3'520 francs. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas opportun de répartir l’excédent du père à raison de 388 francs – montant qui au vu du reste apparaît de toute façon assez anecdotique – en faveur de l’enfant A.________. À ce stade du raisonnement, la CMPEA s’en tiendra à l’entretien convenable arrêté à 3'132 francs (valeur arrondie au franc supérieur).
d) En dernier lieu, il convient encore de répartir la charge de l’entretien de l’enfant A.________ entre ses parents. Compte tenu du déséquilibre financier entre le parent débiteur et le parent gardien, la CMPEA se distanciera du principe de l’égalité des prestations qui sous-tend que le parent non-gardien, qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement – et comme c’est le cas ici –, doit normalement assumer l’intégralité de son entretien en argent. En l’occurrence, la CMPEA considère que l’équité exige d’opter pour une répartition quelque peu différente, en demandant au parent gardien, même s’il assume déjà son obligation d’entretien par les soins et l’éducation, d’assumer en sus une prestation financière, en supportant également la moitié des frais de l’école privée de son fils. La dépense en lien avec l’écolage s’écarte en effet considérablement des frais usuels pour l’éducation d’un enfant, qui plus est dans un pays où les écoles publiques ne déméritent pas. L’une des principales raisons qui justifie la poursuite de la scolarité de l’enfant A.________ à l’école privée, outre le choix d’une scolarité en langue anglaise, est liée à la structure d’accueil attenante qui offre une solution de garde du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00, dont l’intimée retire à titre personnel l’avantage d’une disponibilité accrue pour son travail et, partant, le développement de sa carrière dans une mesure qui lui a permis d’atteindre, même à temps partiels (70 %), le niveau de rémunération que l’on sait. Par ailleurs, il est clair que le niveau de vie qui peut être offert à A.________ chez sa mère et chez son père doit, dans la mesure du possible, être comparable, ce qui justifie aussi un rééquilibrage. Il en ressort que la contribution d’entretien en faveur de A.________ à la charge de l’appelant peut être ramenée au montant arrondi de 2'115 francs, ce qui revient à mettre à la charge de la mère la moitié du montant correspondant à l’écolage de A.________ (3'132 – [2036 / 2] = 2114).
10. Vu ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis, l’appelant succombant assez largement s’agissant de la fixation de l’entretien convenable de l’enfant et de la détermination de la situation financière de l’intimée, mais a obtenu gain de cause sur une question de principe concernant la répartition de l’excédent et celle de l’entretien de l’enfant entre ses père et mère. En définitive, si l’appelant a obtenu une modeste réduction du montant de sa contribution d’entretien, cette diminution est très inférieure à celle qu’il espérait. Vu le sort de l’appel, les frais seront mis à la charge de l’appelant à raison des quatre cinquièmes et à la charge de l’intimée à raison du cinquième restant. L’intimée a droit à des dépens réduits après compensation partielle.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet très partiellement l’appel du 20 juillet 2022.
2. Réforme les chiffres 5 et 6 du dispositif que la décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022 comme suit :
« (…)
5. Fixe l’entretien convenable de l’enfant A.________, né en 2014, à 3’132 francs, dès le 1er décembre 2020.
6 Condamne X.________ à verser à Y.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de A.________ de 2’115 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
(…) »
3. Confirme la décision querellée pour le surplus.
4. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée et les met à la charge de X.________ à hauteur de 640 francs et à celle de Y.________ à hauteur de 160 francs.
5. Condamne X.________ au paiement d’une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 1’600 francs en faveur de Y.________.