A.                            X.________, née en 1988, et Y.________, né en 1984, sont les parents non mariés des enfants A.________, né en 2019, et B.________, née en 2020.

                        Ils se sont rencontrés via un site de rencontres sur Internet. Après un mois de relation, X.________, alors domiciliée à Z.________ (canton de Neuchâtel), lieu où elle vit encore aujourd’hui, a appris qu’elle était enceinte. Suite à cela, Y.________, alors domicilié à W.________ (canton du Valais), est venu s'installer chez X.________, tout en gardant son appartement et ses papiers en Valais ; il a reconnu A.________ avant sa naissance et était présent au moment de celle-ci. À cette époque, le couple envisageait différents projets, notamment celui de déménager ensemble en Valais. Le couple s’est séparé une première fois en février 2020. En mars 2020, Y.________ est revenu au domicile de X.________ pour donner une seconde chance à leur relation. À cette même période, cette dernière a appris sa seconde grossesse ; les concubins se sont ensuite séparés de manière définitive.

Par décision de mesures provisionnelles du 22 juillet 2020, l’APEA a notamment fixé le domicile légal de A.________ à Z.________, instauré une garde alternée en faveur de l’enfant, une semaine sur deux chez chacun de ses parents alternativement du dimanche à 14h00 au dimanche à 14h00, dit que l’échange devait intervenir à Bavois, ordonné aux parents de mettre en œuvre un cahier de communication et maintenu ouverte l’enquête sociale. Le recours formé contre cette décision par X.________ a été rejeté par arrêt de la Cour de céans (CMPEA) du 7 septembre 2020.

B.                            Le 9 septembre 2020, X.________ a donné naissance à B.________ ; elle a averti Y.________ de la naissance le 12 septembre 2020, car elle voulait vivre l’accouchement hors du conflit. Y.________ a vu B.________ le 13 septembre 2020 pendant une heure.

                        Compte tenu de la naissance de B.________, le lieu de l'échange de A.________ a été modifié, se déroulant dès la fin octobre 2020 alternativement au Point échange ou sur le parking de la gare de V.________.

                        Depuis novembre 2020, Y.________ voit B.________ à raison d'une heure à quinzaine au moins, par le biais du point rencontre.

C.                            a) Le 15 décembre 2020, X.________ a saisi l’APEA d’une requête en modification des mesures provisionnelles, détermination de la prise en charge des enfants et fixation des contributions d'entretien, tendant notamment à ce que la garde exclusive de A.________ et B.________ soit confiée à leur mère, à la fixation du droit de visite du père, à ce que l’entretien convenable des deux enfants soit arrêté et à ce que Y.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de A.________ à hauteur de 900.30 francs par mois et à celui de B.________ à hauteur de 893.80 francs par mois.

b) L’Office de protection de l’enfant (OPE) a déposé son rapport d’enquête sociale le 9 mars 2021.

c) Une audience a eu lieu le 16 mars 2021. À cette occasion, Y.________ a renouvelé sa demande tendant au retrait du dossier d’une lettre adressée le 21 octobre 2020 par le Département de psychiatrie de l’enfance et adolescence du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNPea, lequel suivait A.________ dans le cadre d'une thérapie mère-fils suite aux difficultés rencontrées par la mère lors des retours de l'enfant) à l’APEA et conclu, notamment, au sujet de B.________, à ce que l’autorité parentale soit attribuée conjointement au père et à la mère et à ce que la garde soit confiée à la mère, et au maintien de la garde alternée en faveur de A.________. X.________ et Y.________ ont été interrogés, puis ont rempli et signé le formulaire sur l’autorité parentale conjointe, que la présidente de l’APEA a approuvé. La conciliation a échoué en rapport avec les contributions d’entretien ; l’autorisation de procéder a été délivrée. La présidente de l’APEA a précisé qu’elle interpellerait l’OPE au sujet de la situation de B.________.

d) L’APEA a reçu le rapport complémentaire de l’OPE le 6 avril 2021.

e) X.________ a déposé des observations, le 28 avril 2021.

f) Y.________ en a fait de même le 29 avril 2021, en précisant qu’il prendrait un appartement à V.________ au plus tard le 1er octobre 2021.

g) Au terme de ses observations du 31 mai 2021, X.________ a notamment conclu à l’institution d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de A.________ et de B.________, à ce que la garde exclusive des deux enfants lui soit confiée, à ce que le droit de visite élargi de Y.________ en faveur de A.________ soit fixé à quinzaine du jeudi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec elle-même, au Jeûne, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte et au 1er août, à ce que le droit de visite de Y.________ en faveur de B.________ soit fixé à quinzaine via le Point Echange, à l’institution d’un mandat de curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC pour la gestion des relations personnelles au profit de A.________ et de B.________ et à la désignation de C.________ en qualité de curatrice.

h) Le 29 octobre 2021, le centre de consultation D.________ (ci-après : D.________) a déposé un rapport, à la demande de la présidente de l’APEA. Ce rapport a été transmis aux parties pour observations.

X.________ a déposé ses observations le 23 novembre 2021. Y.________ en a fait de même le 25 novembre 2021 ; au terme de celles-ci, il concluait notamment au maintien de la garde alternée fixée en faveur de A.________ selon les modalités actuelles, à l'attribution de la garde de B.________ à sa mère, à la fixation de son droit de visite en faveur de B.________ à raison d'un week-end sur deux du samedi au dimanche et, à quinzaine, du jeudi 10h00 au vendredi 10h00, à l'institution d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de A.________ et de B.________ et à ce que les conclusions de X.________ relatives à la fixation de l’entretien convenable et aux contributions d’entretien soient déclarées irrecevables.

i) Par mémoire séparé du même 25 novembre 2021, Y.________ a allégué des faits nouveaux, à savoir que l’élargissement de son droit de visite en faveur de B.________ avait commencé et que, dès décembre, B.________ passerait la nuit chez son père lors de la prise en charge par ce dernier.

j) Le 20 décembre 2021, X.________ a également allégué des faits nouveaux, à savoir, d’une part, que Y.________ refusait désormais catégoriquement de poursuivre le suivi thérapeutique à D.________, au motif que ce centre de consultation avait émis en procédure des recommandations qui n’allaient pas dans son sens et, d’autre part, que le dernier échange de A.________ s’était mal passé, le père ayant perdu son calme et dit à A.________ que s'il ne venait pas, lui-même s'en irait, alors que A.________ pleurait dans la voiture de sa mère, ne souhaitant pas quitter sa sœur.

k) Le 21 décembre 2021, l’OPE a déposé un rapport relatif à ses dernières observations.

l) Le 25 avril 2022, Y.________ s’est déterminé sur les écrits des 20 et 21 décembre précités.

m) Une audience a eu lieu le 26 avril 2022. L'intervenante en protection de l'enfant C.________ a confirmé ses rapports précédents, les parties ont été entendues, puis la présidente de l’APEA a clôturé l’instruction.

n) Le 26 avril 2022, Y.________ a adressé par poste à l’APEA le dispositif d’un jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre de l’affaire pénale impliquant les parties ; le pli est parvenu le 27 avril 2022 à l’APEA.

o) Par décision du 23 juin 2022, rectifiée le lendemain, soit le 24 juin 2022, l’APEA, n’allouant pas de dépens, a rejeté la requête de Y.________ tendant à ce que le courrier du CNPea du 21 octobre 2020 soit écarté du dossier ; institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.________ et de B.________, désigné C.________ en qualité de curatrice et fixé les tâches de la curatrice (assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de A.________ et B.________ ; veiller à ce que A.________ et B.________ et leurs parents reçoivent les soutiens dont ils ont besoin ; favoriser les contacts personnels entre A.________, B.________ et leur père ; établir les calendriers du droit de visite en respectant les décisions de l'APEA ; signaler immédiatement à l'APEA tout fait susceptible d'entraîner une modification des mesures instaurées en faveur de A.________ et de B.________ ; rendre rapport au moins tous les deux ans à l'APEA sur l'évolution de la situation et faire des propositions quant à l'évolution des mesures instaurées) ; attribué la garde de fait de A.________ et B.________ à leur mère, X.________ ; attribué le bonus éducatif concernant A.________ par moitié à X.________ et à Y.________ de la naissance de l'enfant à l'entrée en force de sa décision puis, dès celle-ci, en intégralité à X.________ ; attribué le bonus éducatif concernant B.________ en intégralité à X.________ ; fixé le droit de visite entre Y.________ et ses enfants, à défaut d'entente : « à quinzaine, du jeudi au dimanche 16h30, le passage des enfants se faisant avec un intermédiaire (Point échange ou structure d'accueil), le droit de visite entre B.________ et son père devant être progressivement étendu par la curatrice », la moitié des vacances scolaires et en alternance avec la mère à Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel an ; ordonné aux parents la poursuite du suivi à D.________ ; retiré l'effet suspensif à tout recours déposé contre sa décision ; arrêté les frais de sa décision à 500 francs et mis ceux-ci à la charge de Y.________.

L’APEA a considéré que les parties étaient attachées à leurs enfants et qu’elles les aimaient. Leurs méthodes éducatives étaient différentes, ce qui ne signifiait pas que l'une était meilleure que l'autre. Chacun reconnaissait des capacités éducatives à l'autre et était conscient du besoin des enfants d'entretenir des contacts fréquents et réguliers avec l'autre parent.

Le critère de la stabilité pourrait amener à maintenir la garde alternée en faveur de A.________. Cependant, de l'avis des professionnels, celle-ci mettait en danger le développement de l'enfant. Il était désormais nécessaire de prévoir un seul mode de prise en charge pour les deux enfants (ils avaient les mêmes parents et une différence d'âge minime et leurs histoires de vie et personnalités respectives n'imposaient pas de traitement différencié). Contrairement à ce qu’en disait le père, il ressortait des échanges de courriels versés au dossier que les relations entre les parties étaient mauvaises (Y.________ se sentait accusé à chaque fois que la mère posait une question ou faisait une remarque relative p. ex. au coucher des enfants, à leur alimentation ou à la taille des vêtements de B.________). Leurs dissensions, concernant tant certains aspects éducatifs que les relations personnelles, étaient si fortes que l’instauration d’une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles était nécessaire en faveur des deux enfants, pour permettre une prise en charge correcte de ceux-ci et tenter d'améliorer la situation. La capacité de coopération existait chez chacun des parents, mais le père y mettait un terme lorsqu'il n'était pas suivi. La mère disposait en outre de compétences accrues pour discerner les besoins et signaux des enfants, alors que le père avait pris certaines options discutables (interruption du suivi de A.________ au CNPea lorsque cette institution n'allait pas dans son sens ; même attitude avec le centre D.________ ; fait d’appeler son fils par son second prénom et sa fille BB.________ pendant quelques temps après sa naissance ; fait de privilégier l'intérêt de A.________ à vivre avec lui à celui de l'enfant de vivre avec sa sœur ; épisode de décembre 2021 lors des passages des enfants). La garde exclusive de A.________ et B.________ devait dès lors être attribuée à la mère, étant précisé qu’une pacification des relations entre les parents et une amélioration de leur capacité de coopération était susceptible d’amener un réexamen de la situation.

A.________ avait des contacts fréquents avec son père, tandis que B.________ le voyait à quinzaine, en raison de son âge. Les enfants avaient des relations riches avec leur père et il convenait de maintenir le lien, tout en ouvrant progressivement le droit de visite entre B.________ et son père, jusqu'à ce qu'il rejoigne celui prévu en faveur de A.________. Les relations entre les parents étant encore trop tendues, le droit de visite devait passer par un intermédiaire. Concrètement, le droit de visite entre Y.________ et ses enfants devait se dérouler, à défaut d'entente, à quinzaine, du jeudi au dimanche à 16h30, le droit de visite entre B.________ et son père devant être progressivement étendu par la curatrice, à la moitié des vacances scolaires et en alternance avec la mère à Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel an.

Il n’y avait enfin plus d'action alimentaire pendante, dès lors que X.________, bien que représentée par un avocat, n’avait pas agi au fond en ce sens dans les trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de procéder, si bien que l'autorisation de procéder avait perdu sa validité et, partant, la demanderesse son droit d'agir au fond.

D.                            Le 21 juillet 2022, Y.________ forme « appel » contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes : 

« Sur restitution de l'effet suspensif:

 

Principalement :

1.   Le chiffre 10 des décisions des 23 et 24 juin 2022 rendues par [l’APEA] est annulé.

2.   L'effet suspensif du recours est restitué.

 

Subsidiairement :

1.   Le chiffre 10 des décisions des 23 et 24 juin 2022 rendues par [l’APEA] est annulé.

2.   L'effet suspensif du recours est restitué en ce qui concerne la décision sur la garde de A.________.

 

Sur le fond:

 

Principalement :

1.      Les chiffres 5 et 8 des décisions des 23 et 24 juin 2022 rendues par [l’APEA] sont annulés.

2.      La garde de A.________ (…) est attribuée de manière alternée à X.________ et  Y.________.

3.      La garde de B.________ (…) est exclusivement (sic) à  X.________.

4.      Le droit de visite entre Y.________ et B.________ se déroulera d'entente entre les parties et, à défaut d'entente :

•     à quinzaine, du jeudi au dimanche 16h30, le passage des enfants se faisant avec un intermédiaire (Point échange ou structure d'accueil), le droit de visite entre B.________ et son père devant être progressivement étendu par la curatrice ;

•     la moitié des vacances scolaires ;

•     en alternance avec la mère à Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel an.

 

Subsidiairement :

1.      Les chiffres 5 et 8 des décisions des 23 et 24 juin 2022 rendues par [l’APEA] sont annulés.

2.      La garde de A.________ (…) est attribuée de manière alternée à X.________ et Y.________.

3.      La garde de B.________ (…) est attribuée de manière alternée à  X.________ et Y.________.

 

Encore plus subsidiairement :

1.      Les chiffres 5 et 8 des décisions des 23 et 24 juin 2022 rendues par [l’APEA]  sont annulées et le dossier est renvoyé à [l’APEA] pour nouvel examen quant au droit de garde de Y.________ pour A.________ et B.________.

 

En tout état de cause :

1.      Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de  X.________ ».

 

À l’appui, il allègue qu’il déménagera à Z.________ à partir du 1er octobre 2022, sans toutefois déposer la moindre pièce en attestant, se bornant à annoncer le dépôt futur d’un contrat de bail à loyer et d’une attestation de domicile. Ses griefs seront exposés ci-dessous.

E.                            X.________ conclut au rejet de la demande d’effet suspensif, d’une part, et de l’appel au fond, d’autre part.

F.                            Le 29 août 2022, Y.________ dépose des baux à loyers relatifs à un appartement de 3,5 pièces, un « chalet plus coin jardin » (vraisemblablement un cabanon de jardin, vu le loyer mensuel de 50 francs) et un garage double, tous sis à Z.________.

G.                           Le 2 septembre 2022, le juge instructeur a transmis au recourant les observations de l’adverse partie et à l’intimée la lettre de l’appelant du 29 août 2022, et informé les parties que la cause devait pouvoir être jugée à très brève échéance après la fin de l’échange d’écritures, si bien qu’il n’existait pas d’intérêt à rendre une décision sur la restitution de l’effet suspensif pour régler la situation durant quelques jours (entre le moment de son prononcé et celui du prononcé au fond) et que, de toute manière, il convenait, de jurisprudence constante, d'éviter de faire subir aux mineurs des changements de situation contradictoires à bref délai, si bien qu’il n’y avait aucune raison de modifier, jusqu’au prononcé à rendre au fond, la situation qui prévaut depuis le prononcé querellé. Il précisait qu’il serait statué ultérieurement au fond, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de chaque partie de se déterminer sur les derniers écrits déposés par l’autre, droit devant être exercé, le cas échéant, dans le délai de 10 jours, non prolongeable.

H.                            Y.________ réplique, le 12 septembre 2022 ; il persiste dans ses conclusions.

I.                              Le 30 septembre 2022, X.________ dépose des déterminations et une pièce nouvelle, soit un échange de courriels entre elle-même et l’appelant, dans lequel celui-ci manifeste son opposition à « un nouveau suivi par le CNPea des enfants » et sa volonté de faire « le nécessaire pour y mettre un terme au plus vite pour sauver les enfants de nouveaux rapports que (sic) seront inconditionnellement et sans aucun doute contre la garde alternée et à (sic) ta faveur ». Elle maintient ses conclusions et écrits précédents.

J.                            Y.________ se détermine à ce propos, le 11 octobre 2022, fournit des explications sur ses déménagements et demande à ce qu’une décision concernant la restitution de l’effet suspensif soit rendue « dans les plus brefs délais ».

K.                            Le 12 octobre 2022, le juge instructeur a formellement rejeté la requête d’effet suspensif et imparti à X.________ un délai de dix jours pour déposer ses déterminations éventuelles sur l’écrit du 11 octobre 2022. Le 17 octobre 2022, X.________ a expressément renoncé à le faire. 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment la qualité pour agir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

                        b) En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le père des enfants mineurs concernés, contre une décision en matière d’attribution de la garde rendue par l’APEA. Il est recevable, étant précisé que l’intitulé erroné d’« appel » est sans incidence sur la recevabilité.

2.                            La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.                            Aux termes de l’article 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nour­riciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruc­tions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’en­fant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). Il lui appartient également de statuer sur la garde (sur cette notion, v. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 580 s.), soit pour constater que les parents se sont entendus à son sujet et qu’elle peut leur être laissée en commun, soit que ses modalités doivent être précisées (garde alternée ou partagée ; garde exclusive) (ibid., n. 581).

                        La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du TF du 03.03.2022 [5A_401/2021] cons. 3.1.1 ; du 24.02.2021 [5A_793/2020] cons. 5.1.1, avec les références). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 cons. 4.2). Aux termes de l’article 298b CC, lorsqu’elle statue sur la garde de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (al. 3bis) ; lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (al. 3ter). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 cons. 5.5.3 ; 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 et les références). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. On ne peut pas déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 03.03.2022 [5A_401/2021] cons. 3.1.2 ; du 24.02.2021 [5A_793/2020] cons. 5.1.2 et les références). 

                        Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêts du TF du 22.04.2022 [5A_932/2021] cons. 3.1 et les références). Si les deux parents en sont capables, les enfants en bas âge et les enfants en âge d'aller à l'école primaire doivent être confiés à celui des parents qui a la possibilité et la volonté de s'en occuper personnellement. Si les deux parents remplissent ces conditions de manière à peu près équivalente, la stabilité des conditions locales et familiales peut être déterminante. Enfin, selon l'âge des enfants, il convient de tenir compte de leur souhait manifeste (arrêt du TF du 27.03.2018 [5A_901/2017] cons. 2.2). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 22.04.2022 [5A_932/2021] cons. 3.1 et les références). Pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5 et les références ; arrêts du TF du 24.02.2021 [5A_793/2020] cons. 5.1.3; du 24.12.2020 [5A_142/2020] cons. 3.2.2).

3.1                   En l’espèce, le recourant critique l’attribution par l’APEA de la garde exclusive de A.________ à sa mère. Il fait valoir que ses relations avec son fils sont bonnes, qu’il a pris un appartement à V.________ « suite au rapport de l'OPE signalant que l'éloignement géographique était un obstacle majeur à la garde alternée »; qu’il n’a jamais manqué une seule visite à ses enfants et a toujours été ponctuel, malgré la distance entre le Valais et Neuchâtel ; qu’il s'implique pour ses enfants et se réjouit des moments passés avec eux ; qu’il dispose des mêmes capacités éducatives que X.________ ; que le critère de la stabilité commande de maintenir la garde alternée sur A.________ ; que lui-même ne souhaite pas séparer A.________ et B.________, mais estime « qu’une prise en charge différente en fonction de leurs âges et de leurs rythmes se justifie », en ce sens que B.________ « a besoin de sa maman en raison de son jeune âge » ; qu’on ne saurait tenir compte des propos de X.________ selon lesquels A.________ montrerait des signes de souffrance dus à la garde alternée, vivrait des retours compliqués, aurait de la peine à trouver ses marques, un sommeil agité et des difficultés d'endormissement et serait agressif envers sa sœur ou sa mère, car il s’agit des ressentis subjectifs de l’intéressée ; que ni l’OPE, ni D.________ n’ont vu les enfants en lien avec la question du droit de garde, si bien qu’il est surprenant que ces entités puissent rapporter la souffrance de A.________ et celle de B.________ ; qu’il ne peut être retenu que A.________ et B.________ souffriraient à raison de la garde alternée ; qu’on peut douter de la meilleure capacité de communication de X.________, « alors qu'elle n'a pas daigné annoncer à Y.________ la date d'accouchement de B.________ comme convenu et a même déposé plainte contre Y.________ » et que, « [d]e l'autre côté, Y.________ est constant dans ses visites et dévoué à ses enfants » ; que le rapport de D.________ se fonde exclusivement sur les dires de X.________, si bien que ses conclusions ne devraient pas être prises en compte ; que la décision querellée viole le droit fédéral, à mesure qu’« une prise en charge différente en fonction de l'âge des enfants a été admise à maintes reprises par le Tribunal fédéral, aussi lorsque l'écart d'âge n'était pas grand » ; que lui-même redoute de ne pas pouvoir faire partie de la vie de ses enfants, si la garde exclusive était attribuée à X.________, du fait que cette dernière doute de ses compétences parentales et « est disqualifiante à son égard » ; qu’il souhaite « construire sa relation avec ses enfants de manière spontanée et sans intervention extérieure ».

3.2                   a) En l’espèce, dans les faits, depuis le 1er mai 2021 à tout le moins, A.________ est gardé en alternance 15 jours par son père, puis 15 jours par sa mère. Le transfert a en principe lieu au Point rencontre. Y.________ passe par ailleurs avec B.________, tous les 15 jours, un temps qui est allé crescendo au fil du temps (une heure depuis le 1er mai 2021 ; deux heures dès le 12 juin 2021 ; six heures dès le 13 novembre 2021 ; sept heures dès le 27 novembre 2021 ; du vendredi à 17h15 au samedi à 16h45, dès le 18 mars 2022).

                        b) Le 21 octobre 2020, le CNPea a spontanément écrit à l’APEA, pour lui demander d’examiner la situation de A.________ et de revoir son mode de garde. Concrètement, le CNPea estimait que la garde alternée pratiquée à ce moment-là (une semaine chez le père, puis une semaine chez la mère) était « hautement préjudiciable » au développement psycho-affectif de l’enfant, vu notamment la relation conflictuelle entre ses parents. 

c) L’OPE a rendu un premier rapport le 9 mars 2021, après s’être entretenu avec les parties dans les locaux de l'OPE, puis lors d'un entretien au Point rencontre, et finalement lors de la visite de leur domicile, après avoir rencontré A.________ et B.________ et recueilli les observations du pédiatre et de la sage-femme.

Ce rapport décrit comme suit le parcours des parties : X.________ a grandi et effectué sa scolarité dans la région ; sa famille, dont elle est proche, vit également dans le canton de Neuchâtel ; elle est diplômée d’une Haute école et travaille comme indépendante ; suite à la naissance de A.________, elle a nettement diminué son activité, jusqu’à parvenir à un taux variable entre 20 et 50 % ; elle vit depuis quelques années, par choix, dans une habitation isolée et difficile d'accès, mais joliment aménagée, bien soignée et disposant de toute l'organisation et du dispositif nécessaire pour assurer du confort ; A.________ y dispose de sa chambre, attenante à celle sa mère. Lors de la visite domiciliaire, B.________ ne faisait pas encore ses nuits et dormait encore dans la même chambre que sa mère, qui envisageait d’installer son futur lit dans la même chambre que A.________. À l’époque, X.________ n’avait ni structure d'accueil ni maman de jour, mais s'organisait en fonction de ses enfants et faisait appel à sa famille pour les garder en cas de besoin. D’origine étrangère, Y.________ est venu s'installer en Suisse à l'âge de 23 ans pour trouver du travail, après avoir effectué des études dans son pays natal ; sa famille l'a ensuite rejoint et ils se sont tous installés dans le canton du Valais. Il « travaille comme indépendant en free-lance », ce qui lui permet de réguler son taux de travail, qu'il estime à 50 % en moyenne. À l’époque, il vivait sur les hauteurs de U.________(VS), dans un appartement de trois pièces aménagé et décoré avec soin et disposant d'un jardin sécurisé et aménagé avec quelques jeux d'enfants ; A.________ y disposait de sa chambre individuelle. Y.________ paraissait actif et dévoué pour ses enfants ; il effectuait les déplacements depuis le Valais et était toujours à l'heure ; il s’était en outre organisé de manière à ne plus faire appel à une maman de jour et à se consacrer uniquement à son fils durant sa semaine de garde.

Le Point échange n’étant ouvert qu’à quinzaine, « le problème de l'échange » ne survenait que deux fois par mois, les parties ne se croisant qu’à ces occasions. Cela n’a pas permis d'éviter une altercation entre les deux parents au mois d'octobre 2020, en présence de A.________ et de B.________ dans la voiture. Suite à cet évènement, une marche à suivre visant à favoriser le passage de A.________ dans la bienveillance a été proposée aux parties. L’OPE préconisait un élargissement du droit de visite de B.________, afin de favoriser la création du lien père-fille. Une fois le cadre des visites défini, les parties l’avaient respecté, sous réserve d’un épisode en janvier 2021 où Y.________ avait demandé à la dernière minute d'avoir ses deux enfants ensemble le temps d'une visite. Cette manière de faire, qui avait été acceptée par X.________, avait « tout de suite chamboulé l'organisation en place et laissé place à des interprétations qui [ont] ravivé le conflit conjugal et mis à mal A.________, ainsi que le déroulement de la visite ». Le carnet de communication accompagnant A.________ était relativement détaillé, mais « pollué » par des demandes et des remarques (p. ex., X.________ reproche à Y.________ de lui rendre des affaires abîmées et/ou incomplètes ; Y.________ demande alors qu'il n'y ait plus d'échange d'affaires), les parties se « renvo[yant] la balle » et peinant à trouver des consensus.

A.________ était suivi au CNPea dans le cadre d'une thérapie mère-fils, X.________ ayant fait cette demande de suivi suite aux difficultés qu'elle rencontrait lors des départs et retours de A.________ ; selon elle, son fils ne réagissait pas à la séparation et les retours étaient très difficiles émotionnellement. Quant à Y.________, il était opposé à ce suivi, car de son côté, tout se passait bien, et refusait de libérer le CNPea du secret professionnel.

                        Suite à un désaccord des parents concernant les vaccins (Y.________ n’y était pas favorable, contrairement à X.________, qui jugeait certains nécessaires et importants), le pédiatre a dû s’adresser à l’OPE. Finalement, Y.________ a informé l’office par téléphone qu'il accepterait les choix de X.________ sur cette question, mais il a tardé à transmettre son accord écrit.

                        L’OPE estimait que les parties possédaient toutes deux une bonne situation de vie et pouvaient toutes deux organiser et adapter les horaires de leur activité professionnelle indépendante selon leur besoin. Les parties disposaient de compétences parentales « à parts égales ». La distance géographique et le « conflit conjugal » qui perdurait laissaient penser que le maintien d'une garde partagée n'était pas envisageable et que cette modalité de garde serait tôt au tard remise en question, lorsque A.________ rentrerait à l'école. Selon l’OPE, il était en outre « important et dans l'intérêt des enfants qu'ils puissent grandir ensemble ». Sur ce point, la séparation de la fratrie était « impensable » pour X.________, mais « tout à fait envisageable » pour Y.________, qui ne prétendait pas à la garde de B.________, mais n'était « pas prêt à lâcher prise pour la garde de A.________ ». En conclusion, l’OPE estimait « évident » que la garde partagée n’était pas la meilleure option. Il proposait l’attribution de la garde à X.________, assortie d’un droit de visite élargi, du jeudi au dimanche, octroyé à Y.________ à quinzaine en faveur de A.________. Pour B.________, les visites devaient s’élargir progressivement, toujours en passant par le Point échange, pour tendre vers un droit de visite équivalent à celui en faveur de A.________.

d) L’OPE a complété son rapport le 1er avril 2021, en réponse à des questions de l’APEA. Il y confirmait qu’il semblait « évident » que la garde alternée n’était pas conforme à l’intérêt de A.________, pour trois raisons, à savoir 1) parce que l’important conflit parental rendait la communication pratiquement impossible entre les deux parents, 2) compte tenu de la distance géographique les séparant et 3) le maintien de la fratrie, qualifié de « critère prépondérant ».

                        e) Il ressort du rapport dressé le 29 octobre 2021 par le centre de consultation D.________ à la demande de la présidente de l’APEA que, depuis le 8 février 2021, cette unité a eu onze entretiens avec X.________, dont une rencontre en présence de A.________ et B.________, et dix entretiens avec Y.________, dont une rencontre en présence de A.________ ; que dès avril 2021, les parties se sont engagées à mettre le centre de consultation en copie de leurs échanges électroniques concernant leurs enfants ; que les deux parents investissent l'espace thérapeutique et souhaitent évoluer dans leur coparentalité. Durant cette période de thérapie, le centre a observé les éléments suivants.

                        Y.________ aime profondément ses enfants, souhaite s'investir dans leur vie et le montre en étant régulier dans l'exercice de son droit de visite et en organisant de nombreuses activités. Il souhaite avoir avec ses enfants « un lien spontané », « sans interférence extérieure ». Concernant A.________, cela se manifeste, par exemple, par le fait que Y.________ n'anticipe pas forcément les questions de la propreté ou de comment gérer le coucher, mais choisit une manière de faire selon comment il se sent ou comment il sent son fils sur le moment. De son côté, X.________ aime profondément ses enfants et leur offre également de nombreuses activités. Sa parentalité est marquée par le fait qu'elle souhaite anticiper le mieux possible les besoins de ses deux enfants et les accompagner au mieux dans les étapes développementales. Pour elle, la stabilité, la prévisibilité et la communication sont importantes, afin de fournir à ses enfants une sécurité affective. Pour elle, il est important par exemple d’établir des rituels de coucher réguliers ou d'organiser l'acquisition de la propreté dans la durée. Les deux parents ont donc des styles éducatifs très différents.

                        X.________ est soucieuse de communiquer au père de ses enfants toutes les informations qui lui permettent de suivre l'évolution de B.________ et de A.________ ; Y.________ vit cela comme un contrôle et une ingérence dans sa liberté d'exercer sa parentalité comme il le souhaite. Cette situation se reflète dans les échanges électroniques entre les intéressés. Par exemple, observant que A.________ commence à manifester des difficultés d'endormissement le soir, la mère demande au père comment cela se passe chez lui et ce qu'il met en place pour endormir A.________ ; le père, vivant cette demande comme un reproche sur sa façon de gérer le coucher de A.________, réagit en développant plusieurs stratégies ayant pour but de préserver son espace privé avec A.________ (p. ex. ne pas répondre à la mère dans un premier temps, puis lui répondre en l’attaquant sur un autre sujet), si bien que l'échange s'envenime. Sur la base de ce constat, le centre a travaillé avec Y.________ sur la différence qu'il y a entre des échanges nécessaires pour le bien de l'enfant et ceux qui viseraient à le rabaisser dans sa fonction paternelle ; en parallèle, il a travaillé avec X.________ sur la formulation de ses demandes afin de les rendre davantage audibles par Y.________. Si tous deux se sont montrés très collaborants dans ce travail, le centre a toutefois observé que pour Y.________, ce travail devait être refait régulièrement. À titre d’exemple, il mentionne que récemment, dans un souci de permettre un joli moment entre le père et sa fille, X.________ avait indiqué à Y.________ quels fruits B.________ appréciait tout particulièrement, et que Y.________ avait vécu cela comme une ingérence et non comme une information lui permettant de faire plaisir à sa fille.

                        Toujours selon le centre de consultation D.________, « A.________ est actuellement exposé au fait qu'il vit deux styles d'éducation très différents. Il manifeste depuis plusieurs mois une grande souffrance avant et durant les moments de transition malgré divers aménagements concrets tentés. Dans le cahier de communication et dans les échanges mails, nous avons pu voir que Y.________ peine à dire à X.________ ce que A.________ vit pendant la semaine où il est avec lui. A.________, qui est un enfant qui parle encore très peu, vit deux vies en parallèle avec une forte discontinuité éducative et une impossibilité pour les parents de parler avec lui de ce qu'il vit, X.________ car elle reçoit peu d'informations, Y.________ car il souhaite vivre avec son fils le moment présent. Nous avons observé que A.________ est un enfant différent s'il est en présence de sa mère ou de son père. Ces divers éléments mettent en péril le développement psychoaffectif de A.________. Les spécialistes ayant publié sur la question du développement psychique de l'enfant dont les parents sont séparés, et en particulier Maurice Berger, insistent sur l'importance de la transmission d'informations pour les enfants de moins de 4 ans et d'une cohérence éducative qui vise à permettre à l'enfant de progressivement se construire une identité. Malgré l'engagement des deux parents dans la thérapie, nous sommes encore loin d'un continuum éducatif permettant un développement psychologique sain. Par ailleurs la présence de symptômes de souffrance importants chez A.________ montre que ses capacités d'adaptation sont dépassées ». Quant à B.________, le centre constate qu’« elle manifeste une souffrance liée à l'absence/présence de son frère ».

                        Le centre constate enfin que s’« il n'y a pas d'échanges possibles pour discuter de choix éducatifs », certains consensus sont susceptibles d’être trouvés au fil du temps, par exemple au sujet de l'heure du coucher, qui est maintenant la même chez chacun. Après plus d’un an, cette temporalité n’est toutefois « pas adaptée aux besoins de si jeunes enfants ».

                        Au vu de ses observations, le centre de consultation D.________ estimait qu'un élargissement très progressif du droit de visite du père sur B.________ pouvait être envisagé ; qu’il était « essentiel que A.________ bénéficie d'un cadre éducatif stable » ; qu’« à ce titre, la garde alternée [était] contre-indiquée d'un point de vue psychologique » ; qu’en revanche, des liens réguliers avec les deux parents étaient essentiels, vu le jeune âge des enfants ; que vu « [l]es symptômes de A.________ et [l]es réactions de B.________, il [était] important que ces deux enfants grandissent ensemble avec un même référentiel » ; qu’afin de garantir que les besoins des enfants restent au centre des préoccupations éducatives des parents, une intervention éducative de proximité semblait indiquée.

                        f) L’OPE a établi un dernier rapport le 21 décembre 2021. Il en ressort que la situation s’est dégradée suite au rapport du centre de consultation hospitalier précité, Y.________ s’étant senti trahi par ses auteurs, n’ayant pas compris leur positionnement et jugé celui-ci injuste à son égard. Y.________ avait reconnu que ce rapport l'avait déstabilisé et mis à mal, et cela « s'est fortement ressenti dans les moments de passages des enfants ». Le passage du 4 décembre 2021 s'est notamment « très mal passé » : A.________ n'était pas bien et a verbalisé qu'il ne voulait pas aller chez son père ; en réaction à ces propos, Y.________ a brusquement quitté le lieu d’échange, est remonté dans son véhicule, a démarré et quitté le parking pour ensuite y revenir quelques minutes plus tard ; fâchée de cette situation, X.________ l'a verbalisé en présence des enfants ; en définitive, le passage a été « catastrophique car les deux enfants étaient présents et en pleurs face à ce qui était en train de se passer ». Le passage du 11 décembre 2021 a lui aussi été compliqué : Y.________ avait émis le souhait que le passage de B.________ se fasse exceptionnellement devant son domicile car A.________ était « enrhumé », selon les dires du père ; X.________ n'était pas à l'aise suite au dernier passage, si bien qu’elle a partiellement refusé d'accéder à la demande de Y.________, qui s’est finalement déplacé au Point échange, mais n'a pas respecté le cadre en place, ni ses engagements ; alors que selon le planning, le passage du point échange devait se faire dans la même pièce, en présence des deux enfants (ce ne sont pas les enfants qui changent de pièce, mais les parents qui se croisent et se remplacent ; les deux parents estimaient, tout comme le point échange, que cette façon de procéder était plus adéquate et douce pour les enfants), Y.________ n'a pas tenu le cadre et a mis à mal le passage des enfants, X.________ et les professionnels du Point échange ayant « dû faire face au comportement inadéquat du père ». Selon C.________, Y.________ a « perdu ses moyens » suite au rapport de D.________ et « il lui est difficilement possible de faire la part des choses entre ce qu'il se passe au niveau "adulte" et au niveau de l'accompagnement des enfants » ; si elle peut concevoir que le père soit affecté par la situation, elle estime inacceptable que les enfants en subissent les conséquences.

3.3                   Ceci ayant été posé, force est de reconnaître que les analyses et conclusions de l’appelant (v. supra cons. 3.1) sont contraire aux analyses et recommandations concordantes du CNPea, de l’OPE et du centre de consultation hospitalier (v. supra cons. 3.2), sur lesquelles l’APEA a fondé sa décision. Or les arguments du recourant n’emportent pas conviction.

3.3.1                 Un rapport d’enquête sociale ne peut pas être assimilé à une expertise judiciaire, parce que l’expert judiciaire doit disposer d’une indépendance vis-à-vis de la personne à expertiser que les collaborateurs de l’OPE chargés du dossier – au même titre qu’un médecin traitant – n’ont pas, si bien que pour fixer le sort des enfants, le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un service de protection de l'enfance ou de la jeunesse à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du TF du 30.11.2021 [5A_277/2021] cons. 4.1.2 et les références citées). Cela étant, pour les raisons mentionnées ci-après (cons. 3.3.2), le juge a l’obligation de prendre en compte les avis exprimés par de tels intervenants et, s’il entend s’en écarter, son choix doit être dûment motivé.

                        En l’espèce, on est d’autant moins enclin à s’écarter des avis du CNPea, de l’OPE et du centre de consultation hospitalier que, bien qu’émanant d’organismes différents travaillant dans des cadres différents et sur la base d’éléments différents, ces avis concordent.

3.3.2                 Le recourant cherche d’abord à ôter tout crédit aux rapports établis par l’OPE et le centre de consultation D.________ (après avoir tenté en vain de faire écarter du dossier le rapport du CNPea), au motif que leurs auteurs n’auraient pas « vu les enfants en lien avec la question du droit de garde ». Selon lui, le rapport de D.________ se fonderait en outre exclusivement sur les dires de X.________. Ces avis ne peuvent être suivis.

                        D’abord, tant l’OPE que D.________ ont consacré autant de temps à écouter l’appelant que l’intimée. Le centre de consultation hospitalier était par ailleurs mis en copie des correspondances électroniques entre les parties, si bien que sa vision était complète et se basait sur des éléments objectifs, et ne reposait pas sur les seuls dire de la mère, comme l’appelant tente – non sans témérité – de le faire croire.

                        Ensuite, tant l’OPE que D.________ ont vu les enfants et, compte tenu de l’âge de ceux-ci et de l’important conflit de loyauté dans lequel ils sont placés entre leur père et leur mère, il est absurde de prétendre que ces entités auraient dû interroger ces enfants « en lien avec la question du droit de garde ». Le recourant ne reproche d’ailleurs – à juste titre – pas à l’APEA de ne pas avoir entendu A.________ et B.________ – âgés respectivement de trois et à peine deux ans – avant de rendre sa décision.

                        Enfin, les intervenants de l’OPE et du centre de consultation D.________ non seulement disposent, de par leur formation et leur expérience professionnelle, d’une expertise que le recourant et son avocat n’ont pas en matière d’analyse des situations familiales et de détermination du bien des enfants, mais ils jouissent, en raison de leur statut de professionnels et de l’absence de conflit entre leurs propres intérêts et ceux des enfants, d’une distance et d’une objectivité supérieures à celle des parties. Si ces professionnels estiment être en mesure d’émettre des analyses et recommandations, il faut partir du principe qu’ils considèrent que les conditions sont remplies pour émettre des avis éclairés et des recommandations dans l’intérêt des enfants.

3.3.3                 Il n’est pas contesté (l’APEA l’a d’ailleurs retenu) que le recourant est (au même titre que X.________) attaché à ses enfants et qu’il les aime, qu’il n’a jamais manqué une seule visite à ses enfants et a toujours été ponctuel, qu’il s'implique (au même titre que X.________) pour ses enfants qu’il dispose de bonnes capacités éducatives.

3.3.4                 Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, l’éloignement géographique des parents n’est pas le seul critère qui s’oppose à la une garde alternée selon l’OPE. Il ressort au contraire clairement des rapports de l’OPE (v. supra cons. 3.2) que s’y ajoutent l’importance du conflit parental, qui rend la communication pratiquement impossible entre les deux parents (élément également mis en exergue par le CNPea et D.________ comme s’opposant à une garde alternée), d’une part, et le maintien de la fratrie, critère considéré comme « prépondérant » par l’OPE (de son côté, le centre D.________ relève que B.________ manifeste une souffrance liée au fait d’être séparée de son frère), d’autre part.

3.3.4.1              a) En règle générale, les frères et sœurs ne doivent pas être séparés, afin de maintenir les liens affectifs et l’éducation commune qu’ils ont reçue jusqu’à la séparation. Néanmoins, cette règle n’est pas absolue : sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence a admis que des frères et sœurs soient séparés ou que l’autorité parentale soit confiée de manière exclusive sur l’un d’entre eux, en raison de la différence d’âge entre l’aîné et le cadet, des souhaits exprimés par les enfants, ou d'un conflit existant entre l’un des enfants et l’un de ses parents (Helle, in : CPra-Matrimonial, n. 33 et 34 ad art. 133 CC, avec la réf. notamment à l’arrêt du TF du 02.12.2013 [5A_452/2013] et [5A_453/2013]). Dans cette dernière affaire, le Tribunal fédéral devait revoir l’attribution de la garde de trois enfants, nés en 1998, 2001 et 2003, dont le premier et le troisième vivaient avec le père depuis la séparation et le deuxième avec la mère ; les juges fédéraux n’ont pas sur le principe exclu la séparation de la fratrie dans une situation où cette séparation existait dans les faits déjà depuis près d’un an et demi, ce qui avait une incidence du point de vue de la stabilité (arrêt du TF du 02.12.2013 [5A_452/2013], [5A_453/2013] cons. 6.3). Si cet arrêt ne renseigne pas plus précisément sur les situations dans lesquelles la séparation d’une fratrie peut, à l’encontre du principe, être admise, il ne fait pas non plus de ce principe une norme intangible et on peut en déduire que, selon les circonstances, une séparation de la fratrie est possible. Si l'on part du principe que les frères et sœurs ont des besoins différents, par exemple en raison d'une différence d'âge, et en particulier de liens affectifs et de souhaits différents, rien ne s'oppose à la séparation des enfants ; l'exigence selon laquelle une attribution de la garde devrait être portée par un lien personnel et une véritable affection est également importante (arrêts du TF du 15.01.2018 [5A_236/2016] cons. 4.1 avec de nombreuses réf. ; cf. ég. ATF 142 III 612 cons. 4.3 ; 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 136 I 178 cons. 5.3). Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CACIV.2018.67), la Cour d’appel civile a du reste admis la séparation d’une fratrie, étant précisé que les enfants présentaient une différence d’âge non négligeable (étaient concrètement en cause une jeune fille de près de 15 ans et un jeune garçon de 10 ans), qu’ils avaient des intérêts extrascolaires très différents, qu’ils vivaient une « rivalité fraternelle importante, viscérale et méchante », que leurs besoins étaient objectivement très différents puisque l’aînée présentait un handicap aux niveaux psychologique, psychiatrique et cognitif qui nécessitait une scolarisation en milieu spécialisé, alors que le cadet suivait une scolarité certes un peu difficile mais qui pouvait se dérouler dans le système scolaire ordinaire normal, ce qui justifiait un traitement différent, et qu’en définitive, sous l’angle de l’attention que recevrait chaque enfant de la part de son parent gardien, non seulement la séparation de la fratrie ne constituait pas un obstacle rédhibitoire lorsqu’il s’agissait de décider de l’attribution de la garde, mais qu’elle pouvait même constituer un élément qui plaidait pour une attribution aboutissant à cette séparation.

                        b) En l’espèce, la différence d’âge entre A.________ et B.________ est inférieure à 15 mois, les souhaits des enfants n’entrent pas en ligne de compte, aucun conflit n’existe entre les enfants, ni entre l’un d’eux et l’un des parents, et rien ne permet de penser que A.________ et B.________ auraient des besoins différents. Le recourant allègue qu’une prise en charge différente se justifierait « en fonction de leurs âges et de leurs rythmes », sans expliquer concrètement en quoi les besoins et les rythmes seraient différents, ni en quoi ils justifieraient une prise en charge différente et en quoi consistent ces prises en charge respectives. De plus, compte tenu de la très faible différence d’âge entre les enfants, leurs rythmes et leurs besoins devraient à première vue être proches dans l’immédiat et de plus en plus proches dans le futur. Non seulement le dossier ne met en lumière aucune circonstance qui justifierait de déroger à la règle de l’unité de la fratrie, mais tant l’OPE – qui, dans son rapport du 1er avril 2021, précise : « le critère du maintien de la fratrie a fortement influencé la position de notre Office » – que le centre de consultation D.________ soulignent l’importance, dans le cas d’espèce, pour A.________ et B.________ de ne pas être séparés et de grandir ensemble, avis que l’intimée comprend et accepte, au contraire du recourant qui n’objecte toutefois à cela aucun argument sérieux. Y.________ s’est en effet déclaré insatisfait de la proposition faite par l’OPE au terme de son rapport du 9 mars 2021 relativement à la garde de A.________ (v. supra cons. 3.2/c, dernier §), « car il estime que sa présence au côté de son fils est plus importante que celle de sa sœur » ; lors de son interrogatoire, il a confirmé qu’il souhaitait qu’il y ait « une prise en charge différenciée pour chacun » des enfants et qu’il lui semblait « préférable de séparer les enfants plutôt que de confier la garde exclusive des deux à la mère », au motif qu’il estimait que X.________ était, « [d]epuis de début de [leur] relation, disqualifiante à [s]on égard ». La différence que fait le recourant entre sa fille, dont il accepte qu’elle soit gardée par sa mère, et son fils, pour la garde duquel il n’est « pas prêt à lâcher prise », paraît objectivement injustifiée et relever possiblement d’une inégalité de traitement – assez préoccupante – entre A.________ et B.________. Est également préoccupant le fait que le recourant entreprenne certaines démarches concernant le sort de ses enfants non pas en ayant pour unique objectif le bien-être de ceux-ci, mais pour punir l’intimée, qu’il juge « disqualifiante à [s]on égard », état d’esprit qui avait déjà été le sien lorsqu’il s’est opposé à ce que A.________ maintienne son suivi au CNPea, au motif que lui-même y aurait été « fort mal reçu », lorsqu’il a refusé de délier les médecins du CNPea et exigé le retrait du dossier du rapport du 21 octobre 2020 ou encore dans ses réactions suite au dépôt du rapport du centre de consultation D.________.

3.3.4.2              Le recourant ne conteste pas l’existence ni l’ampleur du conflit parental. Il n’explique pas non plus pour quelles raisons il ne faudrait, contrairement à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pas tenir compte, au moment de décider du mode de garde, de la capacité et de la volonté des parents de communiquer et coopérer, ainsi que de l’existence d’un conflit marqué et persistant entre les parents. À cet égard, il ressort clairement des rapports de l’OPE et du centre de consultation D.________ qu’un conflit marqué et persistant existe entre les parties au sujet de questions importantes liées à A.________ et à B.________, conflit qui s’est encore exacerbé suite à la réaction du recourant à la reddition du rapport de D.________. En très résumé, les parties ont des styles éducatifs très différents et, alors que la mère est soucieuse de communiquer au père de ses enfants toutes les informations qui lui permettent de suivre l'évolution de B.________ et de A.________, le père vit cela comme un contrôle et une ingérence dans sa liberté d'exercer sa parentalité comme il l’entend. Alors que X.________ a intégré la nécessité de formuler ses demandes en prenant compte de leur réception par Y.________, ce dernier peine, malgré un travail entrepris dans le cadre du centre de consultation, à intégrer que communiquer des informations utiles au bien des enfants n’équivaut pas forcément à le rabaisser dans sa fonction paternelle. La tendance du recourant à interpréter comme des agressions contre lui des faits ou des déclarations qui ne sont en rien dirigées contre lui ressort d’autres épisodes déjà cités, ayant donné lieu à des mesures de rétorsion de la part de Y.________, qui éprouve en outre visiblement des difficultés à accepter que les tiers ne se plient pas à sa volonté.  

                        Le recourant s’égare enfin lorsqu’il tente de mettre en doute la capacité de communication supérieure de X.________ en se référant à un seul épisode, datant de deux ans et survenu alors que X.________ se trouvait dans un contexte très particulier, puisqu’elle était sur le point de donner naissance à B.________ et aspirait à s’extraire de son conflit avec Y.________ durant ces heures de sa vie. L’appelant ne peut tirer aucun argument du fait que la plainte pénale déposée contre lui par X.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples et injures a été classée, puisque la plainte pénale que lui-même a déposée contre X.________ pour voies de fait qualifiées et tentative de contrainte a connu le même sort. Quant au fait que le recourant ait été « constant dans ses visites et dévoué à ses enfants », on ne voit pas en quoi cela démontrerait qu’il disposerait de meilleures capacités de communication que X.________.  

3.3.4.3              à ces deux éléments – l’intérêt des enfants au maintien de la fratrie (v. cons. 3.3.4.1) et l’ampleur du conflit parental (v. cons. et 3.3.4.2) – plaidant en défaveur d’une garde alternée, il faut ajouter le constat, posé par le centre de consultation D.________, que la mise en œuvre d’une telle garde sur A.________ a eu pour effet de mettre en péril le développement psychoaffectif de l’enfant (exposé au fait de vivre deux styles d'éducation très différents, A.________ se comporte très différemment en présence respectivement de sa mère et de son père et il a développé des symptômes de souffrance importants, illustrant que ses capacités d'adaptation sont dépassées). C’est dire que le déménagement du recourant à V.________ (et un éventuel déménagement futur du même à Z.________) n’a nullement levé l’unique obstacle à la garde partagée et n’est pas décisif au moment de fixer la garde, loin s’en faut. À cet égard, on précisera au surplus qu’il ressort du jugement attaqué que l’appelant n’a pas déposé ses papiers dans le canton de Neuchâtel ; l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas l’avoir fait.

3.4.                  Vu l’ensemble de ce qui précède, la garde partagée sur A.________ souhaitée par le recourant n’est pas conforme à l’intérêt des enfants. A.________ et B.________ ne doivent pas être séparés, dans la mesure du possible ; or la décision querellée vise précisément à ce qu’à terme, le droit de visite du père s’exerce simultanément sur les deux enfants, ce qui est conforme à leur intérêt. L’octroi de la garde au père n’entre pas en ligne de compte, vu la faible quotité du temps qu’il a consacré à prendre soin de B.________. Y.________ ne conclut d’ailleurs – à raison – pas à obtenir la garde exclusive de B.________. S’il conclut, à titre subsidiaire, à ce que la garde de B.________ soit alternée, c’est en vain qu’on recherche dans le mémoire d’appel le début d’une argumentation exposant en quoi ceci serait conforme au bien de B.________ ; au contraire, Y.________ y expose qu’il « se rend compte qu’elle a besoin de sa maman en raison de son jeune âge ». Il ressort en outre des considérants 3.3.4.1 et 3.3.4.2 ci-dessus que les capacités éducatives (capacité de reconnaître le bien des enfants et de les protéger du conflit parental) et de communication de l’intimée sont supérieures à celles du recourant, si bien que l’octroi à l’intimée de la garde de A.________ et de B.________ est dans l’intérêt des deux enfants et ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 

4.                            Le recourant ne critique enfin pas en tant que tel l’horaire du droit de visite entre lui-même et B.________. Sur ce point, on précise toutefois que l’APEA ne peut pas valablement déléguer l’extension du droit de visite à la curatrice, cette dernière ne pouvant régler que les modalités et non l’étendue du droit de visite. C’est donc à l’APEA qu’il appartiendra – sur proposition de la curatrice – de définir précisément l’horaire du droit de visite, au fur et à mesure de l’évolution de l’enfant. Le chiffre 8 du dispositif querellé sera réformé d’office en ce sens. 

5.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.                            Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1). En l’espèce, l’émolument sera arrêté à 500 francs et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPP).

Y.________ doit en outre être condamné à verser à X.________ une indemnité de dépens au sens de l’article 95 al. 3 CPC. Cette dernière n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera arrêtée à 2'850 francs, ce qui correspond à une activité d’environ 525 minutes (examen du recours et premières recherches juridiques : env. 90 minutes ; entretien avec la cliente au sujet du recours : env. 45 minutes ; déterminations sur le recours et les autres écrits de l’adverse partie : env. 300 minutes, recherches juridiques comprises ; prise de connaissance de l’arrêt et explications données à la cliente : env. 90 minutes) indemnisée au tarif horaire de 275 francs, plus un forfait pour les frais selon l’article 63 LTFrais et la TVA.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Réforme d’office, comme suit, le chiffre 8 du dispositif querellé :

« (…)

 

8. Dit que le droit de visite entre Y.________ et ses enfants A.________ et B.________ se déroulera d'entente entre les parties et, à défaut d'entente :

·      à quinzaine, du jeudi au dimanche 16h30, le passage des enfants se faisant avec un intermédiaire (Point échange ou structure d'accueil), le droit de visite entre B.________ et son père devant être progressivement étendu par l’APEA, sur proposition de la curatrice ;

·      la moitié des vacances scolaires ;

·      en alternance avec la mère à Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel an.

 

(…) »

3.    Confirme pour le surplus le dispositif querellé.

4.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de Y.________.

5.    Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'850 francs pour la procédure de recours.

 

Neuchâtel, le 25 octobre 2022

 

Art. 307360CC
Mesures protectrices
 

1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’en­fant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’au­tres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nour­riciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruc­tions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’en­fant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.


360 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).