A. a) X.________ et Y.________ sont les parents de l’enfant A.________, né en 2018. Les parents n’ont jamais été mariés et ils vivent séparés. Lors d’une audience du 14 juin 2018 devant le président d’alors de l’APEA, les parties ont passé une convention réglant les relations personnelles du père avec l’enfant et différents aspects s’agissant de l’entretien de ce dernier.
B. Le 31 octobre 2019, Y.________, agissant au nom et par mandat de son fils A.________, a ouvert action en aliment (art. 279 ss CC) contre X.________ devant la présidente de l’APEA, en prenant des conclusions en fixation de l’entretien convenable de l’enfant et de la contribution d’entretien en sa faveur.
La présidente de l’APEA a instruit la cause.
C.
Le 7 septembre 2022, la
présidente de l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le
suivant :
1. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 3'209.00 par mois du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019.
2. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 3'267.00 par mois du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019.
3. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 2'780.00 par mois du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020.
4. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 2'201.00 par mois du 1er février 2020 au 31 octobre 2020.
5. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 1'067.00 par mois du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021.
6. Constate qu’il n’est pas possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de A.________ du 1er novembre 2018 au 31 mai 2021 et arrête le déficit mensuel à hauteur de l’entretien convenable fixé aux chiffres 1 à 5.
7. Arrête la contribution d’entretien mensuelle due par X.________ à hauteur de CHF 1'067.00 pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021.
8. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 1'098.00 par mois dès le 1er décembre 2021.
9. Arrête la contribution d’entretien mensuelle due par X.________ à hauteur de 1'098.00 par mois dès le 1er décembre 2021.
10. Dit que la contribution d’entretien devra être adaptée au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, le nouvel indice étant celui du mois de novembre de l’année précédente et l’indice de référence étant celui du jour où le présent jugement est rendu.
11. Condamne X.________ à verser en mains de Y.________, un arriéré de contributions d’entretien pour un montant de CHF 13'488.00 pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022.
12. Arrête les frais judiciaires à CHF 800.00 et les mets (sic) à charge des parties par moitié.
13. Dit que les dépens sont compensés, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. »
D. Suite à un appel interjeté le 10 octobre 2022 par X.________ contre la décision précitée, la Cour de céans a, par arrêt du 21 décembre 2022, partiellement admis cet appel et réformé les chiffres 3, 4, 5, 6, 7 et 11 de la décision du 10 octobre 2022, qui sont devenus les suivants :
3. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 2'675.70 par mois du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, et à CHF 2'602.15 par mois du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 ;
4. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 2'022.75 par mois du 1er février 2020 au 31 octobre 2020 ;
5. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 839.45 par mois du 1er novembre 2020 au 20 octobre 2021, et CHF 1'017.45 par mois du 21 octobre 2021 au 30 novembre 2021 ;
6. Constate qu’il n’est pas possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de A.________ du 1er novembre 2018 au 31 mai 2021 et arrête le déficit mensuel à hauteur de l’entretien convenable fixé aux chiffres 1 à 5 ; [ce chiffre de considérant est en réalité inchangé]
7. Arrête la contribution d’entretien mensuelle due par X.________ à hauteur de CHF 839.45 par mois du 1er juin 2021 au 20 octobre 2021, et CHF 1'017.45 pour la période du 21 octobre 2021 au 30 novembre 2021 ;
11. Condamne X.________ à verser en mains de Y.________, un arriéré de contributions d’entretien pour un montant de CHF 12'364.90 pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022.
E. Le 8 février 2023, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de céans.
Par arrêt du 31 août 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il est recevable, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision concernant la contribution due par X.________ pour l’entretien de A.________ à compter du 1er mars 2022, dans le sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus (ch. 1 du dispositif de l’arrêt fédéral). En substance, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans avait violé le droit fédéral en réintégrant dans les revenus du père le montant de l’impôt à la source. Cela impliquait de prendre en compte que l’appelant avait perçu dès le mois de mars 2022 un revenu mensuel de 3'748.45 (sic) francs et non de 4'023 francs. Le disponible qui lui restait après déduction de 2'432 francs de charges s’élevait à 1'316.45 francs, montant insuffisant pour couvrir à la fois l’intégralité des besoins de A.________ (1'098 francs) et le contribution d’entretien fixée par les autorités françaises en faveur de son fils aîné B.________ (environ 270 francs). La prise en compte de ces deux montants portait atteinte au minimum vital strict du père à raison de 51.55 (sic) francs par mois. Il y avait donc lieu de déterminer si, dans une telle constellation, la contribution d’entretien en faveur de A.________ pouvait tout de même être fixée à 1’098 francs par mois (cons. 5.1 et 5.2). L’arrêt cantonal n’avait pas été contesté en tant qu’il constatait que la mère de A.________ se trouvait en situation déficitaire, y compris pour la période à compter de laquelle un revenu hypothétique lui avait été imputé. En revanche, cet arrêt était muet sur la question de la capacité contributive de la mère de B.________, de même que sur les besoins objectifs de celui-ci, seul le montant de la contribution d’entretien arrêtée par la justice française étant constaté. Or ces deux devaient être connus pour qu’ensuite, la Cour puisse exercer son pouvoir d’appréciation dans une situation où les moyens du père ne permettaient pas de couvrir les besoins de ses deux enfants mineurs. Un renvoi s’imposait donc, pour que l’instruction soit complétée et la contribution en faveur de A.________ à nouveau fixée à compter du 1er mars 2022. Le Tribunal fédéral précisait que ce renvoi concernait uniquement la période durant laquelle B.________ était encore mineur, puisque dès sa majorité, le père devrait contribuer en priorité à l’entretien de A.________, à savoir par le versement de 1'098 francs par mois, afin de couvrir l’ensemble de ses besoins (cons. 5.4).
F. Par courrier du 16 octobre 2023, un délai a été fixé aux parties pour se prononcer sur la suite de la procédure, les considérants motivés de l’arrêt du Tribunal fédéral ayant été délivrés. L’éventualité d’un renvoi à la présidente de l’APEA pour instruction complémentaire, notamment sur la situation de la mère du premier enfant de X.________ et les besoins de B.________, dont l’appelant était invité à indiquer et documenter la date de naissance.
G. Par envoi daté du 6 novembre 2023, l’appelant a produit des observations et un mémoire de faits nouveaux. A ce titre, il indiquait que A.________ avait été placé « tantôt dans une famille d’accueil, tantôt en institution » dès le 14 février 2023 et que lui-même subissait depuis le mois d’octobre 2023 des saisies de salaire qui l’empêchaient de s’acquitter des contributions dues à A.________. Sur la question de l’instruction complémentaire demandée par le Tribunal fédéral en lien avec les pensions dès le 1er mars 2022, l’appelant précisait « ne pas s’opposer à un renvoi de la procédure devant l’APEA, même s’il crai[gnai]t un enlisement de la procédure dans la mesure où il n’est pas certain que la mère de B.________ collabore activement ». L’appelant relevait par ailleurs une erreur de calcul qui aurait été commise par le Tribunal fédéral, en raison de l’inversion de deux chiffres, qui conduisait à retenir un revenu de 3'748.45 francs au lieu de 3'478.45 francs par mois, un disponible de 1'316.45 francs au lieu de 1'046.45 francs et une atteinte à son minimum vital de 51.55 francs alors qu’elle était en réalité de 321.55 francs par mois. Il conviendrait, selon l’appelant, d’en tenir compte dans la suite de la procédure. Finalement, il ressortait de la copie produite de l’ancien passeport de B.________ que celui-ci était né en juillet 2006, si bien que son droit à l’entretien cesserait à partir du 31 juillet 2024. Le sort de la cause imposerait de mettre à la charge de l’intimée l’entier des frais de la cause et de supprimer l’indemnité de dépens à laquelle lui-même avait été condamné.
H. Le 7 octobre 2023, l’intimée a indiqué qu’il était préférable de renvoyer la cause à l’APEA pour une instruction complémentaire.
I. Le 9 novembre 2023, les parties ont été informées qu’elles disposaient d’un délai de 10 jours pour exercer, cas échéant, leur droit de réplique inconditionnel.
J. Le 10 novembre 2023, l’appelant a produit une nouvelle décision de saisie de salaire le concernant.
K. L’intimée s’est encore prononcée le 20 novembre 2023 et a conclu à la confirmation de la décision querellée, sous réserve de l’instruction à mener au sens des considérants fédéraux.
C O N S I D E R A N T
1. a) Le Tribunal fédéral a exposé ceci en lien avec la portée de l’arrêt de renvoi après admission d’un recours devant lui contre un arrêt cantonal (arrêt du TF du 08.01.2019 [6B_122/2017] et [6B_134/2017] cons. 4.1) : « [a]ux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 p. 220 et 5.3.3 p. 222 ; 135 III 334 cons. 2.1 p. 335). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 cons. 5.2 p. 94 ; cf. aussi arrêt du TF du 17.10.2017 [6B_111/2017] cons. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 cons. 2 p. 335 ; arrêt du TF du 17.10.2017 [6B_111/2017] cons. 2.1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 cons. 2 p. 335 ; arrêts du TF du 27.07.2018 [6B_352/2018] cons. 2 ; du 08.07.2021 [1C_296/2020] cons. 3.1 in fine). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt du TF du 27.03.2019 [5A_1038/2018] cons. 3.1) ».
b) Dans cette optique, ce qui concerne la période antérieure au 1er mars 2022 est acquis avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2023. Cela signifie que le dispositif de l’arrêt cantonal du 21 décembre 2022 peut être repris pour ces périodes, y compris sur le principe s’agissant de la détermination de l’arriéré de pensions (cons. 6 de l’arrêt du 21.12.2022), qui ne peut toutefois être arrêté que jusque et y compris le 28 février 2022. Or le premier arrêt de la Cour de céans a retenu un arriéré de 12'364.90 francs pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022. Il convient donc d’en retrancher le montant afférent aux mois de mars à juin 2022, soit quatre mois à 1'098 francs. Cela conduit au total de 7'972.90 francs (12'364.90 – 1’098X4).
c) Selon l'article 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, lorsqu’un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2). L'autorité d'appel peut par ailleurs administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC et ainsi remédier aux carences de l'état de fait du premier juge (arrêt du TF du 29.02.2012 [5A_850/2011] cons. 3.3). Elle renoncera cependant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 5.2). La cause peut par exemple être renvoyée à l’autorité précédente lorsque celle-ci n’a pas ou quasiment pas procédé à l’administration des preuves, respectivement lorsque différents moyens de preuves supplémentaires auraient dû être administrés (Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 35 ad art. 318 CPC). Le renvoi à l’instance précédente s’impose également lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé. C’est le cas lorsque le premier juge n’est pas entré en matière sur la demande ou qu’il n’a pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsqu’il a rejeté la demande en retenant à tort qu’elle était prescrite) (Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 14 ad art. 318 CPC). Un renvoi à l’instance précédente entre aussi en considération lorsque le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité d’appel (Stauber, op. cit. n. 12 ad art. 318 CPC ; Hilber, op. cit. n. 29 ad art. 318 CPC ; pour un cas d’application : CACIV.2011.41, arrêt du 12.12.2006 après renvoi du Tribunal fédéral, où une cause avait été renvoyée au Tribunal civil par la Cour d’appel civile, à qui la cause avait été renvoyée par le Tribunal fédéral, pour instruction sur les réticences invoquées par un assureur, faits résultant des différents éléments de preuve versés au dossier n’ayant jusqu’alors pas été éclaircis).
d) On se trouve ici dans une situation où le renvoi de la cause à la présidente de l’APEA s’impose pour respecter le double degré de juridiction. Un aspect important et déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien litigieuse à compter du 1er mars 2022 n’a pas été investigué – à savoir les besoins de B.________ et les possibilités de la mère de celui-ci de les prendre en charge – et il appartient, pour respecter le double degré de juridiction, que ces éléments soient éclaircis par la présidente de l’APEA, qui pourra ensuite exercer son pouvoir d’appréciation pour fixer à nouveau la contribution d’entretien en faveur de A.________, en tenant compte de la majorité de B.________ dès le 31 juillet 2024 et des faits nouveaux allégués par l’appelant. L’une et l’autre des parties se sont du reste déclarées d’accord avec le renvoi en première instance.
L’appelant évoque des difficultés qui pourraient exister dans l’obtention des informations nécessaires auprès de la mère de B.________, dont il craint qu’elle ne collabore pas activement. Dans cette hypothèse et pour éviter un enlisement, on pourrait imaginer que les parties se mettent d’accord, par exemple, sur une répartition du manco du débirentier (51.55 francs) entre les deux bénéficiaires d’une contribution d’entretien en proportion de chaque contribution (270 francs = 19.73 % et 1'098 francs = 80.26 %). Il reviendra cependant à l’APEA, cas échéant, d’en décider.
2. Ce qui précède conduit à ce que le dispositif de l’arrêt du 21 décembre 2022 peut être repris tel quel, sauf en ce qui concerne le ch. 9 du dispositif attaqué qui doit à ce stade être limité au 28 février 2022 et l’arriéré de pension fixé au ch. 11 dudit dispositif dont le montant doit être adapté.
Pour ce qui est des frais et dépens de première instance, la modification apportée au premier arrêt n’est pas suffisamment substantielle pour influencer la répartition des frais, opérée à raison de la moitié à charge de chacune des parties, ce que l’article 107 al. 1 let. c CPC permet du reste de faire très largement lorsque la cause relève, comme ici, du droit de la famille. Au demeurant, les modifications apportées ne concernent à ce stade à strictement parler que l’arriéré de pensions et la pension dès le 1er mars 2022, et qui plus est de manière provisoire puisque ces deux montants seront fixés à nouveau pour les mois de mars à juin 2022 dans le cadre de la décision à venir de la présidente de l’APEA. Il n’y a ainsi pas non plus lieu de modifier les dépens, fixés en fonction d’une application de l’article 122 al. 2 CPC et d’une répartition là aussi par moitié. Les montants de l’indemnité d’avocat d’office de chacun des mandataires ont été fixés par décisions séparées, sous réserve d’éventuels compléments pour la phase du retour de la cause du Tribunal fédéral. Finalement, il n’y a pas lieu de percevoir des frais supplémentaires pour la phase de procédure devant la Cour de céans après le Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement l’appel au sens des considérants et modifie le dispositif de la décision du 7 septembre 2022 sur les points suivants :
3. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 2'675.70 par mois du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, et à CHF 2'602.15 par mois du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 ;
4. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 2'022.75 par mois du 1er février 2020 au 31 octobre 2020 ;
5. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 839.45 par mois du 1er novembre 2020 au 20 octobre 2021, et CHF 1'017.45 par mois du 21 octobre 2021 au 30 novembre 2021 ;
6. Constate qu’il n’est pas possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de A.________ du 1er novembre 2018 au 31 mai 2021 et arrête le déficit mensuel à hauteur de l’entretien convenable fixé aux chiffres 1 à 5 ; [ce chiffre de considérant est en réalité inchangé]
7. Arrête la contribution d’entretien mensuelle due par X.________ à hauteur de CHF 839.45 par mois du 1er juin 2021 au 20 octobre 2021, et CHF 1'017.45 pour la période du 21 octobre 2021 au 30 novembre 2021 ;
9. Arrête la contribution d’entretien mensuelle due par X.________ à hauteur de CHF 1'098.- par mois du 1er décembre 2021 au 28 février 2022.
11. Condamne X.________ à verser en mains de Y.________, un arriéré de contributions d’entretien pour un montant de CHF 7'972.90 pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022.
2. Confirme la décision du 7 septembre 2022 pour le surplus et renvoie la cause à la présidente de l’APEA pour fixation de la contribution d’entretien en faveur de A.________ à compter du 1er mars 2022, au sens des considérants.
3. Accorde à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me C.________ en qualité de mandataire d’office de l’appelant.
4. Accorde à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me D.________, puis Me E.________ en qualité de mandataire d’office de l’intimée.
5. Dit que les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, seront supportés par chaque partie à raison d’une moitié, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
6. Arrête les dépens dus par l’appelant à l’intimée à 600 francs pour la procédure d’appel, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, à savoir qu’ils sont payables en mains de l’Etat jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui sera fixée.
7. Arrête les dépens dus par l’intimée à l’appelant à 600 francs pour la procédure d’appel, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, à savoir qu’ils sont payables en mains de l’Etat jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui sera fixée.
Neuchâtel, le 28 novembre 2023