A.                     Le 23 novembre 2015, B.X.________, née en 1959, s’est adressée à l’APEA pour signaler que son époux A.X.________, né en 1960 et bénéficiaire d’une rente complète de l’assurance-invalidité, souffrait de « troubles de santé importants » et d’un « déficit d’attention » ; qu’elle-même s’occupait de la gestion administrative de la famille, mais que cette tâche devenait trop lourde pour elle, au point de nuire à sa santé ; que les médecins de la famille soutenaient sa démarche.

                        Une audience a eu lieu devant l’APEA le 4 janvier 2016. Avec l’accord des époux X.________, il a été décidé que l’APEA prendrait contact avec Me B.________ pour lui demander si elle acceptait un mandat de curatrice de représentation de A.X.________, avec pour tâche de gérer les relations avec l’assurance-invalidité, notamment en rapport avec les prestations complémentaires, et d’établir les déclarations d’impôts, étant précisé que B.X.________ continuerait de s’occuper de la « gestion quotidienne du couple ». 

                        Par décision du 20 janvier 2016, l’APEA a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.X.________ et désigné Me B.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches de gérer les relations avec l’assurance-invalidité et d’établir les déclarations d’impôt.

B.                     Le 27 juin 2016, B.X.________ a écrit à l’APEA qu’elle souhaitait être assistée d’une personne compétente pour établir le budget familial, notamment la part pouvant être accordée à chacune de ses filles en formation, et effectuer les démarches en vue de l’obtention de subsides pour ses filles. Le psychiatre qui suivait l’intéressée depuis avril 2014 attestait que sa patiente était dépassée par la situation et que cela mettait à mal son état de santé.

                        Une audience a eu lieu devant l’APEA le 15 août 2016. Avec l’accord des époux X.________ et de Me B.________, il a été décidé que la curatrice se chargerait dorénavant également de la gestion des paiements, de la gestion de l’assurance-maladie et de la représentation à l’égard de l’assurance-invalidité, de la caisse de compensation, de l’État, de la banque et de Postfinance, ce qui impliquait qu’elle prenne connaissance du courrier administratif, recueille l’ensemble des versements, effectue les paiements et verse de l’argent sur un compte à libre disposition des époux X.________ pour leurs dépenses courantes. Ces éléments ont été formalisés par décision de l’APEA du 31 août 2016. 

C.                     Les époux X.________ se sont séparés en 2018. Certain qu’il n’avait pas besoin d’aide, A.X.________ a rapidement mis fin à son suivi psychiatrique. Dès juillet 2020, il a emménagé à Z.________ avec sa compagne C.________, également rentière AI. Le 25 juin 2021, il a annoncé à sa curatrice sa séparation d’avec C.________ et prié Me B.________ de l’accompagner lors des discussions relatives aux questions financières avec C.________ (sort du bail de l’appartement de Z.________ à leurs deux noms, paiement de diverses charges).

D.                     a) Le 27 août 2021, A.X.________ a écrit à l’APEA que ses rapports avec sa curatrice s’étaient dégradés, au point que lui-même « ne v[oulait] plus de curatelle du tout ». Il précisait que s’il avait « parfois de la peine à comprendre les choses », il avait toujours su gérer ses affaires et les comptes de la famille.

                        b) Le 29 octobre 2021, l’APEA a cité A.X.________ et sa curatrice à une audience le 8 février 2022, dans le but d’examiner la question de la levée éventuelle de la mesure de curatelle.

                        c) Par écrit daté du 3 novembre 2021 (mais posté le lendemain), A.X.________ a écrit à l’APEA qu’il sollicitait la levée de sa curatelle volontaire. Il admettait avoir parfois fait un usage « trop généreux » de l’argent du couple à l’époque où il vivait avec B.X.________, mais alléguait que jusqu’à l’instauration de la curatelle, c’était lui qui tenait ses propres comptes, puis ceux de sa famille, et qui établissait les déclarations d’impôts, qu’il n’avait jamais contracté de dette et n’avait jamais été mis en poursuite. Actuellement divorcé et au bénéfice d’une rente AI à 70 %, « entre autres pour des problèmes cognitifs », il s’estimait « capable et lucide pour reprendre [s]es comptes » et demandait à retrouver sa « liberté financière » au motifs qu’il qualifiait ses derniers échanges avec sa curatrice de « difficiles, voire conflictuels ». Suite à son divorce, il comptait « recevoir » environ 20'000 francs qu’il avait épargnés durant le mariage via un compte de 3e pilier ; sa curatrice craignait qu’il ne dilapide cet argent, alors que lui-même avait plusieurs projets qu’il ne pouvait s’offrir sans argent, notamment payer à son amie et à lui-même une opération chirurgicale que l’assurance-maladie refusait de prendre en charge et financer les coûts de leur mariage, notamment l’achat d’alliances.

                        d) A.X.________ et Me B.________ ont été entendus par l’APEA en audience du 8 février 2022.

                        Le premier a déclaré s’estimer capable de gérer ses affaires ; il le faisait d’ailleurs avant sa mise sous curatelle, sans s’endetter. Il était las de devoir fournir des justifications à sa curatrice lorsqu’il avait besoin d’argent. Son amie C.________, également rentière AI, ne bénéficiait pas d’une curatelle ; si elle avait par le passé « ce problème de ne rien pouvoir mettre de côté », elle avait évolué, faisait maintenant bien plus attention qu’auparavant, gérait très bien ses propres affaires et lui demandait souvent conseil ; lui-même préférait « avoir des discussions avec [C.________] plutôt que d’être à vie sous curatelle ». Il confirmait dès lors sa demande de levée de la curatelle.

                        Me B.________ a déclaré ne jamais s’opposer à ce que quelqu’un reprenne la main sur ses affaires, mais craindre un peu pour A.X.________, en cas de levée de la mesure. Elle avait rencontré « pas mal de problèmes » dans son mandat au bénéfice de A.X.________ et demandait à pouvoir en être relevée. La situation du couple formé de C.________ et A.X.________ était « très chaotique » ; en janvier 2022, A.X.________ disait avoir l’intention de se séparer. A.X.________ était quelqu’un de fragile et sous traitement. La curatrice estimait qu’il était « sous pression avec son amie », laquelle lui demandait de l’argent ; or il n’y en avait pas beaucoup à disposition, si bien que A.X.________ devait faire très attention et apprendre à dire non à C.________.

                        e) Le 28 mars 2022, le président de l’APEA a ordonné la mise en œuvre d’une expertise de A.X.________ par la Dre D.________, médecin-psychiatre à W.________. L’experte était notamment invitée à déterminer si l’expertisé souffrait d’une pathologie psychiatrique et, le cas échéant, quelle était l’incidence de cette pathologie sur sa capacité de gérer ses affaires financières et administratives et à indiquer si, selon elle, l’expertisé était susceptible d’être instrumentalisé par des tiers et s’il était apte à prendre des engagements sur le plan contractuel en toute connaissance de cause.

                        Le 6 avril 2022, A.X.________ a adressé à la Dre D.________ un courriel ayant le contenu suivant (littéralement) : « Vu le rapport diffamatoire nous concernant, mon amie et moi et ce, malgré ma capacité à gérer mes affaires cette mise sous curatelle et le très peu de chances d’en voire la levée, je préfère renoncer à cette expertise ».

                        Le 28 avril 2022, le président de l’APEA a écrit à A.X.________ et à Me B.________ que vu la teneur du courriel précité, il considérerait, à défaut d’objection dans les dix jours, que A.X.________ retirait sa demande de levée de la mesure de curatelle, et que l’APEA rechercherait une personne disposée à reprendre le mandat confié à Me B.________, laquelle continuerait de l’exercer dans l’intervalle. Il ne ressort pas du dossier que A.X.________ aurait réagi à cet écrit.

                        f)  Le 12 août 2022, le président de l’APEA a avisé A.X.________ que E.________ avait accepté de reprendre le mandat et que, sauf objection de sa part dans les dix jours, il considérerait que A.X.________ acceptait ce changement et inviterait Me B.________ à faire parvenir ses comptes finaux pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022. Le 18 août 2022, A.X.________ a donné téléphoniquement à l’APEA son accord avec la désignation de E.________.                                                                                   g) Le 17 octobre 2022, Me B.________ a déposé son rapport final et un mémoire d’honoraires auprès de l’APEA.

     h) Par décision rendue par voie de circulation le 7 novembre 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par Me B.________ et relevé cette dernière de ses fonctions de curatrice de A.X.________, alloué à Me B.________ 3'000 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris, et mis ce montant à la charge de A.X.________, invité E.________ à verser ce montant à Me B.________, désigné E.________ en qualité de curateur de A.X.________, avec pour tâches de gérer les paiements, gérer l'assurance-maladie, représenter, si nécessaire, A.X.________ à l'égard de l'assurance-invalidité, de la caisse de compensation, de l'État, de la banque et de Postfinance, autorisé E.________ à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de A.X.________, auquel il aurait seul accès, ou de restreindre à son seul accès un compte bancaire ou postal déjà ouvert au nom de A.X.________, autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance administrative de A.X.________, rappelé à E.________ son obligation d'informer sans délai l'APEA des faits nouveaux qui justifieraient la modification ou la levée de la curatelle, invité le même à signaler à l'APEA si une nouvelle tâche devait être visée par la mesure et mis à la charge de A.X.________ les frais de sa décision, arrêtés à 60 francs.

E.                     Agissant seul, A.X.________ recourt contre cette décision, le 14 novembre 2022 (date du timbre postal). Il indique « refuse[r] catégoriquement de payer 3'000.— [francs] à Me [B.________] tant que cette curatelle volontaire n’est pas levée » ; que selon ses calculs, cela équivaut à allouer à la curatrice 200 francs par mois « pour faire un travail qu['il] peu[t] très bien faire [lui]-même » ; que sa demande de levée de curatelle du 3 novembre 2021 avait été « refusée pour des motifs fallacieux » ; qu’il estime ne pas devoir subir une expertise psychiatrique pour pouvoir mettre fin à la mesure, car cette dernière n’a pas été ordonnée sur la base d’une telle expertise ; que rien ne prouvait que lui-même n’était pas capable de gérer ses affaires.

                        Le président de l’APEA renonce à formuler des observations.

                        Au terme de ses observations du 14 décembre 2022, Me B.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle dépose en outre 35 pièces.    

                        X.________ réplique en indiquant qu’il maintient son recours « concernant la levée de sa curatelle ». En réaction aux observations de son ancienne curatrice, le recourant qualifie ces dernières de « totalement inadéquat[es] pour justifier un refus à [s]on recours » et se dit « écœuré par tout ce que l’on a écrit à [s]on sujet ». Selon lui « personne n’a pu témoigner de [s]on incapacité à gérer [s]on argent ». Il rappelle ne jamais avoir eu de dette et ne jamais avoir été mis en poursuite. Il avait accepté la mesure pour rassurer son épouse, et non par inaptitude à gérer ses affaires et son argent. Le recourant admet avoir « jeté quelques factures par erreur », mais précise les avoir payées par la suite. Enfin, même s’il devait dilapider son argent après la levée de la mesure, cela ne serait plus le problème des autorités.

C O N S I D E R A N T

1.                            Recevabilité et procédure

1.1                   a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la Cour de céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable sous cet angle.

1.2                   La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils (Meier, ComFam, n. 14 ad art. 390 CC). La CMPEA n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al. 3).

2.                            Du maintien de la curatelle de gestion et de représentation au bénéfice du recourant

2.1                   L’article 389 al. 1 ch. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. L’alinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2e éd., n. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind, in ZGB Kommentar, 3e éd., n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du 19.06. 2001 [5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt du TF du 15.05.2018 [5A_844/2017] cons. 3.1 ; Schmid, Einführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2e éd., n. 729). 

Conformément à l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2e éd., n. 818 ; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058, n°228] cons.3.1.2).

                        L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 813 et 833). Les conditions d’institution sont du reste les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2e éd., n. 835 s.). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF du 17.10.2018 [5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'article 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 08.06.2018 [5A_336/2018] cons. 4.1).

                        Selon le principe de subsidiarité consacré par l’article 389 CC, l’autorité de protection n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, elle doit porter le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire. L'application du principe de subsidiarité implique ainsi que l'autorité de protection ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CCATF 140 III 49 cons. 4.3.1 ; arrêts du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1 et du 15.05.2018 [5A_844/2017] cons. 3.1).

2.2                   En l’espèce, le maintien de la mesure de curatelle de gestion et de représentation dont le recourant bénéficie depuis janvier 2016 ne fait pas l’objet de la décision querellée. Et pour cause, la procédure initiée par le recourant le 27 août 2021 en vue d’obtenir de l’APEA qu’il soit mis un terme à cette mesure (v. supra Faits, let. D/a) a perdu son objet, après que le recourant a annoncé à l’experte désignée qu’il renonçait à l’expertise le 6 avril 2022, et vu l’absence de réaction du recourant à la lettre du président de l’APEA du 28 avril 2022 (v. supra Faits, let. D/e) et son contact téléphonique avec le greffe de l’APEA, le 18 août 2022, par lequel il a donné son accord avec la désignation comme curateur de E.________ (v. supra Faits, let. D/f).

                        En sa qualité de juridiction de recours (v. supra cons. 1.1), la CMPEA ne peut pas connaître de questions qui n’ont pas fait l’objet de la procédure devant l’instance précédente ; cela serait en outre contraire à l’exigence d’un double degré de juridiction cantonal. Le recours est partant irrecevable, en tant qu’il tend à la levée de la curatelle. Le recourant fait au surplus preuve d’une attitude contradictoire – et partant de mauvaise foi, au sens de l’art. 2 CC – en contestant le maintien de la curatelle dans son recours du 14 novembre 2022, alors que, dans le courant du mois de mai de la même année, il avait retiré sa demande de levée de la mesure de curatelle, sans plus remettre en doute le bien-fondé de cette mesure devant l’APEA, jusqu’au prononcé de la décision querellée.

2.3.                  C’est le lieu de préciser que, vu le contenu des différents rapports de la curatrice, rien ne laissait à penser que le besoin d’aide de A.X.________ aurait diminué depuis août 2016, si bien que la mise œuvre d’une expertise était un moyen adéquat et proportionné pour apporter les éclairages factuels nécessaires pour se prononcer sur la requête de levée de la mesure. En effet, si, dans sa demande datée du 3 novembre 2021, A.X.________ indiquait que sa psychiatre pourrait confirmer sa capacité à gérer seul ses affaires financières et administratives, il n’a toutefois déposé aucune attestation en ce sens, ce qu’il aurait pourtant facilement pu faire, pour peu qu’il soit effectivement suivi par une psychiatre, d’une part – ce qui ne semble plus être le cas depuis le printemps 2017, et que celle-ci ait l’avis qu’il lui prête, d’autre part. Or le dossier met en lumière une situation radicalement différente à celle que se figure le recourant.

2.3.1                 D’abord, B.X.________ a allégué devant l’APEA que c’était elle-même – et non son époux A.X.________ – qui s’occupait de la gestion administrative de la famille (v. supra Faits, let. A). En date du 4 janvier 2016, A.X.________ a lui-même apposé sa signature sur un procès-verbal relatif à l’audition des époux X.________ devant la présidente de l’APEA, à teneur duquel « B.X________ (…) s’occupe depuis plusieurs années de la gestion administrative du couple ». La curatrice – Me B.________ – a indiqué que A.X.________ était « [p]eu, pour ne pas dire pas au fait des questions administratives et financières du ménage » et que c’était B.X.________ qui lui avait transmis tous les renseignements y relatifs et qui organisait et gérait tous les comptes du ménage. C’est dire que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il allègue qu’il gérait seul ses affaires et celles de sa famille avant le prononcé de la curatelle dont il bénéficie, d’une part, et qu’il a accepté d’être mis au bénéfice d’une curatelle pour rassurer son épouse, et non par inaptitude à gérer ses affaires et son argent, d’autre part. En effet, si lors de son entrée en fonction, la curatrice a constaté que A.X.________ n’avait aucune dette et que situation était saine, le mérite en revient, selon les déclarations concordantes des époux X.________, à la gestion de B.X.________, et non à celle de A.X.________, puisque c’est l’épouse qui gérait les affaires administratives et financières de la famille durant les années précédant la mesure. De même, si les époux ont requis une curatelle volontaire, c’était pour décharger l’épouse de certaines tâches d’administration des affaires de l’époux, dont elle s’occupait depuis des années et qui commençaient à devenir trop lourdes pour elle.

2.3.2                 En apposant sa signature sur le procès-verbal relatif à l’audition des époux X.________ devant la présidente de l’APEA en date du 4 janvier 2016, le recourant a expressément reconnu qu’il présentait « un défaut d’attention et des troubles de mémoire qui v[ont] conduire l’AI à intervenir » et que son épouse était, à cette date, « très inquiète par les oublis que son mari peut avoir et qui peuvent avoir des conséquences sur leur situation économique ». Ce faisant, il a expressément reconnu son inaptitude à gérer seul ses affaires et son besoin d’aide. Le contenu des rapports déposés par sa curatrice au fil des années ne laisse pas penser que cette aptitude se serait améliorée ou que ce besoin aurait diminué au fil du temps, loin s’en faut.

2.3.3                 Par décision du 27 mars 2017, A.X.________ s’est en effet vu accorder une rente entière de l’assurance-invalidité, en raison du déficit de l’attention dont il souffre. Selon la psychiatre qui le suivait et l’accompagnait jusqu’au printemps 2017, moment auquel A.X.________ a mis un terme à son suivi, l’intéressé souffre d’une « polypathologie psychiatrique sévère », qui se manifeste notamment par un désir de reconnaissance inextinguible, un rapport spécial à l'argent (fascination par le fait d’en avoir toujours plus ; échafaudage de projets irréalistes pour s’en procurer, p. ex. la création d’un droit d’auteur pour un jeu de société, la confection de corbeilles à papier en carton, la création d’une association ayant pour but de le soutenir financièrement) et une propension à n’en faire qu’à sa tête malgré les promesses données, par exemple à B.X.________, pendant plus de 20 ans. De l’avis de la psychiatre, les chances d’amélioration de la situation étaient très faibles. Sa fille F.________ décrit le recourant comme une personne ayant « toujours eu des idées hallucinantes » et qui mettait sa famille dans une situation difficile, en ce sens qu’il ne se rendait pas compte que, « dans ses délires », il impliquait son entourage qui se retrouvait en souffrance. Quant à la curatrice B.________, elle décrit le recourant comme une personne naïve, fourmillant d’idées « farfelues » et de « combines », mais n’ayant « pas le sens des réalités », respectivement qui « vit dans une bulle »  ; elle qualifie l’exécution de son mandat de « difficile », en raison de la personnalité et des comportements de A.X.________ et estime qu’une levée de la mesure serait « difficile à soutenir », dès lors que le recourant est « incapable de gérer sa situation, en particulier financière » et que, s’il avait accès à ses comptes, il « dépenserait sans compter » et les viderait « rapidement », notamment pour céder aux désirs de C.________.

                        Investi dans une église chrétienne puis, dès le printemps 2018, dans une « une autre église évangélique », A.X.________ est parti un mois à l’étranger en janvier 2018, chez un ami pasteur ; à son retour, il prévoyait d'y retourner, voire même de s'y installer définitivement ; afin de financer son projet de voyage, il envisageait de créer un blog pour ouvrir un fonds participatif, projet qui n’a jamais vu le jour ; finalement, les frais de son voyage suivant, du 21 août au 24 septembre 2018, ont été financés par sa mère, les revenus de ses travaux de jardinage et le soutien d'amis ; depuis son retour de ce dernier voyage, il n'a plus parlé de s’établir à l’étranger, ni même d’y retourner.

                        À peine installé – depuis le 30 juin 2018 – avec B.X.________ dans un nouvel appartement de trois pièces à W.________, A.X.________ a souhaité se séparer de son épouse et a été accueilli provisoirement chez des amis à V.________. Sa curatrice a connu des difficultés à obtenir de lui qu’il effectue des démarches simples comme déposer ses papiers à V.________ et fournir les renseignements et documents requis dans le cadre de démarches en vue de l’obtention de prestations complémentaires. Le 1er février 2019, A.X.________ s’est constitué un nouveau domicile à U.________.

                        Au début de l’année 2020, le recourant a noué une relation avec C.________, elle aussi rentière AI. Cette dernière envisageait d’emménager chez lui, mais les bailleurs du recourant n’acceptant pas les chiens et C.________ en ayant un, A.X.________ a résilié le bail de son appartement pour le 30 septembre 2020 et emménagé avec C.________ le 1er juillet 2020, dans un nouvel appartement à T.________. À la question de savoir comment il comptait s'acquitter de deux demi-loyers, le recourant a répondu à sa curatrice que des amis étaient prêts à l’aider. En fait, des membres de la famille de C.________ se sont acquittés des loyers en échanges de services. L’appartement de T.________ étant éloigné des familles respectives de C.________ et A.X.________, ces derniers ont rapidement souhaité se rapprocher du bas du canton et ont signé un nouveau bail à loyer pour un appartement sis à Z.________, dont l'entrée en jouissance était fixée au 1er mai 2021. À la question de savoir comment il comptait s'acquitter de deux demi-loyers, le recourant a répondu à sa curatrice que C.________ et lui-même s'étaient arrangés avec la famille de cette dernière, qui paierait les loyers restants de T.________ en échanges de services.

                        La relation entre C.________ et le recourant doit être qualifiée de chaotique. Celle-là n’accepte pas la curatelle de celui-ci et lui a dit qu’il était « hors de question qu’il la garde ». A.X.________ est rapidement passé du projet de mariage à la volonté de séparation d’avec C.________ : le 15 octobre 2020, alors qu’un mariage était envisagé et une procédure de divorce d’avec B.X.________ en cours, A.X.________ a annoncé à sa curatrice qu’il allait « peut-être devoir quitter [s]on amie », en raison de « crises pour différentes raisons ». Le 8 juin 2021, A.X.________ a dit à sa curatrice qu’il rencontrait de « gros problèmes » dans sa relation de couple, qu’il qualifiait d’usante et « insupportable » ; qu’il subissait insultes et reproches au quotidien ; que cela l’angoissait et que son état de santé se dégradait ; le 14 juin 2021, A.X.________ affirmait que tout allait mieux, C.________ et lui ayant « réussi encore une fois » à aller de l’avant ; le 25 juin 2021, il annonçait à sa curatrice s’être séparé de son amie et avoir trouvé refuge chez un ami à T.________ ; il demandait à sa curatrice de l’accompagner pour discuter des questions financières (paiement du loyer et des charges, de l’essence, du téléphone, de l’entretien de deux chiens, etc.) avec C.________. Le 24 janvier 2022, A.X.________ écrivait à sa curatrice : « cela ne va plus bien avec mon amie. J’aimerais arrêter la relation » ; quatre jours plus tard, il écrivait souhaiter poursuivre la relation, malgré tous les problèmes qu’il rencontrait avec elle et son envie, parfois, de tout arrêter.

                        Suite à son divorce, A.X.________ a souhaité effectuer un prélèvement sur son compte de 3e pilier pour l'achat d'alliances et divers frais (vêtements, repas, « petite lune de miel ») liés à son mariage avec C.________. Ce mariage a finalement eu lieu le 8 juillet 2022, avec pour conséquence la suppression du versement des prestations complémentaires et de celui des subsides cantonaux pour le paiement des primes LAMal. La curatrice a demandé à A.X.________ divers documents nécessaires à produire à l’appui d’une demande de nouvelles prestations complémentaires ; elle s’est heurtée à l’incompréhension et à la résistance de l’intéressé. Suite au mariage, A.X.________ envoyait à sa curatrice toutes les factures concernant C.________ et lui demandait de les payer au moyen de son 3e pilier, ce que la curatrice refusait. Dans un courriel confus du 17 septembre 2022, A.X.________ a demandé à sa curatrice de lui remettre 10'000 francs à prélever de son 3e pilier afin de financer une opération chirurgicale sur la personne de C.________, censée permettre à cette dernière d’oser se montrer à lui, afin que tous deux puissent avoir des relations sexuelles ensemble.

2.3.4                 Dans son recours, A.X.________ estime approprié de sommer les juges de la CMPEA d’« obtempére[r] » à sa demande de levée de la curatelle, en précisant qu’à défaut, il déposerait plainte contre eux pour « diffamation », « tort moral », « abus d’autorité », « absence régulière d’information précise concernant [s]es comptes » (à cet égard, l’ancienne curatrice a précisé que A.X.________ avait refusé de recevoir ses extraits de comptes, mais qu’il pouvait les réclamer à tout moment) et « refus de [lui] donner les 10'000.- [francs] demandés ». Comme ultime argument, il expose avoir « l’habitude d’écrire dans le courrier des lecteurs », ne pas mâcher ses mots et pouvoir « même convoquer la presse », avant de conclure : « Pour moi, vous avez dépassé les bornes et c’est intolérable ! ». Ces éléments ne font que confirmer l’incapacité du recourant à gérer seul ses affaires administratives de manière opportune et efficace.

2.3.5                 Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’une expertise de l’intéressé, on ne peut que partager les conclusions de Me B.________, à savoir que le recourant souffre d’une instabilité personnelle et psychologique et qu’il éprouve sur les plans administratif et financier des difficultés qu’il ne peut surmonter sans l’aide d’un curateur de gestion et de représentation. L’ancienne curatrice observe en particulier que, sous l'influence de sa nouvelle épouse C.________, A.X.________ « céderait sans doute à tous ses désirs, caprices et exigences, avant peut-être de se départir, mais trop tard, d'une relation instable, voire toxique » ; en outre A.X.________ atteindra l'âge de la retraite en juin 2024, si bien que, sauf s’il devait déposer une demande anticipée, « il est probable qu'il choisisse de percevoir son 2ème pilier sous forme de capital, capital qui ne manquera pas d'être dilapidé », vu la personnalité de l’intéressé et son rapport à l'argent. Contrairement à ce que semble penser le recourant, l’autorité ne peut pas mettre fin à une curatelle sur simple réquisition du bénéficiaire, lorsque la mesure a été ordonnée à l’origine sur une base volontaire. Au contraire, la loi impose à l’autorité de protéger les personnes qui en ont besoin (v. supra cons. 2.1), ce qui a pour corollaire que l’autorité doit examiner si le besoin d’assistance est donné ou non, même si la personne intéressée estime ne pas avoir besoin d’assistance. En l’état du dossier, le maintien de la mesure paraît donc nécessaire. À l’avenir, la question pourrait être revue (d’office ou sur demande) par l’APEA, à la lumière des rapports du nouveau curateur, voire d’une expertise réalisée avec l’accord de A.X.________. 

3.                            De la rémunération de la curatrice pour sa dernière période d’activité

Le recourant ne critique pas la quotité du montant alloué à Me B.________ selon le chiffre 2 du dispositif querellé. Il ne pointe aucun des postes du mémoire d’honoraires déposé le 30 septembre 2022 par son ancienne curatrice en expliquant en quoi l’une ou l’autre des positions serait injustifiée en tout ou en partie. Une telle motivation est insuffisante, si bien que le recours est irrecevable sur ce point également.

Le recourant ne semble au surplus pas considérer que la rémunération demandée serait injustifiée, en tout ou en partie, eu égard au travail qui a été fourni par Me B.________ durant sa dernière période d’activité ; sa référence à l’indemnisation de l’activité de la curatrice semble au contraire simplement s’inscrire dans sa logique de pressions ou de menaces (v. supra cons. 2.3.4) afin d’obtenir la levée de la mesure (« Je refuse catégoriquement de payer 3'000.- [francs] à Maître [B.________] tant que cette curatelle volontaire n’est pas levée ! »).

En tout état de cause, les 24 heures d’activité pour la période du 13 septembre 2021 au 15 octobre 2022 paraissent justifiées, compte tenu de la nature et de l’ampleur des tâches effectuées et le montant final parait conforme aux principes posés à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32).

4.                             Des frais et dépens

                        Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus infondé, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPP).

                        Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

                        Me B.________ réclame une indemnité de dépens, sans toutefois chiffrer sa prétention. Dans le cadre de la procédure de recours, elle a déposé une réponse de 6 pages et des annexes qui ne figuraient pas toutes dans le dossier de l’APEA. À mesure que la réponse reprend des éléments qui figuraient déjà dans les différents rapports de la curatrice à l’intention de l’APEA, on retiendra une activité de 150 minutes au total de la part de l’ancienne curatrice en rapport avec la procédure de recours, sur la question de sa rémunération. Cette activité sera indemnisée au tarif horaire de 120 francs, TVA comprise (v. supra cons. 3), soit des honoraires de 300 francs. Les pièces déposées en annexe à la réponse sont des originaux, qui seront restitués à Me B.________, si bien qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de copie. L’indemnité allouée à l’ancienne curatrice doit être mise à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours irrecevable et au surplus infondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge du recourant.

3.    Invite le greffe à verser 300 francs à Me B.________, montant correspondant à l’indemnisation de son activité dans le cadre de la procédure de recours.

Neuchâtel, le 27 janvier 2023