A.                            a) A.________, née en 2008, est la fille de Y.________ et X.________. Ces derniers n’ont jamais été mariés et se sont séparés en fin 2013. X.________ a disposé de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant depuis sa naissance. Dès la séparation, les parents ont partagé d’un commun accord la garde de leur fille et étaient convenus que le père s’acquitterait d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 250 francs, en faveur de A.________ et en mains de la mère.

b) Le 2 mars 2016, Y.________ s’est adressé à l’APEA afin de requérir l’autorité parentale sur A.________, en précisant que tous contacts cordiaux avec X.________ étaient rompus.

c) Le 24 mars 2016, X.________ s’est opposée à l’octroi de l’autorité parentale au père.

d) Une audience a eu lieu le 18 avril 2016. À l’issue de celle-ci, une enquête sociale a été demandée à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) et il a été précisé qu’une décision serait rendue sur la question de l’autorité parentale conjointe.

e) Un rapport de l’OPE a été établi le 8 juin 2017. Au terme de celui-ci, ses auteurs proposaient de maintenir la garde alternée et d’instituer une mesure de curatelle.

f) Une nouvelle audience a eu lieu le 28 août 2017 et une décision a été rendue le 20 septembre 2017. Au terme de cette décision, l’APEA a donné acte aux parents que la garde sur A.________ serait partagée (avec précision de la répartition durant la semaine) et a instauré une curatelle visant à veiller à la bonne organisation de la garde partagée et à établir avec les parents un planning pour les vacances.

B.                            a) Le 7 octobre 2020, X.________ a saisi l’APEA d’une requête dirigée contre Y.________. Elle concluait notamment à ce que la garde exclusive sur A.________ lui soit attribuée et à ce que le père soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle, en faveur de A.________, de 250 francs dès le mois de décembre 2019, puis de 1'045 francs dès le prononcé lui attribuant la garde de fait de l’enfant.

b) Lors de l’audience du 23 novembre 2020, Y.________ a conclu au rejet de cette requête.

c) A.________ a été entendue par le président de l’APEA en date du 2 décembre 2020.

d) Les parties ont tenté de trouver un accord, sans succès, lors de l’audience du 29 juin 2021. Les parties ont alors été interrogées et un délai leur a été imparti pour déposer les pièces permettant d’établir leur situation financière, puis des plaidoiries écrites.

e) Dans le cadre des plaidoiries écrites, X.________ a confirmé ses conclusions, sous réserve du montant de la contribution d’entretien réclamée dès le prononcé lui attribuant la garde de fait sur A.________, qu’elle a augmentée à 1'050 francs. Y.________ a quant à lui conclu à ce que l’autorité parentale sur A.________ soit conjointe, à ce que la garde partagée soit maintenue et à ce que le montant des contributions d’entretien qu’il verse en mains de X.________ pour A.________ soit réduit à 65 francs par mois, dès le 1er août 2021.

f) Par décision de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le président de l’APEA a attribué la garde de fait de l’enfant à la mère, fixé le droit de visite du père et condamné ce dernier à verser une contributions d’entretien à X.________, en faveur de A.________, d’un montant de 820 francs par mois dès le 6 août 2021.

C.                            a) A.________ a une nouvelle fois été entendue par le président de lAPEA, en date du 16 février 2022.

b) Une audience a eu lieu le 21 février 2022. Lors de celle-ci, les parties ont été interrogées et ont trouvé un accord partiel prévoyant l’attribution de la garde de A.________ à la mère et définissant, en partie, les modalités du droit de visite du père.

c) Les parties ont déposé leurs observations finales le 29 avril et le 23 mai 2022. Dans ce cadre, Y.________ a notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur A.________ soit conjointe et à ce que la contribution d’entretien en faveur de A.________ soit fixée à 625 francs « dès l’entrée en force de la nouvelle décision ». X.________ a conclu au maintien de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant A.________, en sa faveur, et à ce que la contribution d’entretien en faveur de A.________ soit fixée à 250 francs par mois entre le mois de décembre 2019 et le 6 août 2021, puis à 1'200 francs par mois dès cette date.

d) Par décision du 17 octobre 2022, le président de l’APEA a maintenu l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant A.________ à la mère, ratifié l’accord du 21 février 2022 et partant, attribué la garde de l’enfant à la mère et fixé le droit de visite du père, fixé l’entretien convenable de l’enfant, condamné Y.________ à verser à X.________, en faveur de A.________, une contribution d’entretien mensuelle de 250 francs du 1er décembre 2019 au 5 août 2021, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, de 1'080 francs du 5 août 2021 au 31 mars 2022, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, de 975 francs du 1er avril 2022 jusqu’au prononcé de la décision, toujours sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés et de 950 francs dès le prononcé de la décision et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà en cas de formation ou d’études régulièrement menées jusqu’à terme. La contribution d’entretien serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et les frais et dépens ont été fixés et répartis. Il sera revenu ci-après sur la motivation de cette décision, dans la mesure utile.

D.                     a) Le 17 novembre 2022, X.________ interjette appel contre cette décision et conclut, avec suite de frais et dépens de seconde instance, à la modification des chiffres 4 à 6 de son dispositif, en sollicitant la radiation de la mention « sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés ». A l’appui, elle fait valoir qu’en raison de cette mention, la décision attaquée n’est pas susceptible d’exécution forcée et ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’obligation de payer un montant clairement déterminé.

                        b) Le 9 janvier 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel et forme un appel joint, en concluant à la fixation de l’arriéré de contribution d’entretien à un montant total de 4'620 francs pour la période du 1er décembre 2019 au 6 août 2021, de 1'275 francs pour la période du 7 août 2021 au 31 mars 2022, de 1'085 francs pour la période du 1er avril 2022 au 17 octobre 2022 puis de 130 francs pour la période du 17 octobre 2022 à ce jour, la décision attaquée devant être confirmée pour le surplus et les frais et dépens laissés à charge de l’État. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’APEA. En substance, Y.________ allègue qu’il s’est acquitté de contributions d’entretien depuis la séparation des parties et que le montant de l’arriéré encore dû, sur la base des contributions d’entretien fixées dans la décision attaquée, s’élève à celui indiqué dans ses conclusions, pour les différentes périodes concernées. À l’appui, il produit un lot de pièces nouvelles.

                        c) Le 10 février 2022, X.________ conclut au rejet de l’appel joint et, nouvellement, en plus des conclusions de son appel, à l’annulation et à la réforme du chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée. Elle requiert la condamnation de Y.________ à lui verser une contribution d’entretien en faveur de A.________ d’un montant mensuel de 1'095 francs dès la date de début du nouvel emploi du premier nommé. Elle expose, d’une part, que Y.________ n’a pas jugé utile d’alléguer, devant le premier juge, qu’il avait payé des contributions d’entretien et de déposer des moyens de preuve permettant d’en attester. S’il avait souhaité que ces éléments soient pris en compte, il aurait dû le faire, conformément à son devoir de collaborer à la procédure – à cet égard, il ne saurait valablement se plaindre d’une violation de la maxime inquisitoire illimitée, en reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné cette question d’office. Les faits nouveaux invoqués et les titres produits en appel par ses soins ne serviraient que ses propres intérêts, à l’exclusion des intérêts de l’enfant, de sorte qu’il conviendrait d’appliquer strictement l’article 317 al. 1 CPC et de déclarer ces faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables. D’autre part, Y.________ aurait trouvé un nouvel emploi depuis ou durant la procédure de première instance, alors que la décision attaquée retenait qu’il était au chômage à compter du 1er avril 2022. Ce fait nouveau aurait une incidence sur sa situation financière (revenu, frais de déplacement et frais de repas), ce qui justifierait de revoir le montant des contributions d’entretien dues en faveur de A.________.

                        d) Le 17 février 2023, la précédente juge instructeur a indiqué aux parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, cas échéant, dans les dix jours.

                        e) Le 3 mars 2023, Y.________ a fait usage de son droit de réplique inconditionnel et a modifié ses conclusions, en précisant que l’arriéré de contributions d’entretien devait être fixé à 775 francs pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2022 et que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de A.________ devait être arrêtée à 1'080 francs du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, l’arriéré pour cette période s’élevant à 1'170 francs, puis à 1'016 francs dès le 1er mars 2023, l’arriéré depuis lors s’élevant à 66 francs. Il allègue avoir trouvé un nouvel emploi depuis le mois d’août 2022, ce qui a entraîné une modification de son revenu et de ses frais de déplacement et de repas. En outre, ses primes d’assurance-maladie ont augmenté en 2023, de même que son loyer, depuis le 1er mars 2023. Il dépose un lot de pièces à l’appui de ses allégations.

                        f) Le 20 mars 2023, X.________ a à son tour fait usage de son droit de réplique inconditionnel, déposé des pièces nouvelles, requis la production de pièces par Y.________ et complété ses conclusions pour demander que la contribution d’entretien en faveur de A.________ soit arrêtée à 975 francs par mois durant la période du 1er avril au 31 août 2022, puis à 1'175 francs par mois, dès le 1er septembre 2022, sous déduction d’un montant de 4'620 francs déjà versé pour cette période.

                        g) Le 18 avril 2023, la précédente juge instructeur a invité Y.________ à produire un certain nombre de pièces dans un délai de dix jours.

                        h) Le 2 mai 2023, Y.________ a produit un lot de pièces.

                        i) Le 11 mai 2023, X.________ a en substance relevé que les pièces produites par Y.________ ne permettaient pas de déterminer ses frais de logement.

                        j) Le 30 mai 2023, Y.________ a indiqué qu’il ne disposait pas des documents requis concernant ses frais de logement.

                        k) Le 13 juin 2023, X.________ s’est déterminée et les parties ne se sont plus exprimées par la suite.

                        l) Le dossier a fait l’objet d’une réattribution interne au Tribunal cantonal impliquant l’intervention d’une nouvelle juge instructeur.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, auprès de la bonne autorité, il est ainsi recevable à ces égards (art. 311 al. 1 et 312 CPC ; art. 43 OJN). La valeur litigieuse de 10'000 francs est atteinte au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC).

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

                        c) La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 12.05.2022 [CMPEA.2021.51] cons. 2 et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 296). Dans l’hypothèse où, comme ici, les contributions d’entretien pour des enfants mineurs sont en jeu et où le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, le Tribunal fédéral a jugé que les parties pouvaient présenter des novas en appel, ainsi que des pièces nouvelles, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).

                        d) En l’espèce, l’appelante soutient que les novas et pièces nouvelles présentés par l’intimé en appel, en lien avec la question de l’arriéré de contributions d’entretien, ne devraient pas être admis, au motif qu’ils servent exclusivement ses propres intérêts, plutôt que ceux de l’enfant, ce qui justifierait de faire une application stricte de l’article 317 al. 1 CPC. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, les questions qui se posent en lien avec la formulation du dispositif de la décision attaquée et le montant de l’arriéré dû par l’intimé ont une incidence directe sur les contributions d’entretien pouvant effectivement être obtenues pour l’enfant, par la voie de l’exécution forcée au besoin. Il n’en va dès lors pas du seul intérêt de l’intimé et l’on ne voit pas pour quel autre motif il se justifierait de s’écarter de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Ceci vaut du reste d’autant plus que l’assouplissement introduit par le Tribunal fédéral en lien avec l’article 317 al. 1 CPC ne se limite pas à des éléments relatifs à la pension pour l’enfant. Au contraire, « les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l’entretien de l’enfant ne peuvent être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision » (ATF 147 III 301, chap ad cons. 2). Même si une contribution en faveur du conjoint n’est pas ici en cause, on peut tirer de l’arrêt précité que la possibilité de produire des pièces nouvelles sans égard aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC, dans des litiges concernant des pensions pour un enfant mineur, n’est pas conditionnée par le fait que la production ou allégation nouvelle soit favorable à l’enfant seulement. Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties en procédure d’appel, y compris s’agissant du nouvel emploi de l’intimé et des charges des parties, sont par conséquent recevables.

2.                            a) La loi ne prévoit pas que le juge de l’entretien devrait statuer au sujet de montants déjà versés, respectivement au sujet d’arriérés sur les contributions d’entretien (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 08.03.2023 [CACIV.2022.89] cons. 5d). Toutefois, dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé des pièces relatives au versement des contributions d’entretien pour la période antérieure à la décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà versés, le Tribunal fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà versées étaient simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspondait pas au montant mensuel qui, dans le cas d’espèce, devait être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne pouvait pas non plus être déduit de la motivation du jugement, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il s’ensuivait qu'il appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt et il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se pouvait, elle arrête, au moyen de pièces produites par le recourant, le montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci pour la période précédant la décision (arrêt du TF du 11.06.2012 [5A_860/2011] cons. 6.3, qui se réfère à ATF 135 III 315 cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_595/2018] cons. 3.2 et 3.3 (i) ; cf. aussi Isenring/Kessler, in : BSK ZGB I, 6e éd., n. 11 ad art. 173). En outre, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée. Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'article 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée ; cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 cons. 6.1.2).

                        b) En l’espèce, les parties et le président de l’APEA n’ont pas abordé la question de l’arriéré de contribution d’entretien durant la procédure de première instance, si ce n’est de manière indirecte s’agissant des contributions d’entretien réclamées à partir du 1er décembre 2019 par l’appelante. Dans sa requête du 7 octobre 2020, celle-ci a allégué qu’il avait été convenu que l’intimé lui verse une contribution d’entretien en faveur de A.________ d’un montant mensuel de 250 francs et qu’à partir du mois de janvier 2020, il ne s’en était plus acquitté, sous réserve d’un versement isolé au mois d’août 2020 (il est précisé que les versements pour juin et août 2019 faisaient également défaut). À l’appui, elle produisait un extrait de compte. Elle concluait ensuite au paiement d’une contribution d’entretien de ce même montant de 250 francs à partir du mois de décembre 2019 jusqu’au prononcé lui attribuant la garde de fait de l’enfant. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion, sans s’exprimer sur la question de l’arriéré. Dans la décision attaquée, le président de l’APEA n’a pas examiné si des montants avaient été versés par l’intimé pour l’une ou l’autre des périodes concernées, mais s’est contenté d’apposer la réserve « sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés » aux chiffres du dispositif condamnant l’intimé à verser des contributions d’entretien. L’appelante demande la radiation de cette réserve et s’oppose à ce que l’arriéré soit déterminé, comme le requiert l’intimé en procédure d’appel. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la décision attaquée ne vaut pas titre de mainlevée définitive en l’état et devra être réformée. La simple suppression de la réserve litigieuse, comme le requiert l’appelante, ne serait pas conforme à la jurisprudence rappelée plus haut, puisque l’intimé ne pourrait pas faire valoir, devant le juge de la mainlevée, qu’il a déjà versé des contributions d’entretien alors que tel est le cas, ce sur quoi s’accordent les deux parties. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne saurait être reproché à l’intimé de ne pas avoir allégué et démontré, en première instance, qu’il avait déjà versé des contributions d’entretien par le passé, alors qu’aucun élément ne permettait de penser que le président de l’APEA se prononcerait, d’une manière ou d’une autre, sur cette question. Par conséquent, dès lors que l’Autorité de céans dispose à présent des moyens de preuve lui permettant de déterminer l’arriéré de contributions d’entretien et que les parties ont pu s’exprimer à ce propos, il convient exceptionnellement d’y procéder.

                        c) Dans sa réponse et appel joint du 9 janvier 2023, puis dans sa réplique du 3 mars 2023, l’intimé allègue avoir versé à l’appelante un montant total de 16'375 francs en faveur de A.________, pour la période du 1er décembre 2019 à fin février 2023 (630 + 6'285 + 4'150 + 5'310), ce que l’appelante ne conteste pas et qui ressort des moyens de preuve produits par l’intimé. Il sera constaté que l’intimé s’est bien acquitté de ce montant pour la période concernée, le solde dû pouvant alors être déterminé en soustrayant ce montant au montant total des contributions d’entretien fixées pour la même période. À partir du 1er mars 2023, l’Autorité de céans ne se prononcera pas sur l’arriéré éventuellement dû par l’intimé, les écritures des parties n’ayant plus porté sur ce point depuis lors, de sorte qu’aucune preuve n’a été administrée à ce sujet. L’intimé sera par conséquent condamné à verser les contributions d’entretien dès le 1er mars 2023 sans autre réserve. Si l’appelante devait requérir des poursuites pour l’ensemble des contributions d’entretien dues dès le 1er mars 2023, il est vrai que l’intimé ne pourrait pas faire valoir, dans le cadre de la procédure de mainlevée, le paiement d’une partie des contributions d’entretien avant la date du présent arrêt invoqué comme titre de mainlevée définitive (art. 81 LP). Il lui resterait alors la possibilité d’agir en annulation ou suspension de la poursuite selon les possibilités offertes par les articles 85 ss LP. Il pourra aussi a priori compenser le trop payé avec les contributions d’un entretien futures, sous réserve de l’article 125 ch. 2 CO. Cependant, pour éviter de telles complications et lourdeurs procédurales, les parties seront bien inspirées de trouver un terrain d’entente, au besoin avec l’aide de leur mandataire, puisqu’il s’agira simplement de procéder à une soustraction entre les montants dus et les montants éventuellement versés dans l’intervalle.

3.                            Aucune des parties ne conteste les situations financières et contributions d’entretien telles qu’elles ont été arrêtées dans la décision attaquée pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2022. Elles invoquent cependant des faits nouveaux qui justifieraient de revoir les contributions d’entretien à partir du 1er août 2022 (respectivement 1er septembre 2022 selon l’intimé).

a) L’intimé allègue qu’il a trouvé un nouvel emploi à temps plein depuis le 1er août 2022 et qu’il réalise depuis lors un revenu mensuel net de 5'955 francs, y compris 13e salaire. Il bénéficie d’un véhicule de service qu’il peut utiliser à des fins privées. Selon l’appelante, le nouveau revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 6'184 francs par mois, sans compter les remboursements de frais effectifs et de frais de téléphonie qu’il perçoit, mais en incluant la part privée pour l’utilisation du véhicule d’entreprise.

Selon les fiches de salaire produites par l’intimé pour les mois d’août 2022 à décembre 2022, son salaire mensuel net s’est élevé à 5'978.55 francs, 13e salaire compris et hors remboursement de frais effectifs et de téléphonie, mais en neutralisant la déduction pour la part privée du véhicule de l’employé (5’518.65 x 13 /12). Depuis le 1er janvier 2023, il s’élève à 5'984.25 francs (5'523.95 x 13/12). Les fiches de salaire mentionnent chaque mois un montant de 189.95 francs à titre de « part privée voiture de service », qui est ajouté au salaire brut puis soustrait, après déduction des charges sociales, pour déterminer le montant net effectivement versé. Selon la jurisprudence, la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule que le salarié peut utiliser à des fins privées constitue un avantage en nature qui doit être considéré comme un élément de salaire (arrêt du TF du 27.10.2005 [5C.218/2005] cons. 4.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 24.04.2023 [CACIV.2022.80] cons. 3.2c et les réf. citées). Le montant de 189.95 francs sera dès lors pris en compte pour déterminer le revenu mensuel net de l’intimé, qui sera arrêté à des montants arrondis de 6'168 francs pour la période d’août à décembre 2022, puis de 6'174 francs dès le 1er janvier 2023.

b) L’intimé expose qu’il supporte des frais de déplacement professionnels à hauteur d’environ 70 francs par mois, correspondant à ses frais d’essence exclusivement, puisqu’il bénéficie d’un véhicule de service (15.2 km, aller-retour jusqu’au lieu de travail x 5 trajets par semaine x 48 semaines de travail / 12 mois x 0.1 [10 litres d’essence pour 100 km] x 2 francs [prix de l’essence] = 60.80 francs). L’appelante estime ces frais à 52 francs par mois, en procédant au même calcul mais en retenant un prix de l’essence de 1.80 francs par litre et 230 jours travaillés par an.

Un prix de l’essence de 2 francs par litre correspond mieux au prix actuel du marché (à titre indicatif, le TCS retenait les valeurs suivantes au 12 août 2023 : 1.93 francs pour l’essence sans plomb 95, 2.04 francs pour l’essence sans plomb 98 et 2.01 francs pour le diesel). Le nombre de 230 jours travaillés par an correspond à celui retenu par les autorités fiscales et servira de base à l’estimation effectuée. En reprenant la méthode de calcul utilisée par les deux parties, avec les deux paramètres qui viennent d’être évoqués, on parvient à des frais de déplacement (frais d’essence exclusivement) d’un montant de 58.26 francs par mois, qui sera arrondi à 60 francs.

c) Les deux parties s’accordent sur le fait que les frais de repas de l’intimé s’élèvent à 192 francs par mois (230 jours x 10 francs / 12 mois), ce montant pourra être retenu.

d) Les parties ont déposé des justificatifs de leurs primes d’assurance-maladie pour 2023. À partir du 1er janvier 2023, les primes d’assurance-maladie de base s’élèvent à 349.10 francs pour l’intimé, 334.50 francs pour l’appelante et 106 francs pour A.________. La prime d’assurance-maladie complémentaire de l’intimé s’élève à 125.90 francs depuis la même date.

e) L’intimé allègue que son loyer a augmenté depuis le 1er mars 2023 et qu’il s’élève dorénavant à 1'080 francs par mois. Selon l’appelante, l’intimé partage un logement avec sa compagne, qui en est l’unique propriétaire. Dans le cadre de la décision attaquée, c’est une part au loyer commun de 760 francs qui avait été retenue (la moitié de 1'520 francs), alors même que les intérêts hypothécaires et charges immobilières courantes n’avaient pas été établies et l’intimé n’expliquerait aucunement de quelle manière ces charges auraient pu augmenter aussi drastiquement. L’intimé avance qu’il s’acquitte d’un montant mensuel de 800 francs en main de sa compagne et qu’il effectue également des versements ponctuels en fonction des factures qu’elle reçoit (232.20 francs pour la taxe déchets, 200 francs et 250 francs tous les trois mois pour le Groupe E et 450 francs pour l’assurance RC et ménage), de sorte qu’il se justifierait de retenir qu’il paye 1'080 francs par mois de loyer en moyenne. L’appelante fait valoir que l’intimé n’a pas établi quels sont les frais de logement supportés par le couple, faute d’avoir déposé les documents dont la production a été requise, et fonde ses calculs sur un montant de 760 francs, tel que retenu par le premier juge.

Dans la décision attaquée, les frais de logement de l’intimé ont été retenus à hauteur de 760 francs par mois, en se fondant sur deux justificatifs de paiement déposés par l’intimé et dont il ressort qu’il s’est acquitté d’un tel montant en mains de B.________, avec la mention « Loyer + internet ». L’appelante a admis que ce montant soit pris en compte. En procédure d’appel, l’intimé a déposé un document signé par sa compagne et attestant que le montant du loyer s’élève à 1'080 francs, des justificatifs de paiement qui font état de paiements mensuels de 800 francs en faveur de B.________ depuis fin février 2023, ainsi que des captures d’écrans de paiements de montants divers (entre 251 francs et 413 francs) en faveur de sa compagne, sans libellés, pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023. L’intimé n’a pas déposé les pièces requises par l’appelante en procédure d’appel (décompte d’intérêts hypothécaires, factures de l’ECAP, polices d’assurance, etc.), en indiquant qu’il n’en disposait pas et que sa compagne souhaitait rester en dehors du litige. Force est de constater qu’en l’absence de preuves relatives aux charges de logement effectivement supportées par l’intimé et sa compagne, il n’est pas possible de savoir comment a été fixée la part au loyer de l’intimé de 760 francs, puis de 1'080 francs, ni si elle correspond effectivement à la moitié des charges totales de l’immeuble (ce d’autant plus qu’une partie des 760 francs concernait les frais de connexion internet, plutôt que le loyer). Sans fournir ces preuves, l’intimé pourrait librement convenir avec sa compagne du montant de sa participation au loyer et varier celle-ci au gré de ses besoins pour la procédure, ce qui n’est pas admissible. Dans ces circonstances, le montant retenu par le premier juge et admis par l’appelante, à savoir 760 francs par mois, restera inchangé.

f) Selon l’intimé, son nouveau revenu implique une modification de sa charge fiscale, qu’il estime à présent à 800 francs par mois. L’appelante estime quant à elle que la charge fiscale de l’intimé s’élève à 630 francs par mois au maximum, sur la base d’un revenu imposable de 56'808 francs.

Pour l’estimation à effectuer, c’est un revenu annuel net de 74’052 francs qui sera retenu (moyenne entre le nouveau revenu de l’intimé en fin 2022 et dès 2023). L’intimé ne devrait pas pouvoir déduire de frais de déplacement, puisqu’il dispose d’un véhicule de service. Il n’allègue pas qu’il prend l’ensemble de ses repas sur son lieu de travail et dans sa déclaration d’impôt 2020 (qui concernait par conséquent un précédent emploi, se trouvant à une distance à peu près équivalente de son domicile, par rapport à son lieu de travail actuel), il faisait valoir 96 jours à 15 francs, soit 1'440 francs à titre de déduction pour frais de repas. Sans autres informations et puisqu’il s’agit de procéder à une estimation, c’est un montant de 1'600 francs qui sera retenu, soit la moitié du maximum déductible pour les frais de repas, auquel s’ajoutera la déduction forfaitaire pour les frais professionnels, à hauteur de 2'000 francs. Il convient encore de déduire 2'500 francs pour l’assurance-maladie et 13'200 francs pour les contributions d’entretien (retenues à hauteur de 1'100 francs pour l’estimation), ce qui porte les déductions totales à 19’300 francs et le revenu imposable à 54’752 francs. Selon la calculatrice de l’impôt direct du site Internet du canton de Neuchâtel, pour l’année 2022 et pour une personne seule domiciliée à Z.________, la charge fiscale de l’intimé s’élève à un montant arrondi de 806 francs (9’674/12).

4.                            La modification de la situation financière des parties, à compter du 1er août 2022 puis du 1er janvier 2023, implique de revoir les contributions d’entretien fixées par le président de l’APEA. Les parties ne remettent pas en cause leur situation financière telle qu’arrêtée pour les périodes précédant le 1er août 2022 et la méthode de fixation des contributions d’entretien, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles s’accordent pour retenir une diminution de la participation de l’intimé aux coûts directs de l’enfant à hauteur de 30 % de son minimum vital (soit 180 francs), compte tenu de la répartition de sa prise en charge. Les revenus et charges des parties et de l’enfant pour le mois de juillet 2022 seront repris ci-dessous, puis adaptés dès le 1er août 2022 et dès le 1er janvier 2023, afin de déterminer la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de A.________ depuis ces deux dates.

a) En juillet 2022, le revenu de l’intimé s’élevait à 4'677.44 francs et ses charges se montaient à 2'521.80 francs (y compris 289.65 francs d’assurance-maladie de base, 122.15 francs d’assurance-maladie complémentaire et 500 francs de charge fiscale). Son disponible s’élevait alors à 2’155.64 francs. Le revenu de l’appelante s’élevait à 4'110 francs et ses charges se montaient à 3'332.15 francs (y compris 299.15 francs d’assurance-maladie de base), ce qui portait son disponible à 777.85 francs. L’entretien convenable de A.________ se montait à 827.35 francs (après déduction de l’allocation familiale par 220 francs et y compris 96.35 francs d’assurance-maladie de base). La contribution d’entretien pour A.________ a été déterminée en déduisant 180 francs du montant de son entretien convenable (en raison de la répartition de sa prise en charge, comme mentionné ci-avant [cons. 4]), puis en y ajoutant un cinquième du disponible restant de l’intimé (après paiement de sa participation à l’entretien convenable ainsi déterminée), en s’inspirant du partage par grandes et petites têtes tout en s’assurant que l’intimé ne participe pas indirectement à l’entretien de l’appelante, ce qui pourrait être le cas si l’on partait du disponible cumulé des deux parties.

b) Dès le 1er août 2022, le revenu de l’intimé s’élevait à 6’168 francs et ses charges se montaient à 3’079.80 francs (en prenant en compte 60 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas et 806 francs de charge fiscale, les autres charges restant inchangées). Son disponible s’élevait à 3'088.20 francs. Les situations financières de l’appelante et de A.________ restent inchangées. La participation de l’intimé à l’entretien convenable de l’enfant pour cette période s’élève à 647.35 francs. Après déduction de ce montant, le disponible de l’intimé se monte à 2’440.85 francs et un cinquième de cette somme représente 488.15 francs. La contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de A.________ sera dès lors arrêtée à un montant arrondi de 1'135 francs par mois (647.35 + 488.15), entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022.

c) Depuis le 1er janvier 2023, le revenu de l’intimé se monte à 6'174 francs par mois et ses charges totalisent 3’143 francs (y compris 349.10 francs d’assurance-maladie de base, 125.90 d’assurance-maladie complémentaire, 60 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas et 806 francs de charge fiscale), ce qui porte son disponible à 3'031 francs. Le revenu de l’appelante reste inchangé et ses charges s’élèvent à 3’367.50 francs (y compris 334.50 francs d’assurance-maladie de base). Son disponible s’élève alors à 742.50 francs. L’entretien convenable de l’enfant se monte à 837 francs (827.35 – 96.35 + 106). Après déduction du montant de 180 francs, la participation de l’intimé à l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 657 francs. A ce montant doit s’ajouter un cinquième du solde du disponible de l’intimé, à savoir 474.80 francs ([3'031 – 657] / 5). Dès le 1er janvier 2023, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de A.________ devrait dès lors s’élever à 1'131.80 francs. Par mesure de simplification et vu la différence modique, le montant retenu dès le 1er août 2022, à savoir 1'135 francs par mois sera maintenu pour la situation financière prévalant dès le 1er janvier 2023 également.

5.                            Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint seront partiellement admis et la décision attaquée réformée en conséquence.

6.                            Les parties ne critiquent pas les frais et dépens de première instance, tels qu’ils ont été fixés et répartis. À cet égard, la décision attaquée sera confirmée. On serait arrivé à la même conclusion en réexaminant les frais et dépens selon l’article 318 al. 3 CPC, à mesure que l’issue de la cause ne modifie pas fondamentalement l’équilibre des frais et dépens de première instance. En revanche, l’intimé soutient que les frais et dépens de la procédure d’appel devraient être laissés à charge de l’État, au motif qu’ils auraient été causés par une grave erreur de procédure du premier juge. Subsidiairement, ils devraient être mis à charge de l’appelante. Selon cette dernière, les frais et dépens de seconde instance devraient être mis à charge de l’intimé et subsidiairement laissés à charge de l’État. Selon l’article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. En l’espèce, les parties n’exposent en rien pour quelle raison la décision attaquée serait entachée d’une « erreur grave », au point qu’il se justifierait de faire application de cette disposition et l’on ne voit pas que tel serait le cas. Un simple usage, même avec succès, d’une voie de droit ne signifie pas encore l’existence d’une erreur qui pourrait être qualifiée de grave. Quoi qu’il en soit, la procédure d’appel a également porté sur des faits nouveaux et la fixation des contributions d’entretien à partir du 1er août 2022 et les frais judiciaires engendrés à ce sujet sont manifestement imputables aux parties. Les frais judiciaires de la procédure d’appel ne seront par conséquent pas laissés à charge de l’État. Aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause, que ce soit s’agissant de l’appel, de l’appel joint ou des conclusions prises en lien avec les faits nouveaux, de sorte que les frais de procédure seront arrêtés à 1'400 francs et mis à charge des parties par moitié. Cela se justifie également en raison de la nature familiale du litige. Les dépens seront compensés.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    « Admet partiellement l’appel et l’appel joint au sens des considérants et modifie le dispositif de la décision du 17 octobre 2022 comme suit :

(…)

3.  Fixe l’entretien convenable de A.________, née en 2008, à 1'104.50 francs, pour la période du 1er décembre 2019 au 5 août 2021, à 827.35 francs pour la période du 6 août 2021 au 31 décembre 2022, puis à 837 francs dès le 1er janvier 2023.

4.   Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de l’enfant A.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 250 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 1er décembre 2019 au 5 août 2021.

5.   Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de l’enfant A.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 1’080 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 6 août 2021 au 31 mars 2022.

6.   Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de l’enfant A.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 975 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022.

7.   Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de l’enfant A.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 1’135 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, dès le 1er août 2022 et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà en cas de formation ou d’études régulièrement menées jusqu’à terme.

(…) »

2.   Confirme pour le surplus la décision entreprise.

3.     Constate que Y.________ a déjà versé, à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant A.________, un montant total de 16’375 francs en mains de X.________, pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2023.

4.     Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'400 francs, montant couvert par les avances de frais versées, et les mets par moitié (700 francs) à la charge de X.________ et par moitié (700 francs) à la charge de Y.________.

5.     Dit que les dépens de la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 24 août 2023