A. A.________, né en 2018, est le fils de Y.________ et de X.________.
A. a) Le 11 mars 2022, Y.________, agissant pour A.________, a déposé une requête en conciliation dirigée contre X.________. Dans le cadre de cette requête, elle a notamment pris des conclusions relatives à l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l’entretien, en lien avec l’enfant A.________. Elle concluait également au versement d’une provisio ad litem d’un montant d’au moins 5'000 francs et, subsidiairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire.
b) Le 22 mars 2022, Y.________, agissant pour A.________, a déposé une requête urgente de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre X.________, en lien avec le droit de visite de celui-ci. Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2022, le président de l’APEA a donné suite à cette requête en ordonnant la suspension du droit de visite de X.________ sur son fils A.________ avec effet immédiat et jusqu’au 10 mai 2022. Le 13 avril 2022, X.________ s’est déterminé sur la décision précitée en concluant à ce qu’elle soit révoquée.
c) Une audience s’est tenue le 10 mai 2022. La conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée à Y.________.
d) Le 10 mai 2022 également, un délai a été imparti à X.________ pour qu’il se détermine sur la requête de provisio ad litem.
e) Par décision de mesures provisionnelles du 11 mai 2022, le président de l’APEA a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 22 mars 2022 et a notamment levé la suspension du droit de visite prononcée le 24 mars 2022.
f) Le 2 juin 2022, X.________ a fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de couvrir les frais de procès de Y.________, raison pour laquelle il a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem.
g) Le 14 juin 2022, Y.________ s’est déterminée sur les observations du 2 juin 2022 précitées.
B. Par décision de mesures provisionnelles du 19 octobre 2022, le président de l’APEA a condamné X.________ à verser en faveur de Y.________ une provisio ad litem d’un montant de 5'000 francs.
En substance, le président de l’APEA a retenu que X.________ réalisait un revenu mensuel net de 4'604.35 francs et qu’il supportait des charges totalisant 3'427.35 francs, de sorte qu’il disposait d’un excédent de 1'177 francs par mois. X.________ n’avait donné aucune indication sur l’état de sa fortune, et vu le montant de son disponible, il était vraisemblable qu’il dispose d’une fortune suffisante pour faire face aux frais de procès de Y.________.
À l’issue de cette décision, il était précisé qu’un appel pouvait être déposé auprès de la Cour de céans dans un délai de 30 jours.
C. a) Le 28 novembre 2022, X.________ dépose un « appel » contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel et à ce que la décision attaquée soit annulée.
En résumé, X.________ soutient que les faits ont été établis de manière incorrecte, de sorte que les critères d’octroi d’une provisio ad litem ont été appréciés de manière erronée, ce qui a conduit à une violation du droit.
b) Le 9 décembre 2022, A.________, agissant par sa mère Y.________, conclut à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. a) La décision attaquée est datée du 19 octobre 2022, a été notifiée au mandataire de l’appelant le 28 octobre 2022 et a fait l’objet d’un appel, qui a été déposé le 28 novembre 2022 (date du timbre postal). Il convient en premier lieu d’examiner si cet acte est recevable.
b) Le devoir d’entretien des parents comprend le versement d’une provisio ad litem, qui peut être ordonné par voie de mesures provisionnelles au sens de l’article 303 CPC, dans le cadre d’une action alimentaire intentée par l’enfant, l’octroi de l’assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 7.1.2). L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n.13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 bbis CPC). Dans le canton de Neuchâtel, elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC), qui tient le rôle de juge de l’action alimentaire au sens des articles 298b al. 3, 298d al. 3 CC et 304 al. 2 CPC. Quand bien même la décision attaquée émane de l’APEA, respectivement de son président, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours au sens des articles 450 ss CC. En effet, un tel recours ne peut être dirigé que contre des décisions rendues par l’APEA sur la base d’une compétence découlant du droit fédéral (Droese, BSK ZGB I, 7e éd., 2022, n. 17 ad art. 450). Or, en matière d’action alimentaire de l’enfant mineur, la compétence n’appartient pas à l’APEA ou à son président selon le droit fédéral, mais au juge de l’action alimentaire – qui se trouve être le président de l’APEA dans le canton de Neuchâtel. Les décisions de ce dernier peuvent dès lors faire l’objet d’un appel, si la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, ou, si tel n’est pas le cas, d’un recours devant la CMPEA (art. 43 OJN), selon les règles de procédure prévues par le CPC, auxquelles renvoie par ailleurs l’article 2 al. 2 LI-CC. Un régime divergent de celui du CPC lorsqu’est en cause l’action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés irait à l’encontre d’un système dans lequel, précisément, le législateur veut placer les enfants de parents mariés ou non sur pied d’égalité. Ce sont donc bien les règles procédurales du CPC et non celles du CC qui régissent la contestation de la décision querellée, tant sous l’angle de la cognition que sous celle des délais. Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai pour faire appel (art. 314 CPC), respectivement pour déposer un recours (art. 321 al. 2 CPC), est de 10 jours.
c) Selon l’article 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais n’étant pas pris en compte. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande et c’est en principe l’intérêt du demandeur qui constitue le critère décisif (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 91). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel ou de recours, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt du TF du 04.12.2017 [5D_13/2017] cons. 5.2 ; ATF 140 III 65 cons. 3.2).
d) En l’espèce, et à mesure que le précédent juge a isolé la question de la provisio ad litem pour la soumettre à une instruction et une décision séparée, la valeur litigieuse s’élève à 5'000 francs, ce qui correspond au montant requis par l’intimé à titre de provisio ad litem en première instance. Il en découle que seule la voie du recours était ouverte pour contester la décision entreprise. Rien ne s’oppose toutefois à ce que l’appel déposé soit être converti en recours. En effet, lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal consiste à traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif. Dans le cas particulier, l’« appel » a été déposé par écrit et motivé, auprès de la bonne autorité (art. 321 CPC), si bien qu’il sera traité comme un recours.
e) En principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité de recours puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En l’espèce, même si le recourant s’est borné à conclure à l’annulation de la décision attaquée, il est aisé de comprendre – à lire la motivation du recours – qu’il entendait reprendre également la conclusion mentionnée dans son courrier du 2 juin 2022, à savoir le rejet de la demande de provisio ad litem. Ce serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable pour ce motif.
f) En revanche, le délai de recours contre la décision attaquée, qui est une décision de mesures provisionnelles rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), est de 10 jours et n’a pas été respecté en l’espèce. Un délai de recours erroné ayant été indiqué dans la décision attaquée, il y a lieu d’examiner si le recourant peut être protégé dans sa bonne foi.
On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (" Grobkontrolle ") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2, 135 III 374 cons. 1.2.2.2, 134 I 199 cons. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 cons. 3.3). Le critère déterminant est toutefois exclusivement celui du texte légal et non l'examen de la jurisprudence topique, quand bien même celle-ci serait « abondante » ou « publiée aux ATF, ainsi qu'au Journal des Tribunaux » (ATF 141 III 270 cons. 3.3).
En l’espèce, force est de constater que la loi prévoit expressément que le délai pour faire appel ou déposer un recours contre une décision rendue en procédure sommaire est de 10 jours (art. 314 et 321 al. 2 CPC). Il en découle que le recourant, représenté par un avocat qui se devait de procéder à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit, ne peut pas être protégé dans sa bonne foi et que le recours, tardif, devra être déclaré irrecevable.
2. a) Le recours est irrecevable pour un autre motif également. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in Commentaire romand CPC op.cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas même prétendu que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte, respectivement que la décision attaquée serait entachée d’arbitraire. Il s’est borné à reprendre le tableau récapitulatif de sa situation financière qu’il avait déjà présenté en première instance (correspondant à celui retenu, sous réserve de plusieurs légères modifications, concernant les montants du minimum vital, de la prime d’assurance-maladie et de ses déplacements, ainsi que concernant la prise en compte d’un poste « crédit » de 617.45 francs), sans même reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, c’est-à-dire en exposant en quoi, selon lui, ce raisonnement reposerait sur une constatation incomplète ou erronée des faits (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Il n’explique pas pour quelles raisons l’un ou l’autre poste de sa situation financière aurait dû être retenu différemment. Il se contente de soutenir que son disponible n’est pas celui retenu. La motivation du grief aurait été insuffisante même si l’Autorité de céans pouvait revoir librement les faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle l’est d’autant plus compte tenu du fait qu’il n’a pas été prétendu et établi que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte. Au demeurant, il n’apparaît pas, au vu du dossier et des preuves administrées, que tel serait le cas.
3. Dans tous les cas, le recours aurait dû être rejeté. D’une part, l’argumentaire juridique du recourant repose sur sa propre version des faits plutôt que sur l’état de fait établi par le premier juge, sans que ne figure aucune motivation pour la prise en compte de charges supérieures, en particulier au titre d’un crédit de 617.45 francs. D’autre part, sur la base de l’état de fait retenu, le disponible du recourant s’élève à 1'177 francs par mois. Il n’est pas critiquable que le président de l’APEA ait retenu, sous l’angle de la vraisemblance, que le recourant avait pu se constituer une fortune suffisante pour s’acquitter d’une provisio ad litem de 5'000 francs, en raison de son disponible mensuel, quand bien même certaines charges dont il s’acquitte vraisemblablement en réalité n’ont pas pu être prises en compte, vu les règles applicables pour déterminer sa situation financière et l’absence flagrante de collaboration du recourant qui doit en supporter les conséquences. À tout le moins, le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser que le recourant ne dispose pas de fortune. Ce dernier n’a produit aucun extrait de compte et aucune déclaration d’impôt. Dans le cadre de son recours, il a exposé qu’il serait en mesure de démontrer qu’il ne détient pas de fortune en produisant « dans les prochains jours » sa dernière décision de taxation fiscale. Indépendamment de la question de la recevabilité de ce moyen de preuve, force est de constater qu’il ne s’est pas exécuté. À mesure que le solde de 1'177 francs qui sert de base à l’examen tient déjà compte de 400 francs de contribution d’entretien pour A.________, le recourant n’est nullement empêché, contrairement à ce qu’il soutient, de subvenir à l’entretien de son fils. Par ailleurs, le montant de disponible mensuel de 1'177 francs permet à l’évidence de prendre en charge les frais de son propre avocat, aux critères définis par la jurisprudence, à savoir ceux d’être en mesure de couvrir les frais d’une procédure simple en un an et d’une procédure plus complexe en deux ans. Finalement, au stade de la vraisemblance, le président de l’APEA pouvait retenir que la mère de l’enfant avait un budget déficitaire, ce que le recourant ne conteste pas spécifiquement puisqu’il se contente de s’en prendre à l’existence des dettes de l’intéressée. Or, même sans le montant allégué à hauteur de 1’000 francs par mois pour ce qui concerne le remboursement de ses dettes, l’intimée remplirait les conditions pour prétendre à une provisio ad litem, puisque son disponible s’élèverait alors au montant symbolique de 20 francs par mois. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré, sous l’angle de la vraisemblance, que la situation financière du recourant lui permettait de s’acquitter d’une provisio ad litem d’un montant de 5'000 francs et que le paiement de celle-ci n’entamait pas le minimum nécessaire à son entretien, pension en faveur de l’enfant incluse et un montant restant encore à sa disposition pour s’acquitter de ses propres frais de défense.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur. Dans le cadre de sa réponse du 9 décembre 2022, l’intimé conclut à l’octroi de dépens, dépose un mémoire d’honoraires d’un montant de 746.35 francs ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire « à toute fin utile ». Vu le sort du recours, le recourant sera condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimé, à hauteur du montant réclamé, qui semble raisonnable au vu du dossier.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Converti l’appel du 28 novembre 2022 en recours.
2. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Confirme la décision rendue le 19 octobre 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers.
4. Arrête les frais à 500 francs et les met à charge du recourant, qui les a avancés.
5. Condamne le recourant à verser à l’intimé, en mains de sa mère, une indemnité de dépens de 746.35 francs.
Neuchâtel, le 8 mai 2023