A. a) Par décision du 26 juin 2019, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________ et désigné Me A.________, avocate, en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter l’intéressée dans ses affaires administratives, notamment en ouvrant son courrier, et de gérer les revenus et la fortune éventuelle de la même. Cette décision était motivée par le fait que l’intéressée, rentière AI et sérieusement atteinte dans sa santé, était dépassée par les questions administratives ; pendant plusieurs années, elle avait pu bénéficier de l’aide d’une amie pour s’occuper de ses comptes ; cette amie ne pouvait plus assumer ces tâches, pour des raisons de santé.
b) La curatrice a établi l’inventaire d’entrée, déposé le 8 janvier 2020 et approuvé par l’APEA le 19 mars 2021.
B. a) Par courrier du 3 juin 2021, la curatrice a fait savoir à l’APEA qu’elle cessait son activité d’avocate indépendante et de curatrice, car elle entrait au service de l’administration cantonale le 1er juillet 2021. Elle indiquait que Me B.________, son confrère et associé dans la même étude, était disposé à reprendre le mandat de curatelle et que sa collaboratrice C.________ continuerait à assumer le suivi du mandat, comme auparavant, mais désormais sous la direction de Me B.________. L’échéance du rapport biennal devait rester identique. La curatrice demandait à être relevée de son mandat et que Me B.________ soit désigné en qualité de curateur, avec effet au 1er juillet 2021.
b) Avec ce courrier, Me A.________ déposait une proposition d’honoraires pour son activité du 4 juillet 2019 au 31 mai 2021. Le mémoire s’élevait à 6'887.20 francs.
c) Par lettre du 15 juin 2021, l’APEA a invité Me A.________ à déposer son rapport pour la période du 26 juin 2019 au 30 juin 2021, ceci dans un délai de trente jours.
d) Le 5 août 2021, le président de l’APEA a signé une fiche de calcul pour l’indemnité due à Me A.________, qui retenait un tarif de base de 1'800 francs par année, soit 3'442.19 francs pour 698 jours d’activité, avec une majoration de 1'032.66 francs, soit 30 % du montant précédent (« Motif de la majoration : prise de mandat »), et 191.30 francs de débours (« Forfait annuel de CHF 100.00 au prorata »), le total s’élevant à 4'666.15 francs.
e) Le président de l’APEA a ensuite écrit à Me A.________ et à X.________, le 6 août 2021, que ladite autorité estimait que le mandat de curatelle relevait de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion administrative ou financière), avec une majoration de 30 %. Dès lors, la rémunération pour l’activité durant la période considérée s’élèverait à 4'666.15 francs, frais compris, montant qui serait avancé par l’État. Un délai de dix jours était fixé pour d’éventuelles observations.
f) Ni Me A.________, ni X.________ n’ont présenté d’observations.
C. a) Le 17 août 2021, Me B.________ a déposé le rapport de la curatelle pour la période du 26 juin 2019 au 30 juin 2021. Il mentionnait que X.________ vivait seule depuis le début de l’année 2019, qu’elle recevait des rentes AI et LPP, la seconde faisant l’objet d’une saisie partielle, qu’elle était très fragile psychologiquement et était suivie pour cela par un médecin et un infirmier, qu’elle avait souhaité déménager, mais y avait renoncé car cela lui semblait trop compliqué, que le paiement des factures était difficile, du fait que l’intéressée ne disposait que de faibles moyens, et que le passif se montait à environ 5'000 francs à fin juin 2021, sans compter des poursuites et des actes de défaut de biens. Me B.________ demandait l’approbation du rapport et du bilan qu’il déposait. Il relevait qu’il s’agissait toujours d’un mandat de curatelle de type gestion administrative et financière avec un encadrement personnel de peu d’importance (art. 31a al. 1 let. c ou a LAPEA), mais qui allait ponctuellement nécessiter une aide spécifique (art. 31b LAPEA). Il déposait un mémoire d’honoraires pour ses services du 1er au 30 juin 2021, qui se montait à 578 francs, comprenant 568 francs d’honoraires « art. 31a al. 1 let. c ou a LAPEA (284 minutes) » et 10 francs de frais et débours. Un relevé d’activité détaillé était annexé ; il faisait état de 284 minutes de travail, au tarif de 2 francs par minute, soit 120 francs l’heure, pour un total d’honoraires de 653.20 francs (la différence entre le montant des honoraires mentionné dans la note et celui résultant du relevé était de 85.20 francs [653.20 – 568] ; la somme de 85.20 francs figurait à toutes les lignes de la première colonne du relevé, sous le titre « Frais », sans mention d’éléments relatifs au calcul de ce montant).
b) Par décision du 30 août 2021, l’APEA a relevé Me A.________ de son mandat de curatrice, fixé les honoraires et frais de celle-ci à 4'666.15 francs, à la charge de l’État (pour l’activité du 4 juillet 2019 au 31 mai 2021), désigné Me B.________ en qualité de curateur et confié à celui-ci les mêmes tâches que celles qui avaient été déterminées pour l’ancienne curatrice. L’APEA relevait qu’il n’était pas nécessaire de demander des comptes finaux à Me A.________, dès lors que les comptes continueraient d’être gérés par la même étude d’avocats.
c) Le 30 novembre 2021, le président de l’APEA a signé une fiche de calcul pour l’indemnité due à Me B.________, qui retenait un tarif de base de 1'800 francs par année, soit 143.01 francs pour 29 jours d’activité du 2 au 30 juin 2021, avec une majoration de 21.45 francs, soit 15 % du montant précédent (« Motif de la majoration : reprise de mandat » (au sein toutefois de la même étude d’avocats)) et 10 francs de débours, le total s’élevant à 174.45 francs.
d) Le 6 décembre 2021, le président de l’APEA a écrit à X.________ et à Me B.________ qu’en vue de l’approbation des comptes, l’APEA avait examiné la proposition d’honoraires du curateur, qu’elle estimait que le mandat de curatelle relevait de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion administrative ou financière), que la rémunération de base devait être augmentée de 15 % car « les activités liées à ce dossier [avaient] entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle » et que la rémunération s’élèverait à 174.45 francs, soit 164.45 francs d’honoraires et 10 francs de frais, montant qui serait avancé par l’État. Un délai de dix jours était fixé pour d’éventuelles observations.
e) X.________ n’a pas réagi. Par courriel du 13 décembre 2021, C.________, secrétaire de Me B.________, a indiqué à l’APEA qu’elle ne comprenait pas le calcul effectué, l’indemnité envisagée représentant une rémunération horaire de 34.74 francs (164.45 francs, divisés par 284 minutes) ; elle écrivait que la proposition était contestée, que la gestion du dossier prenait du temps et que le tarif horaire devrait être plus élevé.
f) Le 27 décembre 2021, le président de l’APEA a écrit à Me B.________ qu’il envisageait de s’en tenir au montant annoncé dans son courrier précédent, car l’indemnité alors proposée correspondait au plafond de rémunération prévu par les dispositions légales, étant rappelé que, malgré le changement de curateur, le mandat avait continué à être suivi au sein de la même étude d’avocats.
g) Dans des observations du 11 janvier 2022, Me B.________ a indiqué qu’eu égard au changement de curateur, même si c’était dans la même étude, il lui appartenait d’informer tous les prestataires de services de ce changement, de gérer divers problèmes avec la gérance et l’état de l’appartement de la personne concernée, d’établir la comptabilité des paiements de juin 2021, d’avoir quelques échanges avec la personne concernée, liés à une aide ponctuelle, et d’établir le rapport biennal. Les opérations mentionnées dans le relevé d’activité avaient été comptées au tarif légal et c’était grâce au fait que la curatelle avait été gardée dans la même étude que les coûts étaient bien maîtrisés. Il demandait que l’indemnité de 568 francs lui soit accordée, ceci d’autant plus que les honoraires de Me A.________ avaient été validés pour un montant supérieur au tarif légal majoré de 15 %.
D. Par décision du 20 janvier 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et alloué à celui-ci la somme de 174.45 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, à la charge de l’État, statuant sans frais. Elle a retenu, en résumé, que l’activité du curateur relevait de la catégorie prévue à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA, correspondant à une rémunération de base de 500 à 1'800 francs par an. Dans leur ensemble, les heures d’activité annoncées par le curateur devaient être admises, étant cependant relevé qu’en raison des circonstances particulières de l’affaire, le curateur avait, dès son entrée en fonction, dû consacrer deux heures à l’établissement du rapport et des comptes, tâches auxquelles un curateur, autrement, ne devait s’atteler que tous les deux ans. Au prorata de la période concernée et en prenant le plafond du tarif, on obtenait des honoraires pour 143 francs. Ce montant devait être majoré de 15 %, pour tenir compte du fait que Me B.________ venait d’être désigné, ce qui impliquait des tâches ponctuelles particulières (communication du mandat aux tiers, rencontres avec la personne concernée et établissement d’un rapport de confiance avec elle), mais que le transfert de mandat était intervenu dans la même étude, ce qui facilitait la transition et n’induisait pas la mise en œuvre d’une énergie importante pour la mise en place de l’organisation administrative, du suivi des paiements ou de la remise des pièces. Les démarches du curateur en lien avec le souhait, finalement avorté, de la personne concernée de déménager avaient pris quarante minutes, mais ne justifiaient pas un supplément de rémunération, vu leur caractère unique. En procédant à un lissage sur deux ans du travail nécessaire au rapport et aux comptes, soit en moyenne cinq minutes par mois, les honoraires fixés correspondaient à un taux horaire de 58 francs. Ce taux était modeste, mais certaines interventions n’allaient pas se répéter au cours de l’exercice à venir et il n’était pas inéquitable, le curateur n’ayant au demeurant pas dû faire appel à ses connaissances professionnelles particulières. Par souci de simplification, les frais pouvaient être fixés à 10 francs, en l’absence de justificatifs.
E. Le 24 février 2022, Me B.________ recourt contre la décision de l’APEA, en concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit « statu[é] sur la rémunération telle que requise par le recourant », sous suite de dépens.
Il expose, en résumé, que Me A.________ était chargée d’une trentaine de curatelles et avait dû rapidement remettre les mandats. Le fait qu’ils puissent rester dans la même étude est favorable aux personnes concernées ; la secrétaire-comptable expérimentée C.________ peut poursuivre son activité d’administration ; l’État financeur y trouve aussi son compte, car les frais de transmission des mandats sont diminués.
Durant la période considérée, le recourant a dû rencontrer la personne concernée, analyser les différents courriels à adresser aux autorités administratives et à d’autres tiers (les courriels ont pour la plupart été envoyés en août 2021, en raison des vacances), gérer un litige entre la personne concernée et sa gérance, avec une volonté de cette personne de déménager, laquelle n’a pas été finalisée, ainsi qu’établir les comptes et le rapport. Cela a entraîné 284 minutes de travail, représentant 653.20 francs, montant réduit à 578 francs. Les deux déplacements à Cernier n’ont pas été facturés. Le recourant ne conteste pas l’application du tarif ayant 1'800 francs par an comme maximum. Selon lui, on ne peut cependant pas schématiser l’activité en divisant ces 1'800 francs annuels pour obtenir un tarif journalier, le multipliant ensuite par le nombre de jours d’activité de la période prise en considération. Dans une curatelle, deux activités nécessitent un investissement accru, soit les démarches initiales lors d’un changement de curatelle, d’une part, et l’établissement du rapport et des comptes, d’autre part. Rencontrer une première fois la personne concernée était nécessaire (trente minutes, déplacement non compté) et la seconde visite à Cernier ne pouvait être évitée, en raison de problèmes techniques dans l’appartement de ladite personne, qui harcelait la gérance à ce propos ; la gérante avait exigé la présence du curateur pour examiner les défauts ; par souci d’économie, c’est la secrétaire-comptable de l’étude qui s’est rendue sur place et un arrangement a été trouvé avec la gérance, ce qui a amené la personne concernée à renoncer à déménager. L’APEA a dispensé la précédente curatrice des comptes finaux. L’établissement du rapport biennal et des comptes par le recourant portait donc sur deux ans et non sur un seul mois.
Sur le principe, le lissage de l’activité sur deux ans est inéquitable dans le cas d’espèce, même si le principe du lissage a été admis dans l’arrêt RJN 2018 p. 58 (recte : 154). La reprise d’une curatelle et l’établissement du rapport et des comptes sur un laps de temps aussi court peuvent être comparés à la situation dans laquelle on se trouverait si une personne décédait prématurément, un mois après la mise en œuvre d’une curatelle, avec une activité du curateur comprenant l’inventaire, toutes les démarches initiales et la reddition des comptes ; dans un tel cas, on ne pourrait pas accorder que 174 francs d’honoraires au curateur. Il faut ainsi tenir compte d’une activité particulière dans un laps de temps très court. Il n’a été facturé que 2 heures pour le rapport et les comptes, toutes les autres activités représentant 2h40 au total. Le montant réclamé correspond à un tarif de 120 francs de l’heure, « tarif légal ». La majoration de 15 % seulement n’est pas suffisante, dans la mesure où c’était une majoration de 30 % qui avait été retenue pour la curatrice précédente. La gestion de la personne concernée ne s’est pas subitement allégée. L’APEA a réduit la majoration sans motivation particulière, autre que le fait que le mandat était repris dans la même étude. La décision anticipe la période à venir, durant laquelle le curateur devra sans doute intervenir plus qu’auparavant, vu la lente et inéluctable péjoration de l’état de la personne concernée, et cela justifiera une majoration de 30 %. Selon le recourant, l’indemnité allouée ne permet même pas de couvrir les frais généraux.
F. Le 17 mars 2022, le président de l’APEA a produit son dossier, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504).
3. a) D’après l’article 404 alinéa 1 1ère phrase CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’autorité de protection, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. L’article 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.
b) La jurisprudence fédérale retient qu’outre l'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur, expressément mentionnés à l'article 404 al. 2, 2ème phrase CC, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches, ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu (même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les références citées).
c) Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (même arrêt, cons. 2.5 in fine et 3.3). Il a en outre relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat confié, mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).
d) L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité ; à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (arrêts de la CMPEA du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38] cons. 2.2.1 et du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4b).
e) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et l’indemnisation des curateurs sont réglées par la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32).
f) Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA). L’article 31a LAPEA, intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour l’indemnité annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est notamment de 300 à 1'500 francs pour la « gestion administrative ou financière » (al. 1, let. a) et de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c).
g) Sous la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b LAPEA réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par la personne intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2). Cette disposition a été introduite avec effet au 1er janvier 2021, après que le Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31b LAPEA, laquelle plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur ; il a considéré qu’un tel plafonnement violait la primauté du droit fédéral, car il ne correspondait pas au sens et à l'esprit de l'article 404 CC, en tant qu’il limitait définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183 cons. 5.2).
h) Dans trois arrêts publiés, la CMPEA a admis que quand il s’agissait de fixer les honoraires d’un curateur pour une période inférieure à une année, il était possible de retenir une fraction – correspondant à la période d’activité – du montant annuel prévu par le tarif de rémunération applicable, le cas échéant augmenté pour tenir compte d’une situation exceptionnelle (RJN 2018 p. 154, 158 ; RJN 2018 p. 159, 165 ; RJN 2019 p. 113, 115).
i) L’allocation d’une rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1 CC implique que, quand un tarif forfaitaire existe, l'autorité ne peut pas se borner à se référer à ce tarif, mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et, le cas échéant, motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5 ; ATF 142 III 153 cons. 4, 4.3 et 6.1).
j) Pour les cas où il faudrait envisager un tarif horaire, la CMPEA a récemment rappelé qu’avant la révision de la LAPEA, elle admettait une rétribution au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (cf. les arrêts de la CMPEA du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38] cons. 3 et du 29.05.2019 [CMPEA.2018.58] cons. 4), étant précisé que l’article 31c LAPEA prévoit que lorsqu'une mesure doit être confiée à un avocat en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée conformément au tarif de l'assistance judiciaire, soit 180 francs l’heure.
4. a) En l’espèce, il s’agit de statuer sur l’indemnité accordée à Me B.________ pour la période du 2 au 30 juin 2021. À cette époque, Me A.________ n’avait pas encore été déliée de son mandat et le nouveau curateur n’était pas encore formellement désigné, une décision sur ces questions n’ayant été rendue que le 30 août 2021. Ce n’est que le 3 juin 2021 que la précédente curatrice avait annoncé formellement qu’elle cessait son activité d’avocate indépendante et de curatrice, car elle entrait le 1er juillet 2021 au service de l’administration cantonale. Elle proposait que le changement de curateur prenne effet au 1er juillet 2021. L’APEA a choisi, sans doute pour des raisons pratiques et de délais, de considérer que le nouveau curateur devait être indemnisé pour son activité dès le 1er juin 2021. La précédente curatrice l’a été pour son activité jusqu’au 31 mai 2021. Cette solution pragmatique peut être admise, dans les circonstances particulières du cas d’espèce.
b) Il n’en reste pas moins que la précédente curatrice avait été invitée le 15 juin 2021 à déposer son rapport biennal, dans les trente jours, pour la période 2019-2021 ; elle ne l’a pas fait. Elle a en outre été dispensée de produire un rapport final, du fait que le mandat de curatelle était repris dans la même étude. En bonne logique, Me A.________ aurait encore pu et peut-être dû assumer la curatelle durant le mois de juin 2021, voire déposer en juillet 2021 son rapport biennal, comme elle avait été requise de le faire (sa nouvelle qualité de fonctionnaire ne le lui interdisait pas). Elle a été indemnisée pour son activité durant la période du 29 juin 2019 au 31 mai 2021, dernière date antérieure d’un mois seulement à celle à laquelle elle aurait dû boucler les comptes et déposer son rapport. Les honoraires perçus par Me A.________, fixés forfaitairement, comprenaient ainsi l’activité sur pratiquement deux ans, période au cours de laquelle, normalement, un curateur établit un rapport et des comptes biennaux.
c) Cela étant, il n’y a rien à redire au fait que, par rapport à la rémunération forfaitaire de base (déjà fixée à 1'800 francs, soit au maximum de la fourchette prévue à l’art. 31a al. 1 let. c LAPEA, qui va de 500 à 1'800 francs), l’indemnité de Me A.________ a été augmentée de 30 %, alors que celle de Me B.________ ne l’a été que de 15 %. Dans le premier cas, le supplément était motivé par le fait que la curatrice avait pris un nouveau mandat (« Motif de la majoration : prise de mandat », selon la fiche de calcul), ce qui supposait d’assez nombreuses démarches qu’un curateur dans la durée ne devait ensuite plus accomplir, soit notamment un examen complet de la situation de la personne concernée, l’établissement d’un inventaire d’entrée, des discussions avec la personne concernée sur la manière concrète d’exécuter le mandat et le mode de coopération entre elle et le curateur, respectivement ses auxiliaires, d’éventuelles négociations avec des créanciers pour l’assainissement de la situation, la mise en place d’un système pour l’administration de la curatelle, divers contacts avec des tiers, etc. La situation se présentait de manière très différente pour le nouveau curateur, qui reprenait un mandat déjà assumé dans la même étude, avec la même secrétaire-comptable expérimentée qui s’occupait de la gestion courante (cf. aussi plus loin, à ce sujet). C’est bien ce qu’a appréhendé l’APEA, en fixant la majoration à 15 % (« Motif de la majoration : reprise de mandat » (au sein toutefois de la même étude d’avocats), selon la fiche de calcul). La situation n’avait rien de comparable avec celle dans laquelle la personne concernée par la curatelle décèderait un mois après la désignation du curateur, celui-ci devant, pour une période d’un mois, établir un inventaire d’entrée, mettre en place un système et établir un rapport et des comptes finaux. Le recourant n’a pas eu à s’occuper d’un inventaire d’entrée. Il lui suffisait a priori de discuter brièvement avec la personne concernée, pour lui dire que tout continuerait comme avant, et d’adresser quelques avis à des administrations, par exemple fiscales, aux entités servant les rentes AI et LPP, ainsi qu’à des tiers, par exemple une banque, avis qui relèvent d’un travail de secrétariat et étaient d’autant plus simples à préparer que, notamment, les rentes pouvaient être versées sur le même compte que précédemment ; on notera que, d’ailleurs, les avis n’ont, pour l’essentiel, été envoyés qu’en août 2021, selon les propres déclarations du recourant (c’était logique, car ce n’est qu’en août que le nouveau curateur a formellement été désigné et c’est alors seulement qu’il pouvait aviser les tiers, en leur remettant l’attestation relative à son mandat ; le relevé d’activité du recourant ne mentionne d’ailleurs qu’un courrier que son étude a spontanément envoyé à un tiers, soit une lettre à Assura du 29 juin 2019). Sur le principe, un supplément de 15 % par rapport au maximum prévu par l’article 31a al. 1 let. c LAPEA, tel qu’accordé au recourant, n’est pas critiquable.
d) En rapport avec le relevé d’activité qui a été déposé par le nouveau curateur, il faut constater qu’il compte tous les postes à 120 francs l’heure, ce que le recourant appelle le « tarif légal ». En fait, une partie de cette activité a été déployée par la secrétaire du recourant. Ce dernier a en effet indiqué, dans son mémoire de recours, que c’était sa secrétaire qui s’était rendue à Cernier pour l’entretien avec la gérance (entretien du 28 juin 2021). Le relevé des activités ne distingue pas ce qui a été fait par le curateur personnellement et ce qui a été accompli par sa secrétaire. À la lecture du dossier, on pense cependant comprendre que c’est la secrétaire du curateur qui s’occupait et s‘occupe toujours de la gestion courante de la curatelle. Dans son mémoire de recours, le recourant a lui-même souligné que l’intéressée, secrétaire-comptable, dispose de quinze ans d’expérience ; Me A.________, dans son courrier du 3 juin 2021 à l’APEA, indiquait que la même « continuera[it] à assurer le suivi [des] mandats [de curatelle] » ; c’est la même secrétaire qui a contesté la proposition d’honoraires faite par l’APEA (courriel du 13 décembre 2021). Il faut en déduire que, très vraisemblablement, c’est cette secrétaire qui s’est occupée de divers contacts, des paiements de fin juin 2021, de la comptabilisation de ceux-ci et de la préparation des documents comptables en vue du rapport biennal, toutes activités mentionnées dans le relevé produit et facturées à 120 francs l’heure. Très probablement aussi, le curateur ne s’est occupé personnellement que de l’entretien du 18 juin 2021 avec la personne concernée, compté pour 30 minutes, du rapport (étant relevé que si l’ancienne curatrice n’avait pas été dispensée du dépôt d’un rapport final allant jusqu’au 31 mai 2021, le rapport du nouveau curateur aurait pu se limiter à quelques lignes ; au surplus, on a vu plus haut qu’il aurait peut-être dû être établi par l’ancienne curatrice, l’indemnité accordée à celle-ci devant en fait couvrir l’établissement de ce rapport, au moins pour l’essentiel) et d’une certaine supervision – sans doute légère – des activités de sa secrétaire. Il n’y a rien à redire à une telle répartition des tâches au sein d’une étude d’avocats (on note au passage que la personne concernée, respectivement l’État, n’y gagnent rien quand les honoraires sont fixés strictement en fonction du tarif de l’art. 31a LAPEA). Par contre, on ne peut pas admettre qu’un tarif de 120 francs par heure soit appliqué à l’activité d’une secrétaire, fût-elle secrétaire-comptable, expérimentée et capable de gérer de manière indépendante de nombreux aspects de la gestion d’une curatelle. On peut encore relever que le recourant a choisi ne pas facturer les déplacements à Cernier, ce dont il convient de lui donner acte, mais aussi que, contrairement à ce qu’il allègue, il n’a pas réduit les honoraires dans la note adressée à l’APEA, ceux-ci étant intégralement facturés et calculés à 120 francs de l’heure, la différence entre les 653.20 francs mentionnés dans le relevé d’activité et les 568 francs facturés à l’APEA provenant du montant compté pour les frais (85.20 francs selon le relevé, 10 francs selon la note adressée à l’APEA). À défaut d’un relevé distinguant les activités du curateur personnellement et celles de sa secrétaire, il n’est pas possible de chiffrer précisément ce qui serait dû au curateur en fonction d’un tarif horaire, qui devrait probablement être différencié entre sa propre activité et celle de sa secrétaire. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si un tarif horaire de 120 francs serait admissible – sous certaines réserves tenant au cadre fixé par l’article 31a LAPEA – pour l’activité d’un curateur au bénéfice d’un brevet d’avocat, mais qui, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas besoin de ses compétences professionnelles particulières pour exercer son mandat.
e) Le recourant assume, dans les faits, le mandat de curatelle depuis le 1er juin 2021. Ce mandat n’est pas limité dans le temps et on peut présumer que le recourant l’assumera au moins jusqu’au prochain rapport annuel, soit pendant au moins deux ans. Durant cette période, il y aura forcément des moments où l’activité se limitera à la gestion des paiements par la secrétaire-comptable (avec une légère supervision par le curateur), alors qu’à d’autres la même devra gérer quelques petits problèmes de la personne concernée (idem) ; le curateur devra sans doute intervenir personnellement, à l’occasion, pour régler ceci ou cela. Des mois creux alterneront avec des périodes d’activité accrue. La facturation interviendra globalement à la fin de la période biennale, a priori sur la base des forfaits prévus par l’article 31a LAPEA. Il n’y aura pas lieu d’examiner, pour chaque mois séparément, si le forfait couvre ou non l’activité. Par exemple, l’APEA ne diminuera pas le forfait si, un mois, il suffira que la secrétaire prépare les paiements, ce mois étant ainsi – comme tous les autres – indemnisé à 172.15 francs, dans l’hypothèse d’un supplément de 15 % (1'800 + 15 % = 2'070 ; 2’070 : 12 = 172.50), ceci pour une demi-heure de travail de la secrétaire (cf. le relevé d’activité pour juin, dans lequel il est compté 30 minutes pour « comptabilité et pmts juin 2021 »), soit théoriquement avec des honoraires dépassant 340 francs l’heure. D’autres mois, le curateur devra accomplir plus de tâches, la rémunération horaire étant alors largement inférieure. C’est aussi dans cette perspective qu’il faut appréhender les honoraires accordés pour le mois de juin 2021.
f) La précédente curatrice avait reçu 4'474.85 francs d’honoraires, pour 2'572 minutes d’activité jusqu’au 31 mai 2021, selon son relevé, ce qui correspondait à un tarif horaire de 104 francs (1,74 franc par minute). En ajoutant l’activité pour juin 2021, soit 284 minutes, et en comptant les 164.45 francs d’honoraires accordés au nouveau curateur, on arrive à une rémunération horaire globale, pour l’étude, de 97.50 francs, pour la période du 26 juin 2019 au 30 juin 2021 (4'639.30 francs [soit 4'474.85 + 164.45] : 2'856 minutes [2'572 + 284], x 60). C’est beaucoup, dans la mesure où la secrétaire-comptable a sans doute accompli elle-même une large partie des activités, la curatrice, puis le curateur n’assumant qu’un rôle de supervision, sans doute limité, et des tâches ponctuelles ne nécessitant pas de connaissances professionnelles particulières. L’indemnité totale est donc élevée et il faut aussi tenir compte de cet élément, dans la mesure où la remise du mandat dès le 1er juin 2021 n’était pas forcément nécessaire (elle avait d’ailleurs été demandée avec effet au 1er juillet 2021 et le changement de curateur n’est intervenu formellement que le 30 août 2021). On pourrait d’ailleurs considérer qu’en juin 2021, le recourant a, en fait, agi comme auxiliaire de Me A.________ (le mandat de celle-ci n’avait formellement pas encore pris fin).
g) En fonction de tout ce qui précède et vu les circonstances très particulières du cas d’espèce, on retiendra que les honoraires et frais fixés dans la décision entreprise, s’ils apparaissent à première vue comme particulièrement peu élevés, ne sont globalement pas inéquitables. Le recours doit ainsi être rejeté.
g) Il ne paraît pas inutile de préciser que si un supplément de 15 % par rapport au tarif forfaitaire maximum se justifie pour juin 2021, cela ne préjuge pas de ce qui pourrait être envisagé à l’avenir, par exemple si aucun événement particulier ne justifie un supplément ou si, au contraire, la situation de la personne concernée évolue d’une manière qui rendrait nécessaire un encadrement personnel plus important que ce qui est déjà envisagé à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA et dépasse ce que, par rapport au maximum du tarif, un supplément de 15 % peut indemniser.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2022
1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.