A.                            X.________ et Y.________ se sont mariés le 18 juin 1999. A.________, née en 2001, est issue de cette union.

B.                            Par jugement du 14 novembre 2006, le divorce des époux a été prononcé, la garde de A.________ a été attribuée à la mère, l’autorité parentale étant exercée conjointement par les deux parents, et la convention sur les effets accessoires du divorce a été ratifiée. Cette convention prévoyait notamment que X.________ devait verser une contribution d’entretien en faveur de A.________ en mains de la mère. Cette contribution d’entretien était fixée à 710 francs par mois dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de l’apprentissage ou d’études régulièrement menées.

C.                            Le 4 mai 2020, X.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce en prenant les conclusions suivantes :

                        Principalement

1.    « Modifier le jugement de divorce du 14 novembre 2006 concernant l’entretien de A.________ née en 2001 ;

2.    Supprimer intégralement la contribution d’entretien mensuelle de CHF 710.00 en faveur de A.________ dès le jour de l’introduction de la présente procédure ;

                        Subsidiairement

3.    Modifier le jugement de divorce du 14 novembre 2006 concernant l’entretien de A.________ née en 2001 ;

4.    Réduire la contribution d’entretien mensuelle de CHF 710.00 en faveur de A.________ à un montant maximal de CHF 150.00 dès le jour de l’introduction de la présente procédure ;

En tout état de cause

5.    Avec suite de frais et dépens ».

                        En substance, il a allégué que la relation avec sa fille s’était détériorée depuis la naissance d’un nouvel enfant qu’il avait eu en 2014 avec sa nouvelle compagne. Dès ce moment, A.________ n’avait plus voulu maintenir le lien filial qu’elle avait avec lui. Il avait tenté, en vain, de maintenir des contacts. Le 27 juin 2019, il avait demandé à A.________ de l’informer sur sa situation personnelle et ses études en cours. Elle n’avait pas répondu à son courrier. Il avait appris finalement par l’ORACE qu’elle avait débuté trois apprentissages successifs. Au vu de ses échecs ou abandons, il avait considéré ne plus être redevable d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Subsidiairement, il a indiqué que si le tribunal devait estimer qu’une contribution d’entretien devait être maintenue, celle-ci devait être réduite afin de tenir compte de sa situation financière qui s’était modifiée suite à la naissance de ses deux autres enfants.

D.                            Dans sa réponse du 19 août 2020, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 3 août 2020 et au rejet de la demande. En bref, elle a indiqué qu’elle avait tout fait pour maintenir des rapports cordiaux avec son père. En soutenant le contraire, il était de mauvaise foi car c’était lui qui souhaitait s’éloigner d’elle. Il n’avait pas répondu à ses messages et n’avait fait aucun effort pour améliorer la situation. Elle avait commencé un apprentissage de laborantine en été 2017, mais cela ne lui convenait pas. N’ayant pas trouvé autre chose et ne voulant pas rester inactive, elle avait commencé, provisoirement, un apprentissage de carrossière en été 2018. L’interruption de ce deuxième apprentissage n’était donc pas un échec. Enfin, elle avait trouvé sa voie en été 2019, en débutant à W.________ une formation d’assistante en pharmacie qu’elle devait terminer à l’été 2022. Dans l’intervalle, sa situation financière ne lui permettait pas d’assurer son minimum vital seule jusqu’à la fin de sa formation.

E.                            Dans sa réplique du 2 décembre 2020, X.________ a confirmé les conclusions de sa demande.

F.                            Le 11 janvier 2021, la défenderesse a dupliqué. Elle a confirmé ses conclusions et a notamment exposé qu’elle versait chaque mois à sa mère 300 francs de participation au loyer et en moyenne 200 francs pour contribuer mensuellement « aux frais de repas et tâches ménagères ». À cela s’ajoutaient des frais de déplacement de 100 francs par mois.

G.                           Par décision du 11 janvier 2021, l’assistance judicaire a été accordée à A.________ avec effet rétroactif au 29 novembre 2019.

H.                            Plusieurs réquisitions ont été satisfaites pour établir la situation financière des parties. L’établissement scolaire a déposé un bulletin scolaire ainsi que les résultats obtenus durant l’année scolaire 2020-2021 par A.________.

I.                              Lors de l’audience du 22 février 2021, les parties ont été interrogées.

J.                            Le 21 juin 2021, les parties ont plaidé devant la présidente de l’APEA et confirmé leurs conclusions.

K.                            Par décision du 25 janvier 2022, l’APEA a rejeté les conclusions 1 et 2 de la demande ; admis les conclusions 3 et 4 de ladite demande ; condamné X.________ à contribuer à l’entretien de sa fille A.________, à hauteur de 490 francs par mois dès le 1er mai 2020 jusqu’au 18 août 2020, de 450 francs par mois dès le 19 août 2020 jusqu’au 18 août 2021 et de 370 francs dès le 19 août 2021 jusqu’au 18 août 2022 ; dit que ladite contribution sera versée directement sur un compte ouvert au nom de A.________ ; dit que les dépens étaient compensés ; arrêtés les frais judiciaires à 1'500 francs, et les a mis à hauteur de 900 francs à la charge de X.________ et à hauteur de 600 francs à la charge de A.________ ; fixé à 5'127 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense de A.________.

                        En bref, la présidente de l’APEA a retenu que l’éloignement des parties n’était pas uniquement imputable à la seule faute de la défenderesse, laquelle devait être qualifiée de légère compte tenu des circonstances. En outre, la relation entre les parties n’était pas totalement inexistante, puisqu’elles avaient toutes les deux déclaré souhaiter une reprise de contact. Il s’ensuivait que le versement d’une contribution en faveur de la défenderesse paraissait raisonnablement exigible au sens de l’article 277 al. 2 CC.

                        La présidente de l’APEA a ensuite considéré que le troisième apprentissage en qualité d’assistante en pharmacie CFC avait débuté le 19 août 2019 et qu’il se déroulait bien. La défenderesse avait de bonnes notes et il ne lui restait plus que 9 mois avant d’être indépendante financièrement. Elle s’investissait avec zèle et bonne volonté. Elle devait finir sa formation le 18 août 2022 à l’âge de 21 ans, ce qui paraissait raisonnable et s’inscrire dans des délais normaux. Le demandeur devait donc encore pourvoir à l’entretien de la défenderesse jusqu’au 18 août 2022. Cela étant, la situation du demandeur avait changé depuis le prononcé du jugement du divorce dans la mesure où il avait eu deux autres enfants. Les contributions d’entretien devaient donc être recalculées.

                        La présidente de l’APEA a relevé que la contribution d’entretien moyenne que devait verser le demandeur se montait à 436.65 francs, ce qui correspondait à 60 % du montant de 750 francs prévu dans la convention de divorce du 14 novembre 2006 dont le demandeur souhaitait la suppression, voire la diminution et que la défenderesse voulait maintenir. La répartition des frais et dépens devait aussi intervenir dans cette même proportion. Après avoir modéré la note d’honoraires des mandataires des parties, la présidente a finalement compensé les dépens.

L.                            A.________ recourt contre cette décision en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonné l’effet suspensif ; à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2022 ; à l’annulation des chiffres 5 à 7 de la décision entreprise ; à la condamnation de X.________ à lui verser une indemnité de dépens, après compensation partielle, de 2'878 francs ; à ce que les frais de la première cause soient arrêtés à 1'500 francs, y compris de conciliation, et qu’ils soient mis à la charge de X.________ à hauteur de 900 francs, sous déduction d’un montant d’ores et déjà avancé de 200 francs et à sa charge à concurrence de 600 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judicaire ; à la fixation à 5'810.20 francs TTC, frais et TVA inclus, pour l’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense de ses intérêts ; subsidiairement, à l’annulation des chiffres 5 à 7 de la décision entreprise ; et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

                        En substance, elle s’en prend aux frais et dépens de première instance. Elle soutient que le tarif horaire pour les dépens devait être celui d’un avocat de choix, à 280 francs, et non celui de l’assistance judicaire et que les débours forfaitaires et la TVA n’ont pas été pris en compte. Après avoir procédé à un nouveau calcul, elle allègue que l’intimé doit lui verser la somme de 2'878 francs à titre de dépens. Elle conteste encore le calcul de l’indemnité d’avocat d’office, ainsi que le fait qu’elle n’a pas été exonérée des frais.

M.                           Par ordonnance du 10 mars 2022, l’assistance judiciaire a été accordée la recourante.

N.                            Dans ses observations du 30 mars 2022, X.________ conclut à la suspension de la présente procédure, au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour rectification au sens de l’article 334 CPC et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’État au sens de l’article 107 al. 2 CPC. En bref, il soutient que la recourante aurait dû déposer une requête de rectification dans la mesure où elle soutient que les griefs de la recourante vise à la rectification d’une simple erreur de calcul dans la répartition des dépens.

O.                           Dans ses déterminations du 7 avril 2022, la recourante a confirmé ses conclusions en faisant valoir qu’il n’était pas seulement question d’une erreur de calcul ou d’une mauvaise retranscription de la motivation dans le dispositif mais d’une violation du droit qui ne pouvait pas être réparée au moyen d’une procédure d’interprétation et rectification.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Aux termes de l’article 2 al. 1bis LI-CC, la présidente ou le président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d’obligation d’entretien et de dette alimentaire. La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 (art. 2 al. 2 LI-CC). Selon l’article 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Dans la mesure où l’appelante conteste uniquement les frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte. Interjeté dans le délai de 30 jours et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

                        b) Par ailleurs, seul l’avocat peut recourir contre une indemnité d’office prétendument insuffisante, à l’exclusion du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, faute de préjudice pour ce dernier (Colombini, in : CPC, n. 23 ad art. 122 et des références, notamment l’arrêt du TF du 04.01.2016 [4A_382/2015] cons. 2.1). Il en résulte que le recours, en ce qu’il est interjeté « [a]u nom et par mandat de A.________ » et qu’il vise à obtenir une indemnité d’avocat d’office plus élevée que celle que lui a octroyé la présidente de l’APEA dans la décision attaquée, est irrecevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. L’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2).

                        b) La recourante requiert l’effet suspensif pour les chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision querellée. Cette requête n’est toutefois pas motivée, de sorte que la recourante ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, dans quelle mesure elle serait concrètement menacée d’un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif n’était pas accordé (Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 325 CPC). Cependant, l’Autorité de céans statuant ce jour sur le fond de la requête, cette conclusion devient sans objet.

3.                            a) Selon l’article 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour l’application de l’alinéa 2, il convient en principe de comparer ce que chacune des parties obtient, par rapport à ses conclusions (Bohnet, CPC annoté, n. 7 ad art. 106).

                        b) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judicaire succombe, les frais sont liquidés comme suit : a) le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton ; c) les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées ; d) la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus par la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (al. 2).

                        c) Le cas d’un gain partiel du procès n’étant pas prévu par cet article, il conviendra d’appliquer ses solutions mutatis mutandis dans l’hypothèse d’un gain partiel du procès ou d’une répartition selon les règles particulières des articles 107 ss CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 122 CPC).

                        d) La jurisprudence (arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons. 3.1.2) rappelle que si la partie assistée d'un défenseur d'office obtient gain de cause, les dépens mis à la charge de la partie succombante, incontestablement solvable, fondent seulement une créance de droit civil. La situation est alors la même que si l'avocat n'était pas défenseur d'office, mais simplement le mandataire de sa cliente. En effet, selon la jurisprudence, le défenseur d'office dispose d'une prétention propre et personnelle en lien non seulement avec l'indemnisation subsidiaire par l'État, mais aussi avec la créance prioritaire de dépens. Il est dès lors conforme au droit que d'astreindre la partie qui succombe à payer directement les dépens au défenseur d'office de la partie victorieuse (art. 106 al. 1 et 122 al. 2 CPC). Dès lors que la capacité de l'État de s'acquitter des dépens mis à sa charge ne saurait sérieusement être mise en doute, le sort des frais judiciaires et des dépens obéit aux règles ordinaires des articles 106ss CPC et le défraiement du conseil de la partie assistée victorieuse doit être fixé d'après le tarif applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix; il est dès lors arbitraire de fixer la rétribution de ce conseil sur la base du tarif horaire (inférieur) applicable au défenseur d'office.

e) Toujours au sujet de l’article 122 CPC, mais s’agissant de la rémunération de l’avocat d’office en cas de compensation des dépens, le Tribunal fédéral (ATF 145 III 433, cons. 2.3) précise que, l'État est tenu d'indemniser l'avocat d'office dans la mesure où l'adversaire n'a pas à supporter les dépens de la partie plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire ; tel est le cas notamment lorsque celle-ci succombe entièrement (arrêt du TF du 03.08.2018 [5A_272/2018] cons. 2.3.3 in fine ; Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 204 let. c) ou que les dépens sont compensés (Meichssner, loc. cit.; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 122 CPC ; idem pour la procédure fédérale, cf. arrêt du TF du 22.05.2003 [5P.470/2002] cons. 4, non publié aux ATF 129 III 417 ; même solution en cas de renonciation conventionnelle aux dépens : Colombini , Code de procédure civile, 2018, n. 3.4. ad art. 122 CPC).

f) Selon l’article 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. L’étendue du devoir de rembourser porte à la fois sur les montants versés effectivement par l’État, notamment à titre de rémunération équitable d’un avocat d’office, et sur les frais judiciaires laissés à sa charge, mais qui auraient été à celle du bénéficiaire si l’assistance judiciaire ne lui avait pas été octroyée (Colombini, op.cit., n. 7 ad art. 123 CPC ; Tappy, op.cit., n. 9 ad art. 123).

                        g) Aux termes de l’article 95 al. 2 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) ; le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) ; lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cadre où cela se justifie (let. c).

                        h) Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés. En cas d’utilisation d’un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l’indemnité kilométrique fixée par le Conseil d’État (art. 62 LTFrais). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais).

4.                            a) La recourante invoque une violation du droit dans le sens que la présidente de l’APEA ne pouvait pas mettre tout ou partie des frais de justice à sa charge, en omettant d’indiquer que cette répartition intervenait, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficiait.

                        b) Comme rappelé précédemment, l’article 122 al. 1 let. b CPC prévoit que si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton. L’article 123 CPC précise cependant que le bénéficiaire est tenu de rembourser l’assistance judiciaire – assistance qui comprend notamment les frais laissés à sa charge dont il aurait de toute façon dû s’acquitter, s’il avait procédé avec ses propres deniers – dès qu’il est en mesure de le faire.

                        c) En l’occurrence, la première juge, qui avait considéré que la recourante n’avait eu que partiellement gain de cause, l’a condamnée au paiement de 600 francs de frais de justice, alors qu’elle plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette décision a eu pour effet de faire supporter à la recourante sa part des frais, comme si elle n’avait pas été au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui est contraire au droit (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le chiffre 6 du dispositif exposait concrètement la recourante au risque de se voir réclamer le paiement de cette somme par l’État en une fois et à bref délai, hors du cadre protecteur de l’article 123 al. 1 CPC. Selon cette dernière disposition, les cantons – et c’est le cas à Neuchâtel – mettent en place des plans de remboursements adaptés à la situation financière des bénéficiaires. Sur ce point, le recours est ainsi bien fondé ; il convient donc de réformer la décision entreprise, en ajoutant la mention selon laquelle les 600 francs de frais de justice qui ont été mis à la charge de la recourante en première instance, l’ont été « sous réserve de l’assistance judiciaire ».

5.                            a) La présidente de l’APEA a retenu que le mandataire de l’appelante avait déposé un mémoire d’honoraires s’élevant à 5'766.66 francs. Après l’avoir réduit de 3 heures 28 minutes, soit de 594 francs (3h28 x 180 francs) et y ajoutant la TVA de 7.7 %, soit 45.70 francs, elle a fixé le montant du mémoire à 5'127 francs. Elle a ensuite considéré que la défenderesse devait être condamnée à verser une indemnité de dépens de 3'094.90 francs, soit le 40 % de 7'737.25 francs correspondant aux honoraires de l’avocat de l’intimé, et que le demandeur devait être condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'076.20 francs, soit le 60 % de 5'127 francs correspondant aux honoraires de l’avocat de l’appelante. Finalement, elle a compensé les dépens.

                        b) L’appelante ne conteste pas la réduction de son mémoire d’honoraires de 3 heures et 28 minutes ni la clé de répartition 60 % et 40 % opérée par la présidente de l’APEA. Elle soutient cependant, avec raison, que c’est de manière erronée que le tarif horaire retenu pour fixer son indemnité de dépens fût celui de l’assistance judiciaire, soit de 180 francs de l’heure. S’agissant des dépens, la présidente de l’APEA aurait dû, comme cela a été rappelé précédemment (cons. 3.d), tenir compte du tarif usuel de 270 francs de l’heure pour un avocat de choix et ce, même si le mandataire de l’appelante avait fourni sa note d’honoraires avec le tarif horaire de l’assistance judiciaire. Le mémoire d’honoraires du recourant présente une activité de 33 heures et 34 minutes. Après réduction des 3 heures et 28 minutes, on obtient une activité de 30 heures et 6 minutes. En appliquant le tarif de 270 francs de l’heure, le mémoire d’honoraires se monte ainsi à 8’127 francs, hors TVA (et non pas à 8'402.80 francs).

                        c) C’est également à juste titre que la recourante soutient que les vacations n’ont pas été prises en compte. Elle chiffre ses quatre vacations à 222.84 francs, hors TVA et les détaille selon son mémoire d’honoraires, comme suit : un aller-retour entre Neuchâtel et Boudry à 55.71 francs, soit 2 x 10 km x 3 francs.

                        d) L’Autorité précédente a omis de prendre en considération les débours forfaitaires de 10 % alors qu’ils figuraient dans le mémoire d’honoraires, ainsi que la TVA pour ce poste. Il s’agira de prendre en compte des débours à hauteur de 812.7 francs (10 % de 8’127 francs ; art. 63 LTFrais) et d’y ajouter la TVA, par 688.35 francs (7.7 % de 812.70 + 8127).

                        e) Il ressort de ce qui précède que l’indemnité de dépens en faveur de la recourante comprend des honoraires de 8’127 francs, des vacations de 222.84 francs et des débours de 812.70 francs auxquels il convient d’ajouter la TVA de 7.7 %, soit 688.35 francs. L’indemnité se monte ainsi à 9'850.90 francs.

                        f) L’indemnité de dépens de l’intimé a été fixée à 7'737.25 francs par la présidente de l’APEA. Compte tenu de la clé de répartition, la défenderesse, qui a été condamnée à verser une indemnité de dépens de 3'094.90 francs (7'737.25 x 40 %) en faveur du demandeur, pouvait prétendre à 5'910.55 francs de dépens (9'850.90 francs x 60 %). Après compensation partielle, il subsistait un solde de dépens de 2'815.65 francs (5'910.55 - 3'094.90) en faveur de la défenderesse (et non pas les 2'878 francs demandés). Les dépens ne pouvaient dès lors pas être compensés par la première juge (chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise) et, partant, le recours est également bien fondé sur ce point, même si le montant alloué au titre d’indemnité de dépens est légèrement inférieur à ce qui était demandé par la recourante.

6.                            a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis.

                        b) Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 cons. 6b). Il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente (ATF 128 II 90 cons. 2b et 2c, 123 V 156). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (arrêts du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et du 24.07.2017 [5A_932/2016] cons. 2.2.4 et les références).

                        c) À lire les conclusions de l’intimé dans ses observations du 30 mars 2022, il est difficile de discerner ses intentions, puisqu’il n’a pas conclu au rejet du recours, ni à son admission. Au lieu de cela, il a préconisé la suspension de la procédure de recours, le renvoi de la cause en première instance pour rectification au sens de l’article 334 CPC et la mise des frais et dépens à la charge de l’État. On pourrait y voir la mise en œuvre d’un moyen paralysant, visant à mettre en échec la démarche de la recourante, en ce sens que l’intimé a conclu entre autre chose à la suspension du recours. Cela étant, en proposant de suivre une procédure de rectification plutôt que la voie choisie par la recourante, il faut en déduire qu’il a admis au moins implicitement que le dispositif était entaché d’une erreur qui devait être rectifiée. Dans ces conditions, même s’il n’a pas conclu à l’admission du recours et même si sa situation après l’admission du recours sera moins bonne, il apparaitrait excessivement sévère de retenir que l’intimé aurait succombé et d’appliquer dans toute sa rigueur l’article 106 al. 1 CPC. Dès lors, l’équité exige que sa part des frais lui soit remise. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de condamner l’intimé à des dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

7.                            Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 600 francs. Compte tenu de l’issue de la cause et en application de l’article 9 LTFrais, il y a lieu de les laisser à la charge de l’État.

8.                            a) L’avocat d’office de la recourante a déposé un mémoire d’honoraire, pour la présente procédure, s’élevant à 2'940.25 francs, au tarif de 300 francs de l’heure, et correspondant à 8h40 d’activité d’avocat. Ce volume d’activité ne prête pas le flanc à la critique. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 1'764.10 francs, frais et TVA inclus, en retenant le tarif valable en matière d’assistance judiciaire de 180 francs de l’heure.

b) Les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 2 CPC se décomposent en émoluments forfaitaires (let. a et b), destinés à contribuer à la couverture du coût général de la justice (salaire des magistrats et fonctionnaires judiciaires, locaux, dépenses générales d’informatique et de bureau, etc.), et frais spécifiques (let. c à e), correspondant à des montants versés à des tiers par l’Etat en lien avec un procès donné (Tappy, op.cit., n. 6 ad art. 95 CPC).

c) Selon l’article 112 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens renoncer aux créances en frais judiciaires. La remise au sens de cette disposition, qui est une Kann-Vorschrift, correspond à une renonciation définitive à percevoir des frais judiciaires. Elle ne doit pas être accordée trop facilement, mais seulement lorsque le paiement des frais en question risque d’exposer leur débiteur à une gêne sérieuse.

d) En l’occurrence, les montants versés pour la rémunération équitable d’un avocat d’office correspondent à des montants versés par l’État à des tiers, soit à des frais spécifiques en lien avec un procès qui font partie des frais judiciaires. En conséquence, ces montants sont susceptibles de faire l’objet d’une remise, l’État pouvant exceptionnellement renoncer à en exiger le remboursement. Dans le cas d’un jeune majeur en formation, qui est dépourvu de ressources financière et qui s’est retrouvé attrait devant un tribunal – après que l’un de ses parents avait agi en justice pour obtenir la suppression de toute contribution d’entretien –, une telle dispense paraît équitable à double titre, parce que, d’une part, la procédure de recours a permis de corriger une erreur de calcul de la première juge et que, d’autre part, dans cette situation précaire, le remboursement de l’assistance judiciaire exposerait certainement la bénéficiaire à une gêne sérieuse, durant plusieurs années.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

I.        Admet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 25 février 2022.

II.        Réforme les chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision du 25 janvier 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte comme suit :

5.  Après compensation partielle des dépens, condamne X.________ à verser une indemnité de dépens en faveur de Me B.________, mandataire de A.________, à hauteur de 2'815.65 francs, payables en mains de l’État.

6.  Arrête les frais judicaires, avancés à hauteur de 200 francs par X.________, à 1'500 francs et les met par 900 francs à la charge de X.________ et 600 francs à la charge de la défenderesse, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

7.  Fixe à 5’127 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de A.________.

III.        Confirme pour le surplus la décision entreprise.

IV.        Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de l’État.

V.        Statue sans dépens.

VI.        Fixe à 1'764.10 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me C.________ pour la défense des intérêts de A.________ pour la procédure de recours.

VII.        Dit que les frais d’assistance judiciaire ne seront pas remboursables en application de l’article 112 al. 1 CPC.

Neuchâtel, le 23 septembre 2022

 

 

Art. 95 CPC
Définitions
 

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l’émolument forfaitaire de conciliation;

b. l’émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d’administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d’un représentant professionnel;

c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

 

Art. 96 CPC
Tarif
 

Les cantons fixent le tarif des frais.

 

 

Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
 

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC
Répartition en équité
 

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants :

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d’un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.37

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

 


37 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957FF 2015 3255).