C O N S I D E R A N T

1.                                a) Que par courrier du 23 décembre 2022, le département des soins (« social et liaison ») du Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe) a adressé à l’APEA une « [d]emande de mesures de protection de l’adulte » concernant X.________, né en 1952 et domicilié à Z.________,

                        que le RHNe exposait que X.________, connu pour une dépendance à l’alcool, avait été hospitalisé en soins intensifs et aigus sur le site de Pourtalès, puis dès le 14 décembre 2022 au sein du centre de réadaptation pour « de la réadaptation dans un contexte de reconditionnement global physique » ; que le patient, séparé et sans enfants, vivait dans un studio avec ascenseur à Z.________ et partageait sa vie avec sa compagne A.________, qui est également domiciliée à Z.________ (le couple n’habitant, selon ce que l’on comprend de ce courrier, pas le même logement),

                        que lors de son arrivée sur le site du RHNe au Val-de-Ruz, X.________ s’était présenté avec une hygiène corporelle inquiétante et très peu d’effets personnels (il n’avait en particulier pas d’habits de sport, pourtant nécessaires à ses activités de physio et ergothérapie) ; que contact avait été pris avec A.________ pour qu’elle lui apporte les vêtements et effets nécessaires, mais elle n’avait pas été collaborante ni aidante,

                        qu’une sortie d’hospitalisation était prévue en principe pour le 6 janvier 2023, sauf autres problèmes médicaux,

                        que X.________ avait confié au personnel du RHNe avoir des difficultés financières et administratives et accumuler les poursuites du service des contributions, ses ressources se limitant à sa rentre AVS, complétée par une rente LPP,

                        que le RHNe exprimait son inquiétude devant la sortie annoncée d’hospitalisation, sous l’angle de l’isolement social de X.________, de l’état de son logement et de sa situation financière et administrative ; que X.________ avait « donné son accord pour une évaluation de sa situation tout en déclarant être fortement opposé à une mesure de curatelle »,  

                        que le RHNe proposait à l’APEA qu’une évaluation sociale soit effectuée, afin notamment d’identifier les aides et solutions possibles pour permettre un maintien à domicile,

                        b) que le 3 janvier 2023, le RHNe a adressé un nouveau courrier à l’APEA pour solliciter des mesures de protection en faveur de X.________, en signalant que celui-ci avait, pour des questions financières, refusé différentes mesures préconisées pour son retour à la maison et accepté seulement quelques passages de NOMAD ; que le retour à domicile suscitait des inquiétudes chez les auteurs du courrier, tant ce retour paraissait précaire),

                        c) que le RHNe a, par courriel du 4 janvier 2023, signalé des difficultés survenues à la pharmacie de référence de X.________, en ce sens que l’amie de ce dernier s’était montrée insultante et très désagréable et avait refusé d’avancer le montant de 70 francs pour le matériel de pansements qui n’est pas pris en charge par l’assurance, alors que A.________ était la personne de contact pour le patient,

                        que finalement, le 6 janvier 2023, le RHNe a annoncé à l’APEA le report du retour à domicile (prévu ce jour-là) de X.________ et indiqué différentes difficultés apparues dans ce contexte (l’intéressé ne vivrait plus dans l’appartement à son nom depuis quatre ans, à mesure qu’il est insalubre ; il vivrait dans celui – également insalubre pour certaines de ses pièces de A.________, laquelle demeurerait à l’hôtel ; le couple aurait trouvé cet arrangement pour continuer à bénéficier de deux appartement et ne pas perdre les prestations complémentaires),

                        que cette situation précaire avait motivé le RHNe à annuler le retour à domicile et à proposer au patient une convalescence en EMS, pour soigner sa plaie chirurgicale (à l’abdomen), éviter à nouveau une dénutrition sévère, une rechute à l’alcool et un isolement social,

                        que A.________ faisait cependant pression sur X.________ pour qu’il sorte de l’hôpital, contre l’avis médical, et ce pour des raisons financières,

                        que le courrier du RHNe précisait ceci : « X.________ accepte également l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion et nous lui avons proposé B.________, assistant social – curateur professionnel que nous avons contacté et qui nous a confirmé être disposé et disponible à assumer le mandat dès le 1er février 2023. […] nous proposons à votre Autorité l’instauration urgente avec effet au 1er février 2023 de la mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur du patient et de nommer B.________, assistant social – curateur professionnel à …. »,

                        que ce courrier du 6 janvier 2023 a été contresigné par le patient.

2.                                Que par décision rendue par voie de circulation le 23 janvier 2023, l’APEA a notamment institué à l’égard de X.________ une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CCS) et de gestion (art. 395 al. 1 CCS), désigné B.________ en qualité de curateur et fixé les tâches de ce dernier,

                        qu’à l’appui, l’APEA a fait un bref résumé des difficultés de X.________, relatées dans les courriers du RHNe, et retenu que la personne concernée s’était déclarée d’accord avec l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion.

3.                                Que le 27 février 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation,

                        que le recourant précise arriver à gérer le peu d’argent qu’il a, ne pas connaître de difficultés financières importantes et vivre de sa rente AVS et des prestations complémentaires ; qu’il conteste que son appartement soit insalubre ; qu’il souhaite vivre avec son amie dans son propre appartement et qu’avec elle, il veut régler ses affaires administratives,

                        qu’il souligne n’avoir pas compris la portée d’une telle curatelle, lorsqu’il avait donné son accord et souhaiter être entendu personnellement par le tribunal, comme il en avait le droit.

4.                                Que le 6 mars 2023, le président de l’APEA a transmis le dossier de la cause et indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.

5.                                Que conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3) ; que d'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA ; que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

                        que la CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; qu’elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504) ; que la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours,

                        que déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

6.                                Que l’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2) ; que l’alinéa 2 du même article 389 CC stipule quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée ; que selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle ; que l'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC),

                        que les articles 393 ss CC énumèrent les différents types de curatelles, parmi lesquelles figurent la curatelle de représentation, en général (art. 394 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 CC), sachant que l’article 397 CC précise que les curatelles d’accompagnement (art. 393 CC), de représentation (art. 394 et 395 CC) et de coopération (art. 396 CC) peuvent être combinées, l’intervention la plus incisive étant celle de la curatelle de portée générale de l’article 398 CC.

7.                                Que l’article 447 al. 1 CC, applicable à la procédure de mise sous curatelle d’un adulte, prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée,

                        que d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références), en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd. ; que l'article 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure ; que des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances ; que l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte ; que lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection.

8.                                Qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue sans même que X.________ ait été informé de la procédure, autrement que par le fait qu’il a contresigné le courrier du RHNe à l’APEA du 6 janvier 2023, accord sur lequel il dit depuis lors vouloir revenir, et été mis en copie des courriers précédents du RHNe,

                        que l’APEA est manifestement partie de l’idée que la personne concernée elle-même sollicitait la mesure de protection,

                        que cependant, même dans une telle hypothèse (i.e. lorsque la personne concernée demande elle-même de l’aide), l’APEA a l’obligation de principe d’entendre la personne concernée, à moins que l’audition paraisse disproportionnée, auquel cas, elle doit motiver expressément son choix de renoncer à l’audition personnelle, ce qu’elle n’a pas fait ici,

                        qu’en définitive, l’APEA a limité son instruction de la cause à prendre connaissance du signalement effectué par le RHNe, complété par plusieurs courriers subséquents, dont le dernier fait état du consentement de X.________ à la mesure et est contresigné par ce dernier,

                        que l’on ne peut considérer une telle instruction comme suffisante et qu’une audition de la personne concernée est ici indispensable,

                        que cette conclusion ne signifie pas que la Cour de céans considérerait, sur le fond, que la mesure prononcée ne serait pas nécessaire, ce qui n’est pas ici l’objet de l’examen,

                        que le recours doit être admis, la décision querellé être annulée et la cause être renvoyée à l’APEA pour audition de X.________ personnellement, dans les meilleurs délais possibles (voir aussi, pour des situations de renvoi à l’APEA pour violation du droit d’être entendu de la personne concernée : arrêts du 25.08.2022 [CMPEA.2022.31], du 23.11.2022 [CMPEA.2022.54] et du 14.03.2023 [CMPEA.2023.8]), puis nouvelle décision.

9.                                Qu’il est statué sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 23 janvier 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.

3.    Renvoie la cause à dite autorité, pour tenue d’une audience avant nouvelle décision.

4.    Statue sans frais.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 mars 2023