A.                            Le 22 juin 2022, le Ministère public du canton de Berne a signalé à l’APEA la situation de l’enfant A.________, née en 2021, et de son frère B.________, né en 2014. Le procureur avait en effet eu à instruire une procédure ayant trait à des violences domestiques supposément commises par Y.________, père de A.________, à l’encontre de X.________, mère de cette dernière.

                        Quelques jours plus tard, le 27 juin 2022, X.________ – agissant seule – s’est adressée à l’APEA en sollicitant une garde partagée entre elle-même et Y.________ sur leur fille A.________. Elle exposait que le couple parental vivait désormais séparé et que le père était retourné vivre chez sa propre mère, soit la grand-mère de l’enfant, qui s’occupait régulièrement de cette dernière. Elle-même n’avait plus vu sa fille depuis le 12 juin 2022 et avait déménagé à Z.________ pour se rapprocher de son lieu de travail. Elle exposait par ailleurs ses difficultés financières et précisait qu’à côté de son travail à mi-temps, elle bénéficiait de l’aide sociale. Elle indiquait que le père de l’enfant, sertisseur de métier, était actuellement au chômage.

                        Le 27 juin 2022 également, Y.________ a écrit à l’APEA en demandant la garde de sa fille A.________. Il indiquait qu’une garde partagée était convenue, à raison d’une semaine chez la mère et une semaine chez lui-même, mais que X.________ avait décidé de ne plus s’occuper de l’enfant depuis plusieurs semaines, ce qui impliquait que A.________ se trouvait chez lui. Il considérait que, pouvant disposer de l’aide de sa mère, soit la grand-mère de l’enfant, il était en mesure d’assumer la garde et l’autorité parentale à 100 % alors que la mère, qui avait des horaires de travail à 60 % de 17h30 à 22h00 chaque jour, était obligée de laisser l’enfant « chez des inconnus » pour la faire garder et ne pouvait la mettre au lit qu’à 23h00.

B.                            A réception des courriers précités, la présidente de l’APEA a sollicité, le 28 juin 2022, de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) qu’il procède à une enquête sociale et délivre un rapport avec des propositions au sujet de A.________. Elle précisait que le demi-frère de A.________, B.________, faisait déjà l’objet d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC, assumée par C.________ au sein de l’OPE. Un rapport était également requis de cette dernière s’agissant de la situation de B.________.

C.                            Le 4 août 2022, Y.________ s’est adressé à l’APEA pour s’opposer au déménagement de X.________ à Z.________. Il exposait que la garde partagée à raison d’une semaine sur deux avait actuellement cours. Lui-même était cependant sur le point de perdre son permis (de conduire), ce qui l’empêcherait, travaillant sur W.________, de venir récupérer sa fille à Z.________. Par ailleurs, une fois que l’enfant fréquenterait la crèche ou l’école, il ne pourrait pas l’y amener. Il indiquait vouloir « continuer à voir [s]a fille aussi souvent et à avoir des liens avec elle ».

                        La mère de l’enfant, tout comme l’interlocutrice auprès de l’OPE, ont été interpellées par l’APEA, le 15 août 2023, au sujet du déménagement de X.________ à Z.________. Le dossier ne contient pas de prise de position déposée dans le délai imparti.

D.                            L’OPE a délivré, le 4 octobre 2022, un rapport d’observations. Il en ressortait que la garde partagée sur A.________ « pos[ait] question sur la durée ». L’OPE ne pouvait en effet pas savoir comment une telle garde partagée pourrait s’exercer entre deux parents qui ne vivaient pas dans la même localité (i.e. W.________ pour le père et désormais Z.________ pour la mère). L’OPE proposait dès lors à l’APEA de prévoir une audience afin d’évoquer le lieu de scolarité de A.________ dès la rentrée d’août 2025, mais également l’organisation de sa garde.

E.                            L’APEA a dès lors convoqué les parents de A.________ à une audience qui s’est tenue le 11 janvier 2023, en présence des parents de A.________, et de D.________, intervenante en protection de l’enfant de l’OPE et auteure du rapport d’enquête sociale remis le 10 janvier 2023.

                        Ce rapport relevait que les parents avaient une mauvaise entente au début de l’enquête sociale mais qu’ils avaient fait un travail de communication remarquable dans l’intérêt de leur fille. L’organisation de la garde partagée se faisait sans accrocs, mais la question de l’organisation dès la rentrée scolaire de A.________ était problématique pour ses parents. La garde partagée ne pourrait en effet pas être maintenue dès ce moment, vu l’éloignement des domiciles parentaux. Aucun des parents ne souhaitait déménager pour se rapprocher de l’autre. L’OPE préconisait dès lors qu’un mandat de curatelle soit institué, au sens de l’article 308 al. 2 CC.

                        Les déclarations de parties devant le président de l’APEA, le 11 janvier 2023, ont été verbalisées et les parties ont passé l’arrangement suivant :

1.     « Il est pris note qu’actuellement A.________, née en 2021, est domiciliée à Z.________ auprès de X.________. X.________ accepte pour le moment cette situation, sans préjudice pour d’éventuelles conclusions qu’il pourrait prendre à l’avenir en lien avec la domiciliation et la scolarisation de l’enfant.

2.     Les parents ont mis en place un système de garde partagée. A.________ est prise en charge du dimanche au dimanche en alternance pour chacun des parents. C’est X.________ qui effectue les déplacements entre Z.________ et W.________.

3.     Une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 sera instituée pour aider les parents dans l’organisation de la garde partagée. D.________ sera désignée en qualité de curatrice.

4.     Il ressort des explications livrées en audience que la situation financière de chaque parent est comparable du point de vue des charges et des revenus. X.________, par le biais de l'aide sociale, assume les prime d’assurance-maladie de A.________. De son côté, Y.________ prend en charge le paiement des frais médicaux de l’enfant non-remboursés par l’assurance-maladie. X.________ va prochainement percevoir les allocations familiales pour A.________ et elle prend l’engagement d’en reverser la moitié à Y.________. Compte tenu de ce qui précède, il est renoncé à fixer une contribution d’entretien à la charge de l’un ou l’autre des parents. Ces arrangements seront réexaminés en cas de modification de la situation, notamment des revenus et charges de X.________ ou de Y.________. »

                        Le procès-verbal précisait encore que « [l]a cause ser[ait] soumise à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour délibérations et décision ».

F.                            Le 17 janvier 2023, par la voix d’un mandataire nouvellement constitué et dans un courrier qui ne paraît pas avoir été transmis à l’adverse partie (il figure en deux exemplaires au dossier), X.________ a indiqué ne plus être d’accord avec l’arrangement passé en audience, à mesure qu’il reposait sur des bases qui n’étaient pas correctes, s’agissant de la situation financière des parties. Il était en effet faux de considérer que la sienne et celle du père seraient comparables, puisqu’elle-même avait un revenu mensuel de 1'950 francs, versé 13 fois l’an, complété par des prestations d’assistance sociale, alors que le père de A.________ réalisait « un revenu de l’ordre de CHF 7'000.00 par mois », sans payer de loyer sans doute, puisqu’il vivait actuellement chez sa mère. Le fait que Y.________ serait l’objet de saisies de salaire resterait sans importance, puisque le minimum d’existence était toujours calculé en incluant les éventuelles contributions d’entretien dues par le débiteur. L’arrangement était d’autant plus choquant que c’était elle-même qui faisait les déplacements hebdomadaires de Z.________ à W.________ pour le transfert de la garde. Elle concluait à ce que l’arrangement trouvé ne soit pas ratifié et que la situation soit revue en conséquence. Elle sollicitait l’assistance judiciaire (le 25 janvier 2023, elle a transmis l’attestation du service social régional qui atteste qu’elle bénéficie d’une aide sociale et financière en complément de ses revenus).

G.                           a) Par décision rendue par voie de circulation le 1er février 2023 – qui ne fait aucune référence au courrier du mandataire de X.________ du 17 janvier 2023 –, l’APEA, statuant sans frais, a institué une curatelle aux relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) à l’égard de A.________, désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE, en qualité de curatrice de l’enfant et ratifié les accords passés par X.________ et Y.________ à l’audience du 11 janvier 2023. A l’appui, après avoir rappelé les éléments factuels du dossier, en particulier l’arrangement passé en audience le 11 janvier 2023, l’APEA a considéré que « les accords passés à l’audience du 11 janvier 2023 p[o]uv[ai]ent être ratifiés ».

                        b) Par lettre du 7 février 2023, le président de l’APEA a accusé réception des courriers des 17 et 25 janvier 2023 du mandataire de X.________. Il précisait que lors de l’audience du 11 janvier 2023, cette dernière avait pu s’exprimer de manière libre et spontanée et qu’elle n’avait pas subi de pressions, pas plus qu’elle n’avait formulé de réserves quant à l’examen de sa situation financière, respectivement de celle de Y.________. Le président considérait donc que « c’[étai]t en parfaite connaissance de cause que X.________ a[vait] signé les arrangements conclus à l’audience précitée » et qu’il n’y avait donc pas de raison que l’autorité de protection ne les ratifie pas.

H.                            Le 13 mars 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, plus précisément à celle du chiffre 4 de l’arrangement que cette décision ratifie et au renvoi du dossier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. La recourante expose s’être rendue compte, peu de temps après l’audience, que l’arrangement, et plus particulièrement son chiffre 4, était injuste, si bien qu’elle avait pris contact avec un avocat. Celui-ci avait informé le président de l’APEA que l’arrangement trouvé au niveau financier ne saurait être ratifié et que la situation devait être revue. Ce nonobstant, l’APEA avait rendu la décision du 1er février 2023 et son président n’avait répondu que le 7 février 2023 au courrier de la recourante. Selon cette dernière, l’arrangement ratifié repose sur des bases incorrectes puisque, contrairement à ce qui avait été indiqué, sa situation financière n’est en rien comparable à celle du père de A.________. Elle a accepté l’arrangement parce qu’elle a perdu ses moyens lors de l’audience, en particulier en apprenant que Y.________ avait déposé une requête pour revendiquer la garde exclusive sur A.________. La convention ratifiée n’a pas été conclue après mûre réflexion, elle n’est pas claire ni complète et, finalement, elle est inéquitable. Or l’article 446 CC, applicable par renvoi de l’article 314 CC, prévoit que l’autorité doit établir les fait d’office ; les maximes d’office et inquisitoire s’appliquent d’ailleurs à toutes les procédures dans lesquelles une prétention relève du droit de la famille et concerne un enfant (art. 296 CPC). L’APEA a violé ces principes et n’a pas assumé ses devoirs de vérification et de ratification. Aucun des éléments imposés par les dispositions légales ne figure dans l’arrangement passé et que la décision querellée ratifie ; en particulier, « les revenus, la fortune et les besoins et charges des débiteurs de la contribution d’entretien doivent non seulement être détaillés, mais encore documentés », ce qui n’a pas été fait en l’espèce. L’article 287a CC, qui contient une obligation semblable à celle de l’article 282 al. 1 CPC n’a pas été respecté.

I.                              Le 20 mars 2023, le président de l’APEA a transmis le dossier à la Cour de céans et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

J.                            Le 16 avril 2023, l’intimé conclut à l’irrecevabilité, respectivement au mal fondé du recours. La décision attaquée intervient dans le cadre d’une procédure sommaire, qui doit être rapide, et les faits peuvent être établis sur la base de la vraisemblance. La décision, de même que l’accord qu’elle ratifie ont un caractère provisoire et une modification reste possible. Elle est du reste expressément évoquée au point 4 de la convention ratifiée. La fixation d’une audience très rapidement, la conclusion d’un accord et la ratification de celui-ci dans des délais très brefs servaient les intérêts des parties et de la justice en fixant un cadre. Sur le fond, il considère comme « plus qu’incertain qu’une contribution ait dû/pu être fixée dans ce contexte », qui est celui d’un père qui a des saisies sur son salaire. L’intimé considère que les conditions d’un éventuel vice du consentement, qui n’est d’ailleurs pas invoqué par la recourante, ne sont manifestement pas réunies en l’espèce et que l’accord passé par la recourante ne peut être révoqué. Il annonce, comme précédemment le 26 mars 2023, le dépôt des documents manquants pour l’assistance judiciaire.

K.                            Le 24 avril 2023, les parties ont été informées que l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique de la recourante à exercer, cas échéant, dans les dix jours.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la Cour de céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable. Il s’agit bien d’un recours et non pas d’un appel puisque, même si au stade de la deuxième instance, seule la question de la contribution d’entretien est litigieuse, les questions sur lesquelles s’est penchée l’APEA ne portent pas exclusivement sur la ratification d’un accord relatif à l’entretien de l’enfant A.________.

                        c) L’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours, à mesure qu’il considère que l’appelante ne pouvait pas retirer son accord à la transaction passée en audience. La question se pose toutefois un peu différemment puisque doit faire l’objet de l’examen celle de savoir si l’APEA pouvait ratifier la convention conclue par les parties devant son président, qui avait du reste annoncé que « [l]a cause sera[it] soumise à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour délibérations et décision ». C’est dire que, comme l’annoncent les voies de droit indiquées au bas de la décision du 1er février 2023, un recours est ouvert contre tous les postes du dispositif de la décision précitée et en particulier la ratification des accords passés par les parties à l’audience du 11 janvier 2023.

2.                     a) L’article 276 al. 1 CC, consacré à l’objet et l’étendue de l’obligation d’entretien des père et mère, prévoit que l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L’article 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances des paiements (al. 3). Sous le titre « Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien », l’article 287a CC prévoit que la convention qui fixe les contributions d’entretien indique : a) les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul ; b) le montant attribué à chaque enfant ; c) le montant nécessaire à assurer l’entretien convenable de chaque enfant ; d) si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

                        b) Les indications que l’article 287a CC exige sont impératives. Si ces indications font défaut dans la convention d’entretien, le tribunal ne peut la ratifier (Commentaire bâlois du CC, Fountoulakis, n. 8 ad art. 287a CC). Cette disposition vise à documenter les faits qui fondent la contribution d’entretien. Elle est le pendant de l’article 282 al. 1 CPC qui prévoit les mêmes indications pour le dispositif du jugement de divorce. Il s’agit de faciliter la tâche d’un tribunal qui serait appelé à connaître d’une action en modification au sens de l’article 286 al. 2 CC ou les prétentions futures au sens de l’article 286a CC (Fountoulakis, op. cit. n. 1 à 3 ad art. 287a CC).

3.                     Sur la base de ce qui précède, il est clair que l’APEA ne pouvait pas ratifier l’accord passé en audience, en tant qu’il concerne les contributions d’entretien, à mesure que les indications de l’article 287a CC n’y figurent pas, et ne découlent du reste pas du dossier. Cette lacune s’explique certainement par le fait que la préoccupation première du président de l’APEA était sans doute de trouver une solution, la plus durable possible, s’agissant des relations personnelles de l’un et l’autre des parents avec l’enfant et de faciliter la mise en place d’une garde partagée, souhaitée par la mère et acceptée par le père. Si cet objectif est louable, il n’en demeure pas moins qu’une instruction plus approfondie de la situation économique de chacun des parents, avec une formalisation au sens de la disposition légale, aurait dû intervenir, ne serait-ce que pour permettre cas échéant, à futur, à l’une ou l’autre des parties d’exercer à bon escient une éventuelle procédure en modification. Une telle procédure devient difficile, voire impossible lorsque les fondements de la décision précédente ne sont pas explicités et ne découlent pas non plus du dossier. Sous cet angle, le fait que la recourante ait pu se déclarer d’accord en audience avec les modalités financières de la prise en charge de l’enfant, à savoir qu’aucune pension n’est prévue, en parallèle de la garde alternée, n’est pas déterminant. La ratification d’une convention incomplète se heurte en effet au texte impératif de la loi et l’APEA ne pouvait dans cette optique y procéder, ce d’autant plus que cela compliquera ou même fera obstacle à la procédure en modification pourtant expressément réservée.

                        Cette conclusion dispense de se prononcer sur la question de savoir si la convention passée le 11 janvier 2023, en lien avec la contribution d’entretien, est inique, ce que soutient l’appelante. L’absence quasiment totale d’instruction sur les revenus et charges de la mère, du père et de l’enfant conduit au renvoi de la cause à l’APEA, afin que celle-ci se penche sur la situation financière des parties, les besoins de l’enfant et prenne une nouvelle décision, respectivement qu’une audience permette d’aboutir à un accord fondé sur des éléments explicités et reportés dans le procès-verbal, puis dans la décision. On relèvera à ce titre que le fait que les parents se soient entendus pour une prise en charge de leur fille sous la forme d’une garde alternée ne fait pas, sur le principe, obstacle au prononcé d’une contribution d’entretien (la solution revient alors souvent à une répartition de l’entretien convenable de l’enfant proportionnellement au revenu de chacun des parents). Par ailleurs, le fait que l’intimé fasse l’objet d’une retenue de salaire (dans le premier courrier adressé à l’APEA par la recourante, elle indiquait qu’il était au chômage mais apparemment les parties s’entendent pour dire que désormais il travaille à nouveau) reste sans importance, puisque les pensions pour un enfant mineur sont prises en compte dans le calcul du minimum vital à préserver avant toute saisie du droit des poursuites. Finalement, le fait que la recourante pourrait recevoir, en l’absence de contribution d’entretien versée par le père de l’enfant, les moyens nécessaires à couvrir les besoins d’existence de l’enfant par le biais de l’aide sociale ne dispense pas l’APEA d’examiner si le père est en mesure de verser une contribution d’entretien. En effet, la contribution d’entretien versée soit par le père soit par la mère de l’enfant est sur le principe prioritaire par rapport à une intervention des services sociaux.

4.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Cela a pour conséquence l’annulation partielle du chiffre 3 du dispositif de la décision du 1er février 2023, puisque si l’APEA ne pouvait donc ratifier le chiffre 4 de l’arrangement passé en audience le 11 janvier 2023 (cf. cons. 3 ci-dessus), les chiffres 1 à 3 de cette convention pouvaient en revanche l‘être. À mesure que l’intimé succombe dans ses conclusions, il supportera les frais de la procédure de recours et sera condamné à verser une indemnité de dépens à l’appelante. Cette dernière doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, à mesure qu’elle est dépendante des services sociaux, à tout le moins partiellement. Il n’y a en revanche pas lieu à ce stade de faire application de l’article 122 al. 2 CPC, puisque la recourante elle-même soutient que l’intimé réaliserait un revenu mensuel de 7'000 francs et on ignore totalement sur quel montant porteraient les saisies dont il est question, sans autres précisions. S’agissant de l’intimé, on ne saurait le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, la demande qu’il a fait à ce titre n’étant pas documentée, malgré des annonces dans ce sens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours au sens des considérants et modifie le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que l’accord passé par X.________ et Y.________ à l’audience du 11 janvier 2023 est ratifié, à l’exception de son chiffre 4, au sens des considérants.

2.    Renvoie la cause à l’APEA, afin que celle-ci examine la situation financière de chacun des parents et établisse l’entretien convenable de l’enfant, puis rende une nouvelle décision sur une éventuelle contribution d’entretien ou ratifie un éventuel accord des parties à ce sujet.

3.    Confirme la décision du 1er février 2023 pour le surplus.

4.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de l’intimé, à qui l’assistance judiciaire doit être refusée.

5.    Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 800 francs, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il y a lieu de faire bénéficier l’appelante, Me E.________, étant désigné en qualité de mandataire d’office.

Neuchâtel, le 16 mai 2023