A.                                           A.X.________ est né en 1938. Il est domicilié à Z.________, où il vit avec son épouse, B.X.________.

B.                            Par courrier du 12 juillet 2021, C.________ a informé l’APEA que son père, A.X.________, était victime d’une escroquerie à l’héritage depuis six mois. Celui-ci avait déjà transféré, en plusieurs fois, un montant d’environ 700'000 francs aux malfaiteurs. Une procédure pénale avait été ouverte et la banque D.________ avait bloqué ses comptes. A.X.________ ne se rendait pas compte de la gravité de la situation et était toujours en contact avec les malfaiteurs. C.________ a demandé qu’une curatelle soit mise en place de manière urgente, afin de protéger son père.

C.                            Le rapport de police du 8 juillet 2021 mentionne que A.X.________ s’est présenté au guichet du poste de police le 2 février 2021, afin de porter plainte contre inconnu pour une escroquerie « à l’avance » dont il avait été victime entre le 27 novembre 2020 et le 30 janvier 2021. Le préjudice était d’au moins 105'800 euros.

D.                            A.X.________ a été entendu par la police le même jour. En substance, il a exposé avoir reçu, le 27 novembre 2020, un courrier signé par un dénommé E.________, présenté comme étant un directeur, « (…) », de la société F.________. Selon cette missive, il était présenté comme un héritier de G.X.________ et il lui était demandé de libérer les actifs de cette succession s’élevant à 62'479'850 dollars, en payant au préalable divers montants, se chiffrant tantôt en dizaines et parfois en centaines de milliers de francs, sous divers prétextes – conclure une assurance successorale moyennant le versement d’une prime unique de 85'000 euros ou régler des factures impayées du défunt. A.X.________ a donné suite à ces sollicitations et a procédé à plusieurs virements représentant une somme totale de l’ordre de 700'000 francs entre décembre 2020 et le 29 avril 2022. Selon A.X.________, c’était la banque qui l’avait encouragé à venir au poste de police pour déposer une plainte.

E.                            Le 7 juillet 2021, A.X.________ a été entendu par l’APEA. Il a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été convoqué devant l’APEA ; peut-être s’était-il fait « un peu » avoir. Il a soutenu qu’il devait aller en Australie pour signer des documents en lien avec cette histoire d’héritage. Ce n’était pas une arnaque et il ne comprenait pas pourquoi sa famille avait fait « tout ça » pour s’y opposer.

F.                            Par décision du 22 janvier 2021, l'APEA a institué une mesure de curatelle de portée générale au profit de A.X.________ et a désigné Me H.________ en qualité de curateur. À l'appui de sa décision, l'APEA s'est fondée sur le signalement de C.________ et sur les déclarations de A.X.________ ; en bref, elle a retenu que la personne concernée ne semblait pas être en mesure de se rendre compte qu’elle était victime de gens malhonnêtes qui la trompaient pour s’en prendre à son argent.

G.                           Par courriers des 24 août 2023, 12 et 16 septembre 2023, A.X.________ a demandé en substance la levée de la curatelle, la restitution de l’exercice des droits civils et, plus particulièrement, le droit de gérer à nouveau librement ses comptes bancaires.

H.                            A.X.________ a été entendu une seconde fois par l’APEA le 18 octobre 2022. À cette occasion, il a expliqué que sa famille avait cru qu’il était victime d’une escroquerie, mais que cela n’était pas vrai. Il avait vu cet argent dans un coffre le 12 juillet 2022 à Amsterdam et avait pu changer les billets qu’il avait reçus le lundi d’après à la banque. Il avait signé des papiers lors d’une réunion et il disposait d’un document daté du 14 décembre 2020 qui venait de Sydney. Certes, la police avait estimé qu’il s’agissait d’une escroquerie, mais elle ne disposait pas de tous les documents utiles pour se prononcer. Désormais, il voulait être libre de gérer ses comptes. A.X.________, qui a été informé de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, en a accepté le principe, tout en refusant de signer le procès-verbal à la fin de son audition.

I.                              Le 30 novembre 2022, l’APEA a ordonné l’expertise de A.X.________ et a mandaté le Dr I.________ à cet effet.

J.                            Dans son rapport d’expertise du 30 janvier 2023, le Dr I.________ a conclu que A.X.________ présentait une perte significative de ses compétences cognitives et qu’il s’agissait probablement d’un trouble du genre Alzheimer. Il s’agissait d’un ex-homme d’affaires internationales qui avait été un inventeur et qui présentait une perte totale des principes élémentaires – « patterns » – d’une logique financière inhérente à son métier. L’expert a décrit l’intéressé comme inaccessible aux remarques critiques et aux preuves mettant en doute sa représentation de la réalité en lien avec une histoire fumeuse de succession internationale sur laquelle il avait fondé, en dépit de tout bon sens, la certitude qu’il recevrait la moitié d’un héritage faramineux, pour autant que lui-même verse au préalable à des inconnus des centaines de milliers d’euros. Selon le Dr I.________, l’expertisé avait été manipulé par des personnes sans scrupules ; son absence de sens critique faisait craindre que cela soit encore le cas au moment de l’expertise et à l’avenir, de sorte que des mesures de protection appropriées s’imposaient.

K.                            Par décision du 3 mars 2023, l’APEA a retenu que la mesure de curatelle de portée générale était encore nécessaire, l’a maintenue et a confirmé Me H.________ dans ses fonctions de curateur.

L.                            Par courrier du 9 mars 2023, A.X.________ forme recours contre cette décision, en demandant la libération de ses comptes en Suisse. À l’appui de ses conclusions, il soutient que la curatelle et le blocage de ses avoirs bancaires aurait pour conséquence fâcheuse de lui faire perdre définitivement les sommes d’argent qu’il a investies dans l’aventure et également de rendre illusoires les gains espérés.

M.                           Le curateur de A.X.________ conclut au rejet du recours.

N.                            Par lettres des 8 avril et 8 mai 2023 et des annexes, le recourant a réitéré sa demande de déblocage de ses comptes bancaires suisses.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) Sur le plan formel, un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant, lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi la personne concernée est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC).

c) En l’espèce, A.X.________ a déposé un recours le 9 mars 2023, écrit et signé, sans être représenté par un mandataire professionnel. À sa lecture, on comprend qu’il conteste la curatelle de portée générale ordonnée par l’APEA et qu’il souhaite pouvoir disposer librement de ses comptes bancaires. Le recours est ainsi suffisamment motivé. En outre, il a été déposé en temps utile auprès de l’APEA qui l’a transmis à la CMPEA, le 13 mars 2023 comme objet de sa compétence. Le recours est donc recevable.

2.                            La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128).

3.                            a) L’article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3).

b) La curatelle de portée générale permet d’assurer de manière globale l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection. Il s’agit de la mesure la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l’adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 890). Pour qu’une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l’article 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n’est prononcée qu’en dernier recours par l’autorité de protection (Meier, op. cit. n. 892), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51).

Pour prononcer une telle mesure, une expertise ou les compétences d’un membre de l’autorité dans le domaine de la psychiatrie sont en principe nécessaires, dès lors que la personne concernée est privée de l'exercice des droits civils (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 13 ad art. 446 CC ; Meier, op.cit. n. 892 et des références ; cf. en particulier l’ ATF 140 III 97).

c) L’incapacité durable de discernement n’est mentionnée qu’à titre d’exemple par l’article 390 al. 1 ch. 1 CC et ne saurait être comprise comme une condition stricte d’institution d’une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Pour apprécier le besoin particulier d’aide exigé par la loi, il appartient à l’autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d’examiner si la privation de l’exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l’exploitation de tiers, sans que l’on dispose d’éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52). La mesure pourrait également être prononcée en cas de situation extrêmement évolutive, de manière à anticiper les besoins de protection. L’on peut songer aussi aux cas dans lesquels la personne concernée ne démontre aucune volonté de coopération avec un mandataire. Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l’aune de son effet principal : la privation de la capacité civile active (Meier, CommFam, n. 11-13 ad art. 398 CC).

4.                            a) En l’occurrence, si la décision prise par l’APEA, le 3 septembre 2021, pouvait surprendre, en ce sens qu’une curatelle de portée générale avait été instituée en faveur du recourant sans que préalablement une expertise médicale fût ordonnée ou qu’un membre de l’autorité n’ait eu des compétences reconnues dans le domaine de la psychiatrie, la décision du 3 mars 2023, dont est recours, échappe quant à elle à toute critique. Les écrits de la personne concernée, ses déclarations lorsqu’il a été entendu par la police comme personne appelée à donner des renseignements, ses auditions devant l’APEA, le signalement de son fils à l’APEA et les constatations de l’expert montrent que le recourant est gravement atteint dans sa santé mentale. Ce trouble s’est manifesté par une perte de repères et de contact avec la réalité à la faveur d’une représentation erronée de celle-ci qui était précisément celle que des escrocs lui avaient suggérée pour le tromper et lui soustraire des centaines de milliers de francs. Les difficultés de A.X.________ se caractérisent également par une incapacité durable d’agir d’une façon raisonnable, allant dans le sens de la défense de ses intérêts financiers les plus manifestes.

b) Plus particulièrement, A.X.________ a été la dupe d’une escroquerie qui consiste à susciter frauduleusement l’espérance d’un fabuleux héritage et à convaincre le lésé de verser de coquettes sommes d’argent en vue de concrétiser des expectatives successorales autant inouïes qu’inattendues. Les malfrats, qui s’illustrent dans cette discipline, savent apparemment se montrer suffisamment persuasifs, pour que des personnes parfois un peu naïves en viennent à se ruiner, sans que jamais les sommes d’argent tant espérées – lesquelles sont soi-disant bloquées à l’étranger par une administration corrompue et/ou tatillonne – ne finissent par trouver le chemin des comptes bancaires de la dupe. Si se faire prendre dans un telle histoire n’est en soi pas suffisant pour justifier l’instauration d’une curatelle de portée générale, il en va différemment de l’incapacité du recourant à admettre que les promesses des malfaiteurs échappent à toute logique financière et qu’elles ne seront jamais honorées – et peu importe à cet égard l’ampleur de ses versements et sa détermination sans faille à honorer de pseudo engagements auprès d’escrocs. L’inaptitude du recourant sort nettement de l’ordinaire. Elle suggère une perte des capacités cognitives nécessaires pour agir raisonnablement, une perte de discernement en matière de gestion financière et administrative et révèle un important besoin de protection. Selon l’expertise, le comportement de la personne concernée s’explique par une atteinte de type Alzheimer (idem). À cela s’ajoute qu’il ressort du signalement du fils du recourant que les proches du recourant s’estiment totalement démunis pour ramener ce dernier à la raison, le protéger efficacement contre lui-même et craignent de le laisser aux agissements de personnes mal intentionnées qui en veulent à son argent. Il ressort de l’attitude combative du recourant – qui notamment fait toutes sortes de démarches pour s’opposer à son curateur et investir ce qui lui reste d’argent dans des affaires hasardeuses – qu’il n’est guère envisageable d’opter pour une mesure qui ferait subsister l’exercice des droits civils du recourant et qui supposerait une capacité de la personne concernée à collaborer avec son curateur, comme c’est en principe le cas de curatelles de représentation et de gestion du patrimoine ou de coopération. Une mesure moins incisive qu’une curatelle de portée générale paraît d’autant moins concevable que l’intéressé vit chez lui et non dans un foyer pour personnes âgées. Il est ainsi pratiquement impossible de limiter ses interactions avec l’extérieur et, partant, d’éviter qu’il ne soit à nouveau la cible de gens peu recommandables qui, pour l’instant, ont tout de même réussi à le délester d’au moins 700'000 francs. Le besoin de protection du recourant est ainsi patent et il apparaît qu’une curatelle de gestion et de représentation, même combinée avec une curatelle de coopération, ne serait pas suffisante. La protection des intérêts de la personne concernée passe donc nécessairement par une privation de l’exercice des droits civils. La mesure de curatelle de portée générale, prononcée le 3 mars 2023 par l’APEA, respecte le principe de la proportionnalité et doit donc être maintenue.

5.                            Le recours est mal fondé. L’article 23 LAPEA prévoit que les frais judiciaires pour les procédures devant la CMPEA doivent être fixés en se fondant sur la LTFrais, dont l’article 23 dispose que les causes traitées par cette autorité donnent lieu à la perception d’un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision. En l’occurrence, les frais de justice peuvent être arrêtés à 400 francs compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause ; vu le sort de celle-ci, ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CC, appliqué par renvoi de l’article 450f CC [disposition qui renvoie aux règles ordinaires du Code de procédure civile et qui permet aux cantons d’y déroger] et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi cantonale [art. 23 et 24 LAPEA]). Compte tenu de l’issue du recours, il ne sera pas non plus alloué de dépens au recourant qui d’ailleurs n’en a pas demandé et n’est pas représenté.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Dit que les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 400 francs et mis à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 juillet 2023