A.                            X.________ est né en 1974 en Erythrée. Il vit séparé de son épouse, qui est arrivée en Suisse (après lui-même) en décembre 2016. Le couple a trois enfants de 13, 11 et 8 ans. Des tensions existent entre les conjoints. X.________ travaille auprès d’un employeur à Z.________, à raison de 32 heures par mois en moyenne. Il est par ailleurs soutenu par les services sociaux.

B.                            Le 26 janvier 2023, A.________, assistante sociale auprès de Caritas, a signalé à l’APEA la situation de X.________, dont elle s’inquiétait. Elle exposait que ce dernier avait beaucoup de difficultés à gérer sa caisse maladie et ses affaires administratives et financières en général. Il lui était en particulier difficile de comprendre le calcul de son budget d’aide sociale, qui lui était versé en complément de son salaire. Au vu du caractère variable de ses revenus, le montant d’assistance sociale changeait tous les mois, le complément d’aide sociale lui étant versé après transmission à Caritas de ses fiches de salaire. En janvier 2023, il n’avait pas pu payer son loyer et un arrangement de paiement serait demandé à la gérance. Les besoins de X.________ dépassaient l’offre de Caritas et une aide lui était nécessaire pour mieux gérer ses affaires administratives et financières, en particulier son assurance maladie car son état de santé impliquait de demander des remboursements, ce qu’il avait de la peine à faire malgré les explications données. L’intéressé était demandeur de cette aide.

C.                            X.________ a été convoqué à une audience devant la présidente de l’APEA, qui s’est tenue le 2 mars 2023. Il y a comparu seul. Il a confirmé le contenu du courrier précité de Caritas et son besoin d’aide. Il s’est déclaré d’accord avec la désignation de C.________ en qualité de curatrice.

D.                            Par décision rendue le 22 mars 2023, l’APEA a notamment institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) en faveur de X.________ ; désigné C.________, en qualité de curateur du prénommé ; et fixé les tâches du curateur comme suit : (a) veiller à assurer en tout temps à X.________ une situation de logement ou de placement appropriée et le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; (b) veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; (c) représenter si nécessaire X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et les personnes privées ; (d) le représenter pour le règlement de ses affaires financières avec toute la diligence requise ; (e) établir sa déclaration d’impôt.

                        Cette décision a été expédiée le 22 mars 2023 à X.________.

E.                            Par courrier du 4 mai 2023, adressé à l’APEA qui l’a fait suivre à la Cour de céans, X.________ recourt contre la décision du 22 mars 2023, en concluant implicitement à son annulation. Il indique que les personnes qui ont dénoncé son cas ne lui avaient pas bien expliqué, ou il n’avait pas bien compris, ce qu’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine signifie. Selon lui, il y a violation du droit et inopportunité de la décision. Il se dit capable de se gérer et de gérer son budget.

F.                            Le dossier a été remis à la CMPEA le 15 mai 2023, en annexe d’un courrier de la présidente de l’APEA qui confirmait que, selon elle, le besoin d’aide lui semblait réel et qu’elle avait expliqué à la personne concernée ce que recouvrait une éventuelle curatelle.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre des décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 104).

c) Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée (capable de discernement), il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de manière à ce que l’on comprenne de quoi elle se plaint (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1).

d) En l’espèce, on comprend les motifs du recours et ce à quoi il tend, à savoir l’annulation de la décision instituant une mesure, ce qui le rend recevable sous cet angle. La question du délai pour agir doit cependant être examinée avant toute chose.

2.                     a) En vertu de l'art. 138 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). La notification est accomplie lorsque l'acte est remis à son destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de son ménage âgée de seize ans au moins (al. 2). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295, cons. 5.9 ; ATF 129 I 8 cons. 2.2 et les références). L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125, cons. 4.3 et les références).  En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée, du comportement du destinataire ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97, cons. 7.1 ; 136 V 295, cons. 5.9 précité ; arrêts du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.3 ; en matière civile : du 03.02.2014 [5A_728/2013] cons. 3).

                        b) Le recourant ne dit rien de la date à laquelle il aurait reçu le pli contenant la décision querellée. Ce pli a été envoyé à l’adresse que le recourant a mentionnée sur son recours, si bien qu’il faut la tenir pour correcte. Sans précision, on doit partir de l’idée que le pli a été adressé par courrier B. Selon le site internet de la Poste, un envoi isolé (par opposition avec un envoi groupé d’au moins 350 unités) arrive à destination dans un délai maximal de 3 jours ouvrables. Cela signifie que l’envoi a dû parvenir au recourant lundi 27 ou mardi 28 mars 2023. En agissant le 4 mai 2023, le recourant n’aurait pas respecté le délai de 30 jours. Cela étant, à mesure qu’il appartient à l’autorité de démontrer le moment de la réception de la décision querellée et, partant, le dies a quo du délai de recours, et que cette démonstration n’est ici pas possible, même de manière indirecte avec des indices de réception à une date donnée, on tiendra le recours pour non tardif et donc recevable.

3.                     a) L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2). L’alinéa 2 du même article 389 CC stipule quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, n. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, 2010, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind, in ZGB Kommentar, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du 19.06.2001 [5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Schmid, Einführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, ch. 729 ; arrêt du TF du 15.5.2018 [5A_844/2017] cons. 3.1). 

b) Conformément à l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, n. 15 à 26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818 ; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058, n. 228] cons.3.1.2).

                        c) L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’article 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 813 et 833 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC). Les conditions d’institution sont du reste les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 et 836). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF du 17.10.2018 [5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. cit.). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'article 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 08.06.2018 [5A_336/2018] cons. 4.1).

4.                     Le recourant se fonde principalement sur une mauvaise compréhension qui aurait été la sienne de la mesure qui lui était proposée et qu’il a acceptée lors de l’audience du 22 mars 2023, pour demander l’annulation de dite mesure, qui ne serait selon lui pas nécessaire. Le procès-verbal de l’audience devant la présidente de l’APEA aborde le consentement à la mesure envisagée, avec la précision que X.________ confirmait le courrier de Caritas, qui exposait le besoin d’aide ; en fin d’audition, il a indiqué être d’accord avec la désignation de C.________ en tant que curatrice. Entre-deux, la personne concernée s’est exprimée sur sa situation personnelle, en particulier les difficultés rencontrées avec son épouse. Celles-ci avaient déjà conduit le recourant à déposer une plainte pénale contre la mère de ses enfants, se rendant alors à la police accompagné d’une connaissance pour lui servir d’interprète. La juge de l’APEA n’a pas eu recours à une telle aide et le recourant a comparu seul. Il n’affirme toutefois pas dans son recours qu’un obstacle linguistique l’aurait mis dans l’erreur en lien avec la mesure envisagée et le courrier de Caritas n’évoque pas non plus des problèmes de communication linguistique. Lorsque le recourant expose n’avoir pas compris ce qu’impliquait une curatelle, on comprend qu’en réalité, il s’y oppose désormais (« Je ne suis pas d’accord que [C.________] gère mon budget ») et soutient ne pas en avoir besoin (« Je considère que je suis capable de me gérer et de gérer mon budget »). Sur ce qu’implique une curatelle, on doit partir de l’idée que la présidente de l’APEA a fourni, comme elle le dit, les explications en lien avec la mesure envisagée, explications qui répondent au besoin d’assistance et qui ne paraissent a priori pas difficiles à comprendre. En effet, une fois les problèmes de gestion du recourant dans ses affaires identifiées par Caritas, et les problèmes que cela induit, en particulier pour la pérennité de son logement dont le recourant n’acquittait plus complètement le loyer, il en découlait que la solution résidait dans une aide plus intense pour gérer ses affaires administratives et financières. Cette solution a été exposée tant par Caritas que par la juge de l’APEA et rien n‘indique que les intervenants ne se soient pas assurés que le recourant ait saisi ce qui lui était proposé. Son accord en audience revêt ainsi un certain poids, sauf à vider les échanges qui y ont eu lieu de leur sens. S’agissant du besoin de protection, il a été communiqué par Caritas à l’APEA et sa présidente en a fait une évaluation concordante. Témoigne de ce besoin notamment le fait, non contesté par le recourant, qu’il commence à avoir des retards de loyer, en raison, si on comprend bien, des difficultés découlant du fait que ses ressources financières lui parviennent par plusieurs versements, de plusieurs sources (deux emplois selon la lettre de Caritas, un employeur pour 32 heures par mois selon le PV de l’audience devant la présidente de l’APEA, le complément versé – dans un deuxième temps – par l’assistance sociale venant s’ajouter aux revenus insuffisants). Les découverts que cela engendre peuvent conduire, à terme, à la perte du logement. Or trouver un nouvel appartement pour qui dépend de l’aide sociale n’est pas aisé, si bien que l’enjeu n’est pas anodin. Il ne l’est pas non plus en matière de remboursement de frais médicaux, activité qui peut revêtir une certaine complexité, dont tant Caritas que la présidente de l’APEA ont estimé qu’elle est ardue pour le recourant. Ce dernier ne semble du reste pas très au fait, en général, des aspects administratifs et légaux de la vie, puisqu’il a déclaré lors de son audition devant la police le 31 janvier 2023 (dans le cadre de la plainte qu’il déposait contre son épouse) : « Nous nous sommes mariés [en] 2002 en Erythrée. Nous avons eu 3 enfants qui sont nés en Erythrée. Nous avons toujours vécu ensemble sans coupure, jusqu’au mois de juin 2018, date où nous nous sommes séparés […] A votre demande, ignorant les lois de ce pays, nous n’avons jamais entamé une procédure de divorce. Nous nous sommes simplement séparés. Pour la garde des enfants, nous avons convenu que je pouvais venir chercher les enfants quand je voulais ». Dans un tel contexte, il n’y a pas lieu de douter du fait que l’assistante sociale de Caritas a d’abord tenté d’apporter à X.________ l’aide dont il avait besoin, puis a dû constater que l’ampleur de la tâche dépassait ce que pouvait offrir Caritas. Le fait que le recourant n’ait par ailleurs donnée aucune explication quant à la tardiveté ou non de sa démarche devant la Cour de céans, alors que cette tardiveté pouvait être envisagée, illustre, même si elle ne peut être retenue contre lui au stade de la recevabilité du recours, les difficultés rencontrées par le recourant. L’APEA, dans le prolongement des déclarations recueillies par sa présidente, pouvait donc considérer qu’un besoin de protection existait et prononcer la mesure querellée. Celle-ci reste proportionnée au but poursuivi, tout en étant prise dans l’intérêt du recourant. Dans l’hypothèse où en définitive dite mesure ne serait pas nécessaire, la curatrice le constatera et pourra demander sa levée (art. 414 CC), tout comme le recourant lui-même (art. 399 al. 2 CC).

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 19 LTFrais).

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________.

Neuchâtel, le 31 mai 2023