A. Dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic de produits stupéfiants (notamment MDMA et Kétamine), la police neuchâteloise a été amenée à perquisitionner la chambre que X.________, apprenti né en 2003, occupait au domicile de ses parents. Ils y ont notamment saisi une balance, des sachets minigrips contenant des résidus de poudre blanche et de cannabis et 3'800 francs en liquide.
Interrogé par la police le 7 octobre 2020 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré que l’argent saisi correspondait à celui qu’il était parvenu à économiser depuis 2017, notamment en mélangeant et en revendant du liquide pour les vapes.
Le 4 mars 2021, sous le numéro TPM.2020.411, le TPMin a ouvert une instruction pénale contre X.________, qu’il soupçonnait d’avoir participé à la commande de 65,49 grammes de MDMA et 70 grammes d’ecstasy, importé 225 grammes de MDMA et 108 grammes de Kétamine, vendu du 2C-B et des ecstasys, consommé du 2C-B, du cannabis et de la Kétamine, ainsi que commis un vol d’importance mineure.
B. Par ordonnance pénale du 21 novembre 2022, le TPMin a reconnu X.________ coupable d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant un an, et aux frais de la cause par 200 francs, et libéré l’intéressé des autres préventions (vol d’importance mineure et contravention à la LStup).
Le 20 décembre 2022, X.________ a constaté que l’ordonnance précitée ne se prononçait pas sur le sort des 3'800 francs saisis et en a demandé la restitution au TPMin.
Le 22 décembre 2022, la juge des mineurs a répondu qu’elle avait omis de statuer sur le séquestre et imparti à X.________ un délai pour se prononcer à ce sujet.
Le 12 janvier 2023, X.________ a conclu à la restitution du montant de 3'800 francs précité, au motif que l’instruction n’avait pas établi qu’il aurait réalisé le moindre bénéfice en revendant des produits stupéfiants.
Le 2 mars 2023, X.________ a invité le TPMin à statuer à brève échéance sur le sort des 3'800 francs séquestrés.
Le 31 mars 2023, X.________ a invité le TPMin à statuer sur le sort des 3'800 francs séquestrés, en précisant qu’à défaut, il formerait recours pour déni de justice.
C. Le 11 mai 2023, X.________ a saisi l’Autorité de recours en matière pénale (recours traité en réalité par la CMPEA [v. infra cons. 1]) d’un recours pour déni de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit ordonné au TPMin de « statuer sur la confiscation ou la restitution de la somme de CHF 3'800.00 séquestrée le 7 octobre 2020 par la police cantonale » et subsidiairement à ce que cette somme lui soit restituée.
Dans le délai prolongé pour déposer ses observations, la juge des mineurs a répondu que, par ordonnance du 14 juin 2023, elle avait ordonné la restitution à X.________ de la somme de 3'800 francs qui avait été saisie en cours d’enquête. Elle précisait être désolée du temps qui avait été pris pour la rendre, lequel s’expliquait par la nature de son travail et sa charge de travail, notamment les urgences et les très nombreuses sollicitations auxquelles elle faisait face dans le cadre de ses fonctions de juge des mineurs et juge de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant.
Le 15 juin 2023, le juge instructeur de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) a invité le recourant à déposer ses conclusions éventuelles sur le sort des frais et indemnités pour la procédure de recours, dès lors que les conclusions nos 1 et 2 du recours avaient perdu leur objet suite au prononcé du TPMin du 14 juin 2023.
Au terme de ses déterminations du 23 juin 2023, le recourant conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de 1'514.90 francs. Il observe que la juge des mineurs a reconnu avoir agi tardivement et que la motivation de l’ordonnance du TPMin du 14 juin 2023 était très brève et n’avait rien de complexe, si bien que le recours aurait été admis si cette ordonnance n’avait pas été rendue dans l’intervalle. Il dépose en outre un mémoire d’honoraires.
C O N S I D E R A N T
1. Dans les affaires pendantes devant le Tribunal pénal des mineurs, un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé auprès de la CMPEA (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN et les art. 393 ss CPP). Formé dans le respect des formes légales par une personne ayant intérêt (cf. art. 382 al. 1 CPP) à ce qu’il soit statué sur les valeurs patrimoniales saisies dont il se dit propriétaire, respectivement à la restitution de ces valeurs, le recours est recevable.
2. Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 29.04.2021 [1B_87/2021] cons. 1.4, qui se réfère notamment à ATF 142 I 135 cons. 1.3.1). Tel est bien le cas en l’espèce.
3. Lorsque le recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêt du TF du 18.12.2012 [6B_526/2012] cons. 3 ; arrêt de l’ARMP du 09.05.2018 [ARMP.2018.41] cons. 2, du 16.11.2020 [ARMP.2020.153] cons. 3 c et du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3.a).
3.1 Les articles 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 25.01.2022 [1B_637/2021] cons. 2.1, qui se réfère aux ATF 144 I 318 cons. 7.1 et 143 IV 373 cons. 1.3.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du TF du 25.01.2022 précité, qui se réfère notamment à l’arrêt du TF du 16.12.2021 [1B_527/2021] cons. 3.1).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020 [1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244 cons. 2d ; dans le cas d’espèce, des requêtes de levées de séquestre avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ; les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il n’était pas nécessaire qu'elles somment ensuite une dernière fois la Cour des affaires pénales de statuer à bref délai). Le Tribunal fédéral a aussi considéré qu’une partie ne pouvait pas se plaindre avec succès d’un déni de justice quand elle avait déposé un recours – pour ce motif – trois jours après qu’elle avait formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une décision rapide ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir (arrêt du TF du 20.03.2018 [1B_91/2018] cons. 2).
3.2 Aux termes de l’article 353 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale doit notamment mentionner les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions retenues (let. d), la sanction (let. e), les frais et indemnités (let. g) et « [l]es objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer » (let. h). Il en découle qu’au moment où il rend une ordonnance pénale, le Ministère public – ou en l’occurrence le TPMin – doit statuer sur le sort des objets saisis, en même temps qu’il indique quels sont les faits constitutifs d’infraction, quelle qualification juridique il retient pour ces faits, quelle est la peine infligée et le sort des frais et dépens. Autrement dit, la décision relative au sort des objets saisis ne peut pas faire l’objet d’une décision séparée. La juge des mineurs l’admet d’ailleurs, puisqu’elle indique avoir en l’espèce omis de traiter cette question dans son ordonnance pénale du 21 novembre 2022.
X.________ a invité le TPMin à statuer sur le sort des 3'800 francs saisis par lettre du 20 décembre 2022. Le 22 décembre 2022, la juge des mineurs a admis qu’elle avait omis de statuer sur cette question et imparti à X.________ un délai pour se prononcer à ce sujet. Le 12 janvier 2023, X.________ a conclu à la restitution du montant de 3'800 francs précité, au motif que l’instruction n’avait pas établi qu’il aurait réalisé le moindre bénéfice en revendant des produits stupéfiants. Le 2 mars 2023, il a invité le TPMin à statuer à brève échéance sur la question encore en suspens. Il est revenu à la charge le 31 mars 2023.
Comme déjà dit, la loi prescrivait que le sort des 3'800 francs saisis dans le cadre de la procédure pénale TPM.2020.411 soit tranché dans le même prononcé que celui relatif notamment à la culpabilité de X.________, à la qualification des infractions, à la peine et au sort des frais et dépens. Dès lors que le recourant n’a jamais prétendu que les questions tranchées dans l’ordonnance pénale du 21 novembre 2022 l’auraient été avec du retard, la seule question qui se pose est celle de savoir si, compte tenu des circonstances particulières de la cause, un délai de près de six mois (entre le 20 décembre 2022 et le 14 juin 2023) apparait comme raisonnable pour trancher la seule question du sort à réserver à l’argent saisi.
Aux termes de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2022, la juge des mineurs a considéré que X.________ avait participé à un trafic de drogue, de concert avec A.________. Hormis l’importation d’une enveloppe et d’un colis contenant respectivement 70 et 107 grammes de MDMA/ecstasy, lesquels ont tous deux été saisis par la police (ordonnance pénale, cons. 5/c), l’ordonnance pénale ne dit rien de l’activité imputée à X.________ dans ce trafic. Il ne ressort en particulier pas de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2022 que le TPMin serait parvenu à la conclusion qu’un ou des billets de banque déterminés ayant été saisi provenaient de la revente de stupéfiants par X.________, si bien que la confiscation, au sens de l’article 70 al. 1 CP, du moindre billet était d’emblée exclue. De même, il ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2022 que le TPMin serait parvenu à déterminer que X.________ aurait obtenu le moindre centime en contrepartie de la fourniture de produits stupéfiants à un tiers, si bien que la juge des mineurs ne pouvait d’emblée pas condamner X.________ au paiement d’une créance compensatrice correspondant aux revenus tirés de sa participation au trafic de stupéfiants. Dans son ordonnance du 14 juin 2023, la juge des mineurs relève d’ailleurs qu’« il n’a pas pu être démontré que X.________ ait effectivement vendu des stupéfiants, et donc ait tiré un gain de cette activité ». Il n’existait dès lors manifestement aucune raison de confisquer ou de maintenir la saisie (en garantie du paiement d’une créance compensatrice) de tout ou partie des 3'800 francs saisis dans le cadre de la procédure pénale TPM.2020.411. Dans les circonstances du cas d’espèce, le temps pris par le TPMin pour trancher la seule question du sort à réserver à l’argent saisi (i.e. presque six mois) apparaît comme excédant un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances. Si le recours n’avait pas perdu son objet à la suite du prononcé du 14 juin 2023, il aurait donc vraisemblablement été admis. Les frais de la procédure de recours doivent, dès lors, être laissés à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP).
4. Le recourant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l’article 36a al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0), l’indemnité pour les frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un avocat et de 130 francs pour un stagiaire. Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 36b LI-CPP).
En l’espèce, le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de 1'514.90 francs pour la procédure de recours, correspondant à plus de six heures d’activité. Le mémoire d’honoraires déposé appelle toutefois les remarques suivantes.
Les actes antérieurs à la rédaction du mémoire de recours (i.e. les postes compris entre le 29.12.2021 et le 31.03.2023) n’ont pas été effectués dans le cadre de la procédure de recours et n’ont dès lors pas à être indemnisés par la CMPEA.
Le poste du 22.05.2023 (courriel au client) ne paraît pas indemnisable dans le cadre de la défense des intérêts du recourant. Il se rapporte probablement à l’envoi au client d’une copie du recours ou de l’invitation faite par la CMPEA au TPMin de se déterminer ou encore à une autre tâche relevant du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire selon l’article 36a al. 1 LI-CPP et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.
Le poste du 16.06.2023 (courriel au client) ne paraît pas indemnisable dans le cadre de la défense des intérêts du recourant. Il se rapporte probablement à l’envoi au client d’une copie de la détermination du TPMin ou à une autre tâche relevant du travail de secrétariat (p. ex. fixation d’une plage horaire pour discuter des observations du TPMin), déjà indemnisé via le tarif horaire selon l’article 36a al. 1 LI-CPP et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.
Pour la prise de connaissance des observations du TPMin, les discussions y relatives avec le client et la rédaction des déterminations du 23 juin 2023, on admettra une activité de 84 minutes de la part de l’avocat, qui correspond à la somme des postes des 16.06.2023 (examen d’actes du TPMin ; 17 min.), 19.06.2023 (examen d’actes de la CMPEA ; 17 min.) et 21.06.2023 (rédaction des observations). Le poste relatif à l’analyse du jugement avec le client est aussi admis. En revanche, le poste du 22.06.2023 (courriel au client) ne relève pas de la défense des intérêts du recourant ; il se rapporte probablement à l’envoi au client d’une copie de la détermination du 23 juin 2023 ou à une autre tâche relevant du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire selon l’article 36a al. 1 LI-CPP et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.
Compte tenu de ces remarques, les honoraires seront arrêtés à 542.40 francs (300 + 40.8 + 40.8 + 120 + 40.8, soit les montants ressortant du mémoire d’honoraires pour les postes admis), montant auquel il convient d’ajouter l’indemnité forfaitaire pour les débours, conformément à l’article 36b LI-CPP (27.10 francs), et la TVA (43.85 francs), d’où une indemnité arrondie à 614 francs. Un tel montant correspond du reste à l’investissement que nécessite essentiellement un bref recours, tenant sur sept pages très espacées, dont l’exposé des faits, de même que les développements juridiques ont pu rester limités.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Constate que les conclusions n° 1 et n° 2 du recours ont perdu leur objet, suite à l’ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Tribunal pénal des mineurs à Boudry.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Alloue au recourant une indemnité de 614 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Neuchâtel, le 3 juillet 2023