A. A.________, né en 2007 (et donc désormais âgé de 16 ans), est le fils de A.X.________ et de B.X.________. La famille est domiciliée à Z.________.
B. Le 6 février 2023, A.________ s’est présenté à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), pour demander à être placé, en se plaignant de violences dans le cadre familial.
Selon un rapport urgent de l’OPE du même jour, A.________ présentait des signes de souffrance depuis plusieurs années, se traduisant par de l’absentéisme scolaire et un état dépressif. Il était suivi par une psychologue, par l’intermédiaire de laquelle il s’était adressé à l’OPE. L’adolescent se disait à bout. Un suivi d’action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) avait déjà été proposé à la famille, mais la mère avait dit ne pas avoir le temps de s’y investir et le père n’était pas preneur.
C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 février 2023, le placement de A.________ a été ordonné, une enquête sociale sollicitée et les relations personnelles entre l’enfant et ses parents réglées (dans un premier temps sous forme d’appels téléphoniques).
Il résulte d’un rapport de situation du 8 février 2023 que A.________ avait pu intégrer l’institution B.________ le 6 février 2023. Après une première nuit sur place, il avait déclaré se sentir bien là-bas, mais en nourrissant un sentiment de culpabilité envers ses parents qu’il souhaitait pouvoir consoler ; il était observé que A.________ avait depuis longtemps des difficultés à tenir un rythme et à pouvoir être assidu dans ses activités, qu’il vivait dans un rythme inversé et souffrait certainement d’une dépendance aux jeux vidéo ; le climat familial délétère, les insultes et rabaissements qu’il subissait semblaient être la raison de son isolement ; la poursuite du placement permettrait de déterminer si, dans un cadre bienveillant et sans accès permanent aux jeux vidéo et aux écrans, A.________ pourrait retrouver un rythme normal, des activités extérieures et se sentir mieux, faute de quoi il y aurait alors une bonne indication sur la nécessité d’un suivi médical particulier.
A.________ a été entendu par la présidente de l’APEA le 8 février 2023. Il a expliqué qu’il était en préformation à C.________ ; qu’il s’y rendait plus ou moins régulièrement le matin ; qu’il avait de la peine à se motiver pour y aller en raison des insultes de sa mère ; que celle-ci avait peur qu’il ne se réveille pas ; qu’il se réfugiait souvent chez sa grande sœur de 30 ans pour se protéger des insultes de sa mère ; qu’il ne voyait pas son père ; qu’il s’endormait et se réveillait facilement depuis qu’il était à B.________ ; que cela se passait bien là-bas ; qu’il avait envie de revoir ses parents mais en même temps qu’il se sentait bien et qu’un droit de visite médiatisé le rassurerait. Le résumé des déclarations de A.________ a été transmis pour observations à ses parents et à l’OPE. Par courrier du 14 février 2023, la mère de A.________ a demandé que son fils rentre au domicile familial.
D. Le 28 février 2023, l’OPE a rendu un rapport d’enquête sociale portant sur l’histoire des parents, celle du couple, celle de A.________, la situation avant le placement et la situation d’alors. Depuis son placement à B.________, A.________ semblait mieux fonctionner ; il avait repris un rythme de sommeil normal et pouvait suivre des activités tous les jours ; il avait repris la préformation deux jours par semaine et il était prévu qu’il y retourne trois jours dès le début mars ; les autres jours, il était intégré à la structure de jour de B.________ ; il évoluait rapidement ; depuis le premier téléphone avec sa mère, A.________ ressentait l’envie de rentrer au domicile pour la consoler ; on percevait une loyauté envers elle et l’impression qu’il se sentait coupable de ne pas avoir supporté les insultes et le climat de violence plus longtemps ; les parents, après une phase de choc, se disaient prêts à se mobiliser pour que A.________ puisse rentrer. Il était encore relevé que la situation familiale semblait difficile depuis des années pour A.________, sur fond de violences psychologiques et parfois physiques, qui étaient fortement banalisées ; cela péjorait le développement de l’adolescent, notamment sa capacité à suivre une formation et à entretenir une vie sociale dans la réalité ; le placement avait permis à A.________ de sortir de cette manière de fonctionner ; il semblait important de construire progressivement son retour à la maison pour éviter que la dynamique antérieure au placement se réinstalle. Les propositions suivantes ont été faites : maintenir le placement de A.________ à B.________ ; établir une curatelle selon l’article 308 al. 1 CC et nommer l’intervenante en protection de l’enfant D.________ comme curatrice ; ordonner un suivi ambulatoire éducatif au domicile ; ordonner un suivi thérapeutique familial au CNP Couples et famille ; ordonner un bilan des addictions aux écrans à Addiction Neuchâtel ; autoriser les visites dans le cadre de visites médiatisées ; autoriser la curatrice à étendre les droits de visite au domicile en fonction de l’évolution de la situation.
Ce rapport a été transmis aux parents de A.________ pour observations. Ceux-ci n’ont pas réagi.
Il ressort d’un rapport de police du 3 avril 2023 que A.________ a été pris à partie par une jeune fille placée avec lui au Foyer de B.________.
E. Par décision du 17 avril 2023, l’APEA a rendu une décision par laquelle elle : 1. Institue une curatelle éducative à l’égard de A.________ ; 2. Désigne D.________ en qualité de curatrice ; 3. Fixe comme suit les tâches de la curatrice : assister les père et mère de ses conseils et son appui dans la prise en charge de A.________ ; veiller à ce que A.________ et ses parents reçoivent les soutiens dont ils ont besoin ; mettre en œuvre les suivis ordonnés en faveur de A.________ ; signaler immédiatement à l’APEA tout fait susceptible d’entraîner une modification des mesures ; rendre rapport au moins tous les deux ans à l’APEA ; 4. Confirme le placement de A.________ à B.________ ; 5. Ordonne un suivi thérapeutique en faveur de la famille de A.________ auprès du CNP Couples et famille ; 6. Ordonne un bilan des addictions aux écrans auprès d’Addiction Neuchâtel en faveur de A.________ ; 7. Autorise des visites médiatisées à raison d’une fois par semaine pendant un mois, l’adolescent étant ensuite autorisé à rentrer une journée sur le week-end chez ses parents pendant un mois, puis l’ensemble des week-ends, sauf avis contraire de la curatrice ; 8. Statue sans frais. En bref, l’APEA a considéré que la situation de A.________ au domicile de ses parents n’était pas tenable ; que sa relation avec eux n’était pas bonne ; que cela nuisait à son bon développement ; que seul le placement entrait en ligne de compte, selon l’article 310 CC.
F. B.X.________, déclarant agir également au nom de son mari, recourt contre la décision précitée. Elle fait valoir que A.________ se sent bien chez eux ; que les parents sont contents de l’avoir à la maison ; que le couple va bien ; que l’enfant a aussi déclaré qu’il allait bien.
G. Dans ses observations du 25 mai 2023, la présidente de l’APEA relève qu’il est parfaitement compréhensible que les parents de l’adolescent souhaitent le retour de leur fils à domicile. Néanmoins, un retour abrupt de l’enfant chez ses parents n’est pour l’heure pas envisageable. Il convient de travailler le cadre éducatif et d’améliorer la communication au sein de la famille afin d’éviter des violences physiques et verbales. L’APEA conclut dès lors au rejet du recours.
H. Par courrier du 8 juin 2023, A.________ expose à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) que les maltraitances physiques et verbales à la maison ne continuent pas ; qu’il est surpris que l’on dise que cela se passe mal à la maison ; qu’il est de plus très triste de voir que tous les efforts de ses parents et lui ne servent à rien ; qu’il ne voit pas de sens de retourner au foyer ; que sa place est chez lui avec ses parents ; qu’il a bientôt 16 ans et qu’il a parfaitement la mentalité et « la parole » de pouvoir dire qu’il ne se sentirait pas bien à la maison, mais que cela n’est pas le cas.
Un double de la lettre de A.________ a été transmis à ses parents et à la curatrice pour observations éventuelles.
I. Le 21 juin 2023, la curatrice a adressé un rapport d’observations à la CMPEA. Il en ressort que le bilan des addictions aux écrans et le suivi Couples et famille au CNP avaient été proposés et acceptés par les parents, mais n’avaient pas pu commencer ; que des premiers retours à domicile le week-end avaient été prévus durant le mois d’avril ; qu’il est arrivé à A.________ de rentrer plus tôt que prévu à B.________ ; que l’adolescent avait exprimé que les retours à domicile avaient été difficiles, notamment du fait que ses parents continuaient à se disputer ; qu’on notait un manque d’investissement dans le suivi AEMO, puisque les parents disaient à l’intervenante que tout allait bien, puis s’écharpaient dès qu’elle était sortie ; que A.________ retrouvait alors ses réflexes d’avant placement et s’enfermait dans sa chambre pour ne pas subir les conflits ; que, ne voulant pas accabler ses parents, il avait dit avoir caché cette réalité un temps avant d’en parler aux éducateurs ; qu’il avait peur du rejet de sa famille en cas du maintien du placement ; que, dans un premier temps, A.________ avait adhéré au maintien du placement qui était alors proposé ; que les parents avaient montré une grande opposition à la poursuite du placement ; que leurs principaux arguments étaient qu’il n’y avait pas de difficultés chez eux, qu’ils étaient tristes de l’absence de leur enfant à domicile et que le coût du placement sur les finances familiales n’était pas supportable ; que A.________ était parti un matin à la préformation mais ne s’y était pas rendu ; qu’il avait contacté le soir la curatrice pour lui dire qu’il était rentré à domicile et qu’il avait menti lorsqu’il avait parlé de difficultés à la maison ; que, dès ce moment, A.________ avait multiplié les fugues pour se rendre au domicile de ses parents, malgré la mise en place d’un calendrier progressif de retours chez eux jusqu’à la levée du placement ; qu’il avait été très peu régulier à la préformation ; que dès son retour à plein temps à la maison A.________ avait repris son rythme du début pour ne plus se rendre du tout à la préformation, depuis alors bientôt deux semaines ; que le suivi AEMO s’était terminé le 5 juin 2023 car il n’y avait pas de demande de la part de la famille ; que les autres suivis n’avaient pas commencé.
En conclusion, la curatrice a souligné la loyauté de l’adolescent envers ses parents, cette loyauté compromettant la mise en œuvre d’un placement qui pourrait lui être profitable dans la construction de son avenir professionnel et social, l’importance que A.________ puisse être preneur de ce qui lui était proposé, la nécessité qu’il s’implique dans son insertion professionnelle pour que l’assurance invalidité puisse poursuivre son suivi et la nécessité du maintien de la curatelle pour offrir à A.________ un interlocuteur en cas de nouvelles difficultés. La curatrice a proposé de lever le placement de A.________ à B.________, de maintenir la curatelle d’appui éducatif, d’ordonner un suivi ambulatoire, d’ordonner un suivi auprès de Couples et famille au CNP, d’ordonner un bilan auprès d’Addiction Neuchâtel et d’ordonner une mesure de préformation au sein de la Fondation C.________.
J. Les parents n’ont pas formulé d’observations sur ce rapport dans le délai qui leur a été imparti à ce sujet.
C O N S I D E R A N T
1. Conformément à l'article 450b al. 1 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, toute décision de l’autorité de protection de l’enfant peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de l’enfant, contre une décision rendue par l’APEA. Il est recevable à ce titre.
2. La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
3. a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 29.08.2019 [5A_293/2019] cons. 5.2.2 et du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité).
c) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).
d) Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).
e) Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection.
4. En l’occurrence, les recourants font valoir que A.________ se sent bien chez ses parents qui sont heureux de l’avoir. Ils ne discutent toutefois de façon circonstanciée aucune des constatations ou conclusions des rapports sur la situation de leur fils. Il ressort des derniers rapports de la curatrice que A.________ a, à plusieurs reprises, exprimé des difficultés rencontrées à la maison, notamment en raison des disputes de ses parents. S’il a dorénavant préféré déclarer que la situation était réglée au domicile familial, des constatations objectives permettent de se convaincre qu’il demeure en proie à de grandes difficultés qui se concrétisent par le fait qu’il ne se rend plus à la préformation – pour laquelle il dispose selon sa curatrice des capacités nécessaires, comme l’a montré son placement –, ce qui prétérite son avenir professionnel et social, y compris les démarches actuellement nécessaires auprès de l’AI, qu’il est essentiel de mener à chef. Dès le début de son placement, A.________ a montré son attachement à ses parents et la loyauté qu’il ressent pour eux, ce qui explique manifestement son revirement. Ceci conduit à une première conclusion, selon laquelle, au moment où le placement a été ordonné, les conditions de l’article 310 CC étaient réalisées. Le placement ordonné à titre superprovisionnel a d’ailleurs été bénéfique à l’adolescent.
Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que A.________, entre-temps âgé de 16 ans, manifeste désormais la volonté de rester auprès de ses parents (lettre, fugues). Un placement ordonné contre la volonté de cet adolescent risquerait, si un bras de fer entre l’autorité et les parties devait avoir lieu, de braquer les positions et de couper les liens entre la famille, la curatrice et l’APEA. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte que les conditions ont changé depuis le prononcé de la décision attaquée et de formellement lever le placement de A.________ auprès de l’institution B.________, comme le propose la curatrice, tout en rappelant à l’adolescent et ses parents qu’un placement hors du foyer familial, n’est pas définitivement écarté pour l’avenir, si la situation au domicile parental ou les exigences liées à la scolarité et à la formation professionnelle devaient le commander.
5. Les recourants ne contestent pas les autres points du dispositif. On a vu, au considérant précédent, que la problématique familiale est toujours actuelle et sévère. Les recourants n’ont pour l’instant amorcé aucune remise en question significative en dépit d’un début de mise en œuvre de l’AEMO. A.________ demeure non scolarisé, alors qu’il est à un moment crucial de son développement, du point de vue psychologique, social et professionnel. La position de déni de réalité de ses parents le met en danger. Le suivi thérapeutique auprès du CNP Couples et famille et le bilan des addictions des écrans auprès d’Addiction Neuchâtel doivent être confirmés. Le suivi AEMO évoqué dans les rapports de la curatrice et qui avait commencé avec l’accord des parents doit être ordonné. De même, le maintien de la curatelle d’appui éducatif s’impose. Dans ce cadre-là, la curatrice est invitée à veiller à la poursuite de la procédure AI en lien avec les difficultés de l’enfant, lesquelles se manifestent au travers d’une phobie scolaire et d’une absence de perspectives professionnelles.
6. Dans son rapport du 21 juin 2023, la curatrice propose que soit ordonnée la mesure de préformation au sein de la Fondation C.________. Cette mesure ne fait pas l’objet de la décision de première instance. Cela s’explique par le fait qu’au moment où celle-ci a été rendue, A.________ fréquentait la préformation avant le placement. Depuis le retour à temps plein à la maison, le taux de présence à l’école a progressivement diminué pour finalement disparaître totalement. De toute évidence, cette situation ne peut perdurer, d’autant plus une fois encore qu’un suivi AI est actuellement ouvert. A.________ n’a toutefois pas été entendu par la présidente de l’APEA sur cette mesure (art. 314a CC). Le dossier doit dès lors être retourné à l’APEA pour que sa présidente procède à une nouvelle audition de A.________ sur cette question. Cette audition sera aussi l’occasion de faire le point sur le déroulement de la première partie de l’été et d’ajuster au besoin les mesures prises en faveur de l’adolescent.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de justice resteront à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et annule les chiffres 4 et 7 du dispositif de la décision du 17 avril 2023.
2. Lève le placement de A.________ auprès de l’institution B.________.
3. Ordonne un suivi AEMO au profit de A.________.
4. Confirme pour le surplus la décision attaquée.
5. Renvoie le dossier à l’APEA pour audition de A.________ en relation avec sa préformation au sein de la Fondation C.________ ou une autre formation semblable et décision à ce sujet au sens des considérants.
6. Laisse les frais à la charge de l’Etat et invite le greffe à rembourser aux recourants l’avance de frais de 500 francs versés par ceux-ci.