A.                            A.________ est née en 1975. Le 27 mai 2002, la mesure (curatelle de l’ancien droit) dont elle avait été nantie le 30 septembre 1999 par les autorités du canton des Grisons où elle était précédemment domiciliée a été reprise par l’Autorité tutélaire de de V.________ (BE). Cette mesure a été transformée le 27 octobre 2014 en une curatelle au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC. Suite à un changement de domicile de la personne concernée, qui était venue s’installer dans la Commune de Z.________ (NE), les autorités bernoises ont sollicité de l’APEA la reprise du dossier au sens de l’article 442 al. 5 CC.

B.                            Par décision du 2 mai 2018, l’APEA a accepté en son for le dossier de la curatelle de A.________ et désigné Me B.________ en qualité de curateur de la prénommée. Celui-ci a dressé, le 27 août 2018, un bilan d’entrée, dont il ressortait notamment que la personne concernée avait une dette d’assistance sociale de 61'875.60 francs, des poursuites en cours à hauteur de 4'852.40 francs et des actes de défaut de bien pour 2'827.40 francs.

C.                            En raison de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de son mandat, le premier curateur a sollicité d’être remplacé et que la curatelle soit reprise par l’Office de protection de l’adulte (OPA) ou par un avocat disposant d’un secrétariat. Après avoir donné à A.________ l’occasion de se déterminer, l’APEA a désigné, par décision du 11 juin 2020, Me Y.________, en qualité de nouveau curateur de la personne concernée et a relevé Me B.________ de son mandat, sous réserve de l’approbation de ses rapport et comptes pour la période du 2 mai 2018 au 30 avril 2020, déposés le 6 mai 2020, ce qui a été fait par décision du 19 novembre 2020.

D.                            Par courrier du 12 février 2021 à l’APEA, A.________ a sollicité un changement de curateur, faisant différents reproches à Me Y.________, contestés par ce dernier. Interpellée par l’APEA, la personne concernée a persévéré dans sa démarche. Une audience a eu lieu le 23 septembre 2021 devant l’APEA. Au terme de celle-ci, un accord est intervenu et Me Y.________ est resté le curateur de A.________. Lors de cette audience, le curateur a en particulier indiqué que cette dernière « touch[ait] uniquement l’aide sociale et n’a[vait] pas droit à l’AI ».

                        Le 13 juillet 2022, Me Y.________ a déposé un rapport biennal, couvrant son intervention pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Il en ressort en particulier que A.________ avait déménagé le 1er mai 2022 à V.________ et que tant le curateur que la personne concernée étaient d’avis que le dossier devrait être transféré dans le canton de Berne. Le curateur sollicitait ainsi d’être relevé de son mandat. A son rapport était en particulier joint le bilan au 30 avril 2022 et des pièces justificatives.

                        Par décision du 5 octobre 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022, l’a confirmé dans ses fonctions et a alloué à Me Y.________ un montant de 4'500 francs à titre d’honoraires, frais et débours, mis à la charge de l’Etat.

E.                      La reprise de la curatelle, sollicitée le 6 octobre 2022 a été admise par les autorités bernoises à compter du 1er janvier 2023. Me Y.________ a été invité à adresser à l’APEA un rapport final pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, ce qu’il a fait le 21 février 2023. Il en ressortait que la personne concernée avait une dette d’assistance sociale de 149'771.50 francs et de poursuites en cours de 11'799.55 francs. L’actif net, en diminution de 1'180.65 francs par rapport au précédent bilan, s’élevait à 1'134.75 francs.

F.                      Le 20 février 2023, X.________ (nouveau curateur de A.________ dans le canton de Berne) s’est adressé à Me Y.________ en formulant différents griefs à l’encontre de sa gestion de la curatelle (en particulier, l’existence de rappels pour certaines factures, un mauvais adressage de différentes factures auprès des services sociaux et un remboursement perçu à double de l’assurance-maladie F.________ (ci-après l’Assurance)). Me Y.________ a fourni des explications à l’APEA dans un courrier du 14 mars 2023 et à X.________ directement par un autre courrier du même jour.

G.                           Par décision du 24 avril 2023, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur dans son rapport du 21 février 2023 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 – dont la décision détaillait les montants annoncés et précisait que les comptes avaient été « vérifiés et reconnus exacts » –, a relevé Me Y.________ de ses fonctions de curateur de A.________ avec effet au 1er janvier 2023, sous réserve de la remise de la quittance des biens au nouveau curateur qu’il voudrait bien présenter à l’APEA dans un délai de 30 jours dès réception de la décision et a alloué à l’ancien curateur un montant de 2'083.50 francs à titre d’honoraires, frais et débours, mis à la charge de l’Etat.

H.                            Le 16 mai 2023, X.________, agissant sur le papier à en-tête de la Ville de V.________, recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Annulation du point 1 [approbation des rapport et comptes] de la décision mentionnée du Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, du 24 avril 2023 et décision avec constatation de dommage dans les comptes de A.________, selon les motifs ci-dessous.

2. Subsidiairement, annulation de la décision sous rubrique et renvoi de l’affaire au Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour une nouvelle décision dans le sens de la conclusion 1.

3. Sous suite de frais et dépens. »

                        A l’appui, le recourant expose que les factures en souffrance de A.________ avaient pu être réglées, mais qu’ils subsistaient deux points ouverts : d’une part, un remboursement effectué à double par l’Assurance pour un montant de 969.85 francs qu’il s’agissait de restituer, chose impossible puisque le solde du compte de la personne concernée était de 124.95 francs au moment du transfert de la curatelle, « donc cet argent a été dépensé », et, d’autre part, une facture de la Société coopérative des Médecins Neuchâtel (d’un montant de 597.35 francs selon les annexes) devait encore être acquittée alors que le remboursement effectué par la caisse maladie avait été dépensé, si bien que le montant n’était plus disponible et le paiement plus possible. Il en résultait un dommage de 1'567.20 francs pour A.________, qui n’était pas en mesure de payer ses dettes, et que « [c]e montant [étai]t donc à accorder comme dommage et à restituer à A.________ en vue de l’art. 454 du Code Civil Suisse ».

I.                              Le 25 mai 2023, l’APEA a transmis le dossier de la cause, sans formuler d’observations et en s’en remettant quant au sort du recours.

J.                            Dans ses observations du 23 juin 2023, Me Y.________ conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé. Il souligne que le recours contient des conclusions et une motivation qui relève en réalité des faits. La référence à l’article 454 CC n’est pas développée et se rattache à des démarches (en responsabilité) qui ne sont pas du ressort de la CMPEA. Sur le fond, l’ancien curateur indique avoir été sollicité à plusieurs reprises par le nouveau curateur de A.________, dès l’entrée en fonction de celui-ci au 1er janvier 2023 et jusqu’au 15 février 2023, pour verser des montants supplémentaires à la personne concernée, demandes auxquelles il avait donné suite. Il incombait au nouveau curateur de verser le montant découlant du décompte rectificatif de prestations de l’Assurance puisque, datant du 31 janvier 2023, il concerne sa période de curatelle. Du reste, si le nouveau curateur n’avait pas versé des avances régulières à A.________, le montant nécessaire aurait été disponible.

K.                            X.________ ne s’est plus prononcé.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3 CC). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant qu’il vise l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 24 avril 2023 (« 1. Approuve le rapport et les comptes présentés par le curateur »), en retenant que le nouveau curateur peut agir pour défendre les intérêts de la personne concernée (art. 450 al. 2 CC ; voir notamment arrêt de la Cour de céans du 27.01.2023 [CMPEA.2022.65] , où la qualité pour recourir pour contester une approbation de rapport et comptes avait été reconnue aux parents de la personne concernée, qui étaient désormais ses nouveaux curateurs).

En tant cependant que le recours porte sur une « constatation de dommage dans les comptes de A.________, selon les motifs ci-dessous » et vise le paiement (la restitution) à A.________ d’un montant de 1'567.20 francs, le recours est en revanche irrecevable. En effet, comme il sera détaillé ci-dessous, l’examen sous l’angle de l’article 425 CC – seul en cause ici – ne se confond pas avec celui de l’éventuelle responsabilité du curateur pour des violations alléguées des obligations découlant de son mandat. En effet, les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir dans le cadre de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt du TF du 06.09.2013 [5A_494/2013] cons. 2.1 ; Affolter/Vogel, Commentaire bâlois, n. 57 ad art. 425 CC). Au surplus, les conclusions prises le sont par le nouveau curateur en son nom propre et sans indication qu’il agit « au nom et pour le compte de A.________ », si bien qu’il s’agirait d’une conclusion tendant au paiement en faveur d’un tiers, d’ailleurs non soumise en première instance. Dans cette optique, le recours est irrecevable.

c) Ceci précisé, il convient d’examiner si l’examen auquel a procédé l’APEA des rapport et comptes finaux de Me Y.________ peut être confirmé, sous l’angle de l’article 425 CC

2.                            a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).

                        b) Les pièces déposées à l’appui de son recours par le nouveau curateur et de ses observations par l’ancien curateur sont donc recevables.

3.                     a) L'article 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux.

b) Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1058, p. 514).

c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).

d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565).

4.                     a) La décision dont est recours s’appuie sur le bilan au 31 décembre 2022 dressé par le curateur et son rapport final du 21 février 2022, documenté par des pièces financières. Le dossier permet de se convaincre qu’une des assesseurs de l’APEA, C.________, a procédé à la vérification des comptes remis par Me Y.________, sa signature figurant au bas du bilan au 31 décembre 2022 (avec des marques d’approbation des montants qui y figurent). Un document plus détaillé, reprenant les montants principaux, accompagnés de quelques explications, portant également la signature de cette assesseure, a été établi et daté du 16 mars 2023. On peut donc en déduire que les montants ont été vérifiés et reconnus comme exacts, ce que la décision querellée constate. Cette décision a, sous cet angle, été rendue conformément aux exigences légales, en fonction du dossier en main de l’APEA au moment de l’examen.

                        b) Le recours pose en réalité la question de savoir si les éléments soulevés par le recourant justifient de revenir sur l’approbation prononcée. Le premier des deux éléments dont se plaint le recourant – les deux éléments étant : d’une part, le décompte de l’assureur-maladie impliquant un montant de 969.85 francs à rembourser et, d’autre part, le non-paiement d’une facture de 597.35 francs de la Caisse des Médecins, pourtant remboursée par l’assurance-maladie – est apparu après l’examen auquel a procédé l’APEA sous l’angle de l’article 425 CC. Il ressort en effet d’un décompte de cette assurance du 31 janvier 2023. Il s’agit donc d’une obligation née après le 1er janvier 2023, connue après cette date, et à rattacher à la nouvelle période de curatelle. Dans cette optique, il n’y a pas lieu de revenir sur les comptes au 31 décembre 2022, pour y intégrer une obligation née postérieurement. Le fait que des fonds qui auraient dû permettre de la rembourser auraient été dépensés dans l’intervalle ne modifie pas cette affectation périodique et les griefs soulevés à cet égard relèvent d’une éventuelle action en responsabilité et non pas de l’examen sous l’angle de l’article 425 CC. Pour ce qui est de la facture non acquittée, cette obligation est attestée par une copie certifiée conforme de la facture du Dr D.________ du 10 octobre 2022, envoyée curieusement à l’Assurance le 20 février 2023, alors le montant en figure déjà dans un décompte du 2 novembre 2022 et que l’extrait de compte au 31 décembre 2022 permet de voir que le solde (positif) de ce décompte a été versé à la personne concernée le même jour. Il est donc intégré dans les actifs de la personne concernée au 31 décembre 2022, puisque pris en compte dans le solde du compte bancaire indiqué dans les comptes. Il était cependant impossible pour l’assesseure qui a vérifié les comptes finaux de déceler l’absence dans les mêmes comptes de la dette correspondante et, dans cette optique, il ne saurait être reproché à l’APEA d’avoir donné son approbation. Certes, selon la jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se limite pas à une vérification purement comptable des divers articles qui en font l'objet, « mais doit également porter sur la légitimité des mesures prises par le tuteur » (ATF 137 III 637 cons. 1.2 et l’arrêt cité). Cela ne vaut cependant bien sûr que pour les éléments connus au moment d’établir et vérifier le rapport, ce qui n’était pas le cas des deux postes litigieux. À cet égard et comme vu ci-dessus sous l’angle de la recevabilité, l’examen de l’APEA ne se confond pas avec celui de l’éventuelle responsabilité du curateur pour des violations alléguées des obligations découlant de son mandat. En effet, les griefs concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt [5A_494/2013] précité cons. 2.1 ; Affolter/Vogel, op. cit., n. 57 ad art. 425 CC). En ce sens, les critiques matérielles en lien avec le bilan déposé par Me Y.________, tirées d’éléments apparus ou révélés postérieurement, relèveraient d’une action en responsabilité, si les conditions en sont réunies, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici. On soulignera seulement au passage que le fait que la personne concernée ait cas échéant dépensé les montants qui auraient dû servir à acquitter les factures litigieuses n’implique pas encore un appauvrissement, sous l’angle d’un dommage qui lèserait la personne concernée elle-même (c’est sous cet angle que la conclusion – irrecevable – a été prise). En effet, elle ne doit que rembourser un enrichissement (paiement à double) ou payer une facture due, ce qui ne constitue pas un dommage, même si cela peut révéler un problème concret de liquidités.

                        c) Quoi qu’il en soit, l’examen de ces griefs n’a pas d’incidence sur l’objet du contrôle effectué dans le cadre de la présente procédure, à savoir la vérification de ce que l’approbation des comptes a été faite de manière diligente, la décision d'approbation étant l'expression du devoir de surveillance de l'autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit., n. 50 ad art. 425 CC ; sous l'ancien droit, cf. Kaufmann, op. cit., n. 22 ad art. 423 aCC). Or on a vu ci-dessus que ce devoir a été respecté et il apparaît certain que même si une dette supplémentaire de 597.35 francs avait été intégrée dans le bilan au 31 décembre 2022 (avec un solde actif qui s’élèverait alors à 537.40 francs au lieu de 1'134.75 francs), l’approbation serait intervenue de la même façon. À ce titre, l’examen s’opère comme exposé ci-dessus devant la Cour de céans, c’est-à-dire en revoyant les opérations documentées du curateur et non pas celles révélées postérieurement et rattachables, du point de vue de la naissance de l’obligation (de remboursement ou de paiement), à l’exercice suivant.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens. L’ancien curateur ne saurait non plus y prétendre, puisqu’il a déposé ses propres observations, tâche que l’on peut attendre de lui (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 août 2023