A.                            X.________, né en 1963, et A.________, née en 1968, se sont mariés à Z.________ le 7 mars 2003. Leur fils Y.________ est né en 2003. Il est donc majeur depuis avril 2021.

B.                            Le 16 février 2021, A.________, assistée de Me B.________, a ouvert action contre X.________ par une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’épouse a pris alors des conclusions en entretien contre son mari, en faveur de son fils Y.________, d’une part, et d’elle-même, d’autre part (procédure MP.2021.27). Lors d’une audience qui s’est tenue le 27 avril 2021 devant le juge civil, les époux sont parvenus à un arrangement aux termes duquel elles s’entendaient notamment pour une suspension de la vie commune et pour la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse dès que celle-ci aurait déménagé, de même qu’en faveur de Y.________, devenu entretemps majeur, de « CHF 1'130.00 dès son déménagement effectif dans l’appartement de sa maman et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’article 277 al. 2 CC. Les allocations de formation ne sont pas comprises dans ces montants et sont acquittées en sus à ce dernier ». Le procès-verbal de cette audience précisait qu’il « [étai]t convenu avec les parties que la convention sera[ait] soumise à Y.________ pour approbation sur les points qui le concernent et qu’il renvoie lesdites conventions au Tribunal dans les plus brefs délais. A réception des conventions contresignées, le juge ratifiera la convention signée ce jour entre parties et ordonnera le classement du dossier ».

                        Par décision du 6 mai 2021, le juge civil a ratifié la convention conclue lors de l’audience du 27 avril 2021.

C.                            Par requête du 9 février 2022, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête en modification de la décision du 6 mai 2021 précitée, au motif que la situation financière de l’épouse s’était améliorée et qu’elle pouvait en outre travailler désormais à un taux d’activité plus élevé, Y.________ ne nécessitant plus de « suivi scolaire intensif ». À l’audience du juge civil du 2 mai 2022, à laquelle l’épouse a comparu en étant assistée de Me B.________, les époux sont convenus d’une modification (à la baisse) du montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

D.                            a) Selon un courriel du 24 juin 2022 de X.________ à son fils Y.________, une rencontre a eu lieu entre eux le 23 juin 2022, dont le but était, selon le père, d’être « informé sur [l]a situation personnelle [de son fils] (réussite de [s]on apprentissage, suite envisagé[e] de [s]on côté, [s]es attentes de [s]a part, etc…) » et sur ses projets d’études, « afin de définir dans quelles mesures (sic) [il] pourrai[t] [l]’aider en contribuant à [s]on entretien ». Selon le courriel, il est ressorti de la discussion que Y.________ avait achevé avec succès son apprentissage de [….] et obtenu une maturité professionnelle technique, qu’il souhaitait poursuivre ses études par un Bachelor of Arts/Science (Honours) [aaa], qu’à cette fin, il avait passé avec succès un test d’entrée à l’institut [bbb] GE et qu’il entendait intégrer et fréquenter cet établissement tout en cherchant un hébergement (studio) dans la région d’Annemasse, en France. Toujours selon le courriel de X.________, les deux interlocuteurs seraient convenus que ce dernier cesse de verser la pension jusqu’à ce que Y.________ soit en mesure de présenter un budget avec des justificatifs puis, une fois un tel budget et ses justificatifs présentés, qu’ils conviendraient ensemble d’une potentielle participation du père. En substance, ce dernier justifiait cette position (que X.________ présentait comme admise par son fils) par le fait que son fils disposait désormais d’une formation lui permettant d’exercer un emploi, que sa propre situation économique ne lui permettait pas de poursuivre son soutien et que, finalement, à fin juin 2021, Y.________ avait choisi de réduire ses contacts avec lui.

                        b) Le 3 novembre 2022, Y.________, agissant par Me B.________, a fait notifier à X.________ un commandement de payer dans la poursuite no [11111], portant sur le montant de 4'380 francs plus intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2022, correspondant à un arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2022, selon le procès-verbal de l’audience du 27 avril 2021.

                        c) Auparavant, le 28 octobre 2022, Y.________ avait introduit contre X.________, devant la présidente de l’APEA, une requête d’avis au débiteur au sens de l’article 291 CC.

                        Parallèlement, le 28 octobre 2022 également, Y.________ avait déposé devant la même présidente une requête de mesures provisionnelles contre son père, tendant au versement d’une provisio ad litem et, subsidiairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        d) X.________ a déposé, le 14 novembre 2023, toujours devant la présidente de l’APEA, une requête en modification de la décision du 6 mai 2021, tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son fils.

                        e) Dans le dossier PASO.2022.26, X.________ a déposé, le 14 novembre 2022, une requête préalable visant à faire interdiction à Me B.________ de représenter Y.________, de même qu’une réponse sur le fond. Il sollicitait la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure PASI.2022.123.

E.                            a) Le 23 novembre 2022, rappelant les différentes procédures pendantes entre X.________ et Y.________, la présidente de l’APEA a imparti à Me B.________ un délai de 10 jours pour transmettre ses observations sur la requête visant à lui interdire de représenter le prénommé.

                        b) Le 8 décembre 2022, Y.________ a confirmé l’intégralité des conclusions de ses requêtes du 28 octobre 2022 et conclu au rejet de celles contenues dans la requête préalable du 14 novembre 2022 visant à faire interdiction à Me B.________ de postuler.

                        c) Après un échange de correspondances sur lequel il n’est pas nécessaire de revenir dans le détail, la présidente de l’APEA a écrit aux parties le 29 mars 2023 qu’au terme de son analyse, qu’elle détaillait, et « pour faire preuve de pragmatisme, il ne [lui] semblerait pas choquant que Me B.________ soit confirmé dans son mandat et que les procédures puissent ainsi aller de l’avant, par la tenue d’une audience. Mais si une décision formelle sur cette question devait être requise, [elle] ne pourra que constater qu’il y a conflit d’intérêt et que les requêtes de Y.________ doivent être déclarées irrecevables ».

                        d) Le 4 avril 2023, Me B.________ a indiqué à la présidente de l’APEA que, selon lui, la jurisprudence cantonale, tant neuchâteloise que vaudoise, ainsi que la doctrine parvenaient à une conclusion différente de la sienne. Dans un délai prolongé, Me C.________ a indiqué, le 13 avril 2023, qu’il était « exclu que Me B.________ puisse continuer d’intervenir dans ce dossier ».

                        e) Le 21 avril 2023, la présidente de l’APEA a adressé à chaque partie la dernière position dont elle n’était pas l’auteure et les a informées qu’une décision serait rendue prochainement.

F.                            Le 16 mai 2023, se fondant notamment sur l’arrêt de la CMPEA du 25 février 2015 [CMPEA.2015.39], la présidente de l’APEA a constaté que la représentation de Y.________ par Me B.________ ne paraissait pas constitutive d’un conflit d’intérêts et ne présentait pas de risque en ce sens. Le fait que le mandataire ait été l’avocat de la mère de Y.________, que la procédure de séparation ait été difficile et que le fils avait décidé d’ouvrir une procédure plutôt que de discuter avec son père ne concrétisaient nullement le conflit d’intérêts. La capacité de postuler de Me B.________ devait dès lors être maintenue dans les deux procédures pendantes. 

G.                           Le 26 mai 2023, X.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à ce qu’il soit dénié à Me B.________ le droit de représenter Y.________ dans les procédures PASI.2022.123 et PASO.2022.26, avec suite de frais judiciaires et dépens. En substance, le recourant soutient que Y.________ – qui a l’intention d’aller faire ses études à Genève et d’y vivre et qui n’entretient volontairement plus aucune relation avec son père depuis déjà deux ans – doit, en tant qu’enfant majeur demandant une contribution d’entretien pour lui permettre d’achever une formation appropriée, s’adresser à ses deux parents, tous deux débiteurs potentiels. Selon le recourant, « vu les circonstances particulières du cas d’espèce, un avocat indépendant et impartial n’hésiterait pas à conseiller à son client de s’adresser également à A.________ pour obtenir une contribution d’entretien ». En effet, rien ne justifiait pour Y.________ de ne pas faire également appel à sa mère pour obtenir une aide financière, puisqu’elle en a les moyens et qu’il ne vivra plus avec elle. Il est évident que si A.________ n’a reçu aucune demande de contribution d’entretien de la part de son fils, c’est parce que cette action placerait Me B.________ dans un conflit d’intérêts ; le mandataire ne pourrait résoudre ce conflit qu’en péjorant les intérêts de A.________ ou de Y.________. Il existe également un risque de violation du secret professionnel, par l’utilisation de connaissances acquises dans le précédent mandat au profit de la mère.

H.                            Dans ses observations du 15 juin 2023, Y.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, X.________ étant condamné au paiement de tous frais judiciaires et dépens. Selon l’intimé, la ligne adoptée par la jurisprudence (en particulier JT 2019 III p. 206-207 et [CMPEA.2015.39]) implique qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts lorsqu’un avocat est le conseil de l’épouse dans la procédure de divorce initiée par le mari et qu’il a brièvement représenté la fille majeure dans l’action alimentaire intentée contre son père, sachant que les deux actions étaient dirigées contre le père et que la partie adverse était dès lors identique. Il est admis par le Tribunal fédéral qu’un avocat puisse représenter l’un des conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de représenter l’enfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du 01.10.2014 [5A_959/2013] cons. 7.2 et du 14.07.2009 [5A_216/2009] cons. 5.1). Selon la jurisprudence vaudoise, l’accession de l’enfant à la majorité ne fait pas naître de facto un conflit d'intérêts. Pareillement, la Cours de céans est parvenue à la même conclusion dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur, représenté par un mandataire qui avait précédemment représenté sa mère et celui-ci alors qu’il était mineur. Le fait que l’intimé vive toujours avec sa mère, qui le loge et le nourrit, implique une convergence d’intérêts entre le fils et cette dernière, qui exclut l’admission d’un quelconque conflit. L’intimé précise qu’il n’y a aucun risque concret de conflit d’intérêts, ni abstrait d’ailleurs, dans la mesure où il n’a jamais envisagé, ni n’envisage d’engager une quelconque procédure à l’encontre de sa mère.

I.                              Les parties n’ont pas réagi après l’annonce, le 19 juin 2023, que l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, cas échéant, dans les 10 jours.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi ; il est recevable à ce titre.

2.                            « La question se pose tout d’abord de la recevabilité du recours sous l’angle de l’ouverture à recours. En effet, il est constant que l’indication (comme dans la décision querellée) d’une voie de droit là où elle n’existe pas n’a pas pour effet d’en créer une. S’il est clair que le mandataire contre lequel une interdiction de postuler est prononcée, de même que le client de celui-ci, peuvent contester cette interdiction, à mesure qu’elle cause un préjudice difficilement réparable (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014], cité dans les arrêts de la CMPEA du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49] cons. 1.c et du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72] ; voir aussi l’arrêt du TF du 28.02.2023 [4A_7/2023] cons. 1.1. et 2), cette recevabilité a été résolue par la négative par la Cour de céans dans son arrêt du 25 février 2016, que les parties ne discutent pas sur cette question, mais qui est invoqué sur le fond. Or, le premier considérant de cet arrêt était libellé comme suit :   :

Il convient d’observer, en premier lieu, qu’en l’absence d’une disposition expresse de droit cantonal habilitant l’autorité de surveillance des avocats à prononcer une interdiction de plaider (les articles 31ss LAv ne comportent aucune désignation semblable), c’est bien au juge saisi de la cause de statuer (ATF 138 II 162, 167 [aussi depuis lors ATF 147 III 351]).

Quant à la Cour de céans, elle « connaît des recours contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte » (art. 43 OJN, adopté le 27 janvier 2010) et cela vaut également, faute de toute disposition ou précision contraire, pour les décisions rendues en application de l’article 2 al. 1bis LI-CC, adopté le 6 novembre 2012, selon lequel « la présidente ou le président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d’obligation d’entretien et de dette alimentaire (art. 279 ; 286, al. 2 ; 289, al. 2 ; 291 ; 292 ; 294 ; 328, al. 1 ; 329, al. 3) ». La Cour de céans fonctionne donc, en ces domaines, comme cour d’appel ou autorité de recours, selon la voie de droit qui est ouverte. En l’espèce, la décision attaquée n’est ni finale, ni provisionnelle, ni incidente au sens de l’article 237 CPC. Elle constitue une « autre décision » ou, éventuellement, une ordonnance d’instruction, au sens de l’article 319 let. b CPC. C’est donc bien la voie du recours qui est ouverte, pour autant toutefois (le cas n’étant pas prévu par la loi) que la décision puisse causer au recourant « un préjudice difficilement réparable ». Or le recourant, qui ne discute pas expressément cette question, ne court aucun risque semblable, même s’il s’agit là d’une notion plus large que celle de l’article 93 LTF, incluant la possibilité d’un dommage de fait. En effet, l’identité du mandataire de l’adverse partie n’a pas la moindre influence sur la délimitation des moyens de défense du recourant, dans la procédure au fond. La simple conjecture qu’un autre mandataire pourrait conseiller sa fille dans un sens plus exigeant envers sa mère et, par conséquent, plus favorable pour lui-même est totalement étrangère à la notion de préjudice difficilement réparable. En particulier, l’éventuel conflit d’intérêts dont se plaint le recourant ne le place pas dans une situation comparable à celle d’un plaideur dont l’adverse partie obtient l’assistance judiciaire, alors qu’il avait requis des sûretés en garantie de dépens (cf. arrêt du TF du 13.03.2014 [4A_585/2013]).

Il s’ensuit que le recours est irrecevable » (arrêt de la CMPEA du 25.02.2016 [CMPEA.2015.39] cons. 1).

                        Cette conclusion est également celle du Tribunal fédéral lui-même, dans son arrêt du 01.10.2020 ([4A_313/2020] ; rappelé encore dans les arrêts du TF du 11.02.2022 [4A_25/2022] cons. 4.2 et du 09.11.2022 [5A_311/2022, 5A_437/2022] cons. 2.2.2) où il a retenu ceci au considérant 3 in fine : « Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat ([références]). Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La cour de céans considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable ([références]) ».

En l’espèce, la situation de l’arrêt cantonal précité est, sur la question de la recevabilité, transposable, la seule différente étant que le mandataire concerné défend un fils majeur contre son père et non sa fille, et elle correspond exactement à celle envisagée dans l’arrêt fédéral. C’est dire qu’interjeté par l’adverse partie de celle dont l’avocat est visé par une potentielle incapacité de postuler, le recours est irrecevable.

3.                            Au vu de cette irrecevabilité, il n’est pas nécessaire d’examiner, sur le fond, si l’arrêt de la CMPEA du 25 février 2016 est par ailleurs entièrement transposable à la présente cause. On relèvera qu’elle s’en différencie à tout le moins sur un élément de fait, puisqu’en l’espèce la mère est également au bénéfice d’une contribution d’entretien, ce qu’elle n’était pas dans le précédent dont se prévaut Me B.________. Cela n’est toutefois pas encore forcément – sachant qu’a priori le minimum vital du père et mari est préservé même en prenant en compte les deux pensions, qui peuvent donc sur le principe toutes deux être prononcées – suffisant pour faire naître un conflit d’intérêts. Quant à la possibilité, respectivement selon le recourant l’obligation, qu’aurait l’enfant majeur de s’adresser à ses deux parents pour que son entretien soit couvert, on observe que, comme souligné dans l’arrêt du 25 février 2016, il suffit au parent recherché de soulever le fait que l’autre parent devrait également participer à l’entretien de l’enfant pour restreindre sa propre obligation d’entretien (cons. 3.b, 2ème §). En cela, le conflit d’intérêts n’est a priori pas encore concret et l’admissibilité pour un seul et même mandataire de défendre l’enfant majeur et sa mère s’inscrit ici dans la ligne d’une défense commune, qui est admise lorsque la majorité intervient en cours de procédure de divorce (arrêt de la CMPEA du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72]) et dont on ne verrait pas pourquoi il en irait différemment lorsqu’une nouvelle procédure est intentée peu de temps après la majorité, en vue de la modification de contributions d’entretien sollicitées avant la majorité et obtenues après celle-ci. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question et on se limitera à souligner l’économie d’énergie et de moyens qui peuvent résulter pour l’enfant fraîchement majeur du fait de disposer du même avocat que sa mère.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Celui-ci doit être condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens pour ses frais de défense.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de X.________ qui les a avancés.

3.    Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 16 août 2023