A.                            Le 8 juin 2023, le Ministère public du Canton de Neuchâtel (ci-après : le ministère public) a reçu un formulaire intitulé « Dénonciation / plainte » par lequel les CFF déposaient plainte pénale pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une prestation et escroquerie, en se constituant demandeurs au pénal, à l’encontre de A.________, né en 2007, domicilié alors à Boudry, pour une infraction constatée « avant l’arrivée à Neuchâtel / 23.04.2023 / 19 :31 heures (falsification vraisemblablement effectuée à domicile) ».

B.                            Cette plainte, assortie d’un rapport, a été transmise par le ministère public à la juge des mineurs à Boudry. Celle-ci, par courrier du 13 juin 2023, a retourné aux CFF le dossier « pour suite utile » en expliquant qu’au jour des infractions, A.________ n’était plus logé au Centre fédéral d’hébergement à Boudry, qu’il était sans domicile fixe à cette période-là et que le lieu de l’infraction faisait foi pour la poursuite de la procédure pénale.

C.                            Le 22 juin 2023, les CFF recourent auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) pour déni de justice en concluant à ce qu’il soit ordonné à la juge des mineurs de mener l’instruction dans l’affaire concernant A.________ et de donner suite à leur plainte du 8 juin 2023, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat. A l’appui, la recourante fait valoir que ni le Code de procédure pénale ni la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoient la possibilité de renvoyer une plainte pénale à la partie plaignante ou à la partie civile en cas de prétendue incompétence ; que la juge des mineurs était tenue de recevoir la  plainte pénale et de la traiter ; qu’il n’incombait pas à la partie plaignante de déterminer où était domicilié le prévenu ; qu’en cas de doute au sujet du domicile, la juge des mineurs aurait dû transmettre la plainte à l’autorité qui de son point de vue était compétente ; que de toute façon Boudry pouvait correspondre à la fois au lieu de résidence et au lieu de commission de l’infraction sur la base des informations dont la recourante disposait, étant observé que le contrôle au cours duquel le prévenu avait présenté le billet falsifié s’était déroulé sur le territoire neuchâtelois. La recourante a déposé un relevé d’activité et conclu à l’octroi d’une indemnité de 880 francs au sens des articles 436 al. 3 et 433 CPP.

D.                            Le recours a été transmis pour observations éventuelles et production du dossier à la juge des mineurs le 28 juin 2023 (dossier CMPEA 2). La magistrate a déposé des observations le 18 juillet 2023. Il résulte de celles-ci que le Tribunal pénal des mineurs, site de Boudry, est submergé par les affaires de délinquance de personnes venant de l’Afrique du Nord, dont nombre se prétendent mineurs ; que des dossiers lui sont transmis de la Suisse entière, dont beaucoup ne relèvent pas de sa compétence notamment parce que le mineur n’en est pas un ou qu’il ne se trouve plus à Boudry ; que lorsque le tribunal n’est pas compétent, il traite rapidement les cas et les transmet aux autorités qui le sont ; qu’en l’occurrence, aucun dossier spécifique n’a été constitué au tribunal ; que toutes les pièces ont été renvoyées à l’expéditeur ; qu’il ne possède qu’une « correspondance hors dossier spécifique contenant une copie du courrier du 13 juin 2023 » ; qu’il a été rapporté à la juge des mineurs par son secrétariat que, suite au courrier du 13 juin 2023, le Service juridique des CFF avait pris contact avec le greffe ; qu’une note téléphonique a été établie ; que, s’il a été procédé à un renvoi à l’expéditeur, c’est en raison de la « nature de celui-ci, soit une régie fédérale, avec des attributions de tâches sécuritaires, qui n’en font pas un citoyen lambda et duquel à [son] avis, on peut attendre qu’il oriente correctement ses envois » ; que la juge des mineurs peine dès lors à saisir la raison du recours ; qu’il avait en effet été demandé que le dossier soit renvoyé au tribunal ; que dans ce cas, la juge se serait saisie et aurait rendu une ordonnance pénale, vu « qu’apparemment il est possible que l’infraction ait été réalisée sur territoire neuchâtelois » ; que « dans le doute et en pareil cas [elle] se saisi[t] car [elle n’a] pas le temps ni l’intérêt d’instruire dans des cas pareils, l’auteur ayant depuis longtemps soit changé de pays, soit de nom, ayant en tous les cas disparu et aucun travail en matière de protection et d’éducation du mineur – qui est le fondement du droit pénal des mineurs (art. 2 DPMin) – ne peut être fait avec ce type de délinquant » ; qu’elle s’en remet sur la décision formelle sur le recours.

E.                            Le 29 juin 2023, une note téléphonique a été établie par une collaboratrice du greffe du Tribunal régional de Boudry. Il en ressort que le 15 ou le 16 juin 2023, le Service juridique des CFF a pris contact avec le greffe du tribunal ; qu’il a souhaité recevoir une explication quant au renvoi de la plainte pénale du 8 juin 2023 ; qu’il a été discuté du point de vue du tribunal ainsi que du leur ; qu’il a été décidé que le dossier serait à nouveau envoyé au tribunal afin de traiter la plainte ou de s’en dessaisir, le lieu de contrôle n’étant pas clairement précisé et le lieu de l’infraction faisant foi, le mineur étant sans domicile fixe ; qu’il a donc été convenu que le Service juridique retournerait le dossier et que si le tribunal venait à ne pas le traiter, alors un recours serait déposé.

F.                            Le 22 août 2023, la recourante a présenté des observations sur la prise de position de la juge des mineurs. Elle a contesté la teneur de l’appel téléphonique, faisant valoir qu’il allait de soi que si le secrétariat de la juge des mineurs avait reconnu une erreur et invité son interlocutrice à déposer sa plainte afin qu’une suite soit donnée, la recourante aurait procédé ainsi ; qu’il était vrai que la solution de renvoyer une seconde fois le dossier avait été évoquée ; que toutefois la collaboratrice du greffe avait indiqué « sèchement » qu’elle ne donnait aucune garantie qu’une autre issue serait donnée au dossier ; qu’elle avait en outre persisté à soutenir que le renvoi de la plainte à l’expéditeur faisait partie du procédé habituel au sein de leur instance ; qu’en l’absence de l’affirmation selon laquelle le dossier allait être pris en main, on ne pouvait pas raisonnablement attendre de la recourante qu’elle prenne le risque de renvoyer une seconde fois le dossier que la juge des mineurs avait déjà eu en main et décidé malgré tout de renvoyer à la partie plaignante.

G.                           La juge des mineurs a déposé des observations le 7 septembre 2023. Il en ressort qu’elle maintient que, lors de l’appel téléphonique, le greffe a indiqué que le dossier pouvait être retourné au tribunal et qu’à ce moment-là celui-ci évaluerait s’il devait être transmis au canton compétent ou s’il s’en chargerait lui-même ; que le tribunal était donc depuis resté en attente du renvoi du dossier ; que, selon la collaboratrice du greffe, « la personne qu’elle a eu au téléphone s’est d’emblée montrée agressive, ce qui a peut-être effectivement conduit [la] secrétaire à lui répondre sur le même ton » ; que l’affaire devient disproportionnée ; que le prévenu a depuis longtemps disparu ; qu’une condamnation ne sera que symbolique ; que le dossier induit « une perte de temps pour tout le monde ».

C O N S I D E R A N T

1.                            Dans les affaires de la compétence du Tribunal pénal des mineurs, un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé auprès de la CMPEA, (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OGN et les art. 393 ss CPP).

                        Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

                        Le recours est déposé par une partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué.

                        Le recours est recevable.

2.                            La CMPEA jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Le droit pénal des mineurs est applicable à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 DPMin). Sauf disposition particulière de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), le Code de procédure pénale (CPP) est applicable (art. 3 PPMin). Les autorités de poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la police, l’autorité d’instruction et le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton de Neuchâtel, le tribunal pénal des mineurs est une section du tribunal d’instance (art. 7d OJN). Il peut siéger à juge unique ou avec l’assistance de deux assesseurs. Lorsqu’il siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 OJN). Le juge des mineurs est l’autorité d’instruction (art. 23 OJN). Selon l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP, par renvoi de l’art. 3 PPMin), rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en accusation (art. 33 PPMin).

                        Selon l’article 10 PPMin, la poursuite des infractions incombe à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, et que l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu de commission de l’acte est compétente. La Loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoit pas de disposition particulière sur les autorités compétentes pour recevoir les plaintes pénales ou les dénonciations concernant des mineurs. Ce sont donc, conformément à l’article 3 PPMin, les articles 39, 301 et 304 CPP qui s’appliquent. Il en ressort que chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 CPP), que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement (art. 304 al. 1 CPP) ; que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes, et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1), enfin que, lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).

4.                            Au vu de ce bref rappel des dispositions applicables, il est évident en l’espèce qu’on est en présence d’un déni de justice caractérisé, le droit de la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoyant en aucun cas qu’une plainte adressée à un juge des mineurs incompétent en raison du lieu soit renvoyée à son expéditeur. Le recours est bien fondé.

5.                            Les frais de justice doivent être laissés à la charge de l’Etat. La recourante conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’article 433 CPP en relation avec l’article 436 CPP. Le relevé d’activité, s’agissant du temps consacré à l’affaire ou du tarif facturé, paraît raisonnable. Toutefois, la recourante dispose d’un service « Droit et compliance » composé de salariés pour lesquels le suivi de procédure pénale entre dans le cadre des activités habituelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les activités de sa collaboratrice titulaire du brevet d’avocat.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours bien fondé.

2.    Constate un déni de justice.

3.    Invite la juge des mineurs du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, à donner suite à la plainte déposée le 8 juin 2023 par les CFF, dans un délai de 10 jours à réception de la présente.

4.    Transmet à la juge des mineurs du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, l’original de la plainte précitée avec ses annexes.

5.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

6.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Neuchâtel, le 2 novembre 2023