A.                            Y.________ est né en 2005 à Z.________, où il vit aujourd’hui, chez ses parents. En août 2022, après l’école obligatoire, il a débuté un apprentissage pour devenir assistant socio-éducatif. Il poursuit cet apprentissage actuellement. Il joue à un haut niveau au football. Le dossier ne contient pas d’extrait de casier judiciaire.

B.                            X.________ est née en 2005 à Z.________. Elle vit en alternance chez chacun de ses parents séparés, à W.________, et n’a pas terminé sa scolarité obligatoire. Elle recherche actuellement un apprentissage ou un travail dans le domaine du paysagisme.

C.                            Le 24 mars 2022, Me A.________ a informé la police par e-mail qu’elle avait été mandatée par X.________, qui souhaitait déposer plainte pour un viol qu’elle avait subi au début du mois de mars 2022 et qui aurait aimé parler à des policiers. X.________ a été entendue par la police le 5 avril 2022 et a déclaré, en substance, qu’un ami l’avait mise en contact avec Y.________, avec qui elle avait eu des échanges de messages par Snapchat et qu’elle avait rencontré à quatre reprises en l’espace de quelques jours. Lors de la dernière rencontre, le 2 mars 2022, ils s’étaient rendus vers un étang à proximité de la gare B.________ à Z.________, puis dans la forêt située à côté de l’étang, à l’initiative de Y.________. Ce dernier avait alors commencé à lui toucher les parties intimes et elle l’avait repoussé. Il l’avait ensuite forcée à lui faire une fellation, puis l’avait pénétrée vaginalement, par derrière, en bloquant ses mains contre un arbre avec les siennes, alors qu’elle lui avait dit à plusieurs reprises qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle essayait de trouver des excuses pour que cela ne se produise pas. Il n’avait pas utilisé de préservatif parce qu’il savait qu’elle prenait la pilule et il lui avait dit qu’il n’avait pas éjaculé en elle, ce dont elle n’était pas sûre. Aucun des deux n’avait consommé d’alcool ou de produits stupéfiants. Elle fumait parfois des joints en soirée, mais pas ce jour-là. Après ces événements, ils s’étaient rendus à la gare et elle avait pris le train. Le lendemain matin, elle avait tout raconté à sa meilleure amie C.________, qui lui avait conseillé de bloquer Y.________ sur Snapchat, ce qu’elle avait fait, et de porter plainte. Elle en avait aussi parlé à D.________, E.________ et F.________. Elle avait consulté sa gynécologue deux à trois semaines après les faits pour faire un test de grossesse et un dépistage de MST, qui s’étaient avérés négatifs. À l’issue de son audition, qui a été filmée, elle a porté plainte contre Y.________ pour contrainte sexuelle et viol et a accepté de délier de leur secret médical les médecins qui s’étaient occupés d’elle.

D.                            Le 8 avril 2022, Y.________ a été interpellé à son domicile, qui a été perquisitionné, puis a été auditionné en présence de son mandataire et du mandataire de X.________. En résumé, il a déclaré qu’un ami d’enfance, G.________, lui avait parlé de X.________ et donné son identifiant Snapchat. Des messages avaient été échangés, puis ils s’étaient rencontrés plusieurs fois pour apprendre à se connaître, ça s’était bien passé. Il avait aperçu qu’elle fumait de la « beuh » et ça lui avait déplu. Le soir des faits qui lui étaient reprochés, ils s’étaient rencontrés vers la gare et s’étaient assis à côté de l’étang. Ils parlaient puis avaient commencé « à se chauffer », en se faisant des câlins et en se touchant mutuellement la cuisse. Ce soir-là, elle lui avait dit avoir consommé de la « beuh », ce qu’il avait senti à l’odeur et à sa façon d’être. Elle était plus décontractée. Ensuite, ils s’étaient rendus dans la forêt et ils « se chauffaient ». Il lui avait demandé si elle voulait « faire ça maintenant », ce à quoi elle avait répondu « ouais, on peut faire », puis elle lui avait touché les parties intimes et il en avait fait de même. Il ne l’avait pas vu crispée ou gênée, elle était à l’aise. Avant de faire l’amour, ils avaient parlé de comment faire et de la position. Il lui avait demandé de le sucer, puis lui avait demandé « tu veux baiser maintenant ? » et elle ne lui avait pas dit non. Ils étaient les deux dans l’hésitation, le lieu n’était pas idéal, dehors et il faisait froid. Il l’avait pénétrée dans le vagin en étant derrière elle, ça s’était bien passé. Il n’avait pas de préservatif et avait éjaculé en dehors d’elle, après qu’elle l’avait « branlé ». Ensuite, ils avaient parlé de comment ça s’était passé, elle lui avait dit que c’était bien, puis ils étaient rentrés. Il lui avait encore demandé comment ça s’était passé par message et elle avait répondu que c’était très bien. Le lendemain matin, il avait vu qu’elle l’avait bloqué. Il avait alors demandé à son ami G.________ pourquoi il avait été bloqué et ce dernier lui avait répondu que X.________ lui avait dit qu’elle avait été violée. Il en avait parlé à ses amis, dont H.________, pour savoir quoi faire, ainsi qu’à sa sœur I.________. Au terme de l’audition, une vision des lieux a été effectuée avec le prévenu et les mandataires et un dossier photographique a été constitué.

E.                            La police a rendu un rapport le 30 mai 2022 dont il ressort notamment que l’analyse du téléphone et de la tablette du prévenu, qui ont été saisis, n’avait pas mis en évidence de fichier illicite et n’avait pas permis de retrouver les discussions entre les intéressés, ni aucun autre élément utile à l’affaire.

F.                            Le 14 juillet 2022, le Tribunal pénal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale dirigée contre Y.________ pour infractions au sens des articles 189 et 190 CP.

G.                           La mandataire de X.________ a produit plusieurs moyens de preuves, dont des rapports médicaux et des échanges de messages en lien avec l’affaire. Il en ressort en substance ce qui suit :

-       Dans son rapport du 11 août 2022, le Dr J.________, médecin traitant de X.________, a indiqué que cette dernière lui avait raconté qu’elle avait subi un viol, sans nommer son agresseur. Depuis les faits, elle se sentait mal dans sa peau avec un syndrome dépressif réactionnel. Elle s’était isolée, ne voulait plus aller au cours et avait raté son année scolaire. Son médecin traitant l’avait encouragée à porter plainte et l’avait mise en relation avec une psychiatre.

-       K.________, psychologue, a été consulté à plusieurs reprises par X.________ depuis le 20 avril 2022, pour parler de l’abus dont elle a dit avoir été victime. L’abus avait eu un effet délétère sur elle, au niveau de son estime d’elle-même, sa confiance, son sommeil, son appétit et sa thymie, mais aussi au niveau relationnel. Entre le début du suivi et la dernière fois où elle l’avait vue, elle était toujours très affectée mais petit à petit, jour après jour, elle pourrait surmonter cette épreuve. En date du 10 août 2022, date du rapport, X.________ n’était pas venue aux dernières séances.

-       Dans son rapport du 25 juillet 2022, la Dre L.________, gynécologue, a indiqué que X.________ l’avait consultée le 18 mars 2022 et que cette dernière lui avait parlé du fait qu’elle avait subi un viol. Elle lui avait conseillé d’en parler à ses parents et de porter plainte contre l’agresseur. L’examen gynécologique n’avait pas mis en évidence de lésions vulvo-vaginales et les tests de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles s’étaient avérés négatifs.

-       X.________ a été dispensée de se rendre à l’école du 14 mars au 30 juin 2022 et du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023.

-       X.________ a échangé des messages dès le 14 mars 2022 avec « F.________ », dans le cadre desquelles la première nommée disait avoir subi un viol, ne pas vouloir en parler à ses parents, mais parler de ce qu’il s’était passé à sa gynécologue.

-       Y.________ a échangé des messages (non datés mais antérieurs au 01.03.2022) avec G.________ (selon la plaignante – le destinataire des messages n’étant pas visible sur les captures d’écran déposées) dans le cadre desquels il a écrit « je peux la bz c ? », « oui ou non ? » et « elle a déjà bz ? », notamment.

-       X.________ a échangé des messages avec D.________ (selon elle – les noms ou numéros n’apparaissant pas) pour lui dire notamment ce qui suit : « il m’a forcer pour les deux [la fellation et la relation sexuelle] le mec il me sort quoi « arrête je sais que t’en a envie » fils de pute Il a baisser une première fois mon training et mon string en même temps je l’ai repousser j’ai tous remonter j’ai dit non après il m’a retourner donc à son sens inverse il a rebaisser tous en me tenant pour pas que j’arrive à faire qqch et du coup il me l’a mise… ».

-       Dans son rapport du 25 mai 2023, la Dre M.________, pédopsychiatre et psychothérapeute, a indiqué qu’elle suivait X.________ depuis le 3 février 2023, qu’elle avait constaté que les symptômes suivants étaient apparus ou s’étaient clairement aggravés après l’agression sexuelle subie en mars 2022 : anxiété massive, phobies, irritabilité, troubles neurovégétatifs, symptômes somatiques dérangeants, difficultés de sommeil, flashbacks de l’évènement traumatisant, hypervigilance. L’absentéisme scolaire s’était aggravé depuis l’automne 2022 et avait mené à l’interruption de la scolarité obligatoire avant terme. L’agression sexuelle avait induit un état de stress post-traumatique.

H.                            Une audience a eu lieu le 17 août 2022 devant le Tribunal pénal des mineurs. À cette occasion, la mandataire de X.________ a déposé des conclusions civiles et diverses autres pièces. Il a été procédé à l’audition de E.________, C.________ et F.________, puis à celle de X.________.

En résumé, C.________ a déclaré qu’elle était la meilleure amie de X.________, qui était une personne très gentille mais à la fois quelque peu naïve. Elle avait changé depuis les faits et était devenue renfermée sur elle-même. Elle lui avait raconté son agression environ un mois après les faits, en éclatant en sanglots. Y.________ l’avait amenée dans la forêt, ils avaient posé leurs affaires vers un arbre. Elle était sous stupéfiants, elle avait fumé du cannabis l’après-midi et le soir, l’effet était la fatigue. Il avait posé ses mains sur ses épaules pour l’accroupir pour une fellation, à deux reprises et elle avait toujours dit non. Il l’avait ensuite positionnée contre un tronc d’arbre, l’avait bloquée dans cette position, avait baissé son pantalon, l’avait pénétrée puis avait éjaculé en elle. Ensuite, ils avaient fait comme si de rien n’était, il l’avait raccompagnée et ils avaient parlé par SMS. Pendant ces événements, X.________ avait essayé de saisir son téléphone portable à plusieurs reprises mais il l’en avait empêché. Elle avait trouvé des excuses pour lui échapper, comme voir si sa mère l’avait appelée. Elle avait toujours dit non à tout ce qu’il voulait faire car elle n’en avait pas envie.

E.________ a déclaré qu’elle connaissait X.________ depuis deux ans et que cette dernière lui avait expliqué ce qui était reproché au prévenu, à savoir un viol. Il lui avait proposé d’aller dans la forêt, elle n’était pas trop confiante mais elle y est allée, il lui avait demandé de mettre son téléphone dans son sac, qu’il avait posé vers un arbre à côté d’elle. Il lui avait tiré le bras, lui avait demandé, elle avait dit non et il avait baissé ses habits et l’avait pénétrée de force. Avant qu’il lui baisse ses habits, X.________ avait cherché à donner des excuses à Y.________ pour s’en aller.

F.________ a déclaré qu’elle était une amie de la maman de X.________ et qu’elle connaissait bien cette dernière depuis trois ou quatre ans. Depuis le mois de mars 2022, il y avait eu un changement notable dans son humeur. Elle était plus tristounette et parlait moins. Elle lui avait fait des confidences le 14 mars 2022. Elle l’avait contactée pour lui dire qu’elle avait subi un viol par un garçon qu’elle connaissait depuis peu. Des messages avaient été échangés durant quelques jours, jusqu’au 17 mars 2022. Elle ne lui avait donné aucune précision sur les faits et lui avait demandé de garder le secret.

I.                              Le 22 août 2022, le Tribunal pénal des mineurs a rendu un avis de prochaine clôture en informant les parties qu’il entendait envoyer le dossier au Ministère public pour mise en accusation, d’éventuelles réquisitions de preuve pouvant être présentées dans les 10 jours.

J.                            Y.________ a requis l’audition de sa sœur et de ses parents ainsi que la production, par X.________, d’extraits de conversations. Ces extraits, en partie caviardés, ont été produits par X.________. Cette dernière a quant à elle requis le témoignage de N.________ et déposé des dispenses d’école et un certificat établi par sa pédopsychiatre.

K.                            Le 7 mars 2023, une synthèse des faits reprochés au prévenu a été établie par le Tribunal pénal des mineurs, la clôture de l’instruction prononcée et le dossier transmis au Ministère public pour mise en accusation.

L.                                      « Le Ministère public a établi un acte d’accusation daté du 12 avril 2023, qui vise les préventions suivantes :

1.         Contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP)

1.1       À Z.________, [aaaaa], dans la forêt située à proximité de l'étang,

1.2       le 2 mars 2022, entre 21:00 et 22:30 heures,

1.3       dans le cadre d'un rendez-vous intime,

1.4       au préjudice de X.________, née en 2005,

1.5       avoir posé sa main sur sa cuisse en la serrant alors qu'ils étaient assis au bord de l'étang,

1.6       avoir proposé à la victime de s'éloigner de l'étang et de le suivre dans la forêt, ce qu'elle a accepté car elle lui faisait confiance,

1.7       l'avoir tenue par les hanches et avoir introduit sa main sous ses vêtements pour lui toucher les parties intimes,

1.8       avoir essuyé un premier refus de la victime, qui l'a repoussé en disant qu'elle n'en avait pas envie,

1.9       lui avoir demandé de lui prodiguer une fellation

1.10     avoir essuyé un deuxième refus de la victime, qui a dit qu'elle n'en avait pas envie,

1.11     avoir exercé une pression sur les épaules de la victime pour la forcer à s'accroupir devant lui,

1.12     avoir baissé ses pantalons et son boxer et approché la tête de la victime de son pénis en la tirant par les cheveux,

1.13     avoir de la sorte contraint la victime à lui prodiguer une fellation,

1.14     avoir empêché la victime, quand elle s'est relevée, de s'emparer de son téléphone portable rangé dans son sac à main en la retenant par le bras,

1.15     avoir positionné de force la victime contre un arbre,

1.16     avoir baissé le training et le string de la victime,

1.17     avoir essuyé un troisième refus de la victime, qui l'a repoussé et qui a cherché à donner des excuses pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas envie,

1.18     lui avoir répondu « je sais que tu veux que je te la mette » et

« étant donné que tu m'as déjà fait une fellation, autant que je te la mette, en plus tu prends la pilule »,

1.19     être resté sourd aux nouvelles excuses qu'elle donnait pour ne pas subir l'acte sexuel,

1.20     avoir appuyé ses mains sur les siennes, qui étaient plaquées contre l'arbre, dans le but de l'entraver dans ses gestes de défense,

1.21     l'avoir dans cette position, de force et sans son consentement, pénétrée vaginalement par derrière jusqu'à éjaculation,

1.22     l'avoir ensuite raccompagnée à pied jusqu'à la gare. »

M.                           Le 30 mai 2023, le Tribunal pénal des mineurs s’est prononcé sur les réquisitions de preuve formulées par les parties.

N.                            À l’audience du 2 juin 2023, N.________ (la mère de la plaignante), X.________, I.________ (la sœur du prévenu) et O.________ (le père du prévenu) ont été entendus et le prévenu a été interrogé.

En résumé, N.________ a déclaré que sa fille lui avait dit qu’elle avait été violée, environ trois semaines après les faits. Elle ne lui avait pas donné de détails. Elle n’allait pas très bien depuis quelque temps et il y avait eu une période où cela n’allait pas du tout à l’école avant les faits. Depuis ceux-ci, ça n’évoluait pas du tout dans le bon sens.

I.________ a déclaré que son frère lui avait parlé, par téléphone, du fait qu’il avait eu un rapport avec la plaignante et que c’était une bonne expérience, comme les autres, normales. Il ne lui avait jamais parlé de malaise par rapport à ses activités sexuelles, ni avec la plaignante, ni avec quelqu’un d’autre. C’était une discussion banale, comme les autres. Il lui avait dit qu’il n’avait pas utilisé de préservatif et qu’il était mal par rapport à cela. C’était son seul souci. De manière générale, il avait toujours eu un bon contact avec les femmes et les hommes, toujours beaucoup de respect. Il avait reçu une bonne éducation. Elle ne connaissait pas son frère violent, agressif ou impulsif.

O.________ a déclaré que son fils ne lui avait pas parlé de sa relation sexuelle avec X.________ avant que la police ne frappe à leur porte. Il avait dit qu’il ne se sentait pas coupable de quoi que ce soit dans ces accusations. Son fils n’avait jamais rien fait de grave. À la suite de cette plainte, il n’était pas bien, il avait eu des problèmes à l’école et au foot.

            Suite à ces auditions, la clôture de l’administration des preuves a été prononcée, les mandataires des parties ont plaidé puis le Tribunal pénal des mineurs a rendu le dispositif de son jugement.

O.                           Le 6 juin 2023, X.________ a annoncé l’appel et requis la motivation du jugement.

P.                            Dans son jugement motivé daté du 2 juin 2023, mais envoyé aux parties le 29 juin 2023, le premier juge a retenu qu’il existait un doute insurmontable quant au fait que le prévenu aurait entretenu un rapport sexuel sans le consentement de la plaignante et encore moins par le recours à des actes de violence physique, en se fondant sur les motifs suivants : les récits du prévenu et de la plaignante apparaissaient tous deux crédibles, les contradictions ou incohérences relevées n’ayant pas de portée décisive ; le prévenu était en particulier crédible en affirmant que la plaignante était sous l’emprise du cannabis, ce qui pouvait faciliter ou favoriser les entreprises téméraires, y compris dans le contexte amoureux ou sexuel ; il n’était pas permis de se convaincre que le prévenu n’avait qu’une idée en tête de soir-là, à savoir avoir un rapport sexuel coûte que coûte et quoi qu’il advienne, du moment qu’il n’avait pas emporté de préservatif ; le prévenu n’avait pas utilisé de propos dénigrants ou revanchards à l’égard de la victime et les moments de rapprochements et tendresse, confirmés par la plaignante, étaient hautement plausibles et permettaient d’expliquer pourquoi les deux jeunes avaient souhaité s’isoler davantage encore en entrant dans la forêt ; on ne pouvait rien déduire du fait que c’était le prévenu qui en avait pris l’initiative ; la thèse d’une volonté commune de passer à une autre phase de rapprochement pouvait se déduire du fait que la plaignante l’avait suivi librement et qu’ils avaient spontanément posé leurs affaires à l’endroit où ils s’étaient arrêtés ; aucun élément ne permettait de donner la préférence au récit de la plaignante quand elle affirmait qu’à tout moment, elle avait manifesté, ostensiblement et à de nombreuses reprises, des marques de refus que le prévenu avait surmontées par la force physique ; on ne pouvait rien déduire de la position adoptée pendant l’acte sexuel ; la discussion ayant eu lieu sur la manière de terminer l’acte sexuel était troublante, respectivement étrange et insolite dans le contexte d’un viol, de sorte que la thèse de la contrainte, qui plus est accompagnée de pleurs de la victime, était plus difficile à soutenir ; on ne pouvait rien déduire non plus des circonstances du retour au commerce P.________ et à la gare B.________ ; le comportement de la plaignante au lendemain des faits indiquait sans doute possible que quelque chose s’était mal passé la veille, ce que le prévenu reconnaissait d’ailleurs en parlant de malaise ; on ne pouvait cependant pas en déduire qu’il y avait eu une contrainte sexuelle doublée d’un viol ; on ne pouvait pas exclure qu’un rapport sexuel consenti ait pu laisser un goût amer, que la plaignante ait pu concevoir des remords en lien avec son propre comportement ou avec un acte sexuel finalement décevant ou inapproprié vu l’ensemble des circonstances ; on ne pouvait rien déduire du sentiment de malaise que le prévenu avait également ressenti, dès lors qu’il pouvait aussi bien s’expliquer par une contrainte sexuelle que par le contexte dans lequel les relations sexuelles consenties s’étaient déroulées ; on ne pouvait rien déduire des circonstances et du contenu du dévoilement des faits à des tiers, la plaignante n’étant que peu entrée dans les détails et enfin, on ne pouvait rien déduire de décisif du fait que beaucoup de personnes, professionnels de la santé y compris, relevaient que la plaignante n’allait pas bien depuis les faits. Le premier juge a acquitté le prévenu des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol, le doute devant profiter à l’accusé, et a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles.

Q.                           Dans sa déclaration d’appel du 10 juillet 2023, X.________ déclare attaquer les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement attaqué et requiert la condamnation de Y.________ pour infractions aux articles 189 et 190 CP, ainsi que sa condamnation au paiement de 10'000 francs à titre de tort moral et 355 francs à titre de participation à des frais de thérapie, avec suite de frais et dépens de 1ère et 2e instances.

R.                            Lors de l’audience du 20 novembre 2023 devant la Cour des mesures protectrices de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA), la plaignante a été entendue et le prévenu interrogé.

S.                            Dans sa plaidoirie, la mandataire de la plaignante a relevé que les victimes de violences sexuelles avaient beaucoup de difficultés à être reconnues par la justice, qui avait tendance à se méfier de leur récit et à se référer au principe de la présomption d’innocence. Les preuves devaient être appréciées librement et le juge devait statuer selon son intime conviction, une certitude absolue n’étant pas nécessaire. Dans le cas d’espèce, outre les déclarations des parties, un ensemble d’indices convergents auraient dû conduire à la condamnation du prévenu. Il ressortait des différents certificats médicaux au dossier que le comportement et les troubles de la plaignante après les faits correspondaient en tous points à ceux des victimes d’abus sexuels. Même si la plaignante présentait déjà des difficultés scolaires et certains troubles avant les faits, sa situation s’était clairement aggravée après ceux-ci. Les rapports médicaux relevaient ce que la plaignante avait raconté et qu’elle subirait les conséquences de son agression à long terme. Elle n’avait pas porté plainte pour « laver son honneur », contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, ce d’autant que les rumeurs à son sujet avaient circulé des mois après le dépôt de plainte et n’avaient donc pas motivé celle-ci. K.________, professionnelle reconnue, avait affirmé que les traumas constatés étaient la conséquence d’un abus sexuel et d’autres rapports distinguaient clairement les traumas ayant précédé et succédé à l’agression. Ces éléments étaient probants et l’on ne pouvait pas se contenter d’en déduire que la plaignante était simplement mal dans sa peau. Les déclarations de la plaignante étaient claires, cohérentes et crédibles. De plus, elle avait rapporté les faits à ses proches de manière non équivoque et détaillée dans des messages. Les témoins entendus s’étaient exprimés de manière détaillée sur les faits.  À l’inverse, les déclarations du prévenu étaient peu crédibles. Il s’était contredit notamment sur la fin du rapport sexuel. Il avait parlé des faits à d’autres personnes pour discréditer la plaignante. Il avait d’emblée une idée bien précise en tête, ainsi que cela ressortait des messages qu’il avait envoyés à G.________. Il avait été décrit comme une bête sauvage par la plaignante. Il avait lui-même dit qu’il avait été mal à l’aise et il était surprenant que sa sœur ait déclaré qu’il ne lui avait pas du tout fait part de ce malaise. En outre, la position adoptée pendant l’acte sexuel était importante, puisque c’était de cette façon que le prévenu avait pu bloquer les mains de la plaignante pour l’empêcher de résister. Il fallait déduire des circonstances peu propices à l’acte sexuel (lieu, saison, moment) que celui-ci n’était pas consenti. En définitive, il n’y avait pas de doutes sur la culpabilité du prévenu et le principe de la présomption d’innocence avait été mal appliqué. Le refus avait été clairement exprimé, par des signes verbaux et physiques, et la contrainte s’était manifestée de plusieurs manières. Le prévenu n’avait pas tenu compte du fait que la plaignante avait relevé ses habits à deux reprises et l’avait immobilisée pendant l’acte. Les conclusions formulées dans la déclaration d’appel étaient ainsi confirmées.

T.                            Dans son réquisitoire, le Ministère public a relevé que l’instruction avait été menée de manière complète et qu’aucun moyen de preuve supplémentaire n’était propre à modifier la conclusion à laquelle il était parvenu d’emblée, à savoir qu’il n’y avait pas lieu de requérir la condamnation du prévenu. Un doute insurmontable subsistait. Il apparaissait clairement que la situation avait été mal vécue par la victime mais l’on ne pouvait pas en déduire que le prévenu avait commis un viol. Le Ministère public s’en remettait à l’appréciation de la CMPEA.

U.                            Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a observé qu’il aurait pu se contenter de se référer au premier jugement, qui avait repris de manière détaillé tous les éléments pertinents pour examiner dans quelle mesure ils faisaient pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre des versions. La police avait relevé à juste titre que l’on avait affaire à une même histoire, ressentie d’une manière différente. Trois questions se posaient et l’existence de doutes sur l’une d’elles conduisait nécessairement à un acquittement. Est-ce qu’un refus avait été exprimé ? Est-ce qu’il y avait eu un acte de contrainte ? Est-ce que le prévenu aurait dû s’apercevoir de l’éventuelle absence de consentement de la plaignante ? Le dossier ne contenait aucune preuve matérielle ou directe, de sorte qu’il y avait lieu d’examiner la crédibilité des déclarations des parties. Les certificats médicaux produits par la plaignante n’attestaient que de ses mots et souffrances, mais pas du déroulement des faits. Le prévenu n’avait aucun antécédent de violence ou d’agressivité et l’absence de telles attitudes violentes ou agressives était confirmée par la plaignante. Son récit était clair, complet et il avait spontanément proposé à la police d’aller montrer le lieu des faits après son audition, ce qui ne correspondait pas à l’attitude d’un coupable type. Il s’était montré mesuré et sincère. Rien ne l’aurait obligé à évoquer la gêne qu’il avait ressentie. Son attitude après les faits n’était en tout cas pas celle d’un violeur. On ne pouvait rien déduire de la position adoptée pendant l’acte, si ce n’est qu’elle ne permettait pas d’utiliser le poids du corps pour immobiliser la plaignante et cette dernière s’était montrée incertaine dans ses explications à ce sujet. La version des faits de la plaignante contenait plusieurs contradictions et exagérations. Elle n’était pas entièrement compatible avec les faits rapportés par les témoins ou figurant dans les échanges de messages au dossier. Il existait en fin de compte un doute insurmontable sur les trois questions évoquées précédemment, ce qui devait conduire à l’acquittement du prévenu et au rejet des conclusions civiles. Les frais devaient être laissés à charge de l’État et une indemnité devait être accordée au prévenu pour ses frais de défense.

C O N S I D E R A N T

1.                            La CMPEA est l’instance de recours et la juridiction d’appel en matière de droit pénal des mineurs ; elle statue sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN).

                        Interjeté dans les formes et délais légaux auprès de la CMPEA, l’appel est recevable.

2.                            Selon l’article 398 CPP, applicable par le renvoi de l’article 3 al. 1 PPMin, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

3.1                   D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

3.2                   L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

3.3                   Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

3.4                   Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4). 

4.                            Selon l’article 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. En reprenant une formulation similaire, l’article 189 CP réprime la contrainte d’une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sous la menace d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).

                        Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. À défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1). Récemment, le Tribunal fédéral l’a rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les arrêts cités).

                        La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).

                        En introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).

                        Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou d’un viol (art. 190 CP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain, pour elle, de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b).

5.                            En l’espèce, il est constant que la plaignante a prodigué une fellation au prévenu et qu’une relation sexuelle non protégée a ensuite eu lieu. Pour le reste, les parties ne s’accordent pas sur le déroulement de leur dernière rencontre et en particulier sur la question du consentement de la plaignante et sur ce qu’elle aurait dit ou fait pour manifester son opposition aux actes d’ordre sexuel. Sur ces aspects, force est de constater que ni les moyens de preuve produits (certificats médicaux ou échanges de conversation) ni les récits des personnes entendues n’apportent d’éléments véritablement concluants. Il n’y a pas eu de témoins ou d’enregistrement des faits. On peut retenir que la plaignante a raconté à plusieurs personnes – d’une manière globalement concordante avec ses déclarations à la police, sous réserve de quelques détails – qu’elle avait subi un viol et qu’elle avait été forcée à prodiguer une fellation au prévenu. On peut également retenir que la plaignante a manifesté de la souffrance en lien avec les faits, sans toutefois que l’on puisse en tirer des conclusions sur leur déroulement et en particulier sur la question de savoir si la plaignante a manifesté d’une manière ou d’une autre son opposition aux actes d’ordre sexuel, respectivement si le prévenu aurait dû savoir qu’elle n’était pas consentante. Il n’est pas non plus clair si la plaignante a été affligée principalement par le déroulement des faits incriminés ou le contexte social dans lequel ils se seraient produits. En présence de ces versions contradictoires et en l’absence d’une preuve décisive, il faut, quand cela est possible, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Si cette tâche se révèle impossible, c’est celle qui est la plus favorable à l’accusé qui doit être privilégiée. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des déclarations des parties.

5.1.                         La plaignante

                        a) Lors de sa première audition du 8 avril 2022, la plaignante a déclaré que le 2 mars, le prévenu et elle avaient voulu se voir, parce qu’ils étaient « potes » et avaient commencé à parler, ils s’étaient déjà vus et tout se passait bien. Ils s’étaient retrouvés à la gare B.________ à Z.________ et s’étaient rendus à l’étang pour passer un moment tranquille ensemble. Ils avaient commencé à parler et tout se passait bien, sauf qu’à certains moments, le prévenu posait sa main sur sa cuisse et la serrait. Elle pensait qu’il rigolait, car ils avaient des délires comme ça « un peu chelous entre amis », elle n’y avait pas prêté attention. Elle l’avait pris à la rigolade car elle le faisait aussi à ses amis. Au début, il avait mis sa main assez en bas et il la montait de plus en plus, mais sans aller vers sa partie intime. Un peu plus tard, il lui avait dit : « viens, on va dans la forêt juste à côté ». Comme elle avait confiance en lui, elle l’avait suivi, ce qu’elle n’aurait pas dû faire. Ils étaient donc allés dans cette forêt. Ils avaient pris 10 minutes pour y aller. Il faisait nuit et elle voulait mettre le flash sur son téléphone. Il lui disait de l’éteindre alors même que lui-même l’avait laissé allumé. Elle marchait derrière lui et l’avait quand même laissé allumé. Arrivés dans la forêt, ils avaient posé leurs affaires. Elle avait mis son téléphone dans son sac et lui avait le sien dans la poche de sa veste. Il avait commencé à se rapprocher d’elle, à la tenir par les hanches et à descendre sa main sur ses parties intimes, par-dessous ses vêtements. Elle l’avait directement repoussé en lui enlevant la main et en lui disant qu’elle n’en avait pas envie. C’était vraiment une sensation horrible et bizarre. C’était comme des frissons qui lui disaient : « faut que tu partes, tu es en danger ». Elle n’avait pas du tout aimé, cela ne faisait qu’une semaine qu’ils se connaissaient. Lui était en train de sourire, elle avait vu sur son visage que ça lui faisait plaisir de faire ça, c’était comme s’il avait déjà prévu de faire quelque chose comme ça. Il était revenu une deuxième fois vers elle faire la même chose. Elle l’avait repoussé à nouveau en disant qu’elle n’en avait pas du tout envie. Après, il avait commencé à lui demander si elle voulait descendre par rapport à lui, pour lui faire une fellation. À plusieurs reprises, elle lui avait dit qu’elle n’en avait pas envie, que ce n’était pas un endroit pour le faire. Elle n’en avait pas envie et trouvait des excuses, car elle ne savait pas quoi faire. Il disait : « je sais que t’en as envie, fais pas genre, t’en as autant envie que moi » ou « vas-y, s’il-te-plaît, si t’aimes pas, tu remontes » ou encore « vas-y, suce-moi, si t’aimes pas, tu remontes ». Elle lui avait dit non au moins 10 fois et il avait continué à la forcer. Quand elle lui disait qu’elle n’en avait pas envie, elle parlait fort en espérant que quelqu’un vienne et l’entende. Il lui disait de la fermer. Il avait posé ses deux mains sur ses épaules. Il était grand, elle était petite. Il avait utilisé la force pour la faire descendre. Ensuite, il avait baissé son pantalon et son boxer. Il lui avait attrapé la tête par les cheveux et « la fellation s’[était] faite », respectivement « [elle] lui avait fai[t] une fellation du coup ». Il la tenait par les cheveux et faisait des va-et-vient avec sa tête. Ça s’était terminé parce que toutes les 10 secondes, elle devait enlever sa bouche pour respirer, parce qu’elle avait failli vomir. La fellation avait duré 5 à 10 minutes. Après, elle s’était relevée, elle n’était vraiment pas bien. Quand ça s’était terminé, elle avait les larmes aux yeux. Elle avait dans l’idée de faire une diversion avec son téléphone qui était dans son sac en disant qu’elle voulait voir si sa mère l’avait appelée. À chaque fois qu’elle voulait aller voir son téléphone, il ne voulait pas, lui retenait le bras et lui disait que son téléphone aurait sonné. Ensuite, il l’avait directement prise par les hanches en la mettant dans son sens inverse. Il avait baissé son training et son string, d’un coup. Elle ne voulait pas et l’avait repoussé. Elle avait remonté « ses affaires » parce qu’elle ne voulait vraiment pas. Elle avait essayé de trouver plein d’excuses en lui disant qu’elle n’en avait pas envie, que ce n’était pas le moment. Il lui avait répondu : « je sais que tu veux que je te la mette » puis « étant donné que tu m’as déjà fait une fellation, autant que je te la mette. En plus, tu prends la pilule ». Elle continuait à chercher des excuses, elle était perdue et ne savait pas quoi faire. Elle avait essayé de se débattre. Il l’avait reprise par les hanches, lui avait bloqué les mains pour qu’elle ne se débatte pas, en appuyant ses mains sur les siennes contre un arbre. Elle ne pouvait rien faire et c’est là « qu’il l’a[vait] mise ». Elle lui avait dit que ça lui ferait mal, même si ce n’était pas sa première fois, et ça lui avait fait mal. Elle contractait pour qu’il ne la pénètre pas. Elle était en train de pleurer et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle espérait que ça s’arrête le plus vite possible. C’était lui qui avait mis fin à la pénétration en donnant l’excuse de devoir rentrer vite chez lui. Il lui avait déjà dit cela en début de soirée. Elle-même devait prendre le train et si elle était arrivée en retard à la maison, elle aurait dû en expliquer la raison. Après, quand ça s’était terminé, elle lui avait demandé s’il s’était retiré avant, parce qu’elle n’avait pas envie de tomber enceinte. Il lui avait dit que oui, sauf qu’elle était « vraiment mouillée en bas » et que quand il avait fait le geste pour « sortir son produit de son sexe », il n’y avait rien sur sa main, pas de liquide. Ça lui avait mis le doute, mais elle ne lui avait pas reposé la question parce qu’elle n’avait pas envie qu’il s’énerve contre elle. Elle était mouillée au niveau vaginal, mais pas comme d’habitude, comme s’il y avait eu un autre liquide qui était là. Elle n’y avait pas prêté attention parce qu’elle s’était dit que ça pouvait être des fuites. Elle avait remonté son training et son sous-vêtement. Ensuite, ils étaient rentrés et n’avaient plus trop parlé, mais il lui avait dit qu’il n’était pas en couple, alors que c’était le cas, il avait menti. Pour elle, c’était important de savoir s’il était en couple ou pas, c’était aussi mal ce qu’il avait fait par rapport à cette fille. C’étaient les seuls mots qu’ils s’étaient dit au retour. Elle l’avait ensuite bloqué et en avait parlé à sa meilleure amie C.________ le lendemain. Par la suite, elle en avait aussi parlé à D.________, à E.________, à F.________ puis à sa mère. Le soir-même, elle était vide et perdue, elle n’arrivait pas à en parler et à sortir un seul mot. C’est donc le lendemain qu’elle en avait parlé à E.________. Cette dernière lui avait dit que c’était grave et qu’il fallait qu’elle porte plainte. Elle ne se voyait pas aller porter plainte sans preuves, sans rien, avec une parole contre une autre. Lorsqu’ils avaient été mis en contact, ils avaient échangé des messages puis s’étaient rencontrés trois à quatre jours après pour parler et apprendre à se connaître. Ça s’était bien passé et ils avaient convenu de se revoir, parce qu’il y avait eu « du feeling ». Ils s’étaient revus le lendemain ou deux jours après. Ils avaient parlé et il avait fait quelques approches en lui faisant des câlins. Ses câlins étaient confortables et elle se sentait bien, il la prenait dans ses bras. Après, il s’était assis sur un banc, les jambes écartées et elle était au milieu de ses jambes. Une fois, elle s’était assise sur une de ses cuisses, mais sans toucher son sexe. Ensuite, il avait commencé à être plus proche d’elle et lui avait fait un bisou sur la bouche. Elle n’avait pas trop compris, elle était un peu gênée parce qu’ils ne se connaissaient que depuis quatre jours. Son père était ensuite venu la chercher. Ils s’étaient encore revus en journée et avaient parlé, aussi de choses privées et intimes. Il n’y avait pas eu de bisous ou câlins, ils étaient restés éloignés parce qu’elle fumait et qu’elle ne voulait pas que la fumée aille sur lui. C’était le premier soir qu’elle lui avait dit, à sa demande, qu’elle prenait la pilule parce que ses règles étaient douloureuses, pas comme moyen de contraception. Il savait qu’elle avait déjà couché avec quelqu’un d’autre. Ils avaient aussi parlé de ce qui se passait dans leur famille respective. Ils n’avaient pas parlé d’entretenir une relation sexuelle ensemble. Ils disaient des fois : « imagine, il se passe ça », mais c’était vraiment pour le délire. Pour elle, c’était évident qu’il n’allait rien se passer. Ils n’avaient rien convenu de faire lors de leur quatrième rencontre, elle pensait que ça allait être comme d’habitude, « marcher et se poser », sans qu’il y ait d’ambiguïté. Il lui avait dit qu’il ne buvait et ne fumait pas. De temps en temps, elle fumait des joints en soirée, mais pas ce jour-là. Personne n’avait pu les voir dans cette forêt. Le lendemain, il lui avait écrit en disant : « ça dis quoi le sang ? » (pour dire ma sœur). Elle n’avait pas répondu et l’avait bloqué. Elle avait appris qu’il avait dit à tout le monde ce qu’il s’était passé, en disant qu’elle était consentante, que c’est elle qui l’avait chauffé et que c’était une pute. Le soir où ça s’était passé, au début, c’était quelqu’un de gentil. Mais quand ils étaient arrivés dans la forêt, elle avait eu l’impression d’être en présence d’une bête sauvage qui n’avait pas mangé depuis des semaines. Ça lui avait fait peur et elle pensait que c’était aussi pour ça qu’elle n’avait pas eu l’idée de s’enfuir en courant avec ses affaires, car il l’aurait rattrapée.

                        b) Devant le Tribunal pénal des mineurs, le 17 août 2022, la plaignante a déclaré qu’elle avait lu les déclarations du prévenu devant la police et que c’était un gros menteur. Elle l’avait suivi dans la forêt parce qu’elle lui faisait confiance. Il avait été jusqu’à ce moment gentil avec elle et elle ne s’était pas posé de questions sur la raison du déplacement jusqu’à la forêt. Elle avait immédiatement réagi quand il s’était approché de ses parties intimes en le repoussant et en disant qu’elle n’en avait pas envie. Il avait pourtant insisté et elle avait dû le repousser à nouveau. Elle n’avait pas cherché à s’enfuir parce qu’elle avait peur qu’il la tape. Elle avait plutôt cherché à trouver des excuses comme celle de vouloir regarder son téléphone. Elle ne savait pas s’il avait perçu qu’elle pleurait pendant l’acte sexuel. C’était impossible qu’il n’ait pas pu comprendre qu’elle refusait les actes d’ordre sexuel car elle lui avait dit à plusieurs reprises et avait cherché à l’éviter en essayant de prendre son téléphone. Pendant toute la durée du rapport sexuel, il avait positionné ses mains contre les siennes. Il était possible qu’il les ait déplacées sur ses hanches. Elle avait consommé du cannabis dans l’après-midi et l’effet produit était la fatigue. Ce n’est pas elle qui avait commencé à lui toucher la partie intime. Ils avaient effectivement discuté dans la forêt. Il lui avait demandé si elle voulait et elle avait répondu que non, il faisait froid et elle « ne voulai[t] pas à ce moment-là avec lui ». Elle ne lui avait pas dit qu’ils pouvaient le faire. Entre la fellation et l’acte sexuel, ils avaient rediscuté et elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas de cet acte sexuel. Par rapport à ce qui venait de se passer, elle ne savait pas trop quoi dire parce qu’elle était sous le choc. Il lui avait en effet dit qu’il éjaculerait dehors et elle lui avait répondu qu’elle ne voulait pas qu’il en soit autrement parce qu’elle ne voulait pas être enceinte. Pendant l’acte, personne n’avait parlé. La seule réaction qu’elle avait eue était de serrer sa partie intime pour rendre la pénétration plus difficile. Pendant le trajet de retour, il lui avait demandé si elle avait déjà eu des relations sexuelles ou si elle avait des maladies sexuellement transmissibles. Il lui avait aussi parlé de son ex et de combien elle était chiante avec lui. Ils n’avaient pas parlé de ce qui venait de se passer dans la forêt. Une fois arrivés au magasin P.________, ils s’étaient dit « ciao », sans plus. Ils s’étaient échangés des messages pendant toute la durée du trajet jusqu’à la gare B.________, soit environ 10 minutes. Dans ces messages, il lui disait de n’en parler à personne. Elle avait répondu qu’elle garderait ça pour elle. Quand elle s’était dirigée vers la gare, elle n’était pas bien, perturbée par ce qui s’était passé. Elle n’arrivait pas à réaliser. Elle avait peur d’attraper une maladie sexuellement transmissible ou de tomber enceinte, peur de le recroiser et qu’il y ait une embrouille. Elle n’était pas allée porter plainte plus tôt parce qu’elle avait peur qu’il la retrouve et la tabasse. En répondant à la police qu’elle n’avait pas fumé, elle voulait dire « en soirée ce jour-là ».

                        c) La plaignante a été entendue une seconde fois par le juge des mineurs, lors de l’audience du 2 juin 2023. Elle a déclaré qu’elle confirmait les accusations dirigées contre le prévenu. C’était le prévenu qui avait décidé de l’emmener dans la forêt. Si elle avait posé ses affaires dans la forêt, c’était pour être plus confortable pour discuter. Il ne lui avait jamais parlé de l’idée sexuelle auparavant. Pour elle, ils étaient amis et elle avait été bien surprise quand il lui avait fait comprendre qu’il souhaitait quelque chose de sexuel. De son côté, elle ne voulait rien. Elle aurait pu avoir l’occasion de sortir de la forêt, mais d’un autre côté, elle avait peur qu’il devienne agressif. Elle n’était pas du tout d’accord avec la pénétration. Dans une discussion au sujet de la façon dont l’acte sexuel devait se terminer, il lui avait dit qu’il éjaculerait dehors et elle lui avait répondu qu’il ne fallait pas qu’il en soit autrement parce qu’elle ne voulait pas être enceinte et avoir davantage d’angoisse. Il n’avait jamais manifesté de signe d’agressivité avant les faits. Il ne l’avait à aucun moment menacée. À sa connaissance, le prévenu ne s’était jamais montré violent ou agressif avec d’autres personnes. Il lui avait bien envoyé un message après qu’ils se soient quittés mais elle ne se souvenait plus de son contenu ou même si elle l’avait lu. 

                        d) À l’audience du 20 novembre 2023 devant la Cour de céans, la plaignante a déclaré qu’elle n’était pas scolarisée et qu’elle recherchait une place d’apprentissage ou un travail dans le domaine du paysagisme. Elle suivait toujours une thérapie, qui portait ses fruits. S’agissant de sa consommation de cannabis, elle en avait consommé en rentrant chez elle, après les faits. En fait, elle ne s’en rappelait plus. Elle n’avait pas eu peur de dire « non », mais elle avait eu peur de s’enfuir et n’arrivait pas à crier. Le prévenu n’avait pas vu qu’elle pleurait parce qu’elle était de dos. Par rapport aux rencontres précédentes, lors du deuxième rendez-vous, le « bisou sur la bouche » l’avait surprise. Elle ne se rappelait pas avoir montré un signe ou exprimé une autre réaction de refus. Entre la deuxième et la troisième rencontre, tout avait repris normalement. Elle n’avait pas pris de pilule du lendemain après les faits. Elle prenait la pilule quotidiennement et c’était une protection suffisante, même si l’on n’est jamais entièrement protégé de cette manière. Elle n’avait jamais dit qu’elle avait terminé sa plaquette de pilule dans des échanges de messages, respectivement, elle ne s’en souvenait pas. Les messages produits en procédure étaient caviardés parce qu’elle ne voulait pas impliquer ses proches dans l’affaire et en réalité ceux qui étaient tronqués figuraient déjà au dossier, sous-titre 10.

5.2.                         Le prévenu

                        a) Lors de son audition par la police du 8 avril 2022, après avoir évoqué les circonstances de sa rencontre avec la plaignante, déjà résumées ci-avant, le prévenu a déclaré que le soir des faits, ils s’étaient rendus vers l’étang à côté du poste de police et s’étaient assis. Ils avaient parlé puis avaient commencés à « se chauffer », les deux, ce n’était pas que lui. Ils se faisaient des câlins, se touchaient et continuaient à parler. Il avait mis son bras par-dessus ses épaules et elle avait mis sa tête sur son épaule. Elle lui touchait la cuisse et il touchait la sienne, vers son genou, sans aller vers ses parties intimes. Ce soir-là, elle avait consommé, il l’avait senti à l’odeur et à sa façon d’être, plus décontractée. Ensuite, ils s’étaient dit qu’ils iraient un peu plus loin dans la forêt. Ils s’étaient assis dans la forêt. Elle avait commencé à lui toucher la partie intime et il lui faisait des bisous sur la joue, ils se « chauffai[en]t ». Il l’avait arrêtée et lui avait demandé si elle voulait faire ça maintenant, car il n’avait pas de préservatif avec lui et qu’ils étaient dehors. Elle ne lui avait pas répondu non. Elle avait dit « ouais, on peut faire ». Il hésitait un peu, car il n’avait pas de préservatif et c’était très dangereux. Il ne l’avait pas vue crispée, gênée, elle était à l’aise. Il ne l’avait pas tapée, forcée, rien de tout ça. Elle touchait presque sa partie intime, vers l’adducteur et il lui touchait aussi des fois les fesses. C’est là qu’il lui avait posé la question s’ils « pouvai[en]t faire ». Elle avait dit oui et avait commencé à glisser sa main sous ses habits et à toucher son pénis. Il avait aussi touché son vagin, par-dessous les vêtements. Ils étaient alors debout « en câlin, face à face et ça se passait bien ». Ils se touchaient réciproquement le sexe, il a vu qu’elle avait du plaisir et il en avait aussi, ça avait dû durer cinq minutes environ. Il lui avait ensuite posé la question s’ils le feraient vraiment, car ça n’étaient que des préliminaires. Avant qu’ils fassent l’amour, ils avaient parlé de comment « faire, la position, pour qu’elle descende pour [le] sucer ». Il ne l’avait pas obligée à faire ça. Il ne « bandai[t] » pas encore beaucoup, donc c’était un peu compliqué, il lui avait donc proposé de « descendre pour [le] sucer », toujours en lui posant la question. Là encore une fois, elle n’avait pas dit non. La seule chose qu’elle avait dit était qu’il fallait « faire gaffe » car il y avait de la terre et qu’elle ne voulait pas se salir. Ils étaient les deux dans l’hésitation, ce n’était pas un lieu idéal, ils étaient dehors, pas dans un appartement. Du coup, elle était descendue et l’avait fait, pas très longtemps, « environ 2 minutes 30 ». Elle s’est mise accroupie et lui était debout, avec le pantalon et le boxer un peu baissés. En plus, « il faisait un peu froid, c’était des circonstances… même pour [lui] c’était bizarre ». Il ne l’avait jamais poussée, ne l’avait pas tirée par les cheveux ou ne lui avait pas pressé sur les épaules. Ses cheveux n’étaient pas attachés et de temps en temps, il les lui prenait pour les remettre en arrière. Après un certain temps, il « band[ait] ». Ensuite, elle s’était arrêtée, levée et ils avaient rediscuté s’ils allaient faire l’amour. Il avait dû dire « tu veux baiser maintenant ? Ou on reste sur les préliminaires ? » et avait regardé sa réaction. Elle n’avait pas dit non et il n’avait pas senti qu’elle était crispée. Elle avait dit « oui, on peut faire, mais on va tranquille, parce qu’on est dehors, il y a des gens qui peuvent arriver » et également « ok, mais dépêche-toi, car il fait froid ». Il était d’accord avec elle. Elle s’était mise vers une branche en lui tournant le dos, un peu cambrée et il lui avait baissé ses vêtements. Ensuite, il l’avait pénétrée dans le vagin en étant derrière elle. Ça se passait bien. Il n’y avait pas eu de cris, rien. Au début, il avait « fait doucement ». Il avait « senti qu’elle a[vait] mouillé ». Quand son sperme est sorti, il avait éjaculé en dehors d’elle. Elle « ne voulait pas dedans et [lui] non plus », mais c’était « ok pour elle qu’on fasse sans préservatif ». Elle lui avait dit qu’elle prenait la pilule et il avait éjaculé dehors. À la demande de la police concernant les risques de maladies sexuellement transmissibles, il a déclaré qu’il était vrai qu’après, il avait été un peu mal à l’aise, surtout avec une fille qu’il ne connaissait pas beaucoup. La pénétration n’avait pas duré très longtemps, deux à trois minutes. Ensuite, il avait retiré son pénis car il avait senti qu’il « risquai[t] de venir ». Il s’était donc enlevé, elle s’était levée, elle l’avait « branlé » et « c’[était] sorti à l’extérieur, dans la nature ». Pendant la pénétration, ils ne parlaient pas, c’était un peu bizarre, il faisait froid. Quand il s’était retiré, il lui avait dit qu’il ne voulait pas éjaculer dans son vagin. Elle était aussi de cet avis. Il lui avait demandé de le « branler ». Il avait éjaculé, avait un peu nettoyé le bout de son pénis avec des mouchoirs puis s’était rhabillé. Elle avait aussi remonté son bas. Ensuite, ils avaient pris le petit chemin puis étaient rentrés. Ils avaient marché jusqu’au magasin P.________. À la fin, quand ils avaient fini l’acte, ils avaient parlé de comment ça s’était passé. Elle lui avait dit que c’était bien. Elle lui avait aussi posé la question et ils étaient d’accord que ça s’était bien passé. Elle lui avait dit qu’elle avait déjà eu un rapport avec un autre garçon. Il lui avait posé la question car il avait un peu peur avec le VIH. Après, ils avaient rigolé un peu et parlé. Ils s’étaient quittés en se disant au revoir puis il lui avait envoyé un message pour lui demander de lui écrire quand elle arrivait chez elle. Il lui avait demandé comment ça s’était passé et elle avait répondu que c’était très bien. Le lendemain matin, il avait vu qu’il avait été bloqué de partout. C’était bizarre pour lui. Il avait voulu lui écrire mais il était bloqué. Il avait appris qu’elle avait dit à son ami G.________ qu’il l’avait violée. Il avait cherché à en parler avec elle, mais elle ne voulait pas. À la question de savoir pourquoi la plaignante disait avoir été contrainte à lui faire une fellation et avoir été violée, il a déclaré : « pour moi, elle n’a pas dit non. C’est quelque chose qu’on ressent chez la fille, si elle n’est pas à l’aise. Dès le début, je lui ai posé la question si elle était à l’aise, si elle voulait le faire et elle n’a pas dit non. Pour vous répondre, elle a dit oui. À votre demande, je ne sais pas pourquoi elle n’avait pas envie. Pour moi, elle avait envie. C’est vrai que moi j’avais envie ». Ils étaient allés dans la forêt pour être un peu plus discret, son but n’était pas de « baiser », « mais avec l’excitation, vous savez comment ça se passe ». Concrètement, il n’était « pas à fond ». Il avait envie mais c’était un peu bizarre. Il n’avait pas senti qu’il avait plus envie qu’elle. Ce n’était pas la fête. Il était un peu mal avec ça les jours suivants. Aussi « qu’elle le bloque cash pistache comme ça ». C’est pour ça qu’il en avait parlé à sa sœur. Sur le moment, avant qu’elle le bloque, il n’avait pas senti de malaise avec cette situation pour la plaignante. Ils s’étaient quittés dans de bonnes circonstances. C’est quand elle l’avait bloqué qu’il s’est d’un coup senti mal à l’aise. En y repensant, il s’était dit que ce qu’ils avaient fait n’était pas très bien. Il ne s’en était pas vanté auprès de ses amis et il ne le ferait jamais. Si un jour il la revoyait, il aimerait discuter avec elle, lui dire qu’ils avaient les deux fait une connerie et discuter de la situation. Il regrettait un peu ce qu’il s’était passé, surtout aujourd’hui. En réponse aux questions de la police, il a encore déclaré qu’il ne l’avait jamais empêchée de prendre son téléphone, qu’elle avait d’ailleurs pris à la fin.

                       

                        b) Devant le Tribunal pénal des mineurs en date du 2 juin 2023, le prévenu a déclaré que c’était lui qui avait donné rendez-vous à la plaignante à la gare B.________, puis proposé d’aller jusqu’à l’étang car c’était convivial. Son but n’était pas le sexe mais d’être bien avec elle. Il avait confiance en elle. Confronté au fait qu’il avait demandé à l’ami qui les avait présentés s’il pouvait la « bz », il a répondu : « il m’avait dit que c’était facile, mais si la confiance était mutuelle. Vous me dites que j’étais insistant sur mes questions sur le fait de savoir cela. Je voulais vraiment savoir qui elle était vraiment. C’est à son frère de cœur que je m’adressais. Il la connaissait donc très bien ». Ils avaient parlé de la possibilité d’actes sexuels ensemble pendant leurs caresses au bord de l’étang puis dans la forêt, juste avant l’acte. En lien avec sa consommation de cannabis et la question de savoir si elle était en état d’accepter une relation sexuelle, il a déclaré qu’à la gare de B.________, elle était un peu molle. Petit à petit, elle était devenue plus sûre d’elle, il la sentait bien, assez normale. Il avait parlé des faits à sa sœur en lui disant que c’était bizarre de faire ça dans ces conditions. Immédiatement après l’acte, quand ils étaient rentrés ensemble puis quand il s’était retrouvé chez lui, il avait ressenti un sentiment de malaise par rapport à l’acte dans la forêt. Ce sentiment s’était renforcé quand il avait vu que la plaignante l’avait bloqué et que G.________ ne lui répondait plus non plus. Pour lui, X.________ était totalement consentante. Elle lui avait dit à deux reprises qu’elle était d’accord, avant d’aller dans la forêt et avant l’acte. Elle ne lui avait jamais dit « non », « stop » ou « arrête ». Elle n’avait jamais essayé de le repousser physiquement. Si elle voulait vraiment partir, elle l’aurait fait. S’il avait senti qu’il y avait un malaise, qu’elle le repoussait ou pleurait, ils auraient quitté la forêt et en auraient parlé. Le malaise s’expliquait aussi par le fait que la relation n’était pas protégée. À aucun moment il s’était demandé s’il avait contraint X.________. Le malaise ne venait pas de cela.

                        c) Devant la CMPEA, il a déclaré qu’il était en deuxième année d’apprentissage, qu’il jouait toujours au football, mais qu’il avait quitté les élitaires de club Q.________ depuis les faits, parce que c’était compliqué pour lui d’aller aux entraînements. Il contestait toujours les termes de l’accusation. Concernant les messages échangés avec G.________ où il avait écrit « je peux la bz ? », il ne s’en rappelait plus, cela faisait longtemps. Il ne pouvait dire s’ils avaient été échangés avant la première rencontre avec la plaignante ou s’il l’avait déjà vue. Il voulait savoir s’il pouvait parler avec cette fille, si c’était quelqu’un de bien, il cherchait des informations. Il s’interrogeait sur la question de savoir si d’autres questions avaient été posées avant ces messages et prenait note que seul l’extrait figurant au dossier avait été produit. Il se rappelait vaguement d’un bisou sur la bouche lors de la deuxième rencontre. C’était naturel, il n’avait pas perçu de surprise ou autre chose. Le soir des faits, ils s’étaient « posés » vers l’étang, ils étaient assez proches et se caressaient. Il avait senti que X.________ était sous stupéfiants, qu’elle n’était pas très bien alors ils parlaient. Puis ils étaient allés dans la forêt et avaient fait l’amour. Elle n’avait jamais dit non. Le fait que l’acte ait eu lieu dans ces conditions n’était pas favorable pour elle et pour lui. Il ne se rappelait pas de ce qui avait été discuté concernant l’acte. Il n’y avait pas eu un seul moment où il aurait pu penser que X.________ ne souhaitait pas la même chose que lui. Elle n’avait pas dit non ou crié, c’était d’ailleurs un lieu avec beaucoup de passage. Il n’avait pas vu qu’elle ne voulait pas et n’avait pas perçu qu’elle pleurait. Le malaise évoqué avait trait aux conditions. Dans une forêt, ce n’était pas idéal. En se quittant à la gare B.________, il y avait de la gêne. Il ne se rappelait pas s’ils avaient évoqué de se revoir les jours suivants, mais il lui avait demandé de l’informer lorsqu’elle serait à la maison. Il n’avait jamais mal parlé de X.________ à ses amis et son entourage. Il ne l’avait jamais traitée de pute ou de fille facile. Il avait l’étiquette de violeur, alors qu’il n’avait jamais rien fait de tel et c’était difficile pour lui et sa famille. Il ne voyait pas pour quelles raisons X.________ n’aurait pas vécu les faits de la même manière que lui, si ce n’est pour le lieu. C’était la première fois qu’il était au tribunal, ce n’était pas agréable, cela lui pesait et lui faisait mal.

5.3.                         a) La CPMEA rejoint l’analyse du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique. Tout d’abord, la plaignante et le prévenu sont globalement crédibles et si certains détails ont pu varier ou apparaître comme contradictoires de part et d’autre, cela n’y change rien. En dehors de la description de la fin du rapport sexuel (lui dit qu’elle l’a masturbé et elle dit qu’elle ne sait pas s’il a éjaculé en elle et que le rapport s’est terminé à son initiative à lui), les récits des parties sont similaires à de nombreux égards (les circonstances de leur rencontre, le déroulement des trois premiers rendez-vous, les lieux fréquentés, les déplacements et les actes d’ordre sexuel effectués le soir des faits, etc.) et il apparaît que les parties racontent un même évènement qu’elles ont vécu – sur le moment ou rétrospectivement – de manière très différente. Les parties ont toutes deux rapporté des éléments qui pourraient tendre à renforcer la version de l’autre (le prévenu parle de malaise, la plaignante indique que ce dernier n’a jamais été menaçant ou violent et qu’il lui a posé des questions qui pourraient s’apparenter à demander son consentement). Il n’apparaît pas non plus qu’elles auraient cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer l’autre partie. Aux considérations du Tribunal pénal des mineurs, auxquelles on peut se référer au lieu de les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), s’ajoutent celles qui suivent :

-       Les parties ont toutes deux décrit des moments de rapprochement, des paroles et des gestes qu’il est difficile de qualifier objectivement de strictement amicaux, contrairement à ce que soutient la plaignante. C’est en particulier le cas des « câlins » effectués lors de leur seconde rencontre, du fait que la plaignante se soit assise entre les jambes et sur la cuisse du prévenu, du fait qu’elle appréciait quand il la prenait dans ses bras, ou encore que les parties se soient dit : « imagine, il se passe ça », en lien avec la possibilité d’avoir des relations sexuelles entre elles, selon les déclarations de la plaignante elle-même. La plaignante dit avoir apprécié ces moments (sous réserve du « bisou sur la bouche »), ce qui a dû d’une certaine façon se ressentir. Cela ne signifie pas encore que cette dernière aurait nécessairement consenti aux actes d’ordre sexuel qui se sont produits par la suite, mais on peut en déduire, d’une part, qu’il est compréhensible que le prévenu ait pu penser que la plaignante avait elle aussi envie de poursuivre les rapprochements ou à tout le moins qu’elle n’y était pas opposée et, d’autre part, qu’il est relativement peu probable que la plaignante ait été entièrement passive le soir des faits, respectivement qu’elle n’ait pas du tout répondu aux avances du prévenu, alors qu’elle l’avait fait précédemment d’une certaine manière. Sur cet aspect, la version des faits du prévenu est plus crédible.

-       Il est peu vraisemblable que la plaignante ait expressément et clairement communiqué son refus d’effectuer des actes d’ordre sexuel au prévenu, contrairement à ce qu’elle soutient. Tout d’abord, en lien avec l’épisode du « bisou sur la bouche », elle a déclaré qu’elle ne l’avait pas trop compris et qu’elle avait été un peu gênée. Elle n’a cependant pas prétendu qu’elle aurait dit ou fait comprendre au prévenu qu’elle n’était pas d’accord avec cela et il ne peut pas être exclu qu’il en ait été de même le soir des faits. Ensuite, elle a déclaré que le prévenu, qui dirigeait sa tête vers son sexe, lui avait demandé de lui faire une fellation, en lui disant « s’il te plait » et « si t’aimes pas, tu remontes », ce qui n’est pas absolument impossible, mais, en réalité, assez contradictoire. Lors de sa première audition, la plaignante a déclaré qu’après la fellation, elle avait eu dans l’idée de faire une diversion avec son téléphone mais qu’il lui avait retenu le bras et l’avait empêchée de le prendre, elle avait essayé de trouver plein d’excuses – ce qu’elle a répété à plusieurs reprises. D’ailleurs, le prévenu a rapporté lui-même certaines déclarations de la plaignante qui peuvent s’apparenter à de telles excuses : il fallait « faire gaffe » parce qu’il y avait de la terre et qu’elle ne voulait pas se salir, « oui, on peut faire, mais on va tranquille, parce qu’on est dehors, il y a des gens qui peuvent arriver » et également « ok, mais dépêche-toi, car il fait froid ». Chercher des excuses telles que prendre son téléphone, dire qu’il fait froid ou que des personnes peuvent les surprendre est un récit qui pourrait aussi suggérer que la plaignante, si elle n’était pas d’accord, n’aurait pas exprimé un refus ouvertement et clairement, mais cherché à faire diversion. Une personne qui dirait qu’elle refuse l’acte sexuel n’aurait a priori pas de raison de chercher de telles excuses, qui semblaient d’ailleurs avoir plus trait aux circonstances qu’à l’acte sexuel lui-même. Dans le même ordre d’idées, il est peu concevable, dans l’hypothèse d’un refus clairement exprimé par la plaignante, que les parties aient eu une discussion sur la manière dont l’acte sexuel allait se dérouler, notamment sur le fait que le prévenu se retirerait avant d’éjaculer. Dans ce même contexte, il est peu vraisemblable que la plaignante ait physiquement repoussé le prévenu, qui lui aurait résisté et qui aurait pris le dessus par la force, tout en lui demandant son accord (à tout le moins pour la fellation) et en discutant de la manière de terminer le rapport sexuel.

-       Dans l’hypothèse qui vient d’être exposée, à savoir si la plaignante n’a pas clairement manifesté son refus d’effectuer des actes d’ordre sexuel, il reste à déterminer si le prévenu aurait dû s’apercevoir qu’elle n’était pas consentante. À cet égard, il admet lui-même qu’ils étaient tous deux dans l’embarras, soit qu’il a donc perçu une certaine hésitation chez la plaignante. Il a toutefois expliqué que ce flottement était dû aux circonstances, au froid et notamment au lieu des faits, qui n’était pas idéal. Cette interprétation est plausible et compatible, dans ce contexte, avec le fait que la plaignante ait donné plusieurs excuses liées aux circonstances justement.

-       On peut également s’interroger sur la question de savoir si la plaignante a expressément donné son accord aux actes d’ordre sexuel, comme l’a indiqué le prévenu. Il a lui-même déclaré à plusieurs reprises et en premier lieu qu’elle n’avait pas dit « non », avant de prétendre dans un deuxième temps qu’elle avait dit « oui » ou « ok ». Devant le juge des mineurs, il a déclaré qu’elle avait dit à deux reprises qu’elle était d’accord, avant d’aller dans la forêt et avant l’acte. Vu les hésitations de la plaignante et le fait qu’elle ait fourni plusieurs fois des excuses, il ne peut pas être exclu qu’en réalité, la plaignante n’ait pas clairement donné son accord et que le prévenu ait interprété son silence, respectivement son absence d’opposition claire, comme un accord.

-       Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas, respectivement un doute insurmontable subsiste encore quant au fait que le prévenu aurait déployé de la force ou encore suscité de la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir propre à faire céder la plaignante. En d’autres termes, aucun élément du dossier ne permet d’imputer au prévenu le fait que la plaignante n’aurait pas osé s’opposer à lui ou manifester clairement son refus d’entretenir une relation sexuelle. Elle a déclaré elle-même sans la moindre réserve que le prévenu n’avait jamais manifesté de signe d’agressivité avant les faits, qu’il ne l’avait à aucun moment menacée et qu’à sa connaissance, il ne s’était jamais montré violent ou agressif avec d’autres personnes. Dans ce contexte, si l’on retenait que la plaignante avait effectivement eu peur d’être frappée par le prévenu, il serait de toute façon difficilement soutenable de retenir que le prévenu aurait suscité cette crainte en raison de son comportement. S’il a pu se montrer insistant, comme le soutient la plaignante (« je sais que t’en as envie, fais pas genre », « vas-y, s’il te plaît », etc.), cela ne signifie pas encore qu’il aurait montré des signes d’agressivité ou adopté une autre attitude qui aurait rendu une soumission de la plaignante compréhensible. D’ailleurs, la plaignante a déclaré que sur le chemin de la forêt, le prévenu lui avait demandé d’éteindre le flash de son téléphone et qu’elle avait décidé de le maintenir allumé, signe qu’il ne lui était a priori pas impossible de s’opposer à la volonté du prévenu. En outre, la plaignante a affirmé qu’elle aurait pu avoir l’occasion de sortir de la forêt, ce qui tend à démontrer qu’elle n’a pas été placée par le prévenu dans une situation sans échappatoire (par ses paroles, son attitude ou l’utilisation de la force, notamment).

-       Enfin, et même si les considérations qui suivent sont secondaires et non en soi déterminantes, la CMPEA est surprise par le fait que la plaignante ait fourni une troisième version des faits s’agissant de sa consommation de cannabis (notamment sur le moment de cette consommation), lors de son audition du 20 novembre 2023. De même, il est surprenant que la plaignante ait affirmé qu’elle n’avait jamais dit avoir terminé sa plaquette de pilule ou cherché à prendre une pilule du lendemain dans des échanges de messages, alors que cela ressort clairement de ceux-ci et que sa crainte d’être enceinte semblait pourtant être au cœur de ses préoccupations. Certes, l’écoulement du temps et la tension de l’audience, qui plus est pour une plaignante jeune, ont pu rendre la réponse aux questions difficiles, mais il reste que celles-ci portaient sur des éléments pas particulièrement intrusifs et qui avaient été évoqués en première instance, si bien que même sans être en eux-mêmes décisifs, il était du devoir de la Cour de tenter de clarifier les faits.

                        b) Contrairement à ce que soutient la plaignante, les certificats médicaux qui figurent au dossier n’apportent aucun élément décisif s’agissant des questions qui se posent en l’espèce et qui concernent avant tout la manifestation d’un refus par la plaignante et son caractère perceptible par le prévenu. Si les traumas et les difficultés scolaires de la plaignante se sont aggravés après les faits, on ne peut qu’en retenir que cette dernière en a souffert et qu’elle a potentiellement pu vivre ceux-ci comme une agression sexuelle, ce qui ne signifie pas encore que – juridiquement – les éléments constitutifs des infractions dénoncées soient réalisés. Les professionnels consultés ne peuvent au demeurant attester que des paroles rapportées par la plaignante de ses troubles et du tableau clinique, à l’exclusion du déroulement des faits et, le cas échéant, de l’expression d’un refus perceptible. On peut toutefois donner acte à la plaignante que les souffrances et traumas attestés par ces professionnels ne permettent pas d’affirmer que la plainte aurait été déposée dans le but de laver son honneur, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Cela étant, ce constat ne change rien aux considérations qui précèdent.

                        c) En définitive, la CMPEA ne parvient pas à se convaincre que la plaignante a clairement manifesté son opposition aux actes d’ordre sexuel, respectivement que le prévenu aurait dû s’apercevoir que la plaignante n’était pas consentante et encore moins qu’il aurait, malgré cela, passé outre ce refus en déployant de la force ou en suscitant de la frayeur, créant une situation sans espoir ou adoptant une autre attitude rendant la soumission de la plaignante compréhensible. Il ne peut pas être exclu que les choses aient pu se dérouler d’une façon différente et que les comportements de part et d’autre aient été perçus et vécus différemment par les parties, mais, au bénéfice du doute, il convient de retenir la version la plus favorable au prévenu. L’absence de consentement de la plaignante, la perception d’un éventuel refus et la contrainte n’ayant pas été retenus au bénéfice du doute, les éléments constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle ne sont, pour ce motif déjà, pas réalisés et ces infractions ne peuvent pas être retenues. Il ne s’agit ici en aucune manière d’ignorer la souffrance ressentie par la plaignante, qui n’est pas remise en cause. Cela étant, la conclusion s’inscrit dans une perspective différente, celle du droit pénal : les éléments au dossier ne permettant pas d’établir la réalisation des éléments constitutifs des infractions considérées, l’acquittement doit être prononcé, respectivement confirmé. Cela implique également que c’est à bon droit que la plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions en indemnisation (art. 126 al. 2 let. d CPP). L’appel se révèle dès lors mal fondé et le jugement attaqué sera confirmé. Au vu de ce résultat et sachant qu’il a été question, en réaction au récit de l’un et vice-versa, de rumeurs déplaisantes qui auraient pu être colportées par l’une ou l’autre des parties, la Cour – en sa qualité de juridiction des mineurs – se permet d’attirer l’attention de celles-ci sur la souffrance supplémentaire que de telles rumeurs génèrent, sans que leur propagation apporterait sans doute de réconfort à leur auteur.

6.                    Vu le rejet de l’appel, les frais et dépens de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité en vertu de l’article 432 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP) sera allouée à l’intimé pour l’activité de son mandataire. Celui-ci a déposé un mémoire d’honoraires de 2'216.45 francs (frais et TVA inclus) pour 8 heures et 10 minutes d’activités (y compris une estimation de 3 heures d’audience devant la CMPEA et 0 minutes à titre d’entretien avec le client après l’audience), au tarif horaire de 240 francs (conforme à l’art. 36a LI-CPP). L’audience a finalement eu une durée de 2 heures et 45 minutes. Les 15 minutes comptées en trop peuvent être attribuées à l’entretien avec le client après l’audience et pour le reste, l’activité déployée apparaît comme adéquate vu la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte qu’elle pourra être retenue sans modifications. Selon la jurisprudence, lorsqu'un appel a été formé par la seule partie plaignante et que l'État n'intervient plus en vue de la poursuite de la procédure en instance de recours, il s’agit de faire supporter à ladite partie plaignante les coûts d'une procédure qui résulte exclusivement de sa volonté, ce qui concorde avec l'approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Partant, il convient d'admettre que l'État peut, dans une telle configuration, faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée (arrêt du TF du 29.05.2019 [6B_476/2019] cons. 5.3). En l’espèce, dans la mesure où l’appel a été formé par la seule partie plaignante et que l’État n’est plus intervenu – au contraire d’ailleurs, puisque le Ministère public estimait en première instance déjà que le prévenu devait être acquitté –, il se justifie de mettre l’indemnité octroyée au prévenu à charge de l’appelante.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte DéCIDE

Vu les articles 10, 189, 190 CP, 428, 432 CPP

1.    L’appel de X.________ est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz du 2 juin 2023 est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de l’appelante.

3.    Une indemnité de 2'216.45 francs est allouée à Y.________, à charge de l’appelante.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, à Y.________, par Me R.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1406) et au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.139).

Neuchâtel, le 20 novembre 2023.