A.                               X.________ et Y.________ sont les parents de l’enfant A.________, né en 2018. L’autorité parentale est conjointe. Les parents n’ont jamais été mariés et ils vivent séparés.

B.                               A.________ a vécu avec sa mère depuis sa naissance et il a été convenu, le 14 juin 2018 devant l’APEA, que le père bénéficierait d’un droit de visite et verserait à la mère une contribution d’entretien pour A.________ d’un montant de 200 francs par mois du 1er mai au 30 octobre 2018, ce montant devant être réévalué dès le mois de novembre 2018, dès lors que le père serait au chômage depuis ce mois.

C.                               a) Suite à une altercation survenue le 18 juin 2018 entre X.________ et Y.________ ayant nécessité l’intervention de la police, l’APEA a requis de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) qu’il soit procédé à une enquête sociale urgente. Le 19 juillet 2018, l’OPE a rendu un rapport à l’issue duquel était recommandée l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 2 CC. La police est intervenue une nouvelle fois le 27 août 2018 pour interpeller Y.________. Il a été constaté qu’elle était ivre en compagnie de son bébé, lequel avait des égratignures à la joue gauche. L’appartement était « totalement insalubre » et Y.________ et A.________ ont été conduit aux urgences pour un contrôle. L’APEA a demandé d’urgence un complément d’enquête sociale à l’OPE, qui a rendu un rapport complémentaire le 10 septembre 2018.

b) Dans l’intervalle, le 31 août 2018, X.________ a sollicité le placement de l’enfant à titre superprovisoire et, au fond, la garde et l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant, notamment. Par décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2018, l’APEA a rejeté cette requête, en invitant le greffe à citer les parties à une audience. Le recours interjeté par X.________ à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de céans.

c) Le 13 septembre 2018, la mère a conclu à l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant, à la fixation d’un droit de visite du père dans un lieu neutre et sous surveillance d’un tiers professionnel et à l’institution d’une curatelle éducative. L’OPE a rendu un nouveau rapport le 8 novembre 2018 et une audience a eu lieu le 19 novembre 2018. Lors de celle-ci, les parties ont été interrogées et ont déclaré qu’elles s’étaient remises en couple, gardant toutefois des domiciles séparés. Elles ont donné leur accord à l’institution d’une curatelle éducative et se sont entendues sur les modalités d’exercice de droit de visite du père. Par décision du 5 décembre 2018, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de A.________.

d) Le 21 janvier 2019, le curateur a informé l’APEA que les parties faisaient face à de nouvelles difficultés et avaient accepté que le droit de visite du père se déroule à un point-rencontre. À la demande de l’APEA, le curateur a rendu un rapport de situation le 15 août 2019 et a relevé que les parties entretenaient toujours des relations particulièrement difficiles, de sorte qu’il était indispensable que le droit de visite du père puisse être organisé par le biais d’un point-rencontre.

e) À l’audience du 2 décembre 2019, les parties sont convenues de l’institution d’un point-rencontre pour l’exercice du droit de visite du père avec l’enfant et ont donné leur accord à l’intervention du CNPea pour que ces visites soient médiatisées. Dans le cadre de son rapport du 2 décembre 2020, le curateur a relevé que A.________ était un enfant qui se développait bien, que la relation avec sa maman était bonne et que les rencontres avec son père se passaient bien. Le maintien de la curatelle était proposé. Par décision du 25 janvier 2021, ce rapport a été approuvé par l’APEA et la curatelle a été maintenue, avec toutefois un changement d’intervenant.

f) Le 20 août 2021, le curateur a informé l’APEA du fait que A.________ voyait dorénavant son père au domicile de sa mère, de sorte qu’il n’y avait plus de cohérence à organiser des visites au point-rencontre.

D.                               a) Le 1er octobre 2021, X.________ a indiqué à l’APEA une série de manquements qu’il reprochait à Y.________, en sollicitant qu’une expertise visant à évaluer ses capacités éducatives soit mise en œuvre et à ce que la garde de l’enfant lui soit octroyée dans l’intervalle. Y.________ a contesté ces reproches, s’est montrée favorable à la mise en œuvre d’une expertise et s’est opposée à ce que la garde de l’enfant soit attribuée au père. Plusieurs prises de position des parties ont suivi, ainsi qu’un rapport du curateur du 26 octobre 2021, duquel il ressortait que les parties avaient tenté sans succès de reprendre une vie commune, qu’il avait été mis fin au point-rencontre, qu’il n’y avait aucun doute sur les capacités éducatives de la mère et qu’il était questionnant que le père revendique la garde de son fils alors que depuis sa naissance, c’était sa mère qui s’en était convenablement occupée, en majeure partie seule.

b) Le 11 janvier 2022, l’APEA a indiqué aux parties qu’elle entendait mettre en œuvre une expertise familiale et leur a fixé un délai pour formuler des observations. Par ordonnance du 30 mars 2022, l’APEA a ordonné une expertise portant sur la situation familiale de A.________ et l’a confiée au Dr B.________, psychiatre.

c) Le 10 février 2023, l’expert, jugeant la question urgente, a indiqué à l’APEA que la situation autour de A.________ était si instable qu’il n’était pas possible d’aboutir à des conclusions, que plusieurs faits inquiétants avaient été constatés (notamment l’état d’ébriété de la mère à un rendez-vous d’expertise, la tenue de A.________, inadaptée à la température, les violences physiques subies par A.________ lorsqu’il se trouvait chez sa mère, etc.), que l’enfant était en détresse et qu’une intervention sous forme de placement d’observation était indiquée.

d) Le 13 février 2023, l’APEA a demandé à l’OPE d’évaluer rapidement la nécessité d’un placement d’observation en faveur de A.________ et, cas échéant, de l’organiser dans les meilleurs délais.

e) Le 14 février 2023, X.________ a relevé qu’il avait déjà dénoncé à de nombreuses reprises les faits inquiétants mis en avant par l’expert et que le curateur, qui était resté inactif face à cela, devait être relevé sans délai de son mandat, pour avoir failli à son devoir de surveillance. Il demandait à nouveau que la garde de A.________ lui soit attribuée.

f) Le 15 février 2023, le curateur a indiqué à l’APEA qu’il avait rencontré Y.________ le jour précédant et qu’en accord avec cette dernière, A.________ avait été placé le soir-même auprès de la famille C.________. Cette famille connaissait bien A.________ pour l’avoir déjà accueilli par le passé. La mère avait immédiatement pris rendez-vous avec les urgences psychiatriques et le père n’avait pas voulu écouter le curateur, lorsqu’il lui avait téléphoné pour lui expliquer la situation.

g) Le 17 février 2023, la mère a confirmé son accord avec le placement de l’enfant et le père s’y est opposé, en relevant que A.________ se trouvait dans une famille que personne ne connaissait sauf Y.________, que l’on ignorait les conditions dans lesquelles il logeait, que la garde de l’enfant devait lui être attribuée et qu’un nouveau curateur devait être nommé.

h) Le 24 février 2023, l’APEA a indiqué aux parties qu’un délai au 23 mars 2023 avait été fixé à l’expert pour rendre son rapport. Dans le même délai, le curateur devait établir un rapport de situation. Enfin, une audience était appointée pour la fin du mois de mars 2023.

i) Dans son rapport du 20 mars 2023, le curateur a relevé que le placement de A.________ se déroulait bien, que la mère était suivie et qu’elle était entrée dans un processus de sevrage qui prendrait un certain temps, que lorsque A.________ voyait son père ou sa mère, la séparation était très difficile et qu’il avait été convenu que A.________ se rende du samedi matin au dimanche soir chez son père, ce qui convenait autant à ces derniers qu’à la famille d’accueil. À l’issue du rapport, la ratification du placement était recommandée.

j) Le 20 mars 2023 également, l’expert a rendu son rapport. Il sera revenu ci-après sur le contenu de celui-ci.

k) À l’audience du 30 mars 2023, les parties ont été interrogées et ont maintenu leurs conclusions, le père requérant la garde de l’enfant et un changement de curateur.

l) Le 15 mai 2023, le curateur a indiqué à l’APEA que la famille d’accueil ne souhaitait plus poursuivre son mandat et qu’il fallait trouver une autre solution. Le placement s’était bien déroulé au début, mais ce n’était plus le cas durant les dernières semaines. Le curateur proposait de placer A.________ en milieu institutionnel, au Foyer D.________ à Z.________, à partir du 1er juin 2023, étant précisé que la mère s’y opposait et que le père ne s’était pas encore exprimé à ce sujet.

E.                               a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2023, la présidente de l’APEA a retiré aux parents le droit de déterminer la résidence de A.________, a ordonné le placement de l’enfant au Foyer D.________ à Z.________ dès le 1er juin 2023 et a invité les parties à formuler des observations écrites. En bref, l’APEA a considéré que cette mesure de protection paraissait adéquate pour sauvegarder les intérêts de l’enfant le temps d’observer de quelle nature étaient les problèmes des parents, s’ils pouvaient parvenir à mieux les gérer, puis d’évaluer l’engagement des parents dans leurs traitements ou thérapies et leur évolution à moyen terme.

b) La mère a finalement accepté le placement de A.________ en institution et le père a maintenu sa demande d’attribution de la garde. Le 30 juin 2023, le curateur a informé l’APEA du fait que le placement se déroulait bien, que A.________ continuait de se rendre tous les week-ends chez son père et que ces derniers faisaient part de bons retours de ces moments, que A.________ passerait une semaine entière avec son père durant les vacances d’été, que les visites avec la maman se passaient au foyer et étaient médiatisées par une psychologue, qui estimait qu’il était prématuré d’envisager d’autres modalités de visite pour l’instant.

c) Par décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023, l’APEA a notamment confirmé le placement de A.________ au Foyer D.________ dès le 1er juin et pour une durée de trois mois, étant précisé que le placement ne pourrait pas être levé sans nouvelle décision, que le curateur était invité à faire part d’un rapport de situation à la fin des trois mois pour que l’Autorité puisse statuer au fond et que tout effet suspensif à un éventuel recours était retiré. Après avoir repris et résumé les rapports du curateur et de l’expert ainsi que les propos tenus par les parties, l’APEA relevait que le placement pour une durée de trois mois paraissait respecter adéquatement les intérêts de A.________.

F.                               a) Le 24 juillet 2023, X.________ recourt contre la décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023 et conclut « par voie de requêtes d’effet suspensif, de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles » à ce que l’effet suspensif du recours soit rétabli, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ lui soit octroyé, à ce que la garde de A.________ lui soit provisoirement attribuée, à ce que le placement soit levé, à ce qu’il ne doive plus verser de contributions d’entretien dues à l’enfant et, subsidiairement, à ce qu’il doive verser au Foyer D.________ une rémunération équitable de 6.30 francs par jour tant et aussi longtemps que l’enfant y serait placé. Il conclut « par voie de recours » et avec suite de frais et dépens, notamment, à l’annulation de la décision attaquée, à ce que le placement soit levé et à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée, au constat que l’APEA et le curateur ont tardé à prendre les mesures propres à garantir le bien-être et la sécurité de A.________, en violation de leur devoir de diligence, au constat de l’illicéité du placement de l’enfant dès le 14 février 2023 puis dès le 1er juin 2023 et enfin, à ce qu’il ne doive plus verser de contributions d’entretien dues à l’enfant et, subsidiairement, à ce qu’il doive verser au Foyer D.________ une rémunération équitable de 6.30 francs par jour tant et aussi longtemps que l’enfant y serait placé.

            À l’appui, il fait valoir qu’il a signalé à l’APEA, depuis le 1er octobre 2021, de nombreux manquements de la mère vis-à-vis de l’enfant (alcoolisme, violences verbales vis-à-vis de l’enfant, appartement insalubre), que ces manquements étaient connus de l’APEA et du curateur depuis 2018 déjà, qu’ils se sont poursuivis même dans le cadre des entretiens de la mère avec l’expert, notamment et que c’est à bon droit que l’APEA a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Cela étant, l’APEA et le curateur ont tardé à agir et l’enfant a été mis en danger de manière concrète et répétée. Il en demande le constat pour pouvoir ensuite ouvrir une action en responsabilité contre l’État.

            Il soutient ensuite que le placement de l’enfant était injustifié et que la garde de l’enfant aurait dû et devrait lui être confiée. Ses propos à ce sujet seront repris ci-après.

En outre, le placement de l’enfant auprès de la famille C.________ n’a jamais été ratifié par l’APEA, le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse ne l’a pas autorisé sur toute sa période et aucune urgence ne commandait de placer A.________ au Foyer D.________. Il doit dès lors être constaté que le placement auprès de la famille C.________ puis le placement au Foyer D.________ étaient illicites.

            Les contributions d’entretien fixées par décision de l’APEA du 7 septembre 2022, modifiées par arrêt de la CMPEA du 21 décembre 2022 contre lequel un recours au Tribunal fédéral est encore pendant, doivent être supprimées depuis que A.________ a été placé en institution, mais également dès lors que la garde de l’enfant serait confiée à son père. Subsidiairement, il s’agirait d’examiner si une rémunération équitable devrait être versée à l’institution pour participer aux frais de placement.

Sous l’angle formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision attaquée contient une motivation sommaire qui ne lui permet pas de savoir quels éléments ont été pris en compte ; s’agissant du fond, il soulève une violation de l’article 310 al. 1 CC, qui a trait aux conditions du placement, ce dernier étant en l’espèce disproportionné.

Enfin, le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

b) Le 7 août 2023, Y.________ conclut à l’irrecevabilité des conclusions en constat et des conclusions en suppression de la contribution d’entretien et au rejet du recours pour le surplus, les frais et dépens devant être mis à charge du recourant. Elle requiert également l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

En résumé, elle soutient que le recourant n’a démontré aucun intérêt de fait ou de droit à obtenir immédiatement les constats d’illicéité qu’il réclame. La position de l’intimée concernant le placement de l’enfant et l’attribution de la garde au père seront repris ci-dessous. Concernant la demande de suppression des contributions d’entretien, la CMPEA ne serait pas compétente pour en connaître à ce stade de la procédure.

c) Par ordonnance du 10 août 2023, la juge instructeur a confirmé le retrait de l’effet suspensif du recours et donc, le maintien du placement durant la procédure de recours, dit qu’un deuxième échange d’écriture ne paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit de réplique inconditionnel et dit qu’il serait statué sur les requêtes d’assistance judiciaire des parties dans l’arrêt au fond.

d) Les parties ne se sont plus exprimées par la suite.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles, qui remplace la décision superprovisionnelle. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).

Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées).

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

                        b) Selon l’article 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art. 314 al. 1 CC). Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2022, on doit cependant retenir que cette disposition est contraire au droit fédéral et que la décision, même provisionnelle, qui prononce le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de ce dernier doit être rendue par l’autorité collégiale (arrêt du TF du 08.03.2022 [5A_524/2021] cons. 3.7 et 3.8). En matière provisionnelle, un recours contre une décision de mesures provisionnelles peut être interjeté, dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 24 LAPEA et 450 ss CC).

c) Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 cons. 1.1, 141 II 113 cons. 1.7, 137 II 199 cons. 6.5 ; 135 I 119 cons. 4 ; arrêt du TF du 27.02.2018 [5A_876/2017] cons. 1.2 et les arrêts cités). Il est admis qu'une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations. Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 142 V 2 cons. 1.1)

                        d) En l'espèce, la présidente de l’APEA a ordonné le placement de l’enfant par décision de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2023. Le placement a été confirmé pour une durée de trois mois à compter du 1er juin 2023, par décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023. C’est le lieu de préciser que la décision attaquée a été rendue après une certaine instruction de la cause (un rapport du curateur et des observations des parties) et par l’APEA dans sa composition plénière, de sorte qu’elle s’apparente plus à une décision au fond qu’à une décision de mesures provisionnelles. Quoi qu’il en soit, le recours a été interjeté dans un délai de dix jours (applicable pour les décisions de mesures provisionnelles et donc, dans le délai de 30 jours applicable pour les décisions au fond), dans les formes légales, de sorte qu’il est recevable à ces égards. La durée initiale du placement est arrivée à son terme le 1er septembre 2023, ce qui aurait pu avoir pour effet de rendre le recours sans objet en tant qu’il concerne la levée du placement. Tel n’est cependant pas le cas, dès lors qu’il a été prévu, dans la décision attaquée, que le placement ne serait pas levé sans nouvelle décision et qu’en fonction de l’analyse à laquelle il sera procédé ci-après, le placement pourrait être levé par l’Autorité de céans avant même que l’APEA ne statue au fond sur cette question. Il en découle que le recourant dispose d’un intérêt pour recourir sur ce point.

                        Les conclusions du recourant visant à obtenir un constat de l’illicéité du placement ou de la violation, par l’APEA et le curateur, de leur devoir de diligence, sont en revanche irrecevables. Le recourant expose en effet lui-même qu’il requiert ces constats pour pouvoir agir ensuite en responsabilité de l’État. Une telle action implique de réclamer un dédommagement et partant, de prendre des conclusions condamnatoires. On ne se trouve dès lors pas dans un cas de figure où il pourrait se justifier de rendre une décision en constatation, au vu de la jurisprudence susmentionnée. En outre, le recourant n’expose pas en quoi l’incertitude dans laquelle il se trouve, faute d’obtenir les constats qu’il réclame, serait insupportable et l’on ne voit pas pour quelles raisons ce serait le cas. Quoi qu’il en soit, la CMPEA est une autorité de recours (art. 43 OJN), qui connait des griefs formulés contre les décisions de l’APEA ou de son président ou sa présidente. Or la décision entreprise ne tranche aucune constatation en lien avec la responsabilité encourue par le canton en lien avec les mesures de protection prises au profit de l’enfant A.________.

                        Les conclusions du recourant visant à supprimer ou modifier les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant sont également irrecevables. La décision attaquée ne traite pas de la question des contributions d’entretien, qui ne fait dès lors pas partie de l’objet du litige. Si le recourant estime que des circonstances nouvelles justifient de supprimer ou de modifier les contributions d’entretien qu’il a été condamné à payer, il lui appartient d’agir en conséquence devant l’autorité de première instance compétente en la matière, à savoir devant l’APEA, respectivement devant sa présidente ou son président (art. 2 al. 1bis LI-CC).

2.                                a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_501/2022] cons. 3.1.2 et les réf. citées).

                        b) En l’espèce, il est vrai que la motivation de la décision attaquée est relativement sommaire, dans la mesure où les critères qui ont conduit l’APEA à considérer que le placement paraissait respecter adéquatement les intérêts de l’enfant n’ont pas été expressément mentionnés (la décision comporte surtout l’énoncé des déclarations et positions des parties, du curateur et de l’expert, ce qui ne constitue pas – rapportés tels quels – une motivation au sens strict du terme). Le recourant estime que, pour ce motif, son droit d’être entendu a été violé. Il ne précise toutefois pas quelles conséquences il tire de cette prétendue violation de son droit d’être entendu. En réalité, il apparaît, au moins entre les lignes, que l’APEA a fondé sa décision sur les constatations et recommandations des experts, puisque ces dernières ont été suivies. Le recourant l’a manifestement compris puisqu’il s’en prend justement aux conclusions des experts dans le cadre de son recours, pour soutenir que le placement n’était pas justifié. Le grief est dès lors mal fondé. Quoi qu’il en soit, un éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant aurait pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, l’Autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen.

3.                                La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

4.                                a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 29.08.2019 [5A_293/2019] cons. 5.2.2 et du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité).

c) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).

d) Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

e) Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection.

5.                                a) En l’occurrence, les parties ne contestent pas qu’il était nécessaire de prendre urgemment des mesures visant à sortir A.________ du contexte de précarité dans lequel il se trouvait auprès de sa mère, à mi-février 2023. En revanche, le recourant soutient que le placement de l’enfant n’était pas justifié et que la garde de ce dernier aurait dû lui être confiée.

b) Il ressort ce qui suit du rapport d’expertise du 20 mars 2023. A.________ vit depuis toujours dans un conflit de loyauté entre ses parents qui manquent de limites pour protéger leur enfant de leur conflit d’adultes. La santé psychique de la mère entrave la qualité relationnelle avec son enfant et ses difficultés personnelles ont inévitablement un impact sur le bien-être de ce dernier. En apparence, la mère exprime son souhait que A.________ puisse voir son père, mais elle n’est pas encore capable de favoriser réellement les liens sans induire en même temps un conflit de loyauté. La relation entre A.________ et son père est bonne, le père adopte une attitude adéquate avec l’enfant, mais joue toutefois un rôle indirect en provoquant la mère lorsqu’il insinue et continue de l’accuser de mauvais traitements. S’il est tout à fait compréhensible qu’il s’inquiète de tels comportements, il n’a pas pris contact avec la pédiatre depuis longtemps, ni avec l’école ou la psychologue de l’enfant. Il prétend vouloir s’occuper davantage de son fils mais répète que la place d’un enfant est auprès de sa mère. Dans les faits, son engagement n’est pas toujours congruent, notamment parce qu’il ne démontre pas un engagement identique dans les démarches concrètes du quotidien (comme se renseigner auprès des différents intervenants) et qu’il met beaucoup d’énergie à démontrer ce que la mère fait faux, tout en maintenant avec elle une relation sentimentale et intime que cette dernière estime maltraitante. Les raisons amoureuses qu’il invoque ne sont pas cohérentes au vu de l’historique important du couple en termes de violences et d’accusations réciproques. Cette persévérance fait penser à une tentative perverse de maintenir le lien avec cette femme, avec A.________ comme objet transitionnel, quel que soit le prix à payer pour l’enfant, au nom de l’amour. Cette persévérance a une allure pathologique de dépendance et de perversion relationnelle comme sexuelle. Le père dit favoriser les liens de l’enfant avec la mère mais l’enfant atteste que son père dit du mal de sa mère, ce qui ne peut pas continuer ainsi pour le bien de l’enfant. Les différents intervenants qui sont présents au niveau psycho-social depuis longtemps le perçoivent comme étant présent pour provoquer la mère, mais moins présent pour assumer la charge de l’enfant. Si un placement d’observation devait durer, il serait alors intéressant de voir comment le père se comporte avec l’enfant et avec la mère, puisque l’enjeu relationnel serait différent et ne lui permettrait plus autant d’atteindre la mère. Dans ces circonstances, un placement d’observation, puis un placement longue durée, serait favorable à l’évaluation des engagements sincères de chacun des parents et de leurs réelles capacités à s’occuper de leur fils. En sus du placement de l’enfant, le traitement de chacune des parties si nécessaire, les contrôles de consommation et au domicile des deux parents avec une aide éducative seraient des aspects indispensables à une évolution favorable de la situation. En définitive, les experts ont observé des limites éducatives importantes chez la mère, qui a des problèmes d’alcool importants et une labilité émotionnelle, étant donné qu’elle ne sait pas gérer le stress émotionnel et les problèmes relationnels. Des limites éducatives ont également été observées chez le père, qui garde un lien intime avec la mère et dont le discours critique sur la mère auprès de A.________ est source de conflit de loyauté. Le père n’est donc actuellement pas capable de garantir un espace psychologiquement sain pour le développement de A.________, par exemple en atténuant le conflit de loyauté. Ce n’est qu’après un certain temps de placement qu’une nouvelle évaluation psychiatrique et psycho-sociale devrait être effectuée en vue de mettre en place une garde adéquate.

c) Le recourant expose qu’il dispose de toutes les compétences pour s’occuper de son fils et en avoir la garde, à tout le moins provisoirement pour éviter son placement. Il le prend en charge déjà chaque week-end et la garde se passe au mieux. Il est père d’un adolescent de 16 ans qui lui rend visite régulièrement et harmonieusement depuis ses 6 ans. Il habite dans un appartement de 2.5 pièces à W.________, muni de toutes les commodités et à même d’accueillir A.________. Son emploi est stable et la qualité de son travail est reconnue. Il ne consomme pas d’alcool ou de drogue et dispose de flexibilité à son travail pour accompagner et récupérer A.________ à l’école ou à la structure parascolaire. Selon le rapport d’expertise, A.________ aurait déclaré qu’il était d’accord de vivre avec son père et il était relevé que la relation entre eux était bonne, que A.________ aimait se rendre chez son père, dont le domicile était propre, qu’il ne formulait aucune crainte, pas de cris ou gestes inquiétants. L’expert serait parti de la prémisse erronée qu’il aurait une consommation problématique d’alcool ou d’autres substances, il n’aurait pas pris en compte sa situation stable et n’aurait pas examiné sérieusement la possibilité de lui confier la garde de l’enfant. L’expert ne se serait fondé que sur les allégations mensongères de Y.________. S’agissant des limites éducatives que l’expert a mis en avant le concernant, il expose qu’il ne voit pas en quoi le fait d’avoir tenté de renouer une vie de couple avec Y.________ serait un obstacle insurmontable pour que la garde lui soit confiée, en quoi ce fait serait pertinent et en quoi il serait problématique. Selon l’expert, il aurait un discours critique envers la mère de l’enfant. Or la seule critique émise par lui selon le rapport d’expertise est qu’il aurait dit, devant l’enfant, que sa mère fumait trop. Cette seule critique aurait conduit l’expert à considérer qu’il y avait un problème de conflit de loyauté qui justifierait le placement, ce qui constituerait une violation crasse du principe de proportionnalité. Il était incompréhensible qu’il lui soit reproché d’avoir signalé les manquements de la mère alors qu’il ne s’agissait pas d’insinuations, mais bien d’accusations avérées et documentées.

S’il était évident qu’une mesure devait être prise pour éloigner A.________ de sa mère, l’enfant n’était pas dans une situation de souffrance telle qu’il se justifiait de l’éloigner aussi de son père en le plaçant. La problématique du conflit de loyauté évoquée dans le rapport d’expertise, si tant est qu’elle ait jamais existée, était tout au plus de basse intensité et ne menaçait en rien la santé mentale de l’enfant.

d) L’intimée relève quant à elle que le recourant ne semble pas avoir pris conscience du fait qu’avoir un appartement propre ou apparaître comme une personne calme aux yeux de son voisin de palier étaient des critères relativement secondaires dans le cas présent. Le placement de l’enfant se justifiait en raison des risques d’atteintes psychiques liées au contexte dans lequel il se trouvait du fait, essentiellement, de la relation malsaine existant entre ses parents. En outre, le recourant ne réalise pas ou minimise fortement le conflit de loyauté dans lequel se trouve son fils.

e) Tout d’abord, il peut être donné acte au recourant que les circonstances qu’il évoque concernant sa bonne relation avec son fils, son lieu de vie ou encore son travail ne font a priori pas obstacle à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée. On relèvera que le fait pour le père d’avoir un droit de visite durant les week-ends ne suffit pas encore à retenir que la garde pourrait lui être confiée, les ressources engagées pour un droit de visite et une garde n’étant pas les mêmes. Or les contours de la prise en charge en cas de garde auprès du père sont peu détaillés. Ensuite, il est vrai que l’expert a évoqué que le recourant aurait une addiction aux substances, dans son courrier du 10 février 2023 à l’attention de l’APEA. Cet aspect n’a toutefois pas été repris de la sorte dans le rapport d’expertise du 20 mars 2023 et il apparaît clairement qu’il ne s’agit pas du motif qui a conduit l’expert à formuler ses recommandations de placement de l’enfant. Le placement a en effet été recommandé par l’expert, en lieu et place d’une attribution de la garde au père, en raison de la relation problématique existant entre les parents et de son incidence sur le bien-être de l’enfant. Un tel placement devait permettre d’observer, notamment, le rapport père-fils dans un contexte où le recourant ne pourrait plus autant atteindre l’intimée. Alors que l’expert a évoqué que la persévérance du père pour renouer une relation avec la mère avait une allure pathologique de dépendance et de perversion relationnelle et sexuelle, il est plutôt préoccupant que le recourant affirme, dans son recours, qu’il ne voit pas en quoi sa volonté de renouer cette relation serait pertinente et problématique. Cela laisse penser que le recourant n’a pas compris que son attitude et ses choix, en lien avec la relation qu’il cherche ou a cherché à avoir avec l’intimée, ont, à dires d’expert, une incidence néfaste sur le bien-être de l’enfant. Il en va de même de la problématique du conflit de loyauté qui affecte l’enfant, que le recourant minimise, voire nie, dans son recours. S’il est exact que selon l’expert, A.________ n’a mentionné qu’une seule critique que le père aurait formulé contre la mère devant lui – à savoir qu’elle fumerait trop –, il a aussi été évoqué par C.________ que A.________ disait souffrir des mots que ses parents disaient l’un sur l’autre. Au demeurant, au vu du contexte conflictuel existant entre les parents et de l’énergie déployée par le recourant pour émettre des critiques – parfois légitimes – contre l’intimée auprès des différents intervenants, il serait extrêmement peu vraisemblable le père n’ait critiqué la mère qu’à une seule et unique reprise devant l’enfant, contrairement à ce qu’il semble prétendre. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que la décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles, soit une décision à caractère provisoire rendue dans une certaine urgence et sur la base de la simple vraisemblance des éléments à disposition. L’expert a mis en avant des problématiques préoccupantes affectant le bien-être de A.________ et il se justifiait, dans ce contexte, d’ordonner d’urgence son placement pour le protéger, mais également pour qu’il soit possible d’évaluer si les limites dans les capacités éducatives de ses parents, et de son père en l’occurrence, étaient avérées. Une telle observation exige du temps. Le placement doit cependant avoir un caractère proportionné et subsidiaire. En ce sens, il conviendra d’ordonner sa levée progressive dès que possible, soit en particulier dès que les doutes concernant les capacités éducatives auront pu être levés ou que des mesures adéquates auront été mises en place pour s’assurer du bien-être de l’enfant dans une situation de garde par l’un ou l’autre de ses parents (thérapies, aides éducatives, etc.). Pour terminer, A.________ a déclaré qu’il avait envie de vivre avec sa mère et qu’il serait aussi d’accord de vivre avec son père. Si le poids à accorder aux déclarations de A.________ est à relativiser, compte tenu de son jeune âge (il n’a pas encore atteint l’âge de six ans, auquel l’enfant doit normalement être entendu, ATF 133 III 553 cons. 1.2 et 1.3), il est cependant évident et conforme aux principes évoqués plus haut qu’il s’agira de confier sa garde à l’un ou l’autre de ses parents dès que possible. L’APEA a déjà prévu, dans la décision attaquée, qu’un rapport devrait être établi par le curateur à l’issue des trois premiers mois du placement en vue de statuer au fond. Si le placement devait être confirmé, après ces renseignements complémentaires et actualisés, il s’agira également par la suite de requérir un ou plusieurs rapports complémentaires de l’expert pour évaluer l’évolution de la situation et le caractère justifié et adéquat du placement.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais seront supportés par le recourant et les dépens seront liquidés selon l’article 122 al. 2 CPC.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision du 13 juillet 2023, au sens des considérants.

2.    Accorde à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me E.________ en qualité de mandataire d’office du recourant.

3.    Accorde à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me F.________ en qualité de mandataire d’office de l’intimée.

4.    Dit que les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, seront supportés par le recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.    Arrête les dépens dus par le recourant à l’intimée à 1’000 francs pour la procédure de recours, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, à savoir qu’ils sont payables en mains de l’Etat jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui sera fixée.

6.    Invite le mandataire de chaque partie à produire, dans un délai de 10 jours dès réception de l’arrêt présent, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, en l’informant qu’à défaut, l’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier

 

Neuchâtel, le 27 septembre 2023