A.                               Y.________ et X.________ sont les parents non mariés de A.________, née en 2019 et donc âgée actuellement de 4 ans et demi.

B.                               Le 1er septembre 2021, X.________ s’est adressé à l’APEA et a sollicité « d’urgence une enquête social[e] afin de statuer sur la garde et les possibilités de voir [s]a fille » (qui mentionne aussi des menaces de suicide et des problèmes d’alcool au volant de Y.________, ainsi que des promesses de cette dernière « de changer et d’aller voir quelqu’un »), cette requête restant sans suite et le couple ayant apparemment renoué dans l’intervalle.

C.                               a) Le 29 juin 2022 autour de 20h, Y.________ a sollicité l’intervention de la police à son domicile pour des violences conjugales en cours avec X.________. L’enfant du couple était présente lors de ces événements. Y.________ accusait un taux d’alcoolémie de 0,99 mg/l à l’éthylomètre, soit 0.99 mg par litre d’air expiré (ce qui, après conversion, correspond à près de 2 grammes par litre de sang, soit 2 ‰) et, selon l’intervenant, elle discutait avec lui « comme une personne sobre ». Ceci l’a alarmé au point que, le 30 juin 2022, le sergent-chef de la police neuchâteloise présent la veille a signalé la situation à l’APEA.

                        b) Le 5 juillet 2022, cette autorité a convoqué les parents de A.________ à une audience fixée au 18 juillet 2022. Cette audience a été l’occasion pour les parties de régler les relations personnelles avec leur fille durant les vacances d’été 2022, puis de convenir – de manière provisoire – d’une garde alternée entre elles, étant précisé qu’une enquête sociale serait sollicitée auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE). Lors de cette audience, X.________ a conclu à l’attribution à lui-même de la garde de A.________ « tant que la problématique de Y.________ n’est pas réglée ». Une nouvelle audience était réservée après la reddition du rapport de l’OPE.

                        c) Le 26 août 2022, X.________ a déposé à l’encontre de Y.________ une requête en interdiction de quitter le territoire suisse, à mesure que, sans avoir été consulté au préalable, il avait appris que la mère avait le projet d’effectuer un voyage en Égypte du 5 au 13 septembre 2022 avec A.________. Par décision de mesures superprovisionnelles (en réalité provisionnelles, puisque des observations de la mère de l’enfant avaient été recueillies) du 31 août 2022, l’APEA a accédé à la demande d’interdiction. Cette ordonnance précisait qu’une audience serait fixée une fois le rapport d’enquête sociale rendu.

                        d) Le 1er novembre 2022, X.________ a déposé devant la présidente de l’APEA une requête en modification de l’entretien de A.________ tel qu’il avait été convenu lors de l’audience du 7 octobre 2021. Y.________ a déposé des observations sur cette requête le 29 novembre 2022 et l’instruction sur cette question a débuté.

D.                               a) Le 29 novembre 2022, l’OPE a rendu son rapport d’enquête sociale. Dans leurs conclusions, les intervenants ont proposé l’attribution de la garde de l’enfant au père avec un droit de visite élargi à la mère, l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de A.________ et le transfert du for aux autorités fribourgeoises, lieu de domicile du père. Il sera revenu sur ce rapport.

                        b) Le 14 décembre 2022, le rapport de l’OPE du 29 novembre 2022 a été transmis par l’APEA aux parties, avec un délai de dix jours pour faire part d’éventuelles observations écrites. Le 22 décembre 2022, le père a déposé de telles observations, au terme desquelles il a notamment conclu – à titre superprovisionnel – à l’attribution de la garde de A.________ à lui-même et – après audition des parties – qu’il soit statué sur le droit de visite de la mère, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 675.90 francs par mois et la mère devant être condamnée à lui verser ce montant, chaque mois et d’avance, éventuelles allocations familiales en plus. Dans ses observations du 23 décembre 2022, Y.________ a pour sa part contesté les conclusions du rapport de l’OPE et considéré qu’il ne serait pas dans l’intérêt de A.________ que la garde soit attribuée au père, en raison du lieu de vie de l’enfant qui se trouve dans le canton de Neuchâtel, ainsi que des bonnes compétences parentales de la mère.

                        c) Le volet superprovisionnel de la requête du 22 décembre 2022 de X.________ a été rejeté le 23 février 2023 par la présidente de l’APEA, qui a convoqué une audience pour le 9 mars 2023.

                        d) Différents échanges figurant au dossier dès janvier 2023 font état de difficultés en lien avec la planification et l’organisation des vacances.

                        e) Lors de l’audience du 9 mars 2023 devant la présidente de l’APEA, les parties ont été interrogées et leurs déclarations retranscrites dans le procès-verbal d’audience. Il a été décidé, implicitement, que la question de la garde serait traitée en premier lieu, de manière séparée, les aspects financiers étant remis à plus tard. Dans cette optique, chaque partie a pu s’exprimer ; l’un et l’autre des parents a conclu à l’attribution de la garde à lui-même et d’un droit de visite pour l’autre parent.

                        f) Le 13 avril 2023, la présidente de l’APEA a interpellé les parties, à mesure qu’elle « manquai[t] [d’]éléments sur la manière dont chaque parent a prévu d’organiser son temps de travail pour accueillir leur fille ». Chaque partie a donné les informations demandées.

                        g) Par envoi du 11 juillet 2023, Y.________ a transmis à l’APEA copie du jugement motivé du 6 juillet 2023 par lequel le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 ch. 1 et 2, al. 5 CP, commises à l’encontre de Y.________ en juin 2020, septembre 2020 et le 29 juin 2022 (ce dernier épisode est celui lors duquel la police est intervenue selon la description figurant ci-dessus, sous lettre C.a) et l’a condamné à 120 jours-amende à 184 francs le jour (soit au total 22'080 francs) sans sursis, ainsi qu’à différents montants à verser à Y.________ au titre de réparation. Ce jugement a été frappé d’un appel de X.________ et la procédure semble être en cours.

E.                               Par décision rendue par voie de circulation le 18 juillet 2023, l’APEA a attribué la garde de A.________ à sa mère, dès notification de la décision ; instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC et désigné B.________, intervenante en protection de l’enfant, en qualité de curatrice ; dit qu’un droit de visite élargi du père devait être déterminé, avec l’aide de la curatrice, et dit qu’à défaut d’entente ce droit était fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, à la moitié des vacances scolaires et à trois jours, alternativement avec la mère, aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral, le changement d’alternance se faisant après les vacances d’été ; retiré tout effet suspensif à un éventuel recours qui pourrait être interjeté contre la décision et arrêté les frais de celle-ci à 500 francs, mis à la charge des parties par moitié chacune.

                        À l’appui, après avoir résumé les principaux éléments du dossier, en particulier le rapport d’enquête sociale délivrée le 29 novembre 2022 par l’OPE, ainsi que les positions de chaque partie, puis rappelé les dispositions légales applicables et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, l’APEA a d’abord constaté que la garde alternée ne pouvait que difficilement être mise en œuvre, en raison non seulement de l’éloignement géographique des domiciles des parents, mais également de leur conflit et de l’absence de communication entre eux. Les deux parents bénéficiaient de compétences éducatives, ce qu’elles reconnaissaient du reste l’une à l’égard de l’autre et ce qui était aussi relevé par l’enquête sociale. Les conclusions de cette enquête recommandaient l’attribution de la garde au père, au vu principalement du lien qui semblait plus fort entre A.________ et ce dernier qu’entre l’enfant et sa mère, cette dernière étant encore trop prise par le conflit conjugal. L’APEA a cependant décidé de s’écarter des conclusions de l’enquête sociale et d’attribuer la garde de A.________ à sa mère pour les motifs suivants : a) le lien plus fort entre le père et l’enfant s’expliquait peut-être par une aisance plus grande de A.________ au domicile de sa mère, qu’elle connaissait mieux, et où elle vaquait à ses occupations sans être tout le temps avec sa mère, sachant que l’enfant « [étai]t aussi à un âge où l’attention de l’enfant au père p[o]u[vai]t être plus importante que celle à la mère », tout en observant que ce critère n’était pas suffisant pour déterminer l’attribution de la garde et n’avait pas une prépondérance aussi importante que semblait lui donner l’enquête sociale ; b) l’endroit que A.________ connaissait le mieux était le domicile de sa mère ; c) Y.________ s’était montrée plus précise quant à l’organisation quotidienne de la prise en charge de A.________, en décrivant ses horaires de travail, ceux de l’école et du parascolaire et en indiquant qui pourrait s’occuper de A.________ le seul jour où elle-même ne pourrait pas le faire personnellement, soit le lundi après-midi en principe. X.________ avait, pour sa part, indiqué que ce serait exceptionnellement seulement que sa famille ou ses amis s’occuperaient de A.________ en lieu et place de lui-même. Le rétablissement des liens de Y.________ avec sa propre mère, personne ressource dans le cadre de la garde de A.________, pour les deux parents du reste, était également un élément qui pouvait faire pencher la balance en faveur de l’octroi de la garde à la mère ; d) « le nombre de période de jour d’école sembl[ait] plus important à Z.________(NE) qu’à W.________(FR) (deux après-midi par semaine à W.________ et quatre matin (sic) à Z.________) », ce qui plaidait pour une attribution de la garde à la mère (ndr : il y a là probablement un malentendu, en ce sens que les après-midi à W.________ s’ajoutent vraisemblablement à un enseignement durant les matinées) ; e) s’agissant du problème d’alcool de la mère, évoqué par le père, Y.________ s’était soumise à des tests toxicologiques qui montraient une consommation basse d’alcool, voire une abstinence, l’Autorité « constat[ant] toutefois que les seules preuves matérielles existantes, soit les tests, montr[ai]ent qu’il n’y a[vait] pas de consommation d’alcool problématique » ; à ce titre, pour les motifs liés aux constatations faites par le Tribunal de police dans son jugement du 11 juillet 2023, les déclarations de X.________ devaient être nuancées ; f) s’agissant précisément de ce jugement, l’APEA en a retenu que la juge de police avait remarqué un discours simpliste du père, qui ne manquait pas une occasion de dépeindre la mère sous son jour le plus noir, par des explications accusatrices et sans nuances, alors que la mère n’accablait pas le père. En conclusion, l’APEA a choisi de s’écarter de la conclusion du rapport d’enquête sociale sur la garde, « ce qui [étai]t tout à fait possible, l’enquête sociale étant un élément parmi d’autres aidant à la prise de décision ».

F.                               Le 4 août 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant, outre à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation des points 1, 3, 4 et 5 de son dispositif, à ce que la garde de A.________ lui soit attribuée et qu’il soit statué sur le droit de visite de la mère, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.

G.                               a) Au terme de ses observations du 18 août 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif et, partant, à la confirmation du chiffre 4 de la décision querellée, avec suite de frais et dépens.

                        b) Par ordonnance du 23 août 2023, la juge instructeur de la CMPEA a confirmé le retrait de l’effet suspensif du recours et, partant, l’exécution immédiate de la décision querellée, notifié aux parties une copie d’un courrier de la présidente de l’APEA du 3 (recte : 8) août 2023 (dans lequel la présidente indiquait n’avoir pas d’observations à formuler et s’en remettre quant au sort du recours), notifié les déterminations de l’intimée au recourant et dit qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer cas échéant dans les dix jours.

H.                    Aux termes de sa réponse du 4 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances.

I.                      Le recourant ne s’est plus prononcé.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment la qualité pour agir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

                        b) En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le père de l’enfant mineur concerné, contre une décision en matière d’attribution de la garde rendue par l’APEA. Il est recevable.

2.                                a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

                        b) Les pièces produites dans le cadre de la procédure de recours sont donc recevables.

3.                                Aux termes de l’article 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). Il lui appartient également de statuer sur la garde (sur cette notion, v. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 580 s.), soit pour constater que les parents se sont entendus à son sujet et qu’elle peut leur être laissée en commun, soit que ses modalités doivent être précisées (garde alternée ou partagée ; garde exclusive) (ibid., n. 581).

                            L’article 298 al. 2ter CC prévoit que lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Le terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2).

                        Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 cons. 4.2 et 142 III 617 cons. 3.2.3), même depuis l’entrée en vigueur de l’article 298 al. 2ter CC précité. Invité à statuer à cet égard, le tribunal doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 716 cons. 3.2.3 et les références citées).

                        La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du TF du 03.03.2022 [5A_401/2021] cons. 3.1.1 ; du 24.02.2021 [5A_793/2020] cons. 5.1.1, avec les références). Aux termes de l’article 298b CC, lorsqu’elle statue sur la garde de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (al. 3bis) ; lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (al. 3ter). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. On ne peut pas déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 03.03.2022 [5A_401/2021] cons. 3.1.2 ; du 24.02.2021 [5A_793/2020] cons. 5.1.2 et les références). 

                        Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêts du TF du 22.04.2022 [5A_932/2021] cons. 3.1 et les références). Si les deux parents remplissent ces conditions de manière à peu près équivalente, la stabilité des conditions locales et familiales peut être déterminante. Enfin, selon l'âge des enfants, il convient de tenir compte de leur souhait manifeste (arrêt du TF du 27.03.2018 [5A_901/2017] cons. 2.2 ; de manière générale, la jurisprudence retient que dès la 12ème année, l’enfant dispose d’une capacité de discernement adéquat, de sorte qu’il peut exercer des droits de la personnalité et que son audition peut constituer une preuve [Helle, in CPra-CPC n. 20 ad art. 298]). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 22.04.2022 [5A_932/2021] cons. 3.1 et les références). Pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5 et les références ; arrêts du TF du 24.02.2021 [5A_793/2020] cons. 5.1.3; du 24.12.2020 [5A_142/2020] cons. 3.2.2, cités in [CMPEA.2022.48] du 25.10.2022, cons. 3 in fine).

                        Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde (exclusive) en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt du TF du 31.01.2020 [5A_534/2019] cons. 3.1 et les réf. citées).

4.                                Aucune des deux parties ne conclut à l’instauration d’une garde alternée, au stade du recours, mais à l’instauration de la garde exclusive à elle-même, avec un droit de visite dont elles semblent toutes deux admettre qu’il pourra être élargi.

                        C’est avec raison que l’APEA a écarté la garde partagée, puisque non seulement l’éloignement des domiciles parentaux, en présence d’un enfant qui se trouverait scolarisé dans deux cantons différents, serait problématique, mais l’entente minimale nécessaire au bon fonctionnement d’une garde alternée fait actuellement défaut entre les parties. Elles sont opposées dans le cadre d’une procédure pénale (même si cela ne serait pas en soi seul décisif), et surtout, ont démontré ces derniers mois des difficultés à régler la prise en charge de A.________, notamment durant les congés de la fin 2022-début 2023. L’intervention de la curatrice semble apporter un peu d’apaisement, puisqu’en annexe à sa réponse sur le recours, la mère a produit des propositions qu’elle a faites à l’intervenante de l’OPE, sous la forme en particulier d’un droit de visite élargi en faveur du père entre le vendredi soir et le lundi soir (cela n’est pas précisé, mais on peut imaginer qu’il s’agit d’une semaine sur deux). Cela n’est toutefois pas suffisant pour retenir que l’entente minimale existerait entre les conjoints. Il manque, en particulier, des assurances sur la qualité du lien direct entre les parties, pourtant indispensable dans une situation de garde alternée, la curatrice ne pouvant pas être sollicitée pour toute question de la vie quotidienne. Au demeurant, comme déjà dit, l’éloignement des domiciles parentaux et le fait que la garde alternée supposerait une scolarisation dans deux établissements, situés dans deux cantons différents, s’opposent à un tel mode de garde.

                        Reste donc à voir si l’attribution de la garde à la mère, telle que décidée par l’APEA, est conforme aux critères rappelés ci-dessus, l’examen s’opérant sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et non pas sous celui de l’intérêt des parents (voir ATF 142 III 716 cons. 3.2.3, précité).

5.                                a) Pour évaluer la situation immédiatement après le signalement effectué le 30 juin 2022 par la police neuchâteloise, l’APEA a sollicité un rapport d’enquête sociale, qui a été délivré par l’OPE le 29 novembre 2022. Les conclusions de ce rapport préconisaient que la garde de A.________ soit attribuée au père, avec un droit de visite élargi à la mère. L’enquêtrice précisait avoir rencontré à trois reprises la mère et le père séparément, deux fois A.________, dans le cadre d’une visite au domicile de chacun de ses parents, et avoir eu également un contact téléphonique avec la grand-maman maternelle de l’enfant. Après avoir évoqué l’historique des parents, fait notamment de violences conjugales, l’enquêtrice a décrit ses rencontres avec A.________, la première fois au domicile de sa mère, puis au domicile de son père. Elle a souligné une certaine aisance de l’enfant, qui lui avait montré sa chambre dans l’un et l’autre lieux, puis, lorsqu’elle était chez sa mère, qu’elle était restée seule devant des dessins animés, sans montrer beaucoup de liens avec sa mère durant la visite, alors que, lorsqu’elle était chez son père, elle s’était « montrée très proche de ce dernier (…), [étai]t restée à table avec [eux], avait dessiné et joué ». L’enquêtrice avait remarqué que A.________ recherchait constamment l’attention de son père et son contact, étant très en lien avec ce dernier. S’agissant de la composition de la famille et des conditions de vie, le rapport décrivait le lieu de vie de chacun des parents ainsi que les liens familiaux, précisant que « Monsieur entret[enai]t de bons contacts avec la famille de Madame ». La coparentalité était compliquée et conflictuelle, mais un cahier de communications avait été mis en place afin de limiter les messages entre les parents. La mère avait fourni, lors des entretiens, des documents en lien avec l’argent que le père lui devrait et des captures d’écran sur des discussions de ce dernier avec d’autres femmes, ainsi que son profil sur des sites de rencontres. Cela a amené l’enquêtrice à se « questionne[r] sur la place qu’attribu[ait] Madame à sa fille au milieu du conflit parental ». Les deux parents semblaient toutefois avoir de bonnes compétences parentales, sous réserve de la consommation excessive d’alcool de la mère, qui restait constamment présente, notamment pour le père, et fragilisait le lien de confiance. À cet égard, dans un chapitre relatif à cette consommation d’alcool, l’enquêtrice a relaté les plaintes du père et précisait ceci : « Madame nie avoir un problème de consommation d’alcool. Elle m’a indiqué qu’elle ne consommait plus d’alcool depuis la séparation avec Monsieur. Elle a repris un suivi auprès de sa psychologue, qui a attesté en octobre 2021, qu’elle ne présente aucune pathologie psychique. Madame indique qu’elle se soumet, de sa propre initiative, à des analyses sanguines pour prouver son abstinence. Ses trois dernières analyses montrent une consommation basse en éthanol, ne dépassant pas trois verres standards par semaine, voire avec une abstinence. Madame (recte : Monsieur ?) remet régulièrement en question les résultats desdites analyses qu’elle (recte : il ?) estime peu fiable[s]. Il m’a été difficile d’aborder ce sujet avec Madame qui l’évite systématiquement. Je me questionne aussi sur sa volonté de traiter cette problématique si elle indique ne rencontrer aucune problématique avec ce produit ». Après avoir évoqué différents aspects pratiques en lien avec la garde, en particulier à qui l’enfant est confiée lorsque l’un et l’autre des parents travaille, le rapport de l’OPE conclut comme suit : « Au vu de ce qui précède, le conflit entre les parents semble prendre encore passablement de place. Suite aux discussions que j’ai eues avec chacun des parents, je constate que Monsieur place sa fille au centre de ses préoccupations et que ses décisions sont prises dans l’intérêt de A.________. Ce qui me paraît moins être le cas de la part de Madame qui entretient encore beaucoup le conflit avec le père et laisse peu de place en réalité à sa fille. La problématique des consommations d’alcool de Madame reste difficilement abordable avec cette dernière. En effet, Madame semble avoir des difficultés à reconnaître cette problématique et ferme toutes discussions à ce sujet en minimisant la situation ou se cachant derrière ses analyses toxicologiques. Je me questionne réellement sur les besoins d’une prise en charge plus conséquente de sa part afin de parler de ses consommations d’alcool. Surtout en lien avec la prise en charge de sa fille, du fait qu’elle s’en occupe seule à présent (…). Suite à ma rencontre avec A.________, j’ai pu constater que l’enfant se sent réellement à l’aise en présence de son père et que le lien avec ce dernier est solide. Le père semble être la figure principale d’attachement de A.________. Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que la garde soit attribuée au père avec un droit de visite élargi pour la mère ».

                        b) L’APEA s’est distanciée des conclusions de ce rapport pour les raisons exposées ci-dessus (cf. lettre E).

                        c) D’emblée, on peut constater que, sous réserve de la question de la consommation par la mère, occasionnelle ou structurelle, d’alcool, les compétences parentales sont préservées chez l’un et l’autre des parents. Il convenait donc, comme l’a fait l’APEA, d’examiner les différents critères d’attribution de la garde, résumés par la jurisprudence citée ci-dessus. On rappellera que ces critères ne sont pas exhaustifs et qu’il est possible de prendre en compte – sur la base notamment des observations effectuées par l’OPE –, la qualité du lien de l’enfant avec chacun de ses parents. Or, à cet égard, l’enquêtrice de l’OPE a fait des constatations précises, que l’APEA a pourtant écartées. L’enquête sociale est parvenue à la conclusion que le père était la figure d’attachement principale de l’enfant, en se fondant sur les observations effectuées en deux temps, à deux jours différents, au domicile successivement de l’un, puis de l’autre des parents. S’il est bien sûr possible que la plus grande habitude de l’enfant au domicile de la mère ait pu faire apparaître à celle-ci le fait de s’y trouver comme moins extraordinaire, on note que le rapport a souligné la proximité entre le père et A.________. Le dossier démontre que le père paraît avoir le souci concret et constant du bien-être de sa fille. On en veut en particulier pour preuve qu’il a alerté l’APEA sur la situation, un an avant qu’elle soit signalée par la police neuchâteloise à cette autorité. Le fait que, dans la procédure pénale, l’un et l’autre des parents – tour à tour chacun plaignant, victime et prévenu – puissent adopter une attitude plus hostile vis-à-vis de l’autre parent ne remet pas en cause le lien avec l’enfant. À tout le moins, le constat d’une acrimonie dans le conflit parental ne permet pas en soi de considérer que, dans son lien avec l’enfant, le père ne se montrerait pas adéquat.

                        d) On observe également que si le père dispose de moins de ressources familiales à proximité (on ne saurait lui faire grief du fait que sa famille ne vit pas en Suisse), il a eu le mérite de développer avec sa belle-famille des relations harmonieuses, malgré le conflit vif qui l’oppose à la mère de l’enfant. En particulier, on constate que la grand-mère maternelle semble avoir de meilleurs rapports avec son gendre qu’avec sa fille. Ce sont des choses qui peuvent très bien arriver ; l’intimée semble toutefois un peu vite considérer les problèmes comme réglés, alors que la mère indique le contraire (il est frappant qu’après l’information donnée par le mandataire de l’intimée, selon laquelle celle-ci avait repris contact avec sa mère, cette dernière a tenu, par un courrier directement adressé à l’APEA, à relativiser les effets de cette reprise de contact).

                        e) Sous l’angle de la faculté à favoriser les liens avec l’autre parent, on observe que si plusieurs interventions au dossier ont eu lieu de la part du père, elles ne visaient pas à éloigner l’enfant de la mère ou de la famille de celle-ci, mais paraissaient être sincèrement motivées par les inquiétudes que le père ressentait devant la situation de la mère (d’abord demande d’attribution de la garde, puis requête tendant à ce que la mère reste en Suisse avec l’enfant, demande de clarification de la situation de la mère sous l’angle de sa consommation d’alcool). On relèvera aussi que le père s’est organisé pour que A.________ puisse voir sa grand-mère maternelle, même lorsque les liens entre celle-ci et l’intimée étaient rompus.

                        f) Une question importante divise les parties et a trait à un éventuel problème d’alcool présenté par la mère. Pour l’écarter, l’APEA a retenu que les seules preuves matérielles consisteraient dans les tests déposés au dossier, qui ne révèleraient pas de consommation problématique d’alcool. À ce titre, le nombre de tests figurant au dossier est insuffisant pour en tirer des conclusions définitives (sauf erreur ou omission, il y a au dossier huit relevés, datant respectivement des 19.08.2022 (prélèvement : 08.08.2022), 09.09.2022 (prélèvement : 31.08.2022), 10.10.2022 (prélèvement : 04.10.2022), 25.10.2022 (prélèvement : 18.10.2022), 22.11.2022 (prélèvement : 15.11.2022), 23.12.2022 (prélèvement : 16.12.2022), 24.01.2023 (prélèvement : 17.01.2023). 02.02.2023 (prélèvement : 27.01.2023). Certes, les résultats fournis sont qualifiés de compatibles avec une consommation allant jusqu’à trois verres standard par semaine, voire avec une abstinence, mais on observe une fluctuation des valeurs allant du simple au double et, surtout, que ces résultats couvrent une période trop courte et trop lacunaire pour que des conclusions fermes puissent être tirées, dans une situation où d’autres éléments alarmants existent. Par ailleurs, on sait que des difficultés en lien avec une consommation d’alcool peuvent être de multiple nature, allant d’une consommation excessive ponctuelle (également dangereuse lorsqu’il faut s’occuper d’un enfant) à des excès structurels, ces situations se traduisant très diversement dans les résultats toxicologiques.

                        Comme indiqué ci-dessus, le dossier, du point de vue de l’APEA, a commencé avec le signalement de la police neuchâteloise, la requête du père du 1er septembre 2021 – qui mentionnait déjà des problèmes d’alcool – n’ayant pas été suivie d’effet à mesure que le couple avait repris la vie commune. Dans sa communication, le sergent-chef intervenu pour la dispute conjugale du 29 juin 2022 soulignait, d’une part, l’alcoolisation de la mère, « à un taux de 0,99 mg/l » (correspondant à 2 pour mille) et, d’autre part, qu’elle « discutait avec [lui] comme une personne sobre ». Ceci avait particulièrement interpellé l’agent, tout comme le fait « qu’elle minimise son problème de bouteille, voire le nie ». La mesure d’alcoolémie effectuée le 29 juin 2022 est une donnée objective et la manière dont le policier a perçu l’état de l’intimée est une observation d’un tiers non intéressé par le litige parental, qui plus est au bénéfice certainement d’une certaine expérience en la matière, tant il est vrai que les interventions des policiers les confrontent régulièrement à des personnes ayant consommé alcool et/ou stupéfiants. Lors de son audition du 30 juin 2022, le lendemain de l’intervention de la police, Y.________ est revenue sur d’autres épisodes lors desquels elle avait consommé une quantité (indéterminée) d’alcool, en les banalisant mais en reconnaissant que « quand [elle] boi[t], [elle] aime profiter et il [lui] arrive de consomm[er] passablement d’alcool dans ces moments-là ». La veille, X.________ avait décrit à la police les difficultés auxquelles il disait que Y.________ était confrontée avec l’alcool et leurs effets, selon lui, pour A.________. Le rapport de l’OPE a détaillé les difficultés de l’enquêtrice à aborder le sujet avec l’intéressée, ce qui ne peut qu’aviver les inquiétudes que l’on peut avoir. Certes, l’intimée a produit un courrier de la Dre C.________ du 31 janvier 2023, dans lequel cette praticienne, qui est aussi médecin traitant de l’intimée, a indiqué que cette dernière « n’[étai]t pas une alcoolique (…) et n’a[vait] pas de grave et invalidante maladie mentale ». Le ton de ce courrier est cependant virulent, en particulier par l’adoption d’une ponctuation très inhabituelle, comme le sont les critiques à l’encontre des recommandations de l’OPE (par exemple : « Cependant, je suis plus étonnée de voir qu’une personne de la Protection de l’enfant, suite à ses propres observations, propose la garde de A.________ au père […] Pourquoi faire subir à la gamine autant de changements ??... Je ne comprends plus rien en tant que pédopsychiatre et psychiatre d’adultes, qu’une personne de la Protection de l’enfant puisse faire une telle proposition aberrante !!... En plus, cette assistante sociale se permet de parler de l’alcool comme une connaisseuse dans ce domaine !!... Pourquoi elle ne s’est pas renseignée auprès des professionnels ?? »). Ce faisant, la Dre C.________ est sortie du cadre de ce qu’elle peut attester.

                        On ne saurait, devant un tel tableau, considérer que le problème d’alcool est simplement utilisé par le père pour discréditer la mère et qu’il n’existerait pas. Ce problème a au contraire été peu instruit par l’APEA.

                        g) Il n’est toutefois pas nécessaire de renvoyer le dossier à l’instance précédente. Les autres critères d’attribution de la garde permettent en effet de l’attribuer au père, en particulier sous l’angle de la qualité du lien entre lui-même et l’enfant. Le rapport de l’OPE le désigne comme « figure principale d’attachement de A.________ », et on peut prêter au recourant un certain crédit lorsqu’il a affirmé devant la présidente de l’APEA, le 9 mars 2023, qu’il avait « mis sa vie entre parenthèse pour s’occuper de [s]a fille ». Le père se préoccupe tout à fait concrètement du bien-être de l’enfant et s’inquiète pour son équilibre, dans une situation familiale chancelante (le rapport de l’OPE souligne qu’il a été à l’origine d’une démarche de consultation chez une psychologue, un suivi n’étant pas indiqué à ce stade). Certes, les informations que le père a données de sa disponibilité ne sont pas aussi détaillées que celles présentées par la mère, mais il apparaît que le père s’organise pour se rendre disponible pour sa fille, quitte à faire appel à la garde par des tiers, ce qu’il a encore confirmé en audience. À ce titre, la Cour d’appel civile – dont la jurisprudence s’applique aussi aux causes traitées sous l’angle de l’APEA, du fait des attributions de compétence de l’organisation judiciaire – a à plusieurs reprises indiqué qu’il était tout à fait possible pour le parent qui travaille de confier l’enfant à des tiers pendant les périodes de travail, au risque sinon de donner toujours, pour la garde, la préférence au parent qui travaille le moins ou pas du tout, ce qui n’était pas souhaitable (arrêts de la Cour d’appel civile du 06.03.2018, CACIV.2017.34, cons. 3b ; du 04.07.2018 [CACIV.2018.27] cons. 5; du 21.01.2020 [CACIV.2019.105] cons. 4.b). Ceci doit d’autant plus valoir dans une situation où, comme ici, l’enfant est scolarisé et passe déjà du temps loin de ses parents. Au vu du lien développé par le père avec l’enfant et attesté par la visite de l’enquêtrice sociale, qui est une professionnelle et qui a pu observer l’enfant dans son milieu familial, la garde aurait dû être attribuée au père, l’éventuel problème d’alcool de la mère étant un élément parmi tous ceux examinés.

                        h) Au vu de ce qui précède, l’APEA n’avait pas suffisamment d’éléments pour écarter l’avis de l’OPE et, bien plus, il apparaît au dossier différents éléments qui impliquent que la garde doit être attribuée au père, ce qui impliquera un changement de domicile de l’enfant et de son lieu de scolarisation. Le recours sera donc admis sur ce point et la décision querellée réformée.

6.                                a) L’article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (arrêt du TF du 07.02.2020 [5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209 cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019 [5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585 cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1).

                        b) Le dossier permet de se convaincre que l’un et l’autre des parents paraît d’accord pour mettre en place un droit de visite élargi, qui semble d’autant plus possible que la mère travaille à temps partiel à l’extérieur et le reste de son temps sur son manège, que le père travaille comme indépendant et dit pouvoir moduler ses horaires et que l’enfant, encore jeune, ne va pas encore à l’école à plein temps. La décision d’attribution de la garde devrait en principe fixer également le cadre du droit de visite, que la curatrice au sens de l’article 308 al. 2 CC doit surveiller et accompagner. En l’espèce, à mesure que le transfert de la garde au père impliquera que le domicile de A.________ se trouvera dans le canton de Fribourg, la reprise du for par les autorités de ce canton en sera la conséquence et il convient que l’APEA interpelle ses homologues fribourgeois à ce titre. Les conséquences financières de l’attribution de la garde sont encore en cours d’instruction, les parties étant convenues à l’audience du 9 mars 2023 de remettre à plus tard le règlement des aspects financiers. Sachant que différentes questions doivent ainsi encore être examinées par l’APEA, il se justifie de lui renvoyer la cause. L’APEA examinera – elle-même et non pas la curatrice, qui aménage certes concrètement le droit de visite, mais qui n’est pas compétente pour en fixer le cadre, soit en particulier la répartition sur la semaine et la cadence, en plus des vacances – les possibilités d’un droit de visite élargi, qui pourra en particulier inclure, en plus de l’alternance usuelle des week-ends, un après-midi et une nuit durant la semaine, à déterminer en fonction des horaires scolaires de l’enfant, puis fixe le droit de visite. Une fois le droit de visite et les questions financières réglées, le for de la curatelle pourra être transféré. Dans l’immédiat et sauf meilleure entente des parents, le droit de visite de la mère sera fixé de manière usuelle (i.e. un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés).

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision querellée doivent annulés et remplacés par le libellé figurant dans le dispositif ci-dessous. Les frais de la première instance, qui avaient été partagés par moitié en fonction du sort de la cause, ne sont pas affectés par le renversement imposé au stade du recours, à mesure que, par rapport aux conclusions de première instance, chaque partie obtient partiellement gain de cause, sachant qu’il faut prendre en compte également les décisions intermédiaires, dans le cadre desquelles le sort des frais était réservé et qui ont été défavorables au père. De plus, l’article 107 al. 1 let. c CPC autorise une répartition des frais en équité dans le cadre de litiges du droit de la famille et une répartition par moitié des frais de première instance apparaît ici équitable. Au stade du recours cependant, le père obtient pleinement gain de cause et les frais seront mis à la charge de la mère, qui devra verser au père une indemnité de dépens pour la phase de recours.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours et partant réforme les chiffres 1 et 3 de la décision querellée, qui deviennent :

1. Attribue la garde de A.________, née en 2019, à son père, X.________, dès la notification du présent arrêt, au sens des considérants.

3. Fixe – dans l’attente d’une nouvelle décision de l’APEA, au sens des considérants – le droit de visite de la mère, Y.________, sur l’enfant A.________, à défaut de meilleure entente entre les parents, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, à la moitié des vacances scolaires et à trois jours alternativement avec le père, aux Fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, le changement d’alternance se faisant après les vacances d’été, au sens des considérants.

2.    Confirme les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 juillet 2023 et renvoie pour le surplus la cause à l’APEA, au sens des considérants.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs et avancés par le recourant, à la charge de l’intimée.

4.    Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens pour la procédure de recours, arrêtée à un montant de 1'800 francs.

Neuchâtel, le 20 septembre 2023