A.                            Le 8 septembre 1988, X.________ (née en 1942) s’est adressée à l’autorité tutélaire de Neuchâtel pour solliciter l’autorisation d’être la tutrice de sa fille A.________, née en 1968 et qui présente un handicap mental. Entendue le 26 septembre 1988 par la présidente de l’autorité tutélaire, X.________ a indiqué que sa fille était placée dans l’institution B.________ à Z.________(VD), en raison de son handicap mental qu’elle décrivait ainsi : « Elle peut comprendre ce qu’on lui dit, car ce n’est pas une handicapée profonde. Elle a un âge mental de 10-12 ans. J’ai toujours géré ses affaires et je ne ferai que de continuer de faire ce que j’ai toujours fait. Vous pouvez tout à fait entendre ma fille. Pour avoir une idée de son état, vous pouvez demander le dossier AI qui contient des certificats médicaux ». Après avoir sollicité la consultation du dossier AI, la présidente de l’autorité tutélaire a entendu A.________ le 24 octobre 1988. Celle-ci a indiqué être d’accord que sa mère continue de s’occuper de ses affaires et qu’elle soit désignée comme tutrice à mesure qu’elle-même venait de devenir majeure. Ainsi, le 25 novembre 1988, l’autorité tutélaire a prononcé l’interdiction de A.________ et remis celle-ci sous l’autorité parentale de sa mère X.________.

                        La tutrice a régulièrement rendu à l’attention de l’autorité tutélaire un rapport d’activité, que l’autorité a approuvé sans soulever de difficultés particulières, X.________ étant à chaque fois confirmée dans ses fonctions de tutrice. Le 10 mars 2008, la présidente de l’autorité tutélaire, écrivant au nom de celle-ci, a indiqué à X.________ qu’au vu du soin apporté à la gestion des affaires de A.________ et tenant compte du fait que cette dernière avait été replacée sous l’autorité parentale de sa mère, il ne lui serait désormais plus demandé de présenter de rapports et comptes biennaux.

B.                            Le 29 novembre 2009, X.________ s’est adressée à la présidente de l’APEA en évoquant des soupçons d’abus sexuels qui seraient commis sur A.________ par le père de celle-ci et qui l’auraient déjà été du temps où elle était pensionnaire au Centre E._________ à U.________, dans les années septante, A.________ ayant désormais donné son accord pour que sa mère écrive à l’autorité tutélaire. Après avoir sollicité et reçu un rapport du 8 janvier 2010 de la Fondation B.________ où résidait (et réside toujours) A.________, la présidente de l’autorité tutélaire a entendu les deux parents à ses audiences respectivement des 18 janvier 2010 pour la mère et 1er février 2010 pour le père. Différentes questions ont été soumises au CNP, qui a délivré ses réponses le 8 mars 2010. Sur la base des avis émis et sachant que A.________ paraissait bien plus perturbée par le fait de ne plus voir son père que par le fait que ce dernier aurait pu avoir un comportement inacceptable envers elle, la jeune femme étant par ailleurs l’objet d’un conflit entre ses parents qui la dépassait, la présidente de l’autorité tutélaire a indiqué aux parents, le 26 mars 2010, qu’il lui paraissait que A.________ devait pouvoir continuer de voir son père comme par le passé. La situation ne s’apaisant pas, la présidente de l’autorité tutélaire a annoncé à la Fondation B.________, le 9 avril 2010, qu’elle envisageait d’entendre A.________. Cette audition est intervenue le 27 mai 2010 dans les locaux de la Fondation. Un procès-verbal de cette audition a été dressé, d’où il ressortait en substance que A.________ aimait bien aller avec son père à W.________(VD), qu’elle se réjouissait de le voir et qu’elle serait aussi d’accord, si sa mère l’était également, de voir son père à V.________(NE), comme l’organisation précédente le prévoyait. La présidente de l’autorité tutélaire a communiqué ce procès-verbal aux parents.

                        X.________ a cependant persisté dans la dénonciation de comportements inappropriés qu’elle prêtait au père de A.________, envers cette dernière, et s’est à nouveau manifestée, le 10 juin 2010, par la voix d’une mandataire qu’elle avait dans l’intervalle constituée. La présidente de l’autorité tutélaire lui a répondu en constatant qu’il existait un conflit potentiel entre la prise de position de la mère et le bien-être de sa pupille, si bien qu’elle devait se poser la question de savoir si la mesure de tutelle devait être levée et confiée à une personne tierce. Une audience a été convoquée. X.________ y a comparu, seule, le 12 juillet 2010, et a indiqué que pour ce qui concernait les week-ends et les vacances de A.________ chez son père, elle était d’accord de revenir à la situation antérieure au mois d’octobre 2009 et que le père pourrait prendre sa fille comme il le faisait auparavant. Elle précisait souhaiter rester la curatrice de sa fille et ne pas vouloir que quelqu’un d’autre soit désigné à sa place.

C.                            Le 10 octobre 2012, le président de la désormais Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a informé A.________, avec copie à X.________, que le nouveau droit de protection de l’adulte, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2013, impliquait que la mesure de tutelle dont elle faisait l’objet serait automatiquement transformée en curatelle de portée générale (art. 398 nCC) dès cette date et que sa tutrice deviendrait sa curatrice de portée générale, conservant les mêmes pouvoirs.

                        Par décision du 23 octobre 2013, l’APEA a instauré une curatelle de portée générale sur A.________ et désigné X.________ en qualité de curatrice de portée générale. En vertu de l’article 420 CC, X.________ a été dispensée de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour les actes nécessaires à la gestion des affaires de sa fille.

D.                            Courant 2018, un bref différend – arbitré par le président de l’APEA – est survenu entre les parents quant au régime alimentaire que nécessiterait A.________.

E.                            Au mois de juillet 2021, différentes notes téléphoniques et internes au dossier ont attesté du fait que la santé de X.________, âgée dans l’intervalle de 79 ans, déclinait. C.________, frère de A.________, est en particulier venu donner de l’aide à sa mère pour les factures et le paiement des pensions pour sa sœur à la Fondation B.________. Il a alors indiqué être prêt à reprendre, cas échéant, le mandat de sa mère.

                        Le 1er juin 2022, la Fondation B.________ a indiqué à l’APEA avoir constaté que, depuis quelque temps, X.________ avait des difficultés à gérer les affaires administratives et financières de sa fille. La Fondation suggérait la nomination d’un (autre) curateur pour A.________, afin de soulager la mère de ces tâches. Téléphoniquement, X.________ a indiqué le 3 juin 2022 à l’APEA souhaiter continuer à s’occuper des affaires de sa fille et ne pas vouloir du transfert de la curatelle à une autre personne.

                        Le président de l’APEA ayant interpellé, le 13 juin 2022, la Fondation B.________ pour connaître plus précisément les difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de la situation de A.________, la Fondation a donné différents détails le 6 juillet 2022.

                        Le 12 juillet 2022, le président de l’APEA a convoqué X.________ et C.________ à une audience le 2 septembre 2022, afin de discuter de la suite de la mesure de curatelle sur A.________. Le 2 septembre 2022, la curatrice et son fils C.________ ont été auditionnés et un procès-verbal a été dressé. A la fin de l’audition, il a été précisé qu’un point de situation serait fait d’ici la fin de l’année.

                        Le 12 décembre 2022, la Fondation B.________ a informé l’APEA que la rencontre envisagée avec X.________ – et suggérée par le président de l’APEA – n’avait pas pu intervenir mais que plusieurs échanges téléphoniques avaient eu lieu. Des difficultés persistaient et la Fondation priait « instamment [le président] de bien vouloir prendre une décision concernant la curatelle de A.________ en nommant un curateur indépendant ».

                        Interpelée le 15 décembre 2022 pour savoir si elle avait des observations au sujet du courrier précité, le président de l’APEA lui demandant dans le même temps des explications sur le fait que les budgets proposés par la Fondation n’avaient pas été retournés signés, X.________ s’est exprimée le 20 décembre 2022 et a produit différentes pièces. Implicitement, X.________ rejetait les critiques de la Fondation B.________ et souhaitait continuer à assumer le mandat de curatrice pour sa fille.

F.                            Par décision rendue le 10 janvier 2023 par voie de circulation, l’APEA a relevé avec effet immédiat X.________ de ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille A.________, désigné Me D.________, en qualité de curateur de portée générale de cette dernière, rappelé au curateur son obligation d’informer sans délai l’APEA des faits nouveaux qui justifiaient la modification ou la levée de la mesure et invité le curateur à prendre contact avec l’assesseur délégué et à déposer au greffe, dans un délai de 30 jours, l’inventaire des biens de sa pupille. En substance, l’APEA a considéré que la curatrice avait rencontré des problèmes de santé en 2021, ayant entraîné son hospitalisation, d’une part, et, d’autre part, la prescription d’un suivi psychiatrique ambulatoire par le CNP, auquel l’intéressée était opposée ; que, durant cette période, elle avait dû être aidée par son fils pour effectuer les opérations administratives nécessaires à la bonne marche de la curatelle ; que la Fondation B.________ avait fait part à l’APEA de difficultés dans cette gestion, les manquements s’étant révélés graves après les précisions apportées par la Fondation B.________ dans son courrier du 6 juillet 2022 (opposition à l’achat de nouvelles lunettes ; remise en cause des dépenses d’habillement et de coiffeur ; demande aux éducateurs de faire des démarches administratives à sa place, notamment pour l’obtention de moyens auxiliaires ; refus de signer le budget individuel de sa fille), la direction de la Fondation B.________ demandant elle-même un changement de curateur afin d’assurer le bien-être et la sécurité de la personne concernée ; que X.________ avait contesté les reproches formulés par la Fondation B.________, laquelle avait informé l’APEA, le 12 décembre 2022, de la persistance des difficultés ; que le courrier de X.________ du 15 décembre 2022 – dans lequel elle persistait dans son refus de signer le budget 2022 tel que rédigé par la Fondation et reprochait à celle-ci de ne pas l’avoir invitée pour une rencontre afin d’éclaircir les points litigieux – démontrait que les litiges semblaient se poursuivre entre la curatrice et la Fondation ; que ces litiges pourraient, à moyen terme, mettre en péril le bien-être de A.________ ; que les problèmes de santé récents de X.________ devaient amener l’APEA à envisager un changement de curatelle, afin d’assurer la continuité de la protection des intérêts de la personne concernée ; que Me D.________, s’était déclaré d’accord de reprendre le mandat de curatelle et qu’il devait dès lors être désigné en remplacement de X.________.  

G.                           Le 20 janvier 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. Elle évoque avoir été, en 2021, en traitement durant une dizaine de jours à l’hôpital en raison d’une accumulation d’eau dans l’organisme. Elle n’a ni Alzheimer ni aucune autre maladie nécessitant un suivi psychiatrique. Son fils l’a aidée en vérifiant avec elle le montant global de ses factures et pour les poster ensuite, alors qu’elle était encore alitée. Elle n’a pas de difficultés dans la gestion et ses factures sont payées ; « [a]voir 80 ans n’est pas une maladie ». Elle expose pourquoi elle a refusé différentes dépenses pour sa fille, soulignant que celle-ci a deux paires de lunettes, qu’elle ne porte pas les habits de son frère et qu’elle lui coupe les cheveux elle-même. Elle conteste avoir réceptionné le budget 2023 de la part de la Fondation B.________, celui de 2022 ayant été envoyé seulement en octobre. Elle n’a pas reçu d’invitation de la part de l’institution, qui l’avait convoquée huit ans auparavant afin qu’elle abandonne la curatelle. Elle conteste des manquements graves, des difficultés de collaboration et une mise en danger de sa fille, soulignant penser qu’elle « dérange en désobéissant ».

H.                            Le 30 janvier 2023, le président de l’APEA a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans, en indiquant n’avoir pas d’observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Le délai de 30 jours a été respecté et le recours est recevable. Il a été interjeté par l’une des principales personnes intéressées, à savoir la curatrice et mère de la personne concernée. Cette dernière ne s’est pas manifestée elle-même, pas plus que le père et le frère de A.________, pourtant destinataires de la décision.

2.                            Selon l’article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (al. 1). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoires illimitées et d’office (art. 446 CC) avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt [CMPEA.2021.47] du 06.12.2021, cons. 2).

3.                            a) Aux termes de l’article 400 al. 1 CC, l’Autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figure notamment le fait de posséder les qualités personnelles et relationnelles ainsi que des compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter des tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêt (ATF 140 III 1 cons. 4.2). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6635 spécialement 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 1984, n. 59 ad art. 379a CC ; point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, protection de l’adulte, Berne 2013, n. 12 à 16 ad art. 400 CC).

                        b) Selon l’article 423 CC, l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions le curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille, n. 5 ad art. 423 CC) – doit atteindre un certain degré de gravité. Une éventuelle faute du curateur est sans importance (Vogel, BSK ZGB I, 2018, 6ème édition, n. 22 ad art. 421-424). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l’exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l’article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). L’article 445 al. 2 aCC (dont les critères conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit) était également applicable lorsque, en raison de la survenance d’une cause d’incapacité tel que le fait de vivre en état d’inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résilier ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l’autorité tutélaire devait alors le relever d’office de ses fonctions (arrêt du TF du 15.03.2010 [5A_99/2010] cons. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 14 ad art. 445 CC). L’autorité tutélaire disposait d’un large pouvoir d’appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu’une défense optimale des intérêts du pupille l’exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC ; arrêt de la Chambre des curatelles du canton de Vaud du 26.01.2020, OC_08.039517-201510, cons. 3.2.2).

                        c) Quand la loi renvoie aux justes motifs, l’autorité doit prendre sa décision dans le cas concret selon le droit et l’équité (art. 4 CC). Elle jouit alors d’un grand pouvoir d’appréciation. En cas de libération du curateur pour de justes motifs, ce sont les intérêts de la personne concernée qui sont au premier plan. Une perte de confiance totale ou une relation irrémédiablement perturbée peuvent constituer un juste motif, au sens de la loi (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), de libération de la personne du curateur (ATF 143 III 65 cons. 6.1). Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’une prétendue perturbation dans la relation avec la personne qui assume la curatelle se trouve aussi en lien avec l’état de faiblesse qui a entraîné la mesure (arrêt du TF du 18.01.2022 [5A_443/2021] cons. 5.1). Dans cette situation, un remplacement du curateur ne change en règle générale rien dès lors que la perte de confiance ne dépend pas de la personnalité individuelle de la personne qui exerce la fonction et que celle-ci se produirait quelle que soit la nouvelle personne nommée (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421–424).

6.                            a) En l’espèce, il avait déjà été envisagé, il y a plus d’une dizaine d’années, de modifier la personne en charge de la curatelle de A.________, mais les motifs à l’origine du changement envisagé étaient différents, puisqu’ils tenaient au conflit d’intérêt qui était alors souligné. Une normalisation des rapports entre la personne concernée et son père, acceptée par la mère et curatrice de la personne concernée, avait conduit à ce que la présidente de l’APEA renonce à modifier la curatelle.

                        Désormais, ce sont des difficultés d’un autre ordre qui se présentent. Depuis mi-2021, date à laquelle X.________ a dû être hospitalisée au RHNe durant plusieurs jours, la Fondation B.________ a signalé, d’une part, des difficultés liées à l’exécution au sens strict de la curatelle et, d’autre part, des difficultés de communication et de collaboration avec la curatrice, qui entravent l’encadrement de A.________. Cela a amené la Fondation qui héberge cette dernière à proposer ouvertement au président de l’APEA la désignation d’un curateur « pour soulager X.________ de ses tâches ». Interpelée sur la nature des difficultés rencontrées, la Fondation a, le 6 juillet 2022, énoncé celles-ci, qui allaient de dépenses indispensables refusées par la curatrice pour A.________ (lunettes, vêtements, frais de coiffeur) à l’absence de signature du budget 2022 et à des demandes de soutien pour que les éducateurs fassent des tâches administratives à sa place, le tout conduisant la Fondation à considérer « que les difficultés de X.________ d’assumer ce mandat de curatelle [ont] un impact direct sur le bien-être et la sécurité de la pupille ». Cette situation a amené le président de l’APEA à tenir une audience à laquelle la curatrice et son fils, le frère de la personne concernée, ont participé. Suite à cette audience, le président de l’APEA, constatant que la curatrice contestait les reproches qui lui étaient adressés, a sollicité de la Fondation B.________ qu’une rencontre soit mise sur pied, précisant que le point serait fait à la fin de l’année. À l’automne 2022, X.________ a subi un accident, qui a fait obstacle à la mise sur pied de la rencontre envisagée. En décembre 2022, la Fondation B.________ a informé le président de l’APEA de la persistance des difficultés de communication et de collaboration, de même que du refus de la curatrice de signer le budget 2022 de sa fille et pupille, étant « hermétique à [leur]s sollicitations concernant le bien-être ainsi que les besoins de A.________ ». Le 20 décembre 2022, X.________ a adressé au président de l’APEA copie de différents courriers et documents échangés avec la Fondation B.________, d’où elle tirait qu’elle assumait la gestion attendue d’une curatrice comme elle doit le faire.

                        b) On constate que X.________ a fait preuve, des années durant, et fait toujours preuve d’un dévouement remarquable en faveur de sa fille. Cela étant, après une première hospitalisation en 2021, il semble que la curatrice ait subi un accident à l’automne 2022. Elle est désormais âgée de 80 ans et si, comme elle l’a dit, il ne s’agit pas d’une maladie, l’avancement en âge est objectivement de nature à rendre plus difficile voire impossible l’accomplissement de certaines tâches. Pour reprendre les termes du Tribunal fédéral, « [a]vec le temps, les facultés intellectuelles, physiques ou mentales, de même que l'aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles ainsi qu'à l'évolution des connaissances et de la technique, sont susceptibles de s'altérer » (ATF124 I 297 cons. 4c, rendu dans le contexte d’un examen de l’aptitude à exercer comme notaire après l’âge de 70 ans et de la possibilité pour le législateur de fixer cet âge-limite, repris récemment dans un arrêt de la Cour de droit public du 19.01.2023 [CDP.2022.276] concernant l’autorisation de pratiquer d’un chirurgien au-delà de 80 ans, position probablement plus difficile que celle de curatrice, mais qui donne un certain ton). Si le législateur fédéral n’a pas prévu d’âge-limite pour la fonction de curateur, le législateur neuchâtelois limite à 70 ans l’âge des assesseurs en fonction de l’APEA (art. 5 al. 1 let. b LAPEA), anticipant ainsi l’évolution défavorable avec l’âge, mise en évidence par le Tribunal fédéral. L’absence d’une limite objective pour la fonction de curateur implique que cet élément n’est ici pas un obstacle rédhibitoire, mais cela n’écarte pas tout questionnement en lien avec l’âge de la recourante, à mesure que sa santé s’est détériorée.

                        L’angle d’analyse n’est pas une éventuelle faute ou un ressenti de la personne chargée de la curatelle, mais bien celui de déterminer si la mesure, telle que mise en œuvre, répond encore au bien-être et aux besoins de la personne concernée. Or le dossier, de même que les pièces qui illustrent la nature des rapports entre la curatrice et la Fondation laissent penser qu’au fil des années, la collaboration est devenue plus difficile et que la curatrice doit parallèlement affronter un certain déclin lié à l’écoulement du temps, même si son discernement n’est pas en question. Ses difficultés doivent d’autant plus être prises au sérieux que A.________ est résidente de la Fondation B.________, qu’elle l’est depuis des années et qu’il est dans son intérêt évident de pouvoir continuer à y résider, en bonne harmonie avec la direction et le personnel. Même si, bien sûr, la Fondation n’a pas remis cette résidence en cause, le fait que les rapports soient devenus si difficiles avec la mère et curatrice de la résidente, doit inciter à une grande prudence. De plus, les problèmes de santé de la recourante se sont répétés et on ne saurait exclure que d’autres épisodes, peut-être à intervalles régulier, l’entravent à l’avenir dans sa mission, l’expérience de la vie permettant de penser que la tendance à décliner peut se poursuivre, voire s’accélérer. Dans cette perspective, le changement de curatelle est avisé, puisqu’il permettra d’anticiper des difficultés futures et de d’ores et déjà évacuer les questions sur lesquelles les parties intéressées s’achoppaient, en particulier l’envoi et le renvoi du budget, la contestation de certains postes y figurant, etc. Plus généralement, ce changement sera apte à rendre plus fluide la gestion administrative en faveur d’une personne qui, à l’évidence, aura besoin de ce soutien dans les années à venir.

7.                            Le choix du nouveau curateur, avocat au barreau, peut également être confirmé. Une fois passée une éventuelle amertume liée à la fin d’un mandat dans lequel elle s’est particulièrement investie, la recourante pourra certainement développer une relation de confiance avec le nouveau curateur, puisque celui-ci œuvre dans l’étude qu’elle avait elle-même mandatée – sans que cela ne constitue ici un conflit d’intérêts – il y a une dizaine d’années. En outre, la mère de la personne concernée pourra se consacrer toute entière à sa fille, sur le plan affectif, sans plus avoir à se soucier de contingences matérielles et autres ennuis administratifs.

8.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci, ayant agi seule, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 mars 2023