A. X.________, né en 1956, a fait l’objet d’un signalement émanant de ses voisins et bailleurs le 24 avril 2022 ; ceux-ci s’inquiétaient pour sa santé. Une enquête sociale a été ordonnée.
L’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA) a délivré un rapport le 23 juin 2022. Il en ressort que X.________, qui a en dernier lieu exercé la profession de mécanicien sur vélomoteurs, s’est installé dans son atelier où il vit désormais de manière permanente ; que cet atelier ne dispose pas de sanitaires ni de douche ; que le propriétaire lui laisse un accès aux toilettes attenantes ; que X.________ a installé une petite cuisinière à gaz et a du chauffage ; qu’il fait sa toilette au robinet et va de temps en temps au camping pour prendre une douche ; qu’il fait appel à une femme du village qu’il connaît depuis des années pour faire sa lessive ; que jusqu’à la crise sanitaire, il partait six mois par an en Thaïlande où vit sa compagne ; qu’au niveau financier il est au bénéfice d’une rente AVS et de prestations complémentaires ; qu’il a beaucoup de dettes ; que s’il déclare arriver à gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome, son voisin doit ouvrir sa boîte aux lettres et lui donner son courrier en main propre ; qu’au niveau de la santé X.________ consomme régulièrement de l’alcool et ne semble pas se nourrir suffisamment et correctement ; qu’il a été victime d’un AVC dont il n’a pas gardé de séquelles au niveau de sa mobilité, mais qui l’a laissé fatigué ; que, le 13 juin 2022, il a été trouvé par son frère et sa femme allongé au sol et incapable de se relever, de sorte qu’il a été hospitalisé ; que l’OPA arrive à la conclusion que le mode de vie de X.________ n’est plus en adéquation avec ses capacités et son état de santé ; que son entourage s’inquiète pour lui ; qu’il refuse toute aide qui pourrait lui être apportée au niveau médical, par le biais d’interventions des infirmiers à domicile ou encore par la nomination d’un curateur.
B. X.________ a été entendu le 13 juillet 2022 par un assesseur de l’APEA. Il a déclaré être content d’être rentré à la maison et aller bien, ne pas vouloir de curateur, avoir été toxicomane dans sa jeunesse, n’avoir pas de dettes, se débrouiller tout seul parfaitement et ne pas voir l’utilité d’un curateur.
C. Des renseignements ont été demandés auprès du médecin traitant de X.________. Par courrier du 22 juillet 2022, le Dr A.________ a indiqué que X.________ était peu demandeur d’une prise en charge médicale ; hormis pour régler des problèmes aigus ; qu’il présentait un tabagisme et un éthylisme chroniques associés à un état de malnutrition, une anémie ainsi que des diarrhées chroniques secondaires à la consommation importante et quotidienne d’alcool ; que durant son dernier séjour hospitalier l’état de santé de X.________ s’était rapidement amélioré ; que les médecins avaient alors considéré que X.________ banalisait ses problèmes de santé mais ne présentait pas de troubles cognitifs majeurs susceptibles d’altérer sa capacité de compréhension ; qu’un certain degré de capacité de discernement quant à la question du lieu de vie, du type de logement et de la manière dont il souhaitait prendre en charge ses problèmes de santé lui avait été reconnu par les médecins hospitaliers ; que le Dr A.________ nuançait leurs réflexions en considérant que le problème de dépendance alcoolique représentait une comorbidité psychiatrique sérieuse susceptible de limiter, pour X.________, en tout cas de manière transitoire, la capacité de discernement et la capacité de prendre les mesures relatives à la préservation de son état de santé ; que la dépendance à l’alcool représentait une menace immédiate pour sa santé.
D. Par décision du 29 septembre 2022, l’APEA a institué en faveur de X.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, avec pour objet de veiller a) à assurer en tout temps à X.________ une situation de logement ou de placement approprié et de le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; b) de veiller à son état de santé et mettre en place les soins médicaux nécessaires et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; c) de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; d) de représenter si nécessaire X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, le fisc, les établissements bancaires, la poste, les assurances, les médecins, le bailleur et d’autres institutions et personnes privées ; e) de le représenter dans le règlement de ses affaires financières avec toute la diligence requise. B.________, curatrice professionnelle au sein de l’OPA, a été nommée pour ce mandat.
E. Le 15 juin 2023, le Dr C.________ (nouveau médecin traitant de la personne concernée) a ordonné le placement à des fins d’assistance de X.________ au RHNe. Les motifs de cette décision étaient les suivants : conjonctivite bactérienne d’évolution défavorable sur non-prise de traitement ; prise erratique des traitements ; état d’incurie sévère et d’insalubrité ; probable dénutrition avec éthylisme ; anosognosie de sa situation ; rendez-vous médicaux (ophtalmologie) manqués.
b) Le 20 juin 2023, les voisins de X.________ ont signalé sa situation à l’APEA. Il ressort de ce signalement que la curatrice avait mis en place un suivi administratif de X.________ ; qu’au début du printemps 2023, les voisins avaient recommencé à voir l’état de santé de X.________ se dégrader ; qu’un médecin lui avait été trouvé et qu’un infirmier indépendant lui rendant visite à plusieurs reprises ; que le 8 juin X.________ avait dû se rendre aux urgences de HNe pour des douleurs à un œil ; qu’il était rentré le lendemain chez lui ; que, quatre jours plus tard, il avait été très malade durant la soirée ; qu’il avait été à nouveau hospitalisé ; que le lendemain il était revenu chez lui « en habits d’hôpital » ; qu’il avait fait une chute de vélomoteur ; qu’il persistait à utiliser son vélomoteur malgré les médicaments qu’il prenait ; que le 15 juin, il avait fallu l’hospitaliser ; que les voisins et leurs enfants étaient très inquiets de le retrouver mort dans son atelier ou qu’il prenne des décisions mettant en danger des tiers (conduite en état d’ivresse ou sous médicaments).
F. L’OPA a établi un rapport le 28 juin 2023. La curatrice y indique que la situation de X.________ a continué à se dégrader au cours des derniers mois ; que ce dernier s’est toujours formellement opposé à changer de lieu de vie, que ce soit pour intégrer un appartement ou une institution ; qu’un suivi médical par le Dr C.________ et le passage hebdomadaire d’un infirmier permettaient d’assurer une surveillance succincte de sa situation ; que durant les quelques jours précédant son hospitalisation, la situation de X.________ était devenue catastrophique ; qu’il avait été constaté une hygiène corporelle déplorable, un état de malnutrition, l’incapacité de prendre son traitement correctement ; que le retour dans l’habitat actuel était inapproprié, l’atelier étant mal isolé, mal chauffé et ne disposant pas de sanitaires.
G. Le 29 juin 2023, les médecins du RHNe sont parvenus à convaincre X.________ de se soumettre à une évaluation neuropsychiatrique et à un examen ophtalmique ; ce même jour, X.________ a été transféré à l’hôpital D.________ pour la prise en charge ophtalmologique. X.________ est sorti d’hospitalisation de D.________ le 14 juillet 2023 et a été de nouveau hospitalisé à RHNe.
H. Un examen neuropsychologique a été réalisé le 17 juillet 2023. Ce rapport conclut que d’un point de vue strictement neuropsychologique, les aptitudes psychiques déterminantes de la capacité de discernement vis-à-vis du choix du lieu de vie (capacité de compréhension, d’appréciation et de raisonnement) sont actuellement insuffisantes chez le patient, anosognosique.
I. La présidente de l’APEA a rendu une décision provisionnelle de maintien du placement à des fins d’assistance à RHNe à Neuchâtel le 25 juillet 2023. Le même jour, elle a rendu une ordonnance d’expertise et désigné le Dr E.________ en qualité d’expert.
J. Le Dr E.________ a délivré son expertise le 2 août 2023. L’expert préconise le suivi et un traitement constant de X.________, soit un accompagnement spécialisé permanent « de préférence » dans un milieu institutionnel. Il rapporte que l’expertisé a montré qu’il comprenait la gravité et la précarité de sa situation et donné expressément son accord pour un placement définitif dans un home. Les capacités de discernement dans le domaine de la santé existent, « forcées » par la situation générale, notamment financière. Un projet de suivi ambulatoire dans un appartement libre ou protégé serait « illusoire ».
K. La curatrice a été amenée à déposer des observations sur le rapport du Dr E.________ le 15 août 2023. Elle a informé l’APEA que X.________ affirmait ne jamais avoir accepté un projet de home, ni auprès du Dr E.________, ni auprès de l’assistance sociale de l’hôpital, mais avoir adhéré au projet de recherche d’appartement par le service social de l’hôpital. X.________ avait désormais pour seul souhait de retourner dans son logement actuel et de poursuivre sa vie au même rythme que celui d’avant son hospitalisation, étant souligné que le contrat de bail avait été résilié pour le 29 février 2024.
L. X.________ a été entendu le 25 août 2023 par l’APEA. Il a confirmé qu’il ne souhaitait pas se rendre dans un home et qu’il désirait pouvoir disposer d’un appartement. Il a affirmé qu’il buvait un litre de vin rouge par jour mais qu’il n’avait pas de problème avec l’alcool. Il était conscient qu’il ne pourrait pas retourner dans son atelier, mais il souhaitait le vider. Il en avait marre de l’hôpital et n’avait plus besoin de mettre de gouttes dans son œil. Il devait se faire opérer du cœur à une date qu’il ne pouvait préciser. Cette dernière opération n’a pas été confirmée par RHNe.
M. Reprenant les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 8 septembre 2023, une décision par laquelle elle ordonne le placement à des fins d’assistance de X.________, charge la curatrice de trouver un établissement approprié et de l’informer lorsque le placement pourra matériellement être mis en œuvre. Selon elle, le besoin d’assistance constaté par le rapport d’expertise du Dr E.________ ne peut être satisfait autrement que par un placement à des fins d’assistance, X.________ n’étant pas conscient de la gravité de sa situation et l’accompagnement à domicile instauré en sa faveur s’étant révélé insuffisant.
N. X.________ recourt auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) par acte du 19 septembre 2023. Requérant l’assistance judiciaire et la nomination de Me F.________, en qualité de mandataire d’office, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la constatation que le placement à des fins d’assistance est injustifié, sous suite de frais et dépens.
En résumé, le recourant conteste être incapable de discernement quant au choix de son lieu de vie et être anosognosique. Il fait valoir que sa capacité de discernement est admise ou non selon qu’il donne ou non les réponses que ses interlocuteurs attendent de lui, cas échéant en le qualifiant d’anosognosique ; que le recourant est parfaitement capable de choisir son lieu de vie et de comprendre ce que cela implique ; qu’il a toujours été parfaitement clair sur le fait qu’il ne souhaitait pas intégrer un home ; qu’il l’a répété à de multiples reprises ; que son état de santé n’est absolument pas préoccupant, parce qu’il pourrait parfaitement sortir de l’hôpital déjà maintenant ; que son hospitalisation ne s’est prolongée qu’en raison de son infection oculaire ; qu’il ne représente pas de danger pour des tiers ; que le rapport neuropsychologique est incomplet et inexact ; qu’il ne peut donc justifier un placement à des fins d’assistance ; que les psychologues qui l’ont établi ne disposaient pas des bonnes informations puisqu’ils se sont montrés convaincus que le recourant était l’objet d’une curatelle de portée générale, ce qui est inexact ; qu’ils ont mis en doute la version du recourant lorsque celui-ci a essayé de le leur expliquer ; que cela dénote un manque de professionnalisme flagrant chez les psychologues et la capacité parfaite du recourant de comprendre et de corriger les choses ; que le recourant avait raison lorsqu’il a essayé d’expliquer aux psychologues que l’Etat devrait lui trouver un logement ; que cela ressort en effet de la décision instituant une curatelle de gestion et de représentation en sa faveur ; que, de toute façon, le placement à des fins d’assistance n’est pas proportionné ; que le recourant s’est bien rendu compte que la vie dans un atelier ne correspond plus à sa situation et à son âge ; qu’il sait que son bail a été résilié ; qu’il convient de lui permettre de s’établir dans un appartement convenable ; qu’il n’y a jamais eu de mise en œuvre d’aide ou de soins à domicile ; que le recourant est aujourd’hui preneur d’une telle mesure ; que les prestations à disposition des citoyens neuchâtelois en matière de maintien à domicile permettraient de s’assurer de la bonne tenue de son ménage et du suivi de son éventuelle médication ; que le recourant n’a jamais été agressif envers les autres ou envers lui-même ; qu’on ne voit pas de quel droit on le placerait dans un home alors qu’il s’y oppose et ne représente un danger pour personne ; qu’un placement serait vu par lui comme un enfermement et risquerait d’être totalement contreproductif ; qu’une pesée des intérêts doit clairement faire primer le droit à la liberté personnelle.
O. Une audience s’est tenue le 27 septembre devant l’un des juges de la CMPEA. En substance, X.________, qui s’est rendu à l’hôtel judiciaire avec son avocat, a déclaré qu’il confirmait le recours ; que son œil allait mieux et qu’il continuait à devoir suivre un traitement impliquant la prise de gouttes différentes, avec des intervalles déterminés, au cours de la journée ; qu’il avait besoin d’aide pour suivre correctement son traitement, qui devait durer encore environ un mois ; qu’il commençait à trouver le temps un peu long à l’hôpital ; que ça allait pour les contacts avec les gens et la nourriture ; que les médecins dramatisaient en lui disant qu’il avait un cancer du foie ; qu’il ne buvait plus d’alcool depuis trois mois et demi ; qu’il se sentait un peu mieux et que c’était moins cher ; que, dans un monde idéal, sachant qu’il doit quitter son atelier, il souhaiterait retrouver un appartement, et éventuellement un autre atelier ; qu’il était un peu inquiet dans cette perspective du prix des loyers ; qu’en cas d’installation dans un appartement, indépendant il n’était pas d’accord avec la mise en place d’un suivi plus rapproché que celui qui existait avant son hospitalisation, qu’il avait apprécié les passages hebdomadaires de l’infirmier, organisés par le Dr C.________ ; que s’il devait sortir demain de l’hôpital, il irait chercher « ses sous » chez la curatrice et prendrait un avion pour la Thaïlande afin d’y retrouver sa copine, avec laquelle il entretient une relation vieille de 22 ans et qui est actuellement malade et à l’hôpital.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant a été entendu par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC).
3. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2).
4. En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il est capable de discernement quant au choix de son lieu de vie. Cet aspect-là mérite quelques remarques.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que l’éventuelle problématique d’une absence de discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).
Il n’en reste pas moins que certaines critiques du recourant pour remettre en question des constatations de l’examen neuropsychologique du 17 juillet 2023 sont pertinentes. C’est à juste titre que X.________ a alors déclaré qu’il ne faisait pas l’objet d’une curatelle de portée générale et que c’était à l’État de lui chercher un appartement, puisqu’il ne pouvait plus rester dans son atelier, cette mission étant effectivement l’une de celles confiées à sa curatrice. Ces affirmations pourtant correctes ont été considérées comme erronées par les auteurs du rapport et ont participé à les conduire à la conclusion qu’il n’avait pas les aptitudes psychiques pour choisir un lieu de vie et qu’il était anosognosique.
L’expert E.________ est parvenu à la conclusion que X.________ disposait de capacité de discernement dans le domaine de sa santé, « forcé » par sa situation générale, notamment financière. Le fait que, devant l’expert, X.________ se soit déclaré d’accord d’être placé dans un home, alors qu’il est ensuite clairement revenu sur cette possibilité, n’enlève pas toute validité aux constatations de l’expert.
Lors de son audition devant la juge déléguée de la CMPEA, le recourant a d’ailleurs exprimé qu’il comprenait qu’une sortie de l’hôpital impliquait qu’il doive déménager. Il a clairement manifesté le souhait d’avoir un appartement, idéalement aussi avec un atelier, mais en montrant qu’il était conscient des difficultés financières qu’un tel projet impliquait. Le recourant a aussi reconnu qu’il n’arrivait pas à suivre seul le traitement compliqué qu’il doit actuellement prendre pour son œil, et qui, selon ses dires, ne devrait durer que pour un mois encore. On notera toutefois que certaines des informations qu’il donne sur son état de santé sont sujettes à caution. En effet, devant l’APEA, il avait fait allusion à une opération au cœur qui en réalité n’était pas prévue. A l’audience dans le cadre de la procédure de recours, il a fait allusion à un cancer du foie, affection qui ne ressort pas du dossier. S’agissant de la conscience de sa situation de santé, on relèvera que la problématique de l’alcoolisme, après trois mois en milieu contrôlé, ne peut, sur le vu des avis médicaux et de l’expérience de la vie, être considérée comme désormais réglée (problématique qu’il considérait encore comme n’en étant pas une lors de son audition du 25 août 2023, où il niait tout problème d’alcool en buvant un litre de rouge par jour), contrairement à ce que le recourant affirme.
Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la location d’un appartement ou d’un studio avec mise en place des prestations disponibles en matière de maintien à domicile permettrait de s’assurer de la bonne tenue de son ménage et de son éventuelle médication. A ce stade, cette solution paraît prématurée, dans la mesure où, selon les explications de la personne concernée elle-même, X.________ a besoin d’aide à plusieurs moments de la journée pour administration de son traitement à l’œil. En outre, s’il a reconnu la nécessité d’un passage infirmier hebdomadaire, il a exposé son opposition aux solutions exposées par son avocat dans son recours (mise en place de prestations de maintien au domicile) qui impliqueraient des aides ménagères et aux repas plus appuyées. Dans ces circonstances, à tout le moins de manière transitoire, seul un transfert de l’hôpital à un home paraît concevable. À moyen ou plus long terme (sachant que de toute façon des examens réguliers de la situation doivent avoir lieu), l’expertise du Dr E.________ n’est pas totalement claire quant au caractère indispensable d’un placement définitif en institution. D’une part, l’expert observe que les antécédents du recourant démontrent clairement la nécessité d’un accompagnement spécialisé permanent, « de préférence dans un milieu institutionnel », et, d’autre part il indique qu’un projet de suivi ambulatoire dans un appartement libre ou protégé est « illusoire », après avoir noté l’accord de la personne concernée en faveur d’un placement dans un home, accord qui, comme on l’a vu, n’a pas été confirmé par la suite. Cette apparente contradiction doit être levée (la nécessité d’une prise en charge devant intervenir de préférence dans un milieu institutionnel suggérant qu’il pourrait aussi s’agir d’un accompagnant ambulatoire ; alors que, plus loin, dans l’expertise, on lit qu’une « prise en charge ambulatoire » serait quant à elle « illusoire »). Cela conduit la CMPEA à admettre le recours, annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelles décisions au sens des considérants. L’APEA examinera d’une part si un placement à court terme dans un home est possible (le temps que le traitement à l’œil de la personne concernée soit terminé) et si oui rendre une décision en ce sens, d’autre part s’il constitue la seule option possible à moyen et long terme en consultant l’expert E.________ à ce sujet, ou si une solution en appartement accompagnée de mesures de maintien à domicile peut suffire.
5. Vu le sort de la cause et sa nature, il est statué sans frais. La requête d’assistance judiciaire est bien fondée. Une décision séparée sera rendue sur le montant de son indemnité.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants, étant précisé que, durant le complément de l’instruction relatif à une prise en charge dans un home à court terme, la décision provisionnelle du 25 juillet 2023 continue à déployer ses effets.
2. Admet la demande d’assistance judiciaire et désigne Me F.________ comme avocat d’office de X.________.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 29 septembre 2023