A.                            a) B.________, né en 2010 et donc âgé de quatorze ans, est le fils de A.________, née en 1990, et de C.________, né en 1989, qui n’ont jamais été mariés et qui se sont séparés en 2013, après six ans passés ensemble. Depuis la fin de la vie commune, la mère dispose de la garde exclusive de l’enfant. C.________ est dépendant de l’héroïne. Il est pris en charge médicalement pour sa toxicomanie et reçoit un produit de substitution. Il a principalement vu son fils au domicile de sa mère quand B.________ était confié à sa grand-mère. Jusqu’en 2021, les questions relatives aux modalités du droit de visite du père ont été âprement débattues. En définitive, les relations père et fils sont aujourd’hui assez limitées.

b) A.________ est aussi la mère de D.________ qui est née en 2020. Ses deux enfants ne sont pas du même père.

B.                            Le 22 octobre 2018, l’APEA a institué avec l’accord des parents une curatelle éducative et aux relations personnelles en faveur de B.________ ; E.________, assistante sociale auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), a été désignée en cette qualité. Le 7 octobre 2019, l’APEA a entériné un changement de curatrice, en nommant F.________.

C.                            Dans son rapport du 25 mars 2021, la curatrice de l’enfant, soit F.________, a signalé à l’APEA que le jeune B.________, qui était en 7e HarmoS et âgé de dix ans, accusait un important retard scolaire, ce qui avait conduit la direction de son école à préconiser le redoublement de l’année. À la même période, la mère du garçon avait refusé l’aide d’une répétitrice que la grand-mère paternelle de l’enfant avait pourtant accepté de rémunérer ; en outre, A.________ n’avait fait aucune démarche, en vue d’inscrire son fils dans la structure « G.________ » où il aurait pu bénéficier de devoirs surveillés. La pédiatre avait également évoqué ses difficultés à collaborer avec la mère qui n'écoutait pas toujours les conseils, semblait avoir des difficultés avec le suivi médical des enfants et avait parfois agi d’une manière contraire aux recommandations des professionnels de la santé (décision unilatérale d'introduire précocement la nourriture solide pour D.________ à l'âge de 3 mois ; interruption sans raison objective du programme de vaccination de ses enfants ; durant la pandémie, le refus de soumettre B.________ à un test de dépistage du COVID, ce qui avait eu pour conséquence, dans le doute et par mesure de précaution, d’imposer à l’enfant une mesure de quarantaine, après qu’il avait eu un contact avec une camarade de classe qui avait été testée positive au COVID).

D.                            Dans son rapport du 5 décembre 2022, la curatrice F.________ a signalé à l’APEA le transfert de B.________, qui se montrait désinvesti sur le plan scolaire, dans une classe terminale, alors même qu'il disposait de bonnes compétences cognitives. L’enseignant du jeune garçon se demandait si le cadre dans lequel évoluait l'enfant était adéquat, après avoir constaté un manque d’hygiène corporelle et une fatigue excessive. Malgré ses réticences, A.________ avait accepté de participer à une séance d'information en prévision d'un soutien éducatif à domicile, mais elle avait fini par décider qu’un tel suivi n'était pas approprié. La curatrice étant d'un autre avis, elle avait écrit un rapport et recommandé à l’APEA d’ordonner ce suivi ambulatoire contre l’avis de la mère. Le 23 janvier 2023, l’APEA a donné une suite favorable à cette démarche, en imposant la mise en œuvre d'un suivi ASAEF (Action et soutien ambulatoire à l’enfance et à la famille par la fondation H.________) en faveur de l'enfant. Le 23 janvier 2023, A.________ a formé recours contre cette décision. Après avoir été rendue attentive, le 15 février 2023, au fait que son acte présentait à la fois un défaut de motivation et une absence de conclusion, si bien que l'on ne comprenait pas, même implicitement, ce qui était attendu de l'autorité de recours, l'intéressée a renoncé au paiement de l'avance de frais, ce qui a entraîné le classement de la procédure.

E.                            Dans ses rapports des 12 juillet, 7 décembre 2023 et 2 mai 2024, la curatrice a informé l’APEA que la situation scolaire de B.________ continuait de se dégrader, alors que dans le même temps la mère de l'enfant s'opposait toujours à la mise en œuvre d'un soutien éducatif à domicile. En septembre et octobre 2023, A.________ et son fils avaient connu une situation de crise qui avait conduit les autorités scolaires à infliger au jeune garçon une mesure d’éloignement temporaire de l’école. Plongée dans une grande détresse, la mère avait fini par demander le placement de son fils en institution. En raison d'un manque de place, une telle mesure n’avait pas pu être ordonnée, si bien que B.________ avait été pris en charge temporairement par sa tante et sa grand-mère paternelle. C'était de cette façon que la mesure éducative de soutien à domicile avait finalement pu être mise en place. Le jeune garçon avait pu ainsi réintégrer l'école, mais à condition de respecter des règles strictes auxquelles il était parvenu à se conformer durant un mois. Malheureusement, la mère de l'enfant avait refusé que le suivi éducatif à domicile se poursuive au-delà d’un mois ; la situation de son fils s'était alors à nouveau rapidement détériorée et le jeune garçon avait été suspendu une nouvelle fois de l'école. La curatrice recommandait désormais un placement d'observation et que soit ordonné un suivi psychologique au profit de l'enfant. La mère de B.________ s’opposait tant au placement qu’à la mise en place d’un suivi psychologique.

F.                            Se référant plus particulièrement au rapport de la curatrice du 12 juillet 2023, A.________ a écrit, le même jour à l’APEA, pour demander le retrait de la curatelle sur son fils B.________ ; à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu’elle avait remarqué que de fausses informations se trouvaient dans les écrits de la curatrice et que la curatelle n'apportait « rien de positif dans la formation et les apprentissages de B.________ ». En tant que mère, elle avait « toujours suivi la scolarité de son fils et pris des décisions seule ou soutenue par la pédiatre, les professeurs, d'autres professionnels et la famille » et continuerait à le faire d'autant mieux, après la levée de cette curatelle.

G.                           Le 28 août 2023, l’APEA a levé la curatelle aux relations personnelles instituée au profit de l’enfant B.________, tout en confirmant F.________ dans ses fonctions de curatrice d'appui éducatif.

H.                            Le 20 septembre 2023, A.________ a formé recours contre cette décision, en demandant de façon implicite, principalement, la suppression de la curatelle d'appui éducatif et, subsidiairement, un changement de curatrice ; à l'appui de ses conclusions, la recourante a soutenu qu'elle avait dénoncé de fausses informations dans les rapports de la curatrice, qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour engager des moyens juridiques, que la situation était restée inchangée et que la confiance était rompue. Elle ne pouvait pas concevoir que des décisions puissent être prises par l’APEA, en s'appuyant sur des informations erronées qui concernaient son fils. La mère de l'enfant avait plusieurs fois informé la curatrice des préoccupations financières en lien avec les frais de la scolarité de B.________, sans succès, puisque F.________ avait fini par l’accuser « d’avidité pécuniaire ». Si la situation de son fils nécessitait un soutien, cela ne pouvait se faire que dans le respect de l’intérêt de l’enfant, soit en se fondant sur des informations véridiques. Enfin, la recourante souhaitait que son fils puisse bénéficier d'une curatrice de confiance et demandait un changement de la personne en charge du dossier de B.________.

I.                              Le 13 novembre 2023, le président de l'APEA a transmis au président de la CMPEA une copie d'une correspondance du 23 octobre 2023 de A.________ qui demandait un changement de curatrice, en relevant que cette missive pourrait avoir une portée sur l'issue du recours qu’elle avait interjeté devant la CMPEA. Dans ces conditions, le président de l'APEA n'était pas opposé à ce que la procédure pendante devant la CMPEA soit suspendue durant le temps nécessaire à ce que A.________ puisse être convoquée à une audience devant lui, afin de mieux cerner ses intentions (demandait-elle seulement un changement de curatrice ou entendait-elle toujours s'attaquer au principe de la mesure de protection ?).

J.                            Le 30 novembre 2023, le président de la CMPEA a ordonné la suspension de la procédure pour une durée indéterminée.

K.                            Le 22 juillet 2024, le président de l’APEA a écrit à la CMPEA, pour lui signifier qu'après l'audition de la recourante, le 7 février 2024, il n'entendait pas reconsidérer sa décision, puisque l'intéressé sollicitait toujours la levée de toutes les mesures de protection pouvant concerner son fils, ce que l’APEA n'envisageait pas de faire ; dans ces circonstances, il appartenait à la CMPEA de trancher le recours interjeté par A.________.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La qualité pour recourir appartient aux père et mère, parties à la procédure, ainsi qu’à l’enfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1807 et les références à la jurisprudence). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) Déposé en temps utile, l’acte de recours de la mère de l’enfant est recevable à mesure que l’on comprend de sa motivation – mais aussi de ses autres écrits adressés à l’APEA – qu’elle est opposée au maintien de la curatelle éducative (308 al. 1 CC) qui a été instaurée au profit de son fils. Il ressort également de son acte de recours, qu’elle souhaiterait, si la curatelle était maintenue, un changement « de la personne en charge de son dossier [en parlant de son fils] ».

c) Comme une décision ne peut pas être modifiée sur un aspect que le premier juge n’a pas eu à traiter, la recourante ne dispose d’aucun intérêt à demander un changement de curatrice au stade du recours, sans avoir obtenu au préalable une décision sur ce point devant l’autorité de première instance. La conclusion subsidiaire de la recourante est donc irrecevable, à mesure que la décision entreprise ne traite pas d’un éventuel changement de curatrice (art. 423 CC).

2.                            a) Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023 [5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin.

c) L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5e éd., no 1264 p. 831).

3.                            a) En l’occurrence, le simple rappel, plus haut, des événements survenus dans la famille de A.________ depuis 2018 suffirait en soi à constater que le développement de l’enfant B.________, qui présente d’évidentes carences éducatives, est menacé.

b) À cet égard, il est frappant de relever que si l’enfant B.________ dispose de bonnes compétences cognitives et d’une intelligence normale, il éprouve depuis plusieurs années des difficultés d’apprentissage et un manque de motivation qui sont à l’origine d’un retard scolaire qui va, chaque année, en s’aggravant. En 7e année HarmoS, le jeune garçon, qui avait alors entre 10 et 11 ans, accusait un retard important qui le faisait se situer plutôt au niveau d’un élève de 5 ou 6e HarmoS ; il a donc été décidé qu’il referait l’année. En 9e année HarmoS, soit à l’âge de 12 ans, B.________ a été redirigé vers la section « terminale » – où un enseignement spécialisé est dispensé à des élèves pour lesquels un enseignement spécifique et individualisé doit être proposé. Malgré cette nouvelle orientation, le retard scolaire du jeune garçon n’a pas cessé de se creuser, le tableau se compliquant plutôt avec l’apparition de problèmes de comportement qui ont amené les autorités scolaires à intégrer B.________ dans une classe « CRIC » – soit, à Z.________ seulement, une prise en charge momentanée des élèves en rupture avec le système scolaire et/ou avec le système social, qui perturbent la classe et l'enseignement. Cette mesure temporaire n’a pas non plus apporté d’amélioration ; au contraire, le comportement du jeune garçon a encore empiré, à tel point que la direction de l’école secondaire a prononcé une première mesure de suspension scolaire qui s’est terminée par l’inclusion de B.________, sous condition, dans une classe dite « OASIS » – présente uniquement à Z.________, cette classe accueille durant huit semaines des élèves nécessitant un encadrement socio-éducatif renforcé. La spirale négative ne s’est malheureusement pas inversée, puisque l’adolescent s’est à nouveau fait exclure de l’école pour une durée de douze semaines, son retour étant soumis à la réalisation de certaines conditions qui ne sont apparemment toujours pas remplies.

c) Le dossier montre que les problèmes du jeune B.________ ne touchent pas seulement au domaine scolaire, mais aussi à ce que l’on pourrait appeler le savoir-être. Les enseignants ont constaté durant le deuxième semestre de 2022 que B.________ venait à l’école avec une hygiène corporelle relâchée, qu’il semblait « indisponible pour les apprentissages » et qu’il manquait de sommeil. L’enfant a du reste affirmé qu’à cette période, il jouait beaucoup aux jeux vidéo et s’autorisait, durant la semaine, des sorties assez tardives pour un enfant de douze ans – jusqu’à 21h00 ou 22h00. À cela s’ajoutent des difficultés relationnelles avec ses pairs, que ce soit à l’école ou en dehors (il a subi des brimades et des sévices sur le chemin de l’école et dans son quartier (rapports de polices des 22 janvier et 4 avril 2024 ; le 29 novembre 2023, B.________ a été suspendu de l’école, notamment, parce qu’il s’était moqué des particularités physiques de l’une de ses camarades qu’il avait aussi harcelée). Dans ses rapports, la curatrice de l’enfant a mentionné que le jeune garçon n’acceptait guère la contrariété et que sa mère peinait à se faire entendre, quand elle lui demandait d’aller se doucher ou de faire ses devoirs. L’enfant B.________, qui entretient une relation étroite avec sa grand-mère paternelle qui s’est toujours beaucoup occupée de lui, l’a alarmée, en disant qu’il ne voulait plus vivre « dans les conditions actuelles, car il vivait beaucoup de pression, tant par l’école qu’au domicile ». Tous ces éléments montrent que, en l’état, le bien-être de l’enfant n’est plus garanti.

d) Durant la période qui s’est écoulée entre la 7e HarmoS et la dernière décision des autorités scolaires de Z.________ qui ont prononcé la suspension de l’adolescent le 29 novembre 2023, la recourante a refusé toutes les aides qui lui ont été proposées par les écoles, l’OPE ou l’APEA, pour venir en appui à son fils ; son attitude oppositionnelle a consisté, soit à se montrer d’emblée réfractaire aux mesures envisagées par les professionnels en charge de la situation de son fils, soit à adopter une attitude ambivalente, en faisant d’abord mine de les accepter, tout en s’efforçant de les faire échouer, par un manque de collaboration ultérieur. C’est ainsi qu’en dépit du retard scolaire, qui s’était manifesté dès la 7e HarmoS, la recourante n’a pas mis en place des leçons de soutien dont le financement était pourtant garanti par la grand-mère paternelle du garçon, ni n’a voulu l’inscrire auprès de « G.________ » – une structure privée, mais pratiquant des prix très modiques, qui accueille les enfants entre la 3e et la 7e année, pour y faire leurs devoirs. La mère, qui avait pourtant accepté l’idée d’une aide éducative à domicile, n’a finalement pas ou que très difficilement participé au suivi ASAEF proposé par la fondation H.________ (cf. cons. D), si bien que l’APEA a dû l’ordonner dans une décision, le 23 janvier 2023. Faisant fi de cette décision, la recourante a continué à faire de l’obstruction, si bien que l’aide éducative à domicile n’a pas pu commencer avant que ne passent de longs mois. Il a fallu que la recourante et son fils traversent une grave crise entre septembre et octobre 2023 – celle-là même qui avait coïncidé avec une première mesure temporaire d’exclusion scolaire –, pour que l’intéressée finisse par accepter un suivi à domicile ; c’était d’ailleurs à cette condition que B.________ avait pu être réadmis à l’école. Cependant, saisissant le prétexte d’une timide et fragile amélioration de la situation – après seulement un mois de suivi ASAEF –, la recourante est revenue sur son accord, en mettant fin à sa collaboration avec la fondation H.________, de sorte que la situation s’est rapidement de nouveau dégradée, jusqu’à ce que les autorités scolaires décident un nouvel éloignement de l’adolescent, le 29 novembre 2023. Dans le même ordre d’idée, la curatrice a rapporté au président de l’APEA que la recourante avait refusé les propositions de rendez-vous de I.________, psychologue-psychothérapeute auprès du CNPea qui avait accepté le jeune garçon à sa consultation, afin d’initier un suivi thérapeutique ambulatoire.

e) Les éléments contenus dans le dossier de l’APEA (en particulier, les très nombreux rapports des deux curatrices de l’enfant B.________ qui se sont succédé) font état de la situation très préoccupante d’un adolescent âgé aujourd’hui de quatorze ans et demi qui est confronté depuis des années à des difficultés multiples, dont la gravité a été systématiquement minimisée par la recourante qui semble être la seule personne à ne pas se rendre compte de la situation. Depuis plusieurs années, la mère de l’enfant s’est montrée peu disposée à l’instauration d’un soutien scolaire, en décrétant de façon hâtive que les mesures envisagées ne seraient d’aucune efficacité et en affirmant par avance qu’elle n’entendait pas imposer des contraintes à son fils. Pour la recourante, il y aurait trop d’intervenants autour de la famille, ce qui ne serait bon ni pour elle, ni pour son fils. Pourtant, dans le même temps, l’enfant, qui, bien qu’ayant de bonnes capacités intellectuelles, a opéré une spectaculaire régression entre l’année 2021, quand il était encore en 7e HarmoS dans une classe normale, et la fin de l’année 2023, lorsqu’il a été suspendu de l’école secondaire, pour la deuxième fois, après avoir transité par une classe de terminale en 9e HarmoS, puis ne parvenant pas à s’y maintenir, a été redirigé successivement vers des classes de type « CRIC », puis « OASIS ». Le décalage entre la gravité de la situation et la représentation assez peu réaliste que semble s’en faire la recourante, qui ne voit apparemment pas de raison de s’en inquiéter, relève manifestement d’une forme de déni. Le refus assumé de la recourante d’exiger de son fils qu’il fasse des choses dont il n’aurait pas envie, soit ses devoirs scolaires ou tout simplement se doucher, parce que, selon elle, il fonctionnerait comme elle au même âge, montre une certaine incapacité à distinguer les besoins de son fils – soit d’être soutenu dans ses apprentissages, d’éviter un naufrage scolaire, de se présenter en classe avec suffisamment d’heures de sommeil et dans un état de propreté qui corresponde au moins au plus petit dénominateur commun des convenances sociales – des siens dont on devine qu’ils pourraient correspondre à son désir d’élever ses enfants sans intervention extérieure et à la nécessité impérieuse, mais toute personnelle, d’éviter les critiques de la part de ceux – qu’elle trouve d’ailleurs trop nombreux – qui interviennent dans la prise en charge de ses enfants. Il en est ressorti une forme de passivité qui évoque une capacité éducative amoindrie, la recourante semblant être pour l’instant dépassée par les événements, peu disponible pour se préoccuper des problèmes de son fils aîné et accaparée par des difficultés financières « qui l’empêchent d’avancer dans la vie » et au sujet desquels elle exprime volontiers son « ras-le-bol ».

f) Les écrits de la recourante sont également assez singuliers. On y retrouve plusieurs thèmes récurrents comme le désarroi face à une prétendue injustice « qui nous broye (sic) depuis des années et qui ne cesse de s’amplifier au gré des pressions étatiques et sociales » ; la nécessité pour la recourante de rester « vaillante » et « de faire valoir [ses] droits » en vue de « protéger [sa] famille » contre « l’acharnement » des autorités, la certitude que les rapports de la curatrice de B.________ contiendraient de nombreuses « inexactitudes » qui seraient le seul fondement des décisions injustes et erronées qui ont été rendues par l’APEA et de longs développements, d’ailleurs assez peu convaincants – on se représente en effet assez mal pour quelle raison, l’équipe éducative en charge de la classe de l’adolescent aurait tenu des propos mensongers et désobligeants dans le seul but de nuire à un élève et à sa famille –, pour contester l’évidence d’un manque d’hygiène corporelle. Pour la recourante, la mesure de curatelle n’apporterait « rien de positif dans la formation et les apprentissages de B.________ », puisque de « fausses informations se trouvant dans les rapports de curatelle ont été révélées ». Non seulement, « F.________ » – la curatrice – n’aurait pas pris aux sérieux les soucis financiers de la recourante (qui peine à fournir à son fils tout le matériel scolaire dont il a besoin), mais encore aurait tiré prétexte d’une demande de soutien pour accuser la recourante d’« avidité pécuniaire », de sorte que la recourante aspire aussi au « changement de la personne en charge de son [celui de son fils] dossier ». Dans d’autres correspondances destinées au président de l’APEA, la recourante a reproché à la curatrice de son fils d’avoir tardé à intervenir, à la suite d’une mesure d’exclusion temporaire de l’école secondaire prise contre son fils, ainsi que, de façon plus générale, « trop de manquements dans le dossier de son fils », ce dont toute la famille avait pâti. Il ressort des prises de position de la recourante une propension à se défendre contre les interventions – jugées d’emblée hostiles – des autorités scolaires, de l’OPE et de l’APEA, en tenant un discours essentiellement victimaire, peu argumentatif et sous-tendu par un narratif lénifiant, mais relativement éloigné de la réalité – étant rappelé que le besoin de protection de l’enfant est patent –, dont le seul mérite semble lié à la nécessité impérative pour la recourante d’échapper à toute critique, même si cela doit retarder la mise en œuvre de mesures éducatives susceptibles d’améliorer la situation de son fils. Pour la CMPEA, les prises de position de la recourante sont assez symptomatiques d’une limitation, à tout le moins temporaire, de ses aptitudes à prendre soin d’un enfant et de ses capacités à faire face aux responsabilités inhérentes à son devoir d’éducation. Dans ces conditions, la mesure de curatelle paraît justifiée et doit être confirmée, l’APEA ayant d’ores et déjà entre ses mains les rapports de la curatrice qui recommandent, d’une part, que soit ordonnée une mesure de placement à des fins d’observations et, d’autre part, un suivi psychothérapeutique de l’adolescent.

g) Il sied encore d’ajouter qu’il n’a pas échappé à la CMPEA que la recourante avait pris très à cœur son rôle de mère et que sa tâche s’est avérée difficile dès la naissance de son premier fils, en raison, notamment, d’une mésentente avec le père de l’enfant, de circonstances économiques peu favorables et, après la séparation, d’un contexte de monoparentalité pouvant s’avérer épuisant. Il n’est pas non plus nié que la recourante a mobilisé toute son énergie pour la mettre au service de ses enfants et qu’elle s’est efforcée de faire de son mieux pour prendre soin d’eux. Il convient de préciser qu’il n’a jamais été dans les vues de la CMPEA de renvoyer à la recourante une image exagérément négative de son rôle de mère, mais uniquement de poser un constat clair sur une situation familiale difficile dont on ne peut pas nier qu’elle est en train d’évoluer défavorablement. Il n’est pas question ici de reprocher au parent gardien de prétendues fautes dans l’éducation de son fils, mais d’exposer en quoi la prise en charge de B.________ s’avère momentanément insuffisante et de déterminer si la curatelle éducative, dont le principe est remis en cause par la recourante, est encore adéquate. À supposer que la recourante, en lisant ces lignes, puisse se convaincre que les interventions de l’APEA, de l’OPE et de la curatrice à ses côtés ne représentent pas un démenti jeté sur ses capacités maternelles, mais plutôt un appui, elle aurait déjà fait un pas significatif vers une amélioration de la situation.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ; 106 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.    La décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 18 août 2023 est confirmée.

3.    Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4.    Aucune indemnité de dépens n’est allouée.

Neuchâtel, le 15 janvier 2025