A.                            Au mois de mai 2010, X.________, né en 1960 et donc âgé alors de 50 ans, a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) qui lui a laissé de nombreuses séquelles. Il a nécessité depuis lors un appui notamment dans le domaine administratif. Cette assistance a – outre un placement décidé en urgence le 23 juillet 2010 – commencé par une mesure de curatelle de représentation, prononcée le 4 août 2010, et a évolué au fil du temps pour prendre la forme, le 2 novembre 2011, d’une interdiction volontaire avec désignation de deux tuteurs pour épauler l’intéressé. Différentes modifications sont successivement intervenues dans la personne des tuteurs puis curateurs et dans la nature de l’assistance. Ainsi, la mesure de curatelle de portée générale qui avait remplacé, le 1er janvier 2013, l’interdiction volontaire précitée a été levée le 20 janvier 2014, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine étant instituée en faveur de X.________. Par décision du 22 janvier 2018, la curatelle en cours est passée dans le giron de l’OPA. Après plusieurs changements de curateurs au sein de cet office, A.________, assistant social auprès de celui-ci, a été désigné en qualité de curateur de représentation et de gestion de X.________, le 20 avril 2022.

B.                            Dans l’intervalle, le 7 avril 2022, la précédente curatrice avait sollicité que l’exercice des droits civils de X.________ en matière contractuelle soit limité, afin de prévenir tout risque d’engagement dans des contrats qu’il pourrait signer, rappelant que l’intéressé s’était déjà par le passé engagé en signant des contrats sans le consentement de son curateur et sans pouvoir en garantir le paiement.

                        Cette demande a conduit la présidente de l’APEA à ordonner, le 8 juin 2022, par voie de mesures provisionnelles et sans donner à la personne concernée l’occasion de se prononcer, que X.________ soit provisoirement privé de l’exercice de ses droits civils dans le domaine contractuel au sens de l’article 394 al. 2 CCS, précisant que la situation serait réévaluée une fois que le résultat de l’évaluation neuropsychologique (requise par l’APEA le 6 septembre 2021) serait connu.

                        Un rapport a été établi le 21 avril 2022 par le Département des neurosciences cliniques, service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, adressé à l’APEA seulement le 30 juin 2022 et reçu le 3 juillet 2022. Un signalement est en outre intervenu le 12 octobre 2022 de la part du Dr B.________ qui assure le suivi de X.________. La présidente de l’APEA a demandé le 19 octobre 2022 au curateur de « bien vouloir [lui] indiquer s’[il] mainten[ait] [sa] demande d’audience et la privation de l’exercice des droits civils de X.________ ».

                        Le 31 octobre 2022, l’actuel curateur de X.________, A.________, a indiqué à la présidente de l’APEA qu’il maintenait la demande d’audience qui « permettrai[t] à coup sûr à [cette] autorité de mieux expliquer à X.________ en quoi consist[ait] la décision de mesures provisionnelles émise par [cette] autorité en date du 08 juin 2022 et qui le priv[ait] provisoirement de l’exercice de ses droits civils dans le domaine contractuel au sens de l’article 394 al. 2 CCS. Cette audience devrait aussi être l’occasion de poser les choses avec X.________ qui s’[étai]t engagé depuis peu dans une attitude oppositionnelle ayant débouché sur des réactions de violence vis-à-vis de son curateur ».

C.                      Le 17 novembre 2022, une convocation a été adressée à X.________ pour une audience devant se tenir le 8 décembre 2022. Le concours de C.________, qui tient un cabinet de logopédie, et celui de A.________ était en outre requis.

                        Lors de l’audience du 8 décembre 2022, C.________ et A.________ ont comparu, mais X.________ a fait défaut.

                        Le 12 décembre 2022, X.________ s’est présenté au guichet de l’APEA, le greffe relatant comme suit les échanges qui ont eu lieu ce jour-là : « X.________ se présente ce jour au guichet et dit « désolé » à de nombreuses reprises. Il montre à la soussignée un billet manuscrit où il a inscrit la date du 15 décembre 2022 à 10h45 avec les mots « Tribunal » et « juge » et la soussignée lui demande s’il s’est trompé de date et il répond par la positive. La soussignée l’informe qu’elle va transmettre ses excuses à la présidente et que des nouvelles lui seront données ».

                        Par courriel du 15 décembre 2022, C.________ a indiqué à l’APEA que X.________ s’était trompé de date, d’où son absence le jeudi précédent. Elle lui avait transmis ce qui avait été dit et décidé, précisant : « Il n’était pas du tout intéressé, disant Marre, marre, marre… ».

                        Le procès-verbal de l’audience du 8 décembre 2022 a été adressé à X.________ le 16 décembre 2022.

D.                            Par décision prise par voie de circulation le 11 janvier 2023, l’APEA, statuant sans frais, a prononcé le retrait de l’exercice des droits civils de X.________ dans le domaine contractuel, au sens de l’article 394 al. 2 CC. Relatant les derniers signalements et les indications obtenues lors de l’audience, l’APEA a considéré que X.________ n’était pas apte à gérer ses affaires administratives et financières et que la décision de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2022 devait être confirmée. Elle invitait d’ores et déjà le curateur à se prononcer, lors du prochain rapport biennal, sur l’opportunité d’étendre la curatelle à une curatelle de portée générale.

E.                            Le 9 février 2023, le mandataire nouvellement constitué par X.________ a pris contact avec l’APEA, en sollicitant la consultation du dossier.

F.                            Le 15 février 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation et, principalement, à la levée de la restriction de l’exercice de ses droits civils dans le domaine contractuel et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, tout en sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme avocat d’office. Le recourant se plaint, d’une part, d’une violation de son droit d’être entendu au sens de l’article 447 al. 1 CC, qui prévoit que la personne concernée – et non pas le curateur ou d’autres intéressés – doit être entendue personnellement et oralement par l’APEA, sauf dans l’hypothèse où une telle audition paraît disproportionnée, exception qui doit être interprétée restrictivement, et d’autre part, de la non proportionnalité de la mesure au sens de l’article 389 al. 2 CC. Le recourant souligne qu’en raison de son erreur sur le jour de l’audience, il n’a pas pu être entendu.

G.                           Le 24 février 2023, le dossier de la cause a été transmis à la Cour de céans, avec l’information que la présidente en charge du dossier n’avait pas d’observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.

                        c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L’article 447 al. 1 CC, applicable à la procédure de mise sous curatelle d’un adulte, prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références), en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd.. L'article 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte. Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection.

                        c) En l’espèce, la tenue d’une audience a été décidée par la présidente de l’APEA sur suggestion du curateur, qui indiquait considérer cette audience nécessaire, d’une part, pour expliquer à X.________ le sens de la limitation de ses droits civils décidée auparavant par mesures provisionnelles et, d’autre part, afin, si l’on comprend bien le courrier du curateur, d’apporter un peu de sérénité dans une relation difficile et même désormais empreinte de gestes menaçants. Afin sans doute de maximiser les chances d’un échange constructif, la présidente de l’APEA avait pris soin de convier à cette audience, comme à d’autres audiences précédemment, une logopédiste, X.________ rencontrant des difficultés d’expression. Quatre jours après l’audience du 8 décembre 2022 à laquelle il a fait défaut, X.________ s’est présenté au greffe de l’APEA en indiquant s’être trompé de date et n’avoir ainsi pas pu participer à l’audience. Il ne ressort certes pas de la note interne figurant au dossier et qui relate la venue de X.________ au greffe que ce dernier aurait expressément demandé à ce que l’audience soit reconvoquée. On peut toutefois déduire de cette note que l’attitude de X.________ n’était pas celle de celui qui se désintéresse de sa cause, comme on pourrait éventuellement le percevoir dans le courriel de C.________, adressé le 15 décembre 2022 à l’APEA, où la logopédiste expose que la personne concernée ne serait pas intéressée et en aurait « marre, marre, marre… » (cette expression peut aussi être celle d’un désarroi et non d’un désintérêt ou d’un agacement, chez un justiciable qui a des difficultés importantes d’expression). Quoi qu’il en soit, comme indiqué ci-dessus, le droit d’être entendu personnellement avant le prononcé d’une mesure, respectivement avant son extension, sans être absolu, ne peut être limité que si l’audition paraît manifestement disproportionnée – ce qu’elle n’a pas paru à la présidente de l’APEA puisqu’elle a convoqué le recourant à la demande du curateur. Même si, lors de l’audience du 8 décembre 2022, de précieuses indications ont pu être données par le curateur et la logopédiste, le droit d’être entendu est personnel et il ne saurait être renoncé à le mettre en œuvre parce que d’autres personnes ont pu donner les renseignements utiles. Une fois communiqués au greffe les motifs de l’absence de X.________ le 8 décembre 2022, la présidente de cette autorité aurait dû soit spontanément se poser la question de la restitution du délai au sens de l’article 148 al. 1 CPC (selon lequel « [l]e tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère »), soit interpeler X.________ à ce propos.

                        Certes, le Tribunal fédéral a jugé qu’une erreur dans le respect des délais – et partant dans la tenue de l’agenda – par un avocat ne constituait pas une faute seulement légère (arrêt du TF du 20.03.2019 [4A_52/2019] cons. 3.3), il ne peut à l’évidence en aller de même pour un justiciable non assisté, qui souffre d’un handicap important, qui devait se rendre (seul) à une audience pour y être entendu et qui se trompe malencontreusement de date, avant de venir s’en excuser personnellement au greffe du Tribunal peu après. Dans le contexte de la présente affaire, une telle inadvertance relève clairement d’une faute légère. Une restitution du délai entrait donc en ligne de compte et la présidente de l’APEA aurait dû l’envisager. Ne l’ayant pas fait et l’APEA ayant rendu sa décision sans nouvelle audience, l’APEA a privé X.________ de son droit d’être entendu personnellement. Le recourant était habilité à s’en prévaloir au stade du recours.

3.                            a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond ; par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 cons. 2.2 et 2.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2013 précité). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Toutefois, la réparation d’un vice éventuel ne peut intervenir qu’exceptionnellement (arrêt du TF du 19.07.2017 [6B_1251/2016] cons. 2.8.1).

                        b) La CMPEA jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit. Cependant, une réparation de la violation du droit d’être entendu par l’audition de la personne concernée directement devant l’Autorité de recours n’est pas envisageable. Un contact personnel devant l’APEA est opportun, ne serait-ce que sous l’angle du respect de la personnalité de l’intéressé, surtout lorsque celui-ci est diminué, a de la peine à écrire à la main pour s’exprimer mais peut en revanche le faire avec l’aide d’une logopédiste comme cela a été précédemment le cas en audience, que le curateur souhaitait cette audience et que la personne concernée a été entendue précédemment par l’APEA, ce qui donne des points de repère dans son évolution. Du reste, dans ses arrêts du 25 août 2022 [CMPEA.2022.31] et du 23 novembre 2022 [CMPEA.2022.54], la Cour de céans a indiqué que l’article 447 al. 1 CC avait une portée générale et que si l’APEA voulait en appliquer le régime d’exception – en renonçant à entendre la personne concernée – elle devait le motiver, faute de quoi, en principe, la CMPEA devrait sanctionner une violation du droit d’être entendu par une annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’instance précédente.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, après qu’elle aura entendu personnellement le recourant et, le cas échéant, procédé aux opérations complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires. Il sera statué sans frais.

5.                            La situation de X.________ étant obérée (on peut se contenter, pour l’affirmer, de renvoyer au dernier rapport biennal disponible, soit celui du 26.02.2021 et ses comptes du 19.02.2021), il a droit à l’assistance judiciaire. On précisera que dans l’intervalle de la reddition d’une nouvelle décision, le régime applicable à X.________ sera celui de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 8 juin 2022.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 11 janvier 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

3.    Renvoie la cause à dite autorité, pour tenue d’une nouvelle audience avant nouvelle décision.

4.    Alloue à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me D.________ en qualité d’avocat d’office du recourant.

5.    Invite Me D.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente, la liste de ses opérations pour la deuxième instance, étant précisé qu’à défaut il sera statué sur son indemnité d’avocat d’office sur la base du dossier.

6.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 14 mars 2023