I)             Contexte de l’affaire

A.                            B.________, qui est né en 1944 en Italie, est âgé de quatre-vingts ans. Il a été marié à C.________, née en 1945, en […] dont il est divorcé. De cette union sont issus les enfants majeurs B.B.________ et A.B.________, nés respectivement en 1974 et en 1977. B.________ a vécu en concubinage avec D.________ ; ils ont donné naissance à C.B.________, né en 2009, et âgé aujourd’hui de quinze ans ; ses parents sont désormais séparés. De nationalité française, B.________ est domicilié en droit à Z.________ où il loue un appartement, ayant pour adresse rue [aaa]. En Suisse, il est bénéficiaire d’un permis d’établissement. À Y.________ (F), il est visiblement propriétaire d’un logement qui se trouverait à l’Avenue [bbb] à Y.________ (soit le lieu où, d’une part, le mandat de protection future a été reçu en la forme authentique le 20 octobre 2023 et où, d’autre part, D.________ s’est fait adresser la facture relative à l’acquisition d’un véhicule BMW X5 datée du 3 mai 2017). Depuis la fin du mois de juillet ou le début d’août 2023, il séjourne assez régulièrement à Y.________ auprès de sa fille A.B.________ à la rue [ccc] à Y.________ ou chez lui dans cette même ville, ce qui ne l’empêche pas de se trouver aussi à Z.________, comme cela a été le cas, lorsqu’il a rencontré dans son appartement de Z.________ Me E.________, en juin 2024). L’état de santé de B.________ n’est pas bon ; il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2020 qui a laissé des séquelles, ainsi que d’une maladie neurodégénérative qui nécessite qu’il soit « accompagné dans toutes les situations de la vie courante ». D’un point de vue somatique, l’intéressé présente un risque d’accident cardio-vasculaire, des problèmes cardiaques, un diabète et une hypertrophie bénigne de la prostate qui a nécessité une opération chirurgicale en novembre 2023. Son état général s’est amélioré durant le premier semestre de 2024.

B.                            Il ressort du dossier que la situation financière de B.________ est pour l’heure inconnue ; celle-ci est cependant qualifiée par certaines des parties à la présente procédure d’« immense fortune » ou de patrimoine « incommensurable ». À ce stade, ce que l’on en sait se limite à des indices. B.________ est propriétaire – directement ou via des personnes morales dont il serait le principal bénéficiaire économique – d’un appartement à Y.________. En Suisse, il bénéficie d’un forfait fiscal ; il est locataire. Il semble être « propriétaire » (directement ou au travers d’une autre entité juridique) d’un voilier – trois mats – de 60 mètres de long qui est amarré au port *** (B.________ y passe une bonne part de ses vacances et en a parlé à Me E.________ comme « son voilier »). Il est le titulaire de comptes bancaires personnels auprès de la Banque [1] et de la Banque [2], à X.________. C’est au moyen de ses comptes à X.________ qu’il paie l’entretien dû à son fils C.B.________, le salaire des infirmiers qui sont à son service et les dépenses occasionnées par son yacht, ainsi qu’il rémunère son équipage). B.________ a constitué en 2008 une fondation panaméenne dont il est l’unique bénéficiaire et qui est représentée par un avocat de X.________. Formellement, elle est gérée par deux « co-Protecteurs » dont un est A.________, dont on reparlera. À son décès, les actifs financiers seront répartis entre autant de parts qu’il y a de deuxièmes bénéficiaires désignés (l’identité de ceux-ci n’a pas été dévoilée). Jusqu’à l’âge de sa majorité, chaque deuxième bénéficiaire pourra disposer de 300'000 euros par année civile. Il s’ensuit que B.________ n’est pas juridiquement propriétaire des avoirs de cette fondation. Il faut ajouter que B.________ dispose d’une collection d’œuvres d’art qui est entreposée aux ports francs de X.________. Enfin, il a été allégué par l’une des parties que B.________ était, durant sa vie active, un marchand d’art qui a fait fortune ; cette allégation n’a pas été contestée, il faut croire qu’elle peut être tenue pour exacte.

C.                            A.________, qui est né en 1964, est donc âgé de soixante ans. Il se présente comme ayant été le « secrétaire particulier » de B.________, à son service depuis trente-trois ans, et connaissant son entourage, ses besoins – en particulier médicaux –, ses fréquentations et ses habitudes depuis des décennies. Il ressort d’une plainte pénale dirigée contre ce dernier, laquelle a été déposée auprès de la police cantonale neuchâteloise le 14 décembre 2023 par un avocat agissant prétendument par mandat de B.________, que celui-là avait été licencié avec effet immédiat le 31 août 2023 au motif qu’il aurait effectué des prélèvements douteux en espèces et qu’il n’aurait pas restitué en temps utile les clés et divers documents qu’il détenait pour le compte de son employeur). Pour A.________, qui a contesté ce licenciement devant le Tribunal des prud’hommes à Genève, ces accusations sont une imposture orchestrée par B.B.________ et A.B.________ qui cherchent ainsi à prendre le contrôle de leur père et surtout de ses affaires, alors même que ce dernier les en avait justement tenus à l’écart, les considérant comme « incapables » de s’en occuper. Quoi qu’il en soit, personne ne conteste que A.________ a été l’employé de B.________ « de longue date » et qu’il a été choisi par lui pour devenir le parrain de son fils C.B.________. Désigné par B.________ comme l’un des deux co-Protecteurs de la fondation panaméenne que l’on vient d’évoquer, A.________ jouissait, en tout cas jusqu’à l’été 2023, de toute la confiance de son employeur.

II)            Les faits

D.                            a) Le 1er septembre 2023, Me F.________, agissant pour le compte de A.________, a d’abord fait savoir à l’APEA que B.________, domicilié à Z.________, avait établi un mandat pour cause d’inaptitude au sens du droit suisse, en désignant A.________, établi à X.________, et un certain G.________, résidant à Y.________, afin qu’ils garantissent son assistance personnelle, la gestion de son patrimoine et qu’ils soient autorisés à le représenter pour tous les rapports juridiques avec les tiers qui découleraient de l’exercice de ce mandat. Il a ensuite exposé que l’état de santé de B.________ était fragile, qu’il présentait des troubles cognitifs et qu’il convenait de constater que le mandat pour cause d’inaptitude devait immédiatement déployer ses effets dès sa validation par l’APEA.

b) À l’appui de cette requête, A.________ a déposé des pièces, parmi lesquelles une copie du mandat d’inaptitude du 29 mars 2021 – forme olographe – et plusieurs rapports médicaux attestant que B.________ était atteint dans sa santé (troubles cognitifs, diabète et maladie cardiaque).

c) Par lettre du 7 septembre 2023, le président de l’APEA a refusé de valider immédiatement le mandat pour cause d’inaptitude qui lui avait été adressé, en relevant que A.________ était l’employé de la personne concernée et que cela pouvait le placer dans une situation de « conflit d’intérêts concret », que les documents médicaux, qui avaient été produits, étaient anciens et que seule une copie du mandat pour inaptitude avait été versée au dossier.

d) Le même jour, A.________ a alerté l’APEA du fait qu’il n’était plus en mesure de procéder aux paiements de B.________ et de faire face à ses dépenses courantes – 40'000 francs par mois – (omettant de mentionner à l’attention de l’APEA qu’il venait d’être licencié avec effet immédiat, le 31 août 2023).

e) Le 4 octobre 2023, A.________ a produit l’original du mandat pour inaptitude, ainsi que des renseignements complémentaires, en faisant état de l’« enlèvement » de B.________ par sa fille et son fils aînés – A.B.________ et B.B.________ – sur un yacht en Espagne.

f) Dans sa lettre du 24 janvier 2024, A.________ a exposé à l’APEA qu'il était extrêmement inquiet pour son « patron » avec lequel il avait vécu ces trente-quatre dernières années, tissé des liens indéfectibles et de qui il était sans nouvelles depuis six mois ; que les enfants aînés de B.________, soit A.B.________ et B.B.________, exerçaient une emprise sur lui ; qu'il craignait qu'il en résulte une situation d'abus de détresse pour la personne concernée ; que c’était lui qui avait été désigné par B.________ à plusieurs fonctions importantes liées à la préservation de son patrimoine ; que, pour l’instant, il ne pouvait pas remplir sa mission ; que c'était au contraire A.B.________ et B.B.________ qui étaient aux commandes et qu'il convenait de vérifier que la personne concernée, qui avait impérativement besoin de protection, ne se trouvait pas en danger.

E.                            a) Le 29 janvier 2024, A.B.________ a informé l’APEA de l'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude établi, en la forme authentique, à Y.________, le 20 octobre 2023, révoquant en tant que besoin tout mandat antérieur et désignant A.B.________ et B.B.________ en tant que mandataires de « protection future » « pour soi-même ». En outre, A.B.________ a demandé l'activation du mandat pour cause d'inaptitude en exposant les problèmes graves de santé de son père B.________, qui était confié aux bons soins d'une gériatre, la Dre H.________, et dont l’état de santé requerrait qu'il demeurât à Y.________ auprès d’elle, accompagné d'infirmiers qui se relayaient à toute heure du jour et de la nuit et sept jours sur sept auprès du malade, depuis le mois de juillet 2023.

b) À l'appui de sa requête, A.B.________ a fourni une liasse de pièces dont la copie authentique du mandat de protection future et un certificat médical de la Dre H.________, attestant que l'état de santé de B.________ « nécessite qu'il soit protégé donc d'activer son mandat de protection future ». La Dre H.________ l’a complété ultérieurement, en ajoutant la présence de « troubles sévères des fonctions supérieures et l'absence de ses facultés de discernement ».

c) Par lettre du 6 février 2024, D.________, a écrit à l’APEA pour se plaindre des agissements de A.B.________ et B.B.________, qui, par leur comportement, éloignaient de son père son fils C.B.________ et ne payaient pas les factures mensuelles relatives à l’entretien de ce dernier qui était encore mineur.

III) La décision entreprise et les réactions qui ont suivi

F.                            a) Par décision rendue par voie de circulation, le 14 février 2024, l’APEA a constaté, sans que Me F.________ n’ait été préalablement invité à se déterminer, « la validité du mandat pour cause d'inaptitude confié par B.________, né en 1944, à ses enfants A.B.________ et B.B.________ et l’acceptation du mandat par ces derniers », « dit que les pouvoirs des mandataires seraient ceux mentionnés dans l'acte notarié du 20 octobre 2023 », rendu « attentifs les mandataires aux devoirs découlant des règles des articles 397 à 401 CO sur le mandat » et fixé les frais de la procédure à 120 francs. En bref, l’APEA a retenu que le mandat pour cause inaptitude avait été constitué valablement, que les conditions de sa mise en œuvre étaient remplies, que A.B.________ et B.B.________ l’avaient accepté, qu'ils étaient aptes à s’en charger et que, à ce stade, aucune autre mesure de protection ne paraissait nécessaire.

b) Le 11 mars 2024, A.B.________ a écrit à l’APEA pour revenir sur les accusations d'enlèvement qui avaient été formulées contre elle, en soutenant être intervenue pour extraire son père d'un entourage inadapté à ses besoins médicaux et qui, de toute manière était constitué de gens peu recommandables, dont certains étaient actifs dans la prostitution et le monde des stupéfiants.

c) Le lendemain, A.________ a déposé des observations avec une liasse de pièces et un bordereau.

d) Le 30 mars 2024, le président de l’APEA s’est rendu auprès de B.________ qui se trouvait à son domicile de Z.________ et a établi un compte rendu de sa visite, d’où il est ressorti que la personne concernée n’avait pas saisi le but de l’entretien, ni qui était son interlocuteur.

IV) Les recours

G.                           Le 18 mars 2024, A.________ a déposé un recours devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) contre la décision de l'APEA, en concluant, en substance, principalement, à ce qu’on lui donne accès au dossier et à la décision entreprise, à l'annulation de la décision rendue par l’APEA, à sa nomination en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude et, subsidiairement, à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit désigné en faveur de B.________ un curateur indépendant et, très subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. À l’appui de son recours, A.________ invoque une violation du droit d'être entendu, une appréciation inexacte des faits et la violation du droit.

b) Le même jour, C.B.________ a recouru en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

c) Le 23 avril 2024, A.B.________ et B.B.________ ont informé la CMPEA du fait que leur père se rendait avec eux à Y.________ pour y voir ses médecins et que, dans l’intervalle, ils continuaient à prendre soin de leur père conformément à ce que prévoyait le mandat d’inaptitude qui les désignait comme mandataires.

d) A.B.________ et B.B.________, agissant désormais par leur avocate, Me I.________, ont conclu, le 8 mai 2024, à ce que la CMPEA constate l'irrecevabilité du recours. En résumé, elle a soutenu que A.________ n'avait aucun rapport familial, personnel ou encore professionnel avec la personne concernée et, partant, aucun lien avec la cause. En réalité, le recours ne visait qu'à empêcher les enfants de prendre soin de leur père, comme ils le faisaient depuis plus de neuf mois. Elle a ajouté que le retrait de l'effet suspensif du recours devait être ordonné, en raison de l'urgence de l'exécution ; à cet égard, les intimés avaient prouvé par les actes qu'ils agissaient dans le meilleur intérêt de leur père, en priorisant son bien-être et sa sécurité conformément aux souhaits et besoins spécifiques de l'intéressé. La suspension de la mise en œuvre de la décision attaquée était préjudiciable aux intérêts de B.________, qui n'avait plus accès à ses comptes bancaires et qui ne pouvait plus procéder au paiement de ses charges courantes, telles que son loyer et ses frais médicaux. Enfin, une pesée des intérêts, dans le cadre d'un examen préliminaire, ne pouvait que conduire à privilégier le maintien du régime antérieur et à favoriser la continuation du mandat, les chances de succès du recours étant ténues.

e) C.B.________, a déposé, le 17 mai 2024, des observations sur le recours interjeté par A.________, en concluant, en substance, principalement, à l'admission du recours de A.________, à l'annulation de la décision du 14 février 2024 de l’APEA, ainsi qu'à la désignation de A.________ ou de toute autre personne indépendante en qualité de curateur en faveur de B.________ ; subsidiairement, C.B.________ a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance. En substance, C.B.________ expose qu'il existe un conflit d'intérêts entre la personne concernée et ses enfants B.B.________ et A.B.________ qui, jusqu'à présent, entretenaient de mauvaises relations avec leur père qu'ils refusaient de voir, tout en lui demandant régulièrement des sommes d'argent considérables, soit parce qu'ils étaient dépendants financièrement de lui, soit parce qu'ils avaient besoin de son argent pour agrémenter un train de vie déjà fort élevé. B.________ était incapable de discernement au moment de la signature du mandat pour cause d'inaptitude constitué le 20 octobre 2023 en faveur de A.B.________ et B.B.________ et, partant, ledit mandat était nul. A.B.________ et B.B.________ n'avaient eu de cesse d’éloigner C.B.________ et sa mère « D.________ » de B.________. La prise en charge de B.________ par ses enfants A.B.________ et B.B.________ s'était traduite par un changement radical des conditions de vie de l'intéressé qui, du jour au lendemain, s'était retrouvé privé de son entourage favori (D.________, C.B.________ et A.________) et obligé de composer avec une équipe médicale différente. Ces changements étaient néfastes pour un homme aussi malade et, de toute façon, il faudrait nommer un curateur indépendant pour résoudre les questions relatives à l'entretien de C.B.________.

f) Le 18 mai 2024, C.B.________ a déposé de nouvelles observations en lien avec la requête de retrait de l'effet suspensif émanant de A.B.________ et B.B.________, en concluant à son rejet. À l’appui de ses conclusions, il soutenait en résumé que A.________ n'était pas la seule personne à avoir procédé devant la CMPEA, que C.B.________ avait également interjeté recours, que la qualité de proche de ce dernier était indiscutable, que la dépendance financière complète de B.B.________ et A.B.________ à l'égard de leur père faisait que le conflit d'intérêts, qui existait entre leurs intérêts et celui du mandant, était patent et les rendait inéligibles pour exercer la fonction de mandataire pour cause d'inaptitude ; qu'il convenait de nommer un curateur indépendant pour veiller aux intérêts personnel et financier de la personne concernée ainsi que pour déterminer le montant de la contribution d'entretien qui devait être fixée en faveur de C.B.________ ; que, de l'ensemble de ces circonstances, résultait la nécessité de maintenir l'effet suspensif rattaché aux recours déposés contre la décision entreprise pour préserver les intérêts de C.B.________.

g) Le 21 mai 2024, A.________ a déposé des déterminations s'agissant de la restitution de l'effet suspensif de son recours, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête tendant au retrait de l'effet suspensif formé par B.B.________ et A.B.________. A.________ faisait valoir que l'effet suspensif au recours ne devait pas être restitué puisqu'il existait un conflit d'intérêts. L’intéressé n'avait du reste jamais voulu, lorsqu'il était en état de se déterminer que A.B.________ ou B.B.________ s'occupent de ses affaires. La première nommée ne remplissait pas les critères de sérieux et de probité nécessaire à la fonction de curateur, ayant eu à Z.________ de nombreuses poursuites quand elle y résidait. Il n'y avait aucune urgence à statuer s'agissant de l'effet suspensif, à mesure que B.________ disposait d'une « immense fortune » et de la possibilité de faire face à ses dépenses personnelles et essentielles en mobilisant des fonds « offshores » dont il avait la disposition et qui étaient connus de B.B.________ et A.B.________.

V) L’ordonnance du 30 mai 2024

H.                            Le 30 mai 2024, la CMPEA a rejeté la requête de A.B.________ et B.B.________ tendant au retrait de l’effet suspensif du recours ; ordonné, en lieu et place et à titre superprovisionnel, la désignation de Me E.________, en tant que curateur de portée générale de B.________ ; invité le curateur à procéder au sens des considérants ; autorisé Me E.________ à prélever une première provision de 10'000 francs sur les avoirs de B.________ ; réservé le droit d’opposition des parties, en leur impartissant un délai de 10 jours pour déposer des déterminations écrites ; révoqué, en tant que besoin, un éventuel effet suspensif qui assortirait un recours formé contre la décision ; statué sans frais et dit que les dépens suivraient le sort de la cause au fond.

VI) Le rapport de Me E.________, curateur

I.                              a) Le 10 juillet 2024, Me E.________ a dressé un rapport intermédiaire destiné à éclaircir la situation s’agissant des diverses problématiques soulevées en pages 16 et 17 de l’ordonnance du 30 mai 2024. En bref, il a exposé qu’au vu du caractère pour l’heure superprovisionnel de sa désignation, il avait considéré qu’il lui appartenait de rétablir et de stabiliser la situation, afin d’éviter toute urgence, et non dans l’immédiat de prendre l’initiative de changements significatifs, par exemple des dépenses régulières de la personne concernée ou de la structure financière dont il fait usage. Il a ajouté qu’à ce stade, il avait eu accès à des documents et renseignements à la condition que certaines parties à la procédure n’y aient pas accès, en raison du secret professionnel ou bancaire, ce qui faisait que le rapport se limiterait à des généralités, s’agissant de la fortune du B.________.

b) Me E.________ avait pu rencontrer la personne concernée déjà en juin 2024, chez elle à Z.________, le jour de ses quatre-vingts ans. Son état de santé lui était apparu comme « sensiblement plus encourageant que la description faite au dossier de sa rencontre antérieure avec le président de l’APEA ». Il n’en demeurait « pas moins, pour être clair, que B.________ [avait] manifestement besoin d’une assistance extérieure pour gérer ses affaires, particulièrement au vu de la complexité de celles-ci ». Après avoir rencontré les infirmiers en charge de B.________, le curateur était d’avis que le suivi médical dont il bénéficiait était adéquat. Un certificat médical établi par la Dre H.________ le 15 juin 2024 a été joint au rapport.

c) Le patrimoine de B.________ comprenait des comptes à la Banque [1] et auprès de la Banque [2], à X.________, une fondation panaméenne dont il était l’unique bénéficiaire des biens tant qu’il était en vie, d’une collection d’art et, via une autre entité juridique ou directement, d’un yacht à bord duquel il aimait passer du temps.

d) Des procédures prud’homale et pénale opposaient désormais B.________ à son ancien secrétaire particulier. Me E.________ estimait qu’un accord amiable serait souhaitable. Le curateur avait assuré la continuité du paiement de la contribution d’entretien de B.________ en faveur de son fils C.B.________ et était en contact avec Me J.________, pour régler des questions en lien avec le montant de la contribution d’entretien pour C.B.________ et organiser une rencontre sur le bateau entre ce dernier et son père.

VII) Les prises de position des parties qui ont suivi l’ordonnance du 30 mai 2024

Maître I.________

J.                            a) Le 13 juin 2024, A.B._______ et B.B.________ ont exposé que la qualité pour recourir de A.________ devait être niée. Il ne pouvait nullement se prévaloir de la qualité de proche de B.________, ce qui faisait que l’APEA avait eu raison de lui refuser l’accès au dossier. A.________ avait sollicité l’activation d’un prétendu mandat pour cause d’inaptitude, le lendemain de son licenciement par la personne concernée et sans en faire part à l’APEA. La fin des rapports de travail était intervenue, après qu’il était apparu que A.________ représentait, en raison d’actes douteux, une menace pour la santé et les intérêts de son patron. Dans ces conditions, la qualité de proche n’entrait pas en ligne de compte. Il n’était pas non plus un tiers, faute d’intérêt digne d’être protégé par l’APEA. Au moment de signer le soi-disant mandat pour cause d’inaptitude, dont A.________ se prévalait, B.________ était incapable de saisir la portée de son acte. En définitive, l’absence de qualité pour recourir de A.________ devait être rapidement constatée dans une décision incidente. Les allégués du recours du 18 mars 2024 de C.B.________ étaient entièrement contestés. Au demeurant, ce texte ne semblait pas avoir été écrit par lui, mais par une mandataire dont il était impossible de savoir si elle recevait ses instructions de la mère de l’enfant ou de l’enfant lui-même, qui n’avait que quinze ans. Il y avait donc un conflit d’intérêts. La mère de C.B.________ utilisait son fils pour faire pression sur les enfants majeurs de B.________. Contrairement à ce que C.B.________ soutenait dans son recours, il n’était pas en mauvais termes avec ses demi-frère et sœur, son droit de visite n’avait pas été entravé et il recevait une contribution d’entretien de 6'180 euros par mois. Il convenait de nommer un curateur ad hoc pour protéger les intérêts de C.B.________. Le 20 octobre 2023, B.________ avait valablement constitué devant une notaire française un mandat de protection future, en désignant ses enfants majeurs comme mandataires. Les deux rapports médicaux datés des 11 août et 9 septembre 2023 montraient que l’état de santé de leur père s’était largement amélioré, de sorte que son discernement ne pouvait pas être nié au mois d’octobre 2023 ; ensuite, les capacités mentales de la personne concernées avaient de nouveau diminué. L’ordonnance de la CMPEA du 30 mai 2024 était donc contraire aux intérêts de la personne concernée. La prise en charge de leur père par A.B.________ et B.B.________ ne devait pas être remise en question, ni d’ailleurs la sincérité de leur démarche. Ces derniers étaient néanmoins d’accord de collaborer avec le curateur, mais cela ne voulait pas dire qu’ils reconnaissaient le bienfondé de l’ordonnance du 30 mai 2024.

b) Le 25 juin 2024, A.B.________ et B.B.________ ont informé la CMPEA qu’ils n’entendaient pas recourir contre l’ordonnance du 30 mai 2024, ce qui ne signifiait pas qu’ils l’approuvaient.

c) Le 30 septembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont demandé que, dans un premier temps, la procédure soit limitée à la question de la qualité pour agir de A.________.

d) Le 4 novembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont indiqué qu’ils entendaient exercer leur droit de réplique inconditionnel. Ils ont relevé que Me E.________ avait relevé dans son rapport que B.________ se portait bien, qu’il était convenablement pris en charge et qu’il évoluait dans un environnement favorable. S’appuyant sur des déclarations écrites de l’entourage de B.________, les enfants majeurs de B.________ ont expliqué que les liens entre A.________ et leur père se limitaient à ceux qui existaient entre un patron et un employé et qu’il n’était pas question de lui reconnaître une qualité de « proche ». D’ailleurs, le rapport de travail s’était terminé par un licenciement. Depuis lors, A.________ et leur père étaient en litige dans le cadre d’une procédure pendante devant les prud’hommes. Le témoignage écrit de G.________ montrait d’ailleurs qu’il était peu probable que B.________ ait désigné A.________ comme mandataire pour cause d’inaptitude. Pour continuer à s’enrichir aux dépens de B.________ avec l’aide de A.________, la mère n’hésitait pas à instrumentaliser son fils C.B.________. Il existait ainsi un conflit d’intérêts entre eux. A.B.________ et B.B.________ n’étaient pas favorables à des visites à B.________, sans supervision ; ils redoutaient la soustraction de biens matériels à l’occasion de ces rencontres. D.________ était en effet intéressée par l’argent. Si la situation patrimoniale de B.________ était complexe, ses enfants majeurs avaient les compétences requises pour s’occuper de la gestion administrative ; quoi qu’il en soit, ils savaient s’entourer de personnes compétentes, pour garantir une gestion rigoureuse du patrimoine de leur père et n’étaient pas opposés à ce que Me E.________ soit désigné comme substitut au sens de l’article 392 CC, si éventuellement tout soupçon d’un soi-disant conflit d’intérêts entre eux et leur père ne pouvait pas être écarté à ce stade. D’un point de vue médical, B.________ était suivi par la Dre H.________, gériatre qualifiée, et par des infirmiers mobilisables sept jours sur sept. Comme, il envisageait de revenir s’établir à Y.________, le recours à une notaire française s’avérait tout à fait approprié. La perte des fonctions cognitives s’était aggravée après une opération bénigne de la prostate en novembre 2023. A.B.________ et B.B.________ étaient intervenus durant l’été 2023 pour protéger leur père qui se trouvait sur son voilier qui était devenu inhospitalier, après qu’il avait été investi par des gens peu recommandables qui avaient fait venir des prostituées et de la drogue et qui n’avaient cure des contraintes inhérentes à la prise en charge médicale de B.________, qui avait été laissé à lui-même.

e) Le 23 décembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont exercé ce qu’ils appellent leur droit de réplique inconditionnel, en confirmant leurs précédentes écritures et conclusions. Ils ont ajouté, entre autres choses, que B.B.________ était titulaire d’un diplôme universitaire et d’une expérience professionnelle de quatorze ans en Amérique du Nord, Asie et Suisse dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Il avait collaboré avec son père à la vente d’œuvres d’art. Il disposait dès lors de toutes les compétences pour remplir ce mandat de curateur pour cause d’inaptitude.

f) Le 6 février 2025, A.B.________ et B.B.________ ont confirmé, par le biais de leur mandataire, leur écriture du 23 décembre 2024, contestant que le séjour de C.B.________ en station de ski ait été très compliqué et suggérant que l’on demande un nouveau rapport au curateur. En annexe figurait une prise de position signée de la main de A.B.________ et B.B.________.

Maître F.________

K.                            a) Le 13 juin 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant à consulter le dossier et à obtenir la notification de la décision entreprise, ainsi que contesté tous les reproches formulés à son encontre par A.B.________, concernant la prise en charge de B.________ et son activité de secrétaire particulier au service de la personne concernée.

b) A.________, le 1er juillet 2024, est revenu sur le fait que ses droits de partie avaient été violés, notamment celui d’être entendu. Sa qualité pour recourir en tant que « proche » ou « tiers intéressé » était manifeste. La proximité qui existait entre B.________ et son secrétaire particulier avait conduit à la nomination de ce dernier, en toute connaissance de cause, à toutes les fonctions essentielles, afin de déployer une activité d’assistance à sa personne, mais également pour gérer ses affaires financières et administratives. Après l’accident vasculaire cérébral de B.________ en 2020, A.________ avait veillé à ce que tout un entourage proche, fidèle et compétent soit mis en place. Le 24 juillet 2023, A.B.________ avait fait un coup de force – « un putsch ! » –, pour s’emparer de son père et le soustraire à son entourage. Elle l’avait également éloigné de son équipe médicale habituelle et de son fils encore mineur qui était aussi le filleul de A.________. A.B.________ et B.B.________ agissaient sans aucun égard pour leur père qui était complètement choqué. Pourtant, avant cela, B.________ et ses enfants majeurs entretenaient des relations pour le moins houleuses. C.B.________, qui disposait de la pleine capacité de discernement, comprenait les enjeux de la procédure et s’était plaint par écrit, en saisissant l’APEA, le 18 mars 2024. Son avocate, qui était parfaitement indépendante, avait confirmé cela. En revanche, il était indéniable que, le 20 octobre 2023, la personne concernée était absolument incapable de se prononcer en lien avec la désignation d’un notaire chargé d’instrumenter un mandat de protection future, contrairement à ce qu’indiquait le certificat médical de la Dre H.________, dont les compétences étaient au demeurant contestées, faute pour elle de figurer sur la liste des médecins agréés par le tribunal judiciaire de Paris en 2023 et 2024.

c) Le 9 septembre 2024, A.________ a rappelé qu’il confirmait ses précédentes écritures ; que toutes les parties étaient satisfaites de la nomination de Me E.________ en tant que curateur de portée générale de B.________ ; qu’il fallait le confirmer dans ses fonctions à titre provisionnel ; que le besoin de protection de la personne concernée était flagrant ; que A.B.________ et B.B.________ procédaient à des prélèvements sur les comptes de leur père, sans avoir à fournir de justificatif ; que ces derniers agissaient auprès de B.________ par cupidité et que, de toute façon, ils ne présentaient aucune garantie pour assumer un mandat pour cause d’inaptitude en raison d’un conflit d’intérêts, puisqu’ils étaient eux-mêmes financièrement dépendants de leur père.

d) Dans son écriture du 18 octobre 2024, A.________ a relevé que toutes les parties s’accordaient pour que Me E.________ agisse, à titre provisionnel, en qualité de curateur de portée générale de B.________. À ce stade du dossier, il ne faisait aucun doute que lui-même devait être en mesure de consulter l’entier du dossier de la procédure.

e) Le 25 novembre 2024, A.________ a soutenu que la prise de position de A.B.________ et de B.B.________ du 4 novembre 2024 était irrecevable, à mesure que cette écriture, présentée comme l’exercice d’un droit de réplique inconditionnel, consistait à alléguer des faits nouveaux, ce qui n’était pas conforme à la jurisprudence en la matière.

f) Le 20 janvier 2025, A.________ a confirmé ses précédents écrits, en rappelant que ses droits de procédure avaient été bafoués. B.B.________ était incompétent pour s’occuper du patrimoine de son père ; le fils n’avait d’ailleurs décroché un emploi dans une banque américaine que parce qu’il avait bénéficié des largesses de son père, qui avait financé entièrement le fonds dont il avait la charge de la gestion.

Maître J.________

L.                            a) Dans son mémoire du 27 juin 2024, C.B.________ a exposé de façon circonstanciée que A.B.________ et B.B.________ se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts avec ceux de leur père, dont ils dépendaient encore financièrement. À cela s’ajoutait le fait que les enfants majeurs de B.________ avaient d’ores et déjà pris des décisions qui visaient à éloigner leur demi-frère – pourtant mineur – de son père et à prétériter son droit à une contribution d’entretien. Les données médicales qui figuraient au dossier, ainsi que la chronologie des faits montraient de façon irréfutable que la personne concernée n’était pas capable de discernement lorsqu’il avait reçu, le 20 octobre 2023, la visite d’une notaire qui avait instrumenté un mandat de protection future, en se fiant à un certificat médical douteux. La Dre H.________ qui en était l’auteure avait été recommandée à A.B.________ par un ami. Avant le 23 juillet 2024, elle n’avait jamais suivi l’intéressé et son constat se heurtait aux autres rapports médicaux versés au dossier.

b) Le 9 septembre 2024, C.B.________ a exposé qu’il fallait confirmer le mandat de Me E.________ à titre provisionnel. Durant les vacances d’été écoulées, A.B.________ et B.B.________ avaient passé deux mois sur le voilier. Durant cette période et plus tard à Z.________, ils avaient rendu impossible toute prise de contact entre leur père et leur demi-frère, en utilisant comme paravent les infirmiers de leur père ; ils les avaient chargés d’éconduire l’enfant quand il se manifestait.

c) Le 22 novembre 2024, C.B.________ a exposé que le mémoire de A.B.________ et B.B.________ du 4 novembre 2024 était irrecevable. Il s’agissait soi-disant de l’exercice d’un droit de réplique inconditionnel, mais, en réalité, leur démarche visait seulement à améliorer et compléter l’allégation, ce qui n’était pas admissible. Pour le reste, C.B.________ a rappelé que les relations entre son père et ses enfants majeurs n’étaient pas bonnes, avant que ces derniers ne décident d'extraire leur père de son entourage habituel. Le besoin de protection de B.________ était manifeste, compte tenu des différents conflits d’intérêts qui existaient. Le mandat de protection futur était nul, parce qu’il avait été instrumenté alors que la personne concernée était incapable de discernement, contrairement à ce qu’indiquait un certificat médical douteux. La prise en charge de B.________ par ses enfants majeurs compromettait les droits de C.B.________ qui était tenu éloigné de son père, sous de vains prétextes et dont la contribution d’entretien avait été limitée sans raison. Pourtant, la fortune de B.________ était incommensurable.

d) Le 17 janvier 2025, C.B.________ s’est déterminé sur les observations du 23 décembre 2024 de A.B.________ et B.B.________, en les réfutant.

M.                           Depuis le 27 janvier 2025, date à laquelle chacune des parties a reçu les écrits dont elle n’était pas l’auteur, personne n’a plus procédé. Le 5 mars 2025, le président de la CMPEA a annoncé qu’un arrêt sur le fond serait rendu prochainement.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) La situation de B.________ présente un caractère international, tout particulièrement entre la Suisse et la France.

c) Selon l’article 5 de la Convention sur la protection internationale des adultes conclue à La Haye, le 13 janvier 2000, à laquelle sont parties la Suisse et la France, ce sont les autorités judiciaires et administratives de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En l’occurrence, il est constant que B.________ a en principe sa résidence habituelle rue [aaa], à Z.________ où il est domicilié en droit, comme cela ressort d’ailleurs de la base de données des personnes habitant le canton de Neuchâtel. Il s’ensuit que l’APEA – ce qui n’est pas contesté –, puis la CMPEA, sont compétentes pour prendre des mesures de protection en faveur de B.________, même si ce dernier se trouve en ce moment à Y.________.

d.a) Selon de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC, ont qualité pour recourir les proches de la personne concernée.

d.b) Au sens de la loi, un « proche » est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à défendre les intérêts de cette personne (Message, FF 2006 6635, p. 6716). À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 16.03.2023 [5A_668/2022] cons. 4.2 et les réf. cit.) précise que seul quelqu'un qui poursuit effectivement les intérêts de la personne concernée est légitimé à recourir, que si cette personne défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de proche et que, dans ce cas, sa qualité pour recourir est déterminée par les conditions de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC.

e.a) Un tiers n'est légitimé à recourir sur la base de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir la violation de ses propres droits et s'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'adulte.

e.b) L'invocation de cet intérêt propre (économique ou idéal) juridiquement protégé n'est admissible que s'il est directement lié à la mesure en question ou s'il doit être protégé par cette mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (arrêt du TF du 07.12.2015 [5A_112/2015] cons. 2.5.1.3).

f) En l’occurrence, dans son recours devant la CMPEA, A.________ demande principalement l’annulation de la décision entreprise et sa nomination en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC). À l’appui de sa revendication, il a produit un document olographe daté du 29 mars 2021 qui est intitulé « Mandat pour cause d’inaptitude », qui a été constitué à X.________ et qui le désigne, lui, comme mandataire au côté d’un certain G.________. En ce qu’il invoque la nullité d’un autre mandat pour cause d’inaptitude constitué en la forme authentique, le 20 octobre 2023 à Y.________, par B.________ en vue de désigner ses enfants majeurs en qualité de mandataires, A.________ se prévaut d’un intérêt propre qui est juridiquement protégé et directement lié à la mesure instituée dans la décision attaquée. Il s’ensuit que ce dernier dispose de la qualité pour agir, à tout le moins en tant que tiers juridiquement intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC) et que, partant, son recours est recevable à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner s’il est également un proche de la personne concernée.

g) Le recours interjeté par C.B.________, qui en tant que fils de la personne concernée entretenant avec elle des relations vivantes et affectives est indéniablement un proche (cf. photographies de scènes de la vie familiale montrant B.________ avec son fils C.B.________). Cela dit, l’enfant, qui semble invoquer avant tout son propre intérêt – en vue de garantir le paiement régulier de sa créance d’entretien et l’exercice d’un droit de visite –, doit être admis à procéder comme tiers juridiquement intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC).

h) S’agissant du délai de recours, la décision attaquée n’a pas été notifiée ni à A.________, ni à C.B.________. Elle a été adressée uniquement à A.B.________ et B.B.________ ; l’expédition remonte au 15 février 2024. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant si A.________ et C.B.________ peuvent prétendre à une restitution de délai, à mesure qu’il semble bien que les deux ont agi en temps utile, étant précisé que les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas aux autorités d’établir quand les recourants ont eu connaissance la décision litigieuse et de se prononcer s’agissant d’un éventuel non-respect du délai de recours.

i) Les recours de A.________ et de C.B.________, qui sont dûment motivés, sont donc recevables.

2.                            a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.

b) À cet égard, vu l’issue de la procédure de recours, il n’est pas utile de revenir en détail sur les écritures des parties ; en particulier, il n’est pas utile de déterminer si celles de Me I.________ des 4 novembre, 23 décembre 2024 et 6 février 2025 doivent être admises comme le résultat du droit de réplique inconditionnel de A.B.________ et B.B.________, ni d’ordonner l’administration d’autres moyens de preuve.

3.                            a) La jurisprudence (arrêt du TF du 09.02.2022 [5A_916/2021] cons. 6.1 et les réf. cit.) a déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige, avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable.

b) Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 143 V 71 cons. 4.1 ;142 II 218 cons. 2.3 ; 135 I 279 cons. 2.3). L'article 449b al. 1 CC prévoit du reste que les personnes parties à la procédure devant l'autorité de protection ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

c.a) En l’occurrence, A.________ a déposé devant l’APEA, le 1er septembre 2023 une « Demande urgente d’activation du mandat pour cause d’inaptitude de B.________ », en déposant des pièces justificatives établissant, d’une part, que la personne concernée l’avait désigné en tant que mandataire pour cause d’inaptitude, ainsi qu’une autre personne, et, d’autre part, que l’état de santé du mandant était fragile, qu’il présentait des troubles cognitifs et que les conditions pour l’activation de ce mandat étaient remplies. Le 7 septembre 2023, le président de l’APEA a indiqué au requérant qu’il voyait certains obstacles à cette activation et lui a demandé des renseignements supplémentaires. Le 7 septembre 2023, A.________ avait déjà spontanément complété sa requête. Le 4 octobre 2023, répondant à la lettre du président de l’APEA du 7 septembre 2023, A.________ a fourni d’autres renseignements avec des justificatifs ; parmi ceux-ci, il y avait l’exemplaire original du mandat pour cause d’inaptitude que B.________ avait établi en la forme olographe, le 29 mars 2021. Le dossier – une note téléphonique – montre que, le 24 janvier 2024, A.B.________ était entrée en communication avec le greffe de l’APEA, en demandant des renseignements sur la marche à suivre pour l’activation d’un autre mandat pour cause d’inaptitude. Le même jour, A.________, qui était toujours sans nouvelle de l’APEA, a écrit à l’APEA, afin de faire activer les choses. Le 29 janvier 2024, A.B.________ a déposé une requête et une liasse de pièces littérales en vue d’obtenir l’activation du mandat de protection future constitué en France – soit le pendant français du mandat pour cause d’inaptitude suisse – qui la désignait avec son frère comme mandataire et qui avait été dressé en la forme authentique par une notaire à Y.________. Le 2 février 2024, le président de l’APEA a informé A.________ de l’existence d’un second mandat pour cause d’inaptitude révoquant tout mandat antérieur qui désignait quelqu’un d’autre que lui et que l’APEA examinait les conditions de sa mise en œuvre. Après avoir obtenu de la part de A.B.________, le 5 février 2023, un complément d’information, l’APEA a rendu, le 14 février 2024, la décision attaquée qui constate la validité du mandat pour cause d’inaptitude confié par B.________ à ses enfants A.B.________ et B.B.________.

c.b) Ce faisant la décision litigieuse a été rendue sans que A.________ ait eu la faculté de consulter le dossier et de se prononcer au sujet du mandat de protection future qui, de l'avis de l'autorité, devait primer sur le mandat pour cause d’inaptitude dont lui-même s’était prévalu quelques mois plus tôt devant l’APEA. Pourtant, il ne fait aucun doute que A.________ devait être considéré comme une partie à la procédure, puisqu’il serait directement touché par l’issue de celle-ci, quel qu’en soit le dénouement (soit il était reconnu comme mandataire, soit cette qualité lui était déniée ; cf. sur la notion de partie à la procédure Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., n. 193). A.________ n’a donc pu émettre aucun commentaire au sujet de la validité du mandat de protection future constitué en la forme authentique qui lui était opposé (art. 449b al. 2 CC), sur l’état de santé et les capacités cognitives dont disposait B.________ quand l’acte avait été instrumenté et au sujet d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts dont il eût peut-être connaissance et qui, le cas échéant, eût été susceptible de remettre en cause la validité du mandat de protection future. La décision entreprise viole ainsi gravement le droit d’être entendu de A.________ (art. 449b al. 1 CC) et de surcroît se fonde, comme on le verra plus loin, sur une instruction insuffisante. Même si la CMPEA dispose d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’APEA, la violation du droit d’être entendu qui affecte la décision est trop grave, pour pouvoir être réparée en deuxième instance. Il conviendra donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction au sens des considérants qui vont suivre. Il y va de la préservation du droit des recourants de disposer d’un double degré de juridiction.

4.                            a) À ce stade de la procédure, il ne serait guère expédient de renvoyer la cause à l’APEA, sans indiquer préalablement de quelle façon l’instruction devra être complétée. C’est pourquoi, il convient de procéder à un examen de la validité des mandats pour cause d’inaptitude que B.________ a constitués successivement les 29 mars 2021 (olographe) et le 20 octobre 2023 (forme authentique).

b) Tant A.________ que A.B.________ et B.B.________ soutiennent que B.________ était incapable de discernement, au moment de constituer le mandat pour cause d’inaptitude invoqué par l’autre partie ; ils s’accusent mutuellement d’être inaptes à remplir un quelconque mandat, en raison d’un conflit d’intérêts.

5.                            a) Une personne est capable de discernement au sens de l'article 16 CC, si elle n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Il s’ensuit que, en principe, les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte (cf. déjà l’ATF 45 II 43 cons. 3 ; et l’arrêt du TF du 14.09.2017 [5A_951/2016] cons. 3.1.2),

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 19.05.2022 [5A_926/2021] cons. 3.1.1.1 et les réf. cit.) précise que la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte.

c) Lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'article 16 CC, qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (ATF 144 III 264 cons. 6.1.3 et les arrêts du TF des 04.10.2019 [5A_465/2019] cons. 4.2.1 ; 18.10.2017 [5A_325/2017] cons. 6.1.2),

d) La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 cons. 1b et les références). Elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement ; ATF 144 III 264 cons. 6.1.3 ; 134 II 235 cons. 4.3.2 ; et l’arrêt du TF [5A_465/2019] précité cons. 4.2.2),

e) L'article 360 al. 1 CC prévoit que toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. C’est le mandat pour cause d’inaptitude, réglé aux articles 360ss CC.

f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.05.2022 [5A_926/2021] cons. 3.1.2 et les réf. cit.) rappelle que l'autorité de protection contrôle la validité du mandat une fois en connaissance de la survenance de l'incapacité de discernement ; qu’elle examine alors si le mandat a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC) et vérifie, entre autres conditions, si le mandat émane d'une personne capable de discernement ; que si le mandat pour cause d'inaptitude peut être révoqué en tout temps par le mandant (art. 362 al. 1 CC), il cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant (art. 369 al. 1 CC), sans qu'une intervention de l'autorité de protection de l'adulte soit nécessaire.

g) En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (art. 365 al. 3 CC). Selon l’article 368 al. 1 CC, si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant. Dite autorité peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (al. 2).

Capacité de discernement de B.________ les 29 mars 2021 et 20 octobre 2023

6.                            a) Il ressort du rapport médical (« BILAN DIAGNOSTIQUE ») établi, le 30 mars 2022, par le Professeur K.________, Directeur du centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires […] et par L.________, neuropsychologue au sein du même hôpital, que, en janvier 2020, B.________, selon les propres déclarations de A.________, avait subi un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) alors qu’il séjournait dans sa résidence en France. Depuis son AVC, un garde du corps, qui travaillait régulièrement à son service, avait été engagé pour veiller sur lui, ainsi qu’une infirmière. Quand il était en forme, B.________ s’accommodait mal d’une quelconque restriction qu’on aurait voulue lui imposer. Cette façon d’être et son état de santé amoindri l’avaient rendu très vulnérable aux rigueurs du confinement ordonné par les autorités sanitaires pour enrayer la pandémie de Covid 19. Son état de santé s’était alors dégradé (baisse d’attention, confusion des noms des personnes proches, etc.). En septembre 2020, B.________ avait accepté de faire un séjour dans une clinique privée ; il avait fait quelques progrès dans sa mobilité, mais très peu sur le plan neurologique. Ses médecins avaient estimé que les séquelles de son AVC se cumulaient à une dégénérescence cérébrale qui remontait à plus de deux ans. Le 12 avril 2021, des investigations médicales ont été menées aux hôpitaux universitaires […]. Il en est ressorti un niveau d’atteinte neurologique modéré (score MMSE de 13/30) avec des difficultés à s’orienter dans le temps, mais pas dans l’espace, des difficultés de mobiliser sa mémoire immédiate et une atteinte relativement importante aux fonctions liées au langage (score de 3/8 ; le 12 avril 2021, A.________ exposant à ce sujet aux médecins des hôpitaux universitaires […] ceci : « Ces trois dernières semaines mon patron semble perdre pied rapidement, il peine de plus en plus à saisir le sujet d’une conversation, il vit en horaire inversé, debout la nuit, couché le jour, il invente des histoires et ne comprend toujours pas qu’on ne veuille pas le raccompagner à son appartement [alors qu’il est dans son appartement]). Lors de cet examen, l’intéressé présentait des idées délirantes – il se croyait à Z.________(F). Un nouveau bilan neuropsychologique avait été établi, le 21 mars 2022, lequel montrait que les capacités langagières de l’intéressé étaient altérées tant sur le mode de l’expression orale que s’agissant de l’écrit ; que des limitations avaient été identifiées « sur le versant expressif et réceptif (compréhension) », « la compréhension de textes courts lus [étant] également déficitaire » et qu’en définitive, l’atteinte à la santé psychique de la personne concernée avait évolué vers un trouble neurocognitif majeur d’origine probablement mixte (touchant la plupart des fonctions exécutives et attentionnelles, ainsi que mnésique et langagière).

b) Il convient de considérer, de prime abord et sans préjuger sur le fond, que, depuis son AVC survenu en 2020, B.________ présente un déficit cognitif pouvant être estimé comme ayant évolué d’une gravité moyenne à un stade avancé, se manifestant entre autres par une baisse significative des capacités langagières (expression et compréhension) et nécessitant une prise en charge à domicile par des employés qui se relayent auprès de lui pour assurer une présence continue (en raison, non seulement de ses troubles cognitifs, mais aussi de sa maladie cardiaque et d’un diabète initialement mal contrôlé).

c) Dès lors, tant le 29 mars 2021 que le 20 octobre 2023, il est vraisemblable que B.________ se trouvait dans un état de faiblesse d’esprit, au sens de l’article 16 CC, qui le privait d’agir raisonnablement, et que se pose donc la question de la présomption d’une altération mentale liée à l’âge et à la maladie, aux dates où il a constitué, successivement, deux mandats pour cause d’inaptitude.

d) Plus particulièrement, il est a priori douteux que, le 29 mars 2021, B.________ ait pu se lancer, en toute connaissance de cause et de sa propre initiative, dans la rédaction d’un mandat pour inaptitude, alors que le bilan neuropsychiatrique des hôpitaux universitaires […] du 12 avril 2021 (soit deux semaines plus tard) fait état d’idées délirantes et de limitations assez sévères des fonctions intellectuelles liées au langage, en s’appuyant sur les propres constatations de A.________.

e) Il est non moins douteux que, le 20 octobre 2023, B.________ ait pu procéder, en la forme authentique, à l’institution d’un mandat de protection future comprenant quatorze pages, alors que déjà, le 21 mars 2022, il présentait une atteinte neuropsychologique avec un trouble cognitif sévère, se manifestant entre autres par des capacités langagières altérées sur le plan de l’expression et de la compréhension, même s’agissant de textes courts qui lui seraient lus.

f) Il s’ensuit que les mandats pour inaptitude des 29 mars 2021 et 20 octobre 2023 pourraient être nuls, en raison de l’incapacité du stipulant.

g) Selon la jurisprudence précitée (cf. cons. 4.e), la présomption d’incapacité liée à un état général d’altération mentale peut être renversée s’il peut être établi que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité. À cet égard, l’expérience de la vie enseigne que, si en principe les troubles cognitifs liés à une maladie dégénérative de type Alzheimer (comme c’est le cas ici) conduisent le patient vers un état de démence irrémédiable, il n’est pas exclu que des périodes plus favorables – en ce sens que la personne atteinte semble disposer à nouveau de certaines facultés mentales dont on craignait qu’elle les eût perdues – succèdent à des phases où les signes de la maladie empirent. Cela pour dire que le discernement est fluctuant, qu’il évolue au fil du temps et que des moments de grâce inattendus ne peuvent pas être exclus, même dans le cas d’une maladie dégénérescente dont le pronostic est globalement funeste.

h) Avant de se prononcer sur la validité des mandats litigieux, il appartiendra ainsi à l’APEA d’entendre les parties sur les circonstances de l’élaboration des mandats pour cause d’inaptitude et de permette à celles-ci de formuler d’éventuelles offres de preuves se rapportant à l’état de santé mental dans lequel se trouvait B.________, les 29 mars 2021 et 20 octobre 2023.

Conflits d’intérêts éventuels

7.                            a) A.________ et C.B.________ soutiennent qu’il existe un conflit d’intérêts direct entre ceux de B.________ et ceux de ses enfants majeurs qui s’emploient à diminuer l’argent qui était versé habituellement à C.B.________ pour son entretien. À cela s’ajoute que C.B.________ se plaint d’avoir été tenu éloigné de son père, dès l’instant où ce dernier a été pris en charge par A.B.________ et B.B.________.

b) Il n’est pas exclu que tout ou partie de ces griefs repose sur un fond de vérité. S’agissant de la question de l’obligation d’entretien de B.________ envers son fils C.B.________, ce dernier a soutenu devant l’APEA, le 18 mars 2024, qu’une avocate avait été mandatée par A.B.________, en vue de négocier une contribution d’entretien en sa faveur, alors qu’auparavant il n’en avait jamais été question, son père assumant son entretien sans compter, ainsi qu’il le faisait pour ses enfants majeurs, en contribuant encore largement au financement de leur train de vie. À cet égard, on relèvera que dans leur écriture du 13 juin 2024, A.B.________ et B.B.________ ont exposé que C.B.________ avait continué à recevoir sans interruption 6'180 euros, soit un montant qui n’est assurément pas négligeable, mais dont on ne peut pas exclure qu’il fût sensiblement inférieur aux sommes que B.________ payait, avant que ses enfants majeurs n’interviennent dans la gestion de ses affaires (somme d’argent en tout cas très inférieure aux 300'000 euros que C.B.________ pourrait toucher chaque année durant sa minorité après le décès de son père selon ce qui est prévu dans les statuts de la fondation panaméenne dont il a déjà été question, cf. cons. B et D.). On relèvera également que, dans son rapport, Me E.________ a écrit ceci : « S’agissant des enfants de B.________, j’ai donc assuré la continuité du paiement de sa contribution à l’entretien de son fils C.B.________. » ; ce commentaire semble indiquer que l’intervention du curateur a été nécessaire, pour que C.B.________ retrouve certains avantages qui avaient disparu après l’été 2023.

c) Les intérêts de B.B.________ et A.B.________, qui semblent avoir l’intention de gérer les affaires de leur père sans qu’il contribue à tout ou partie de l’entretien de leur demi-frère C.B.________ – en tout cas pas dans la mesure qui prévalait du temps où l’intéressé gérait lui-même ses affaires –, alors que l’intérêt de B.________ pourrait justement être celui d’assurer l’entretien de son fils cadet, encore mineur, avec le confort matériel auquel ce dernier était habitué et pour autant que cela soit conforme à ses possibilités financières, semblent ainsi entrer en contradiction avec ceux de leur père, s’agissant de la de l’entretien de leur demi-frère.

d) À l’appui de son recours, C.B.________, qui soutient que A.B.________ et B.B.________ œuvreraient en cachette à l’éloigner de son père, a produit des copies de messages WhatsApp qu’il avait échangés avec A.B.________ qui, à première vue, pourraient appuyer sa version. Cet autre grief de C.B.________, s’il devait trouver une confirmation, relèverait aussi d’une situation de conflit d’intérêts – entre celui de A.B.________ de tenir éloigné de son père son demi-frère et la mère de celui-ci et ceux d’un père malade de revoir son fils – qui pourrait à lui seul sonner le glas du mandat d’inaptitude du 20 octobre 2023.

e) A.________ et C.B.________ soutiennent qu’un autre conflit d’intérêts disqualifierait B.B.________ et A.B.________ comme mandataires pour cause d’inaptitude, puisque, apparemment, ceux-là dépendraient financièrement de leur père, qui est aussi la personne à protéger, ce qui supposerait que les mandataires se retrouveraient à gérer les intérêts financiers de celui-là même qui pourvoyait à leur entretien et que cette configuration n’est guère souhaitable, s’il s’agit d’assurer une gestion rigoureuse des avoirs de la personne à protéger.

f) Enfin, selon la mandataire de C.B.________ dans ses observations du 18 mai 2024, les mesures décidées par A.B.________ pour assurer, chez elle ou au domicile de la personne concernée, la prise en charge de son père, ont été qualifiées de « changement radical », « brusque » et, en définitive, de manœuvres préjudiciables à B.________, qui est une personne âgée de quatre-vingts ans, qui se trouvait dans un état de santé précaire et qui a été, du jour au lendemain, privé de son entourage « favori » (« D.________, C.B.________ et A.________ »), après qu’il avait été débarqué presque manu militari du yacht – où il passait des vacances dans des conditions apparemment discutables –, selon les instructions impérieuses de sa fille A.B.________.

g) De leur côté, A.B.________ et B.B.________ font valoir et rendent vraisemblable que A.________, aurait pu profiter des atteintes neurodégénératives de B.________, pour mener grand train et qu’une certaine désinvolture dans la manière de prendre en charge la santé de B.________ aurait pu mettre en danger la santé et la vie de ce dernier, lors d’une croisière où il aurait toléré sur le yacht un chef de cuisine charismatique, qui avait fait entrer à bord du bateau des stupéfiants et trois prostituées originaires de ***. Livré à lui-même, B.________, dont l’alimentation n’aurait plus été surveillée, ni ses horaires de coucher, passant son temps à dormir, parfois sans surveillance, pendant que d’autres faisaient la fête, etc., n’aurait plus eu la force de se rendre à ses séances de gymnastiques avec sa coach sportive, alors que l’exercice physique était nécessaire pour éviter que sa santé ne se péjore davantage (témoignages ; M.________, N.________, O.________, P.________, gestionnaire du yacht pour l’armateur qui fait état d’une demande de provision inhabituelle – « excessivement élevée » – de 300'000 euros pour la caisse du bateau, entre autres frais etc.).

h) En outre, B.________, aurait – le conditionnel est utilisé à mesure qu’il n’est pas certain que B.________ fût capable de procéder lui-même à une telle démarche avec conscience et volonté, sans que celle-ci ne lui fût dictée par certains membres de son entourage – déposé une plainte pénale contre inconnu dont on comprend que, en réalité, elle vise A.________ à qui il est reproché, à mots couverts, d’avoir procédé, d’une façon indue, à d’importants prélèvements d’argent et fait disparaître des justificatifs comptables. Ce complexe de faits était la cause, le 31 août 2023, du licenciement avec effet immédiat du recourant A.________ (cf. plainte pénale du 14.12.2023 de Me Q.________). Selon A.B.________ et B.B.________, il résulte de cette situation un conflit d’intérêts qui est patent.

i) Il n’est pas du tout exclu, à ce stade et sous réserve de la preuve du contraire, qu’un conflit d’intérêts direct existe. A.________, ayant été soupçonné de s’accorder, sur les deniers de son « patron », des avantages financiers incompatibles avec la retenue qui, en principe, est de mise, lorsqu’il s’agit de gérer les avoirs d’autrui (cf. la plainte précitée et la demande de provision de 300'000 francs pour la caisse du bateau).

j) L’ensemble de ces reproches envers A.B.________ et B.B.________, ainsi que A.________, ne peuvent certainement pas être écartés d’un simple revers de main. Il s’ensuit que, pour les motifs qui précèdent et pour l’instant, il convient d’ignorer les deux mandats pour inaptitude litigieux, lesquels, s’ils étaient mis en œuvre, n’offriraient pas forcément toutes les garanties, s’agissant de la préservation des intérêts (en tout cas sur le plan de l’assistance personnelle et financièrement) de la personne concernée.

k) Il appartiendra donc également – si besoin – à l’APEA de se prononcer au sujet de l’existence d’un éventuel conflit entre les intérêts de A.B.________, B.B.________ et A.________ et ceux de B.________, après avoir procédé à l’audition des parties, à celle du curateur et invité les intervenants à la procédure à proposer d’éventuelles autres preuves.

l) Il s’ensuit que à tout le moins jusqu’à doit connu sur la validité des mandats pour cause d’inaptitude, A.________ et C.B.________ doivent être admis à procéder devant l’APEA en tant que parties et avoir le doit de consulter le dossier, y compris celui constitué devant la CMPEA.

m) À toutes fins utiles, il conviendra de rappeler à l’attention des parties que l’institution d’un mandat pour cause d’inaptitude est en principe une expression du droit à l’autodétermination et du principe de l’autonomie privée – institution juridique, qui s’accommode mal de coups de force et de fréquents « transbahutages » de la personne concernée vers des lieux de villégiatures plus ou moins adaptés à sa santé.

Besoin de protection et mesures provisionnelles

a) S’il ne semble pas que le Tribunal fédéral ait eu à trancher cette question, la doctrine admet que l’instance de recours puisse également ordonner des mesures provisionnelles, que ce soit en appliquant à titre supplétif l’article 315 al. 2 CPC ou du fait de l’effet dévolutif du recours qui donnerait à l’autorité de deuxième instance la compétence de prononcer les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l’article 445 CC (Tappy, in : CR CC I, 2e éd., n. 11 ad art. 450c CC et les réf. cit.),

b) En l’espèce, la simple évocation des faits de ce dossier, lesquels sont assez largement confirmés par les pièces littérales déposées par les parties, suffit à rendre plausible l’existence d’un besoin de protection se rapportant à B.________. De l’aveu même des parties, il était urgent de se prononcer au sujet de l’effet suspensif, pour notamment permettre aux mandataires désignés dans les différents mandats pour causes d’inaptitude de procéder aux paiements mensuels de la personne concernée (cf. la position de A.________, qu’il a relativisée par la suite), de prendre soin d’elle, mais aussi afin de payer les charges inhérentes à ses frais médicaux et à son entretien, ainsi que les paiements en faveur de son fils C.B.________. Les déterminations des parties dépeignent une situation qui requiert indéniablement le prononcé de mesures provisionnelles, sans attendre de trancher les questions de fond.

c) Le 30 mai 2024, la CMPEA a ordonné à titre superprovisionnel la désignation de Me E.________, en tant que curateur de portée générale. Dans leurs déterminations, aucune des parties ne remet en cause la nomination d’un curateur neutre jusqu’à droit connu s’agissant de la validité de l’un ou de l’autre mandat pour cause d’inaptitude, ni le choix du curateur. Il convient donc de confirmer cette mesure à titre provisionnel. Il appartiendra ensuite à l’APEA, soit de lever cette mesure au profit de l’activation de l’un des deux mandats pour cause d’inaptitude, soit, en cas d’invalidation des deux mandats, d’instituer une curatelle de portée générale et de confirmer Me E.________ dans ses fonctions.

d) Les tâches du curateur de portée générale résultent de la loi (art. 391 CC) de sorte qu’il n’y a pas lieu, en principe, de les définir. Cela étant, les indications qui figurent dans l’ordonnance du 30 mai 2024 sont toujours d’actualité.

8.                            En tant que de besoin, il y a lieu de révoquer un éventuel effet suspensif à un recours qui serait formé contre la présente décision.

Curateur indépendant pour C.B.________ ?

9.                            a) A.B.________ et B.B.________ ont soutenu que la capacité de postuler de Me J.________, qui avait été mandatée par D.________ pour représenter son fils C.B.________ dans la présente procédure, devait être déniée et un curateur indépendant nommé à sa place. À l’appui de cette conclusion, les enfants majeurs de B.________ ont avancé qu’il existait un conflit entre les intérêts de C.B.________ et ceux de sa mère qui « revendiqu[ait] une relation amicale avec A.________, et manifest[ait] clairement un parti pris en sa faveur ». Dans un tel contexte, il ne pouvait pas être exclu que D.________ utilise son fils comme un levier de pression contre A.B.________ et B.B.________. Dans sa prise de position du 6 février 2024, la mère de C.B.________ avait d’ailleurs dramatisé la situation, en se plaignant de ne plus disposer des moyens financiers pour couvrir le minimum vital de son fils, alors qu’en réalité ce n’était pas vrai, l’enfant ayant continué à recevoir 6'180 euros par mois, sans interruption. Il ressortait également des messages échangés entre A.B.________, B.B.________ et leur frère C.B.________, dont Me J.________ avait produit des copies, que la fratrie entretenait des relations courtoises et que C.B.________ n’avait nullement été empêché de voir son père, comme l’avait prétendu sa mandataire. Seule la nomination d’un curateur indépendant présentait les garanties requises pour la défense des intérêts de C.B.________.

b) L’article 12 let. c LLCA prévoit que l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'article – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les réf. cit.).

c) À cet égard, les juges de notre Haute Cour précisent que s’il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit en revanche pas ; le risque doit en effet être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les arrêts cités).

d) En l’occurrence, on ne décèle pas en lisant les actes de procédures de Me J.________ l’existence d’un double jeu qui irait à l’encontre des intérêts de C.B.________ ou de ceux de son père, tout en servant ceux, cachés, de sa mère D.________ qui n’est d’ailleurs pas partie à la procédure. Me J.________ s’est limitée à intervenir en faveur de son client C.B.________, en vue de régler les questions liées à l’obligation d’entretien de B.________ en faveur de son fils mineur et du droit de ce dernier à entretenir des relations personnelles avec son père. On ne voit pas en quoi une telle démarche pourrait résulter d’un conflit d’intérêts et ce qui changerait si le mandat était confié un autre avocat qui aurait été désigné comme curateur de représentation à l’enfant. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intervention de Me J.________ eût visé en réalité à faire augmenter artificiellement la contribution d’entretien réclamée à B.________, en vue d’assurer du même coup et à l’insu de ce dernier, l’entretien de la mère de l’enfant qui est l’ex-compagne du père de l’enfant. Au contraire, suite à l’intervention de Me J.________, Me E.________ semble avoir « assuré la continuité du paiement de sa contribution à l’entretien de son fils C.B.________ », ce qui aurait, en tout cas de façon temporaire, réglé le différend financier – celui se rapportant à l’obligation d’entretien de son père envers son fils C.B.________ – entre les enfants majeurs et leur demi-frère mineur. Demeure apparemment litigieuse la question du droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec son père, si pas dans son principe, en tout cas en ce qui concerne les modalités de telles rencontres. S’il est vraisemblable que ce soit D.________ qui ait choisi une avocate pour la défense de son fils, cela ne signifie encore pas que cette avocate, spécialiste FSA en droit de la famille, ne serait pas en mesure de faire la part des choses entre la défense des intérêts de son client mineur et ce qu’elle a pu apprendre de la mère de celui-ci (la représentation commune par un même mandataire de la mère et d’un enfant mineur ou même majeur est d’ailleurs régulièrement admise – ATF 145 III 393 et arrêt de la CMPEA du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72]. Enfin, il est certes manifeste qu’il existe – du moins pour l’instant – une certaine convergence entre les intérêts procéduraux de C.B.________ et ceux de A.________. On ne peut en tout cas pas en déduire que la mandataire de C.B.________ chercherait en réalité à nuire à B.________ ou à son mandant pour favoriser A.________, mais plutôt que, dans la perspective de C.B.________, l’activation du mandat pour cause d’inaptitude désignant comme mandataire pour cause d’inaptitude A.________ représente de meilleures perspectives que celles résultant de la désignation comme mandataires de protection future de A.B.________ et B.B.________, puisque lorsque A.________ était le secrétaire particulier de B.________, les intérêts personnels et financiers de C.B.________ semblaient être mieux pris en compte.

10.                          Vu ce qui précède, les recours de A.________ et de C.B.________ doivent être partiellement admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 3’000 francs, seront – en application de l’article 106 CPC – mis pour deux tiers à la charge des intimés qui ont procédé activement devant la CMPEA ; les recourants ont certes eu raison sur la question de principe de la violation du droit d’être entendu de A.________ et obtenu l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins qu’ils n’obtiennent pas gain de cause, s’agissant de la validation par la CMPEA du mandat pour cause d’inaptitude daté du 29 mars 2021, mais seulement le renvoi de la cause en première instance. Les recourants supporteront en conséquence le tiers des frais de la procédure de recours. La même clé de répartition vaudra pour les dépens au stade du recours. Les intimés seront également condamnés à verser à A.________ et à C.B.________ une indemnité de dépens, réduite après compensation partielle, qui sera fixée sur la base du dossier. Comme la cause est renvoyée à l’APEA, il appartiendra à cette autorité de se prononcer sur les frais et dépens en première instance.

11.                          En procédure de recours, la rémunération de chacun des mandataires des parties peut être arrêtée à 6'421 francs, frais, débours et TVA compris. Il s’ensuit que A.B.________ et B.B.________ devraient payer à A.________ et à C.B.________ 4'280 francs, soit 8'560 francs au total. Cela étant, vu le sort de la cause, A.________ et C.B.________ devraient s’acquitter de 1'070 francs chacun en faveur de A.B.________ et B.B.________. Après compensation, A.B.________ et B.B.________ restent devoir 3'209 francs à A.________ et C.B.________.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours, annule la décision attaquée, et renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision en sens des considérants.

2.    Dit qu’à tout le moins jusqu’à droit connu au sujet de la validité des mandats pour cause d’inaptitude et l’éventuelle activation de l’un d’eux, A.________ et C.B.________ ont la qualité de parties, ainsi que le droit de consulter les dossiers constitués devant l’APEA et devant la CMPEA.

3.    Confirme à titre provisionnel la désignation de Me E.________ en tant que curateur de portée générale de B.________.

4.    Révoque en tant que besoin, un éventuel effet suspensif qui assortirait un recours formé contre la présente décision.

5.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 3’000 francs et les met à la charge de A.B.________ et B.B.________, solidairement, et à celle de C.B.________ et de A.________ à hauteur de 500 francs chacun.

6.    Condamne A.B.________ et B.B.________ à payer, solidairement, à A.________ une indemnité de dépens de 3'209 francs pour la procédure de recours, après compensation partielle.

7.    Condamne A.B.________ et B.B.________ à payer, solidairement, à C.B.________ une indemnité de dépens de 3’209 francs pour la procédure de recours, après compensation partielle.

 

Neuchâtel, le 11 mars 2025