A. C.________, née en 2016, est la fille de A.________ et de B.________. Ces derniers sont également les parents de D.________, né en 2003, qui est majeur.
B. Le couple s’est marié en 1999 au Portugal et s’est séparé durant l’automne 2021. Le 16 novembre 2021, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors d’une audience du 31 janvier 2022 devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, les parties sont convenues d’attribuer la garde de C.________ à la mère, de mettre en œuvre une enquête sociale au profit de l’enfant pour déterminer le droit de visite du père et d’instaurer une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC.
C. Le 1er septembre 2022, la police neuchâteloise a fait parvenir à l’APEA une copie de son rapport suite à la plainte déposée, le 10 juin 2022, par B.________. Le père se plaignait d’avoir été injurié et menacé par son ex-compagne sur son lieu de travail et en présence de ses collègues.
D. Le 12 septembre 2022, les intervenants en protection de l’enfant ont proposé l’institution d’une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC, l’exercice du droit de visite du père par l’intermédiaire du « Point échange » et l’élargissement dudit droit par étapes progressives. Il ressortait de leur rapport que la fillette passait la majeure partie de son temps sur les écrans jusqu’à tard dans la nuit en pleine semaine. C.________ rencontrait de grandes difficultés d’apprentissage. Elle souffrait d’un retard langagier massif et communiquait peu et par des gestes principalement. Elle présentait également un strabisme important et la mère n’avait pas entrepris les démarches nécessaires auprès d’un ophtalmologue. La fillette avait manqué trente-sept matinées d’école entre le 16 août 2021 et le 25 mai 2022. La mère reconnaissait qu’elle ne parvenait pas à poser un cadre à sa fille de 6 ans.
E. Le 31 octobre 2022, le père s’est exprimé sur le rapport de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) et a conclu à l’attribution de la garde de C.________ en sa faveur.
F. Le 7 décembre 2022, le tribunal civil a institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC, désigné E.________ en tant que curatrice, chargé l’APEA du suivi de cette mesure et dit que le droit de visite du père sur C.________ devait être progressivement étendu en fixant les modalités.
G. Le 2 février 2023, la curatrice a adressé un rapport de situation au tribunal civil. Elle relevait qu’il lui était impossible de faire respecter la décision du tribunal civil visant à étendre progressivement le droit de visite du père. La mère ne parvenait pas à faire la distinction entre le conflit conjugal et l’intérêt de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec son père. Elle refusait d’amener sa fille au Point Rencontre et menaçait de quitter le territoire suisse. L’enfant n’avait plus vu son père depuis le 7 décembre 2022.
H. Le 15 juin 2023, la curatrice a proposé, au terme de son rapport d’enquête sociale, le transfert immédiat de la garde au père résidant en France, la transmission du dossier à la justice française, la mise en place d’un suivi ambulatoire auprès du père, l’organisation de visites surveillées tous les quinze jours entre C.________ et sa mère puis un élargissement d’un week-end sur deux et la moitié des vacances.
I. Le 19 juin 2023, le tribunal civil a rendu une décision de mesures superprovisionnelles attribuant notamment, avec effet immédiat, la garde de fait sur C.________ au père (étant précisé que dite décision ne figure pas au dossier en copie).
J. Dans son rapport urgent du même jour, la curatrice a informé le tribunal civil qu’elle était allée chercher l’enfant en classe et que la fillette avait été prise en charge par l’OPE jusqu’à l’arrivée du père.
K. À l’audience du 4 juillet 2023 devant le tribunal civil, la mère a conclu à ce que tous les points de la décision de mesures superprovisionnelles soient infirmés et à ce que le droit de garde sur C.________ lui soit attribué.
L. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2024, le tribunal civil a notamment attribué la garde de fait sur C.________ au père, fixé les modalités du droit de visite en faveur de la mère, maintenu la curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC et chargé l’APEA du suivi de cette mesure et des éventuelles démarches de transfert de dossier auprès des autorités françaises.
M. Le 11 mars 2024, la curatrice a indiqué avoir entrepris les démarches pour que l’enfant puisse rencontrer sa mère à quinzaine dans le cadre du Point Rencontre. Compte tenu du fait que l’enfant était domiciliée sur le territoire français, elle proposait un transfert du dossier auprès des autorités françaises et informait qu’elle quittait ses fonctions à la fin du mois de mars, ne sachant pas qui reprendrait ce mandat en attendant le transfert de for.
N. Le 5 avril 2024, le Juge des enfants du Tribunal de Besançon a accepté en son for la reprise du dossier de C.________ et désigné le service d’action éducative en milieu ouvert pour exercer une mesure d’assistance éducative au profit de la fillette à compter de la date de la décision.
O. Dans son courrier du 15 avril 2024, l’APEA a informé les parents qu’elle envisageait de classer le dossier, la mesure ayant été reprise par les autorités françaises.
P. Le 10 mai 2024, la mère s’est opposée au classement et au transfert du dossier aux autorités françaises.
Q. Par décision du 4 juin 2024, l’APEA a pris acte des mesures de protection prises par les autorités françaises en faveur de C.________, levé la curatelle d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de la fillette et relevé E.________ de ses fonctions de curatrice. En substance, la première autorité retenait que l’autorité de protection du domicile de l’enfant était compétente pour prendre les mesures de protection nécessaires en sa faveur et que l’enfant était désormais domiciliée en France. Les autorités françaises ayant pris les mesures de protection nécessaires en sa faveur, il convenait de lever la mesure de curatelle d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles à l’égard de l’enfant C.________.
R. Le 10 juillet 2024, A.________ recourt contre la décision de l'APEA du 4 juin 2024 et conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée et à la poursuite de l’exécution des mesures fixées par décision du 22 janvier 2024 tant et aussi longtemps que les autorités de la résidence actuelle de l’enfant ne seront pas à même d’en assurer l’exécution. La recourante fait valoir, en bref, qu’à la suite de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2024, qui attribuait la garde de C.________ au père, un calendrier des droits de visite a été établi avec la curatrice allant jusqu’à fin juin 2024. Dès la mise en place de ce calendrier, des difficultés sont apparues puisque le Point Rencontre n’avait pas les disponibilités suffisantes. À cela s’est ajouté que l’enfant était malade, ou que le père ne l’a pas emmenée. Malgré cela, la curatrice a sollicité l’attribution du dossier aux autorités françaises au motif qu’elle quittait son poste. L’APEA a aussitôt requis l’avis du Tribunal de Besançon sans s’enquérir de la situation de la recourante ni même lui demander son avis s’agissant du transfert de juridiction, en violant ainsi son droit d’être entendu. L’OPE et l’APEA demeuraient compétents à tout le moins jusqu’à fin juin 2024. La première autorité n’a pas jugé utile de nommer un nouvel assistant social pour s’occuper du dossier de C.________ préférant s’en « débarrasser » au préjudice des intérêts de la mère et de l’enfant. Sur une période de six mois, la recourante n’a pu voir son enfant que six fois à raison d’une demi-heure. À ce jour, malgré l’ordonnance en assistance éducative rendue par le Tribunal de Besançon personne n’assure les mesures ordonnées par la décision du Tribunal civil du 22 janvier 2024. La recourante n’a pas revu sa fille depuis le mois de juin 2024. Le domicile de l’enfant a été transféré en urgence sur décision d’une assistante sociale qui ne dispose pas de qualifications juridiques. Le fait que l’autorité suisse classe le dossier heurte le sentiment de justice alors que personne n’est à même d’assurer la poursuite des relations entre la mère et l’enfant, les autorités françaises étant surchargées. Il incombe à l’APEA d’assurer le suivi de ce dossier et l’exécution du droit de visite jusqu’à la reprise effective du dossier par un éducateur spécialisé français.
S. Par courrier du 17 juillet 2024, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) indique que l’APEA n’a pas retiré l’effet suspensif au recours dans son dispositif de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante visant à octroyer l’effet suspensif.
T. Aux termes de ses observations du 17 juillet 2024, la présidente de l’APEA indique avoir demandé le transfert de for eu égard au domicile français de l’enfant. La mère a été interpellée sur la reprise du dossier par les autorités françaises, le 15 avril 2024. Dans ses observations, la recourante est longuement revenue sur la décision de mesures protectrices rendues par le tribunal civil, alors même qu’elle n’a pas recouru contre cette décision.
U. L’intimé n’a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Il ressort du dossier que la décision querellée a été expédiée, sous pli simple, le 6 juin 2024 et notifiée le 10 juin 2024, si bien que l’acte envoyé le 10 juillet 2024 a été déposé dans le délai utile de trente jours. Ce recours est donc recevable.
2. a) La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu à mesure qu’elle n’a pas été consultée par l’APEA avant le transfert du dossier aux autorités françaises.
b) Tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1 et les références). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 cons. 4.4).
c) En l’espèce, il faut constater que l’APEA a informé, le 15 avril 2024, la recourante qu’elle envisageait de classer le dossier compte tenu de la reprise dudit dossier par le Tribunal pour enfants de Besançon. L’occasion a ainsi été donnée à la mère de présenter des observations à cet égard. Dans sa détermination du 10 mai 2024, la recourante qui a agi représentée par sa mandataire, s’est principalement limitée à contester la question de la domiciliation de l’enfant en France alors que cet aspect avait été tranché précédemment par le tribunal civil dans sa décision du 22 janvier 2024, décision contre laquelle aucun recours n’a été déposé. Au demeurant, la mère a également pu, dans son recours auprès de la CMPEA, formuler toutes les observations qu’elle jugeait utiles sur cet aspect ; elle n’a pas invoqué spécifiquement la protection de l’article 447 al. 1 CC, mais soutenu qu’elle n’avait pas été invitée à se prononcer avant le classement de la procédure, ce qui n’est pas exact.
Dans ces circonstances, on ne constate aucune violation du droit d’être entendu de la recourante s’agissant de la question du transfert de for. Même à retenir une violation du droit d’être entendu, il eût fallu considérer que celle-ci a été réparée devant la CMPEA qui dispose du pouvoir de cognition et devant qui la recourante n’a pas requis sa propre audition.
3. a) La recourante reproche à la première autorité d’avoir transféré le dossier aux autorités françaises avant de lever la curatelle d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles. Elle soutient que l’exécution de la mesure instituée doit rester du ressort de l’APEA malgré le changement de résidence de l’enfant mineur en France.
Compte tenu des procédures pendantes dans deux États distincts, le litige revêt un caractère international.
b) Selon l'article 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (…). L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 CC).
Selon l'article 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant. Le moment décisif pour déterminer la compétence est celui de l'ouverture de la procédure (Meier, CR CC I, 2023 n. 6 ad art. 315-315b CC). Comme pour les mesures de protection visant les majeurs, le but poursuivi par les dispositions sur la compétence ratione loci des autorités de protection est de fonder le plus possible la compétence de l'autorité de protection au lieu où la personne concernée possède le centre de ses intérêts. Dans ce cadre, le concept de domicile doit être analysé sur le plan fonctionnel, de manière non formaliste, l'intérêt de la personne concernée étant déterminant (Heinzmann/Kwama, CR CC I, n. 6 ad art. 442 CC ; Wider, CommFam, 2013, nos 2 et 9ss ad art. 442 CC).
Le changement de domicile, en Suisse, alors qu’une procédure est pendante n’a pas d’effet sur la compétence locale (perpetuatio fori) : la procédure demeure ouverte au lieu où elle a débuté, jusqu’à la fin de celle-ci, par une décision matérielle ou une décision procédurale lui mettant un terme (art. 442 al. 1 CC ; ATF 135 III 49). L’exécution de la mesure une fois entrée en force est du ressort de l’autorité du nouveau domicile, respectivement du lieu de résidence, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC, arrêt du TF du 25.10.2023 [5A_322/2023] cons. 4.4.3). Lorsqu’un enfant sous curatelle ou tutelle change de domicile, par exemple parce que ses père et mère déménagent dans une autre commune, l’autorité de protection du nouvel endroit reprend immédiatement la mesure, là aussi pour autant qu’aucun juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 en lien avec l’art. 314 al. 1 CC).
En matière internationale, la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96) – entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France – a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; arrêt du TF du 17.04.2014 [5A_40/2014] cons. 4.2). L'article 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'article 7 CLaH96. Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas ; dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du TF du 27.04.2021 [5A_281/2020] cons. 3.1). Il s'ensuit que la résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du TF du 14.04.2021 [5A_933/2020] cons. 1.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 143 III 193 cons. 2 ; arrêt [5A_933/2020] précité cons. 1.1).
c) En l’espèce, la fille de la recourante est domiciliée en France, chez l’intimé, depuis le 19 juin 2023. Ce déplacement est licite dès lors qu’il résulte d’une décision de mesures superprovisionnelles rendue par le tribunal civil à cette même date. L’attribution de la garde de la fillette au père a ensuite été confirmée par la décision de mesures protectrices rendue le 22 janvier 2024 par la juge civile contre laquelle la mère n’a pas recouru. Il faut par ailleurs admettre que le changement de résidence habituelle de la fille des parties, prévu dans une perspective à long terme, avec son nouveau parent de référence, était immédiatement effectif. La première autorité a donc, à raison, invité, le 25 mars 2024, l’autorité française compétente à accepter en son for le transfert de la mesure de curatelle instituée par décision du 7 décembre 2022, celle-ci étant définitive et exécutoire. Le juge des enfants du Tribunal de Besançon a, de son côté, accepté le transfert de la cause à compter du 5 avril 2024. Les autorités judiciaires françaises sont dès lors seules compétentes pour mettre en œuvre les modalités d’exercice du droit de visite afin que les relations personnelles entre la mère et l’enfant reprennent de façon régulière et tendent rapidement à un élargissement – tel que cela a été décidé dans la décision de mesures protectrices du 22 janvier 2024 – et prendre d’éventuelles autres mesures de protection si cela devait s’avérer nécessaire.
Dans cette mesure, le maintien de la compétence des tribunaux suisses n'apparaît pas donné au regard de l'article 5 al. 2 CLaH96 et c’est à juste titre que la curatelle d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles a été levée.
4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La recourante doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs. Dépourvu de toute chance de succès, les conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas remplies ; il convient donc de rejeter la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) c) Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimé, qui n’a pas procédé.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.