A. a) A.________, née en 1981, et B.________, né en 1982, se sont mariés le 24 mai 2016 à Z.________. Ils ont un fils, C.________, né en 2013. A.________ a deux autres enfants, nés d’une précédente union.
b) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment autorisé les époux A.________ et B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et attribué le domicile familial sis à Z.________, de même que la garde de l’enfant C.________ à l’épouse, un droit de visite étant fixé en faveur du père. Cette décision instaurait de plus, au profit de l’enfant C.________, une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC et chargeait l’APEA de la nomination du curateur et de l’exécution de la mesure.
c) Par décision rendue par voie de circulation le 12 mai 2017, l’APEA a désigné F.________, assistant social à l’OPE, en qualité de curateur de C.________.
d) Dans un courrier du 3 octobre 2017 adressé aux parents de C.________, le curateur indiquait en substance que ce dernier se portait bien, que la relation entre les parents n’était pas conflictuelle et que de ce fait, « la curatelle au sens de l’art. 308 CC n’a[vait] pour l’instant plus de véritable sens ». Il proposait néanmoins de maintenir ce mandat, entre autres pour soutenir les parents en cas de besoin dans le futur.
e) Le dossier ne contient ensuite plus de véritable intervention et, le 20 janvier 2020, A.________ a demandé à l’APEA de lever les curatelles de ses trois enfants, en particulier C.________, soulignant que depuis la séparation avec le père de celui-ci en 2016, il n’y avait eu aucun problème, soit pour son éducation, soit pour les droits de visite, qui avaient été parfaitement respectés. Le curateur n’avait jamais dû intervenir pour quoi que ce soit.
f) Au terme de son rapport du 17 mars 2020, le curateur arrivait à la conclusion, notamment, que son mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC sur C.________ n’avait « plus de sens » et proposait que le dossier de cet enfant soit clos.
B. a) Dans ce contexte, un rapport de la police neuchâteloise du 29 avril 2020 est parvenu le 6 mai 2020 à l’APEA. Il en ressortait que l’enfant C.________, alors âgé de sept ans, avait été « retrouvé dans la rue désorienté et tenant des propos incohérents au sujet d’exorcisme ». L’enfant était apparu agité et ne semblait pas avoir une totale capacité de discernement. La police s’était rendue au domicile de la mère, qui était vêtue d’une robe de chambre et d’un pyjama, au milieu de l’après-midi, et semblait fatiguée et quelque peu égarée. Elle n’arrivait plus à assumer totalement la situation avec son fils, et disait « faire au mieux pour les deux autres âgés de 15 et 18 ans ». Des passants avaient vu l’enfant C.________ assis au bord de sa fenêtre, au quatrième étage, en début du même après-midi. Par ailleurs, l’enfant pouvait sortir de l’appartement sans être vu, par la porte du grenier qui donnait sur la cage d’escalier de l’immeuble. Sa mère ne semblait pas inquiète de cette situation. Aux policiers qui étaient intervenus, la mère avait « clairement laissé entendre qu’elle avait grandement besoin d’aide ».
b) Peu de temps après, le 19 mai 2020, la direction du Cercle scolaire du domicile a signalé à l’APEA la situation de C.________, dont le comportement était agité et qui avait de la difficulté à entrer dans les activités demandées. L’enfant avait, semble-t-il, tenu des propos alarmants (dit à deux camarades qu’il souhaitait se suicider, indiqué qu’il avait peur que son frère tue sa mère car il était souvent en colère et cassait tout à la maison) et rapporté des éléments très inquiétants (images de jeux violents vues à la maison, se mettait debout au bord de la fenêtre ouverte du quatrième étage de son appartement, différents autres comportements dangereux).
c) Suite à ces deux documents, le curateur a déposé, le 9 juin 2020, un rapport d’observation, concluant à ce qu’une audience soit agendée rapidement avec A.________, qu’une aide ambulatoire intensive lui soit proposée et qu’un curateur au sens de l’article 308 al. 1 CC soit nommé pour C.________ (ndr : la précédente curatelle n’ayant pas été levée, cette désignation n’était pas nécessaire et doit être comprise comme une proposition de changement de curateur).
d) Un nouveau signalement a été transmis à l’APEA le 17 mai 2020, après que C.________ avait été retrouvé par un passant, alors que le garçon était perdu et qu’il était à la recherche de sa mère sur la rue [aaa], à Y.________.
e) Dans un rapport du 20 août 2020, la police neuchâteloise a résumé à l’intention de l’APEA les treize interventions de ses services entre le 24 septembre 2019 et le 19 août 2020 pour l’enfant C.________.
f) Ces éléments ont amenés le curateur, dans un rapport complémentaire du 4 septembre 2020, à indiquer que le soutien d’un service ambulatoire ne modifierait pas suffisamment les difficultés de C.________, en particulier du point de vue scolaire. La mère de l’enfant n’avait jamais accepté l’aide de professionnels. Dans ces conditions, la solution la plus adéquate pour C.________ était un placement, que le curateur proposait sous la forme d’un stage à la Fondation D.________ et, si ce dernier était positif, à ce que le placement soit ordonné dans le même établissement ; en tout état, il concluait à la nomination d’une curatrice au sens de l’article 308 al. 1 CC pour C.________ et à ce que E.________, assistante sociale à l’OPE, soit nommée en qualité de curatrice (rapport auquel sont annexés différents courriers et documents d’où ressortent les difficultés scolaires de C.________, en particulier une suspension et d’autres difficultés).
C. a) Le 10 septembre 2020, la présidente de l’APEA a entendu C.________.
b) Une audience d’instruction s’est tenue devant le président de l’APEA le 15 septembre 2020, en présence de A.________, ainsi que de E.________ et F.________, assistants sociaux auprès de l’OPE. Les déclarations de A.________ ont été verbalisées.
c) Par courriel du 15 septembre 2020, le père de C.________, B.________, a indiqué qu’il souhaitait la levée de la curatelle liée à son droit de visite, à mesure qu’il avait un bon contact avec son fils.
d) Après qu’un transfert de C.________ dans une structure mise en place par la Commune Y.________ avait été envisagé mais non concrétisé, le curateur a informé l’APEA, par courrier du 13 octobre 2020, qu’il proposait toujours que l’enfant soit désormais placé dans une institution bénéficiant d’une classe interne, précisant que la Fondation D.________ avait réservé une place pour lui en attente de la décision de l’APEA.
e) Après avoir aménagé le droit d’être entendu de la mère, l’APEA a, par décision rendue par voie de circulation le 18 décembre 2020, notamment ordonné le placement de C.________ à la Fondation D.________, relevé le précédent curateur de ses fonctions et désigné E.________, assistante sociale auprès de l’OPE, en qualité de nouvelle curatrice de l’enfant, et chargé celle-ci de mettre en œuvre le placement dans l’institution.
f) D’un rapport de situation du 6 juillet 2021, il ressort que C.________ a intégré le Centre [ddd] (Fondation D.________) en février 2021 et qu’il semble s’y être vite acclimaté. Le rapport préconisait le maintien du placement dans la structure.
g) A la demande de la mère, le droit de visite qu’elle exerçait sur l’enfant a pu être élargi par étapes.
h) Cette tendance s’est poursuivie. Dans son rapport du 25 novembre 2022, la curatrice a préconisé – outre la tenue d’une audience « afin de discuter de la mise en place d’une intervention ambulatoire au domicile afin de travailler les aspects liés au cadre éducatif et notamment l’exposition de C.________ face aux écrans » – de confirmer l’élargissement du droit de visite de la mère à quatre nuits par semaine, en plus de toutes les vacances scolaires.
D. a) Le 4 janvier 2023, A.________ a demandé la levée du placement de son fils à la Fondation D.________, de même que celle de la curatelle. Selon elle, l’enfant ne se sentait pas bien dans l’institution, faisait des fugues avec ses camarades, était sous leur mauvaise influence, suivait le programme sans difficulté et était désormais, selon elle, apte à réintégrer une classe « normale» à Y.________. L’enfant était soutenu par une conseillère AI et un ergothérapeute spécialisé, en lien avec ses problèmes de vue. La mère disait ne pas voir l’intérêt d’un suivi à domicile, car cela était « intrusif » et elle avait « le droit à une sphère privée ». Elle indiquait que la curatrice n’était pas présente à tous les bilans et qu’elle pouvait collaborer seule avec les professionnels qui entouraient son fils.
b) Le 8 février 2023, C.________ a été entendu par la présidente de l’APEA. L’enfant a indiqué qu’il ne fuguait plus car il souhaitait rentrer à la maison. Il indiquait qu’un suivi à domicile « serait pas mal ».
c) La présidente de l’APEA a tenu une audience le 7 mars 2023, au cours de laquelle elle a résumé le courriel que lui avait adressé la curatrice la veille et dans lequel cette dernière maintenait les mêmes conclusions que dans son rapport périodique (du 25 novembre 2022). La mère a été entendue à l’audience et ses déclarations ont été verbalisées. La présidente a précisé que la cause serait soumise à l’APEA pour délibération et décision s’agissant de la confirmation de la mesure et de la curatrice, de la poursuite du placement, de l’élargissement du droit de visite de la mère et de l’institution d’une intervention ambulatoire au domicile.
d) Par décision du 29 mars 2023, l’APEA a confirmé le placement de C.________ dans l’institution qui l’accueillait déjà (Fondation D.________, soit le Centre [ddd]), maintenu la curatelle d’assistance éducative instituée en sa faveur, approuvé le rapport présenté par E.________ et confirmé celle-ci dans ses fonctions de curatrice, de même qu’ordonné une intervention ambulatoire en faveur de C.________ au domicile de sa mère, en faveur de qui un droit de visite était fixé à raison de quatre nuits par semaine, en plus des week-ends et vacances, l’enfant restant placé pour la scolarité et les thérapies.
e) Un rapport de situation de la curatrice du 12 juin 2023 faisant état d’un bilan positif, que la direction scolaire était favorable à une réintégration de C.________ à la rentrée scolaire 2023 dans une classe ordinaire et préconisant la levée du placement et la réintégration de l’enfant à domicile, l’APEA a, par décision rendue par voie de circulation le 20 juillet 2023, ordonné la levée du placement de l’enfant.
E. a) Par courrier du 22 août 2024, A.________ a demandé à l’APEA de lever la curatelle de son fils C.________. Elle exposait que son fils avait été suivi « en PCI » (en fait, « prise en charge extérieure » ou « PCE ») par H.________ durant l’année scolaire 2023-2024, qu’au dernier rendez-vous, la thérapeute avait indiqué que, pour la rentrée (2024-2025), le suivi n’aurait plus lieu d’être car elle n’y voyait plus d’intérêt, la mère non plus et C.________ encore moins ; que l’année scolaire s’était bien passée ; que C.________ ne voyait plus de thérapeute et continuait de progresser dans son suivi scolaire. Elle se disait « capable de gérer la vie de [s]on fils ». Le dossier de celui-ci était « resté plus de 6 mois aux oubliettes » suite à un changement de curatrice (E.________, a été remplacée par I.________).
b) Le 23 août 2024, la présidente de l’APEA a sollicité de l’OPE les observations de celui-ci sur la demande de levée de curatelle présentée par la mère de C.________. Elle précisait que dans l’hypothèse où l’OPE devait conclure au maintien du mandat, il était invité à indiquer le nom de l’intervenant en protection de l’enfance susceptible de se charger du mandat.
c) Par décision rendue par voie de circulation le 17 septembre 2024, l’APEA a relevé E.________ de ses fonctions de curatrice et désigné en cette qualité I.________, de même qu’invité la nouvelle curatrice à faire parvenir à l’APEA un bref rapport de situation d’ici au 15 octobre 2024, en précisant si la mesure avait toujours lieu d’être. Dans sa motivation, l’APEA précisait qu’invité à présenter ses observations suite à la correspondance de la mère, l’OPE s’était borné à transmettre l’accord de celle-ci à la désignation de I.________ en qualité de nouvelle curatrice, accord daté du 2 septembre 2024, si bien que l’on pouvait présumer que la mère avait retiré sa demande de levée de mandat.
F. a) Par écrit daté du 3 octobre 2024 et parvenu au Tribunal cantonal le 8 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du 17 septembre 2024. Elle précise qu’en signant l’autorisation pour que I.________ soit nommée curatrice, elle n’avait pas renoncé à la levée de la curatelle et qu’elle maintenait cette demande. Elle souhaite aussi que le suivi PCE diligenté par H.________ au sein de la Fondation D.________ n’ait plus lieu. Le retour de C.________ à la maison s’était bien passé et la thérapeute n’avait jamais rien relevé de négatif ou autre. Elle précise que cela se passe bien avec C.________ à la maison et dans son entourage ; qu’au niveau scolaire, il a de bonnes capacités intellectuelles, « qu’il sait gérer » ; qu’au niveau du comportement, il a « des interférences quant aux disputes avec certains camarades » ; que même s’il devait y avoir un changement de situation scolaire pour son fils, elle serait apte à gérer cela seule avec les personnes concernées, sans appui éducatif.
b) Le 10 octobre 2024, le président de la Cour de céans a transmis à l’APEA le recours précité de A.________. Il prenait note que la curatrice était invitée à déposer un bref rapport de situation d’ici au 15 octobre 2024, rapport qui devait préciser si la mesure avait toujours lieu d’être. La CMPEA suspendait dès lors le traitement du recours dans l’attente du rapport. Si la curatrice devait confirmer que la mesure pouvait être levée, le recours deviendrait ainsi sans objet.
c) Le 14 octobre 2024, la nouvelle curatrice de l’enfant a rendu un rapport de situation. Elle concluait que la situation de C.________ requérait un accompagnement resserré, après avoir signalé que l’enfant était suspendu au niveau scolaire du 5 septembre au 4 octobre 2024 en raison de ses comportements problématiques et que son retour à l’école était subordonné à un engagement qui devait être signé par l’enfant, sa mère et les membres de l’équipe pédagogique. La curatrice proposait le maintien du mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC, ainsi que l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de l’article 307 CC en lien avec, d’une part, un suivi ambulatoire par le biais de la prise en charge extérieure en tant que PCE et, d’autre part, la mise en place d’une évaluation du développement psycho-affectif de C.________ par l’entremise du Centre neuchâtelois de psychiatrie enfance et adolescence (CNPea). Il sera revenu sur ce rapport ci-dessous pour autant que de besoin.
d) Le 17 octobre 2024, la présidente de l’APEA a transmis le dossier à la Cour de céans, avec une copie du rapport du 14 octobre 2024, en précisant qu’au vu de son contenu, la curatelle instituée en faveur de C.________ devait, du point de vue de l’APEA, être maintenue.
e) Le 6 novembre 2024, A.________ a présenté des observations sur le rapport de l’OPE. Il y sera également revenu pour autant que de besoin.
C O N S I D É R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La décision querellée retient qu’en signant, le 2 septembre 2024, soit postérieurement à la demande de levée de la curatelle, le consentement au transfert du mandat de curatelle entre deux assistantes sociales de l’OPE, la mère de C.________ a renoncé à sa demande de levée de cette mesure. Cette dernière le conteste dans son recours. Il n’est pas nécessaire de qualifier le consentement donné le 2 septembre 2024 – entre un retrait de la demande de levée ou un acte sans effet sur cette demande –, à mesure que, du point de vue de ses effets, la décision querellée amène à un résultat identique, que ce consentement équivaille à un retrait de la demande de levée de la mesure ou qu’on rejette de cette demande, soit le maintien de la curatelle.
c) A mesure que la CMPEA instruit la cause d’office et admet les pièces nouvelles, les éléments postérieurs à la décision querellée peuvent être pris en compte, dont le consentement au transfert précité. Cas échéant, une substitution de motifs peut intervenir. Reste donc à examiner si la mesure de l’article 308 CC se justifie encore, ce que la recourante conteste.
2. a) Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023 [5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin.
c) L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5e éd., n. 1264 p. 831).
3. a) En l’espèce, des faits rappelés ci-dessus, on peut retenir que le parcours de C.________ a été jalonné de difficultés certaines. Après un placement en internat à la Fondation D.________, les choses s’étaient améliorées, ce qui avait conduit à l’extension progressive du droit de visite, puis à la levée du placement, levée assortie d’un suivi en PCE. Dans sa demande de levée de la curatelle, la recourante indique que la thérapeute qui s’en occupe aurait jugé inutile la poursuite de ce suivi. De même, la mère de l’enfant, toujours dans sa demande de levée de la curatelle ainsi que dans son recours, indique que plus aucun suivi ne serait nécessaire et que la curatelle serait en somme inutile.
C’est tout à fait autre chose qui ressort des éléments récents du dossier, en particulier du rapport de situation délivré le 14 octobre 2024 par la nouvelle curatrice de l’enfant.
b) Le tableau optimiste dressé par la mère dans ses actes ne correspond en effet pas à ce que rapportent les personnes qui entourent l’enfant, dans le cadre scolaire notamment. Suite à la décision de l’APEA du 20 juillet 2023, qui ordonnait la levée du placement à la Fondation D.________, C.________ a été réintégré dans une classe de l’enseignement ordinaire, dès la rentrée 2023-2024. Avant les vacances d’été 2024, la conseillère socio-éducative de l’école fréquentée a interpelé la curatrice, en indiquant que l’enfant avait été suspendu « quelques jours ». Ladite conseillère décrivait un adolescent dont le comportement n’était pas adapté aux attentes de l’école et une collaboration difficile avec la mère, qui était dans le déni des difficultés rencontrées par son fils, une rencontre entre la curatrice et la mère mettant en évidence l’incompréhension de cette dernière devant la situation. La curatrice avait ensuite rencontré l’éducatrice de la PCE dans le centre [ddd], qui évoquait une collaboration difficile avec la recourante. Celle-ci lui accordait peu de crédit du fait de son jeune âge et remettait en question l’analyse et l’approche qu’elle adoptait. Finalement, l’ergothérapeute qui suivait C.________ avait dû interrompre le suivi, faute de prise en charge par l’AI. Tous les accompagnements, à part la PCE, avaient pris fin, « soit par manque de demande de la part de C.________ et sa mère[,] soit par le fait que A.________ n’en vo[yait] pas la nécessité ».
Très vite à la rentrée scolaire 2024-2025, la situation s’est encore dégradée, puisque le 4 septembre 2024, la direction du cercle scolaire a adressé à la mère de l’enfant un courrier l’informant de l’exclusion temporaire de son fils du 5 septembre 2024 au 4 octobre 2024 inclus, soit exactement un mois. L’adolescent se montrait violent, tant verbalement que physiquement, à l’encontre de nombreux enfants du collège, ne se conformait à aucune règle et ne prêtait aucune attention aux remarques qui lui étaient faites. Plusieurs élèves avaient peur de venir à l’école. C.________ avait pris un spray au poivre à l’école le 28 août 2024, ce qui avait été signalé à la police par la direction. Un entretien de réseau s’est tenu le 30 septembre 2024. En résumé, l’école constatait avec regret une absence de prise de conscience du degré de gravité de son comportement et des conséquences que cela engendrait. La mère était décrite comme « constamment surprise par les informations qui lui sont transmises par l’école et ne parv[enant] pas à reconnaître la description qui est faite de son fils ». C.________ peinait à comprendre le sens de sa scolarité ; il était peu preneur du travail donné à la maison et s’y investissait peu. Sa mère lui trouvait sans cesse des circonstances atténuantes. Elle éprouvait de la difficulté à reconnaître que son fils puisse être en souffrance et qu’il avait besoin d’un cadre clair. L’école relatait, finalement, que C.________ aurait repris un document qu’il aurait fait signer à deux camarades, indiquant qu’ils acceptaient d’être ses esclaves, afin de leur rappeler leur engagement à son encontre.
Selon la curatrice, la situation de C.________ requérait un accompagnement resserré, même si la mère déclarait ne pas avoir besoin de soutien quant à son rôle parental et souhaitait pouvoir accompagner son fils sans l’aide d’une tierce personne. Elle manquait cependant de discernement quant à la réalité de son fils et à la manière de répondre aux besoins de celui-ci. La mère avait cependant fini par accepter de prendre contact avec le CNPea, afin de mettre en place une évaluation du développement de son fils. La curatrice soulignait le besoin de la mère d’être accompagnée pour fixer des règles claires à son fils dans différents aspects de la vie extrascolaire (temps passé devant les écrans ; contrôle parental des contenus visités par son fils ; durée des sorties et fréquentations de l’enfant, tant pour les personnes que pour les lieux). Le rapport concluait en proposant le maintien de la curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC et l’instauration d’une mesure de surveillance selon l’article 307 CC, d’une part, concernant un suivi ambulatoire par le biais de la PCE et, d’autre part, en lien avec une évaluation du développement psycho-affectif de C.________ par l’entremise du CNPea.
b) Le dossier révèle qu’à de nombreuses reprises, la recourante ne voyait pas l’intérêt d’être aidée dans la prise en charge de son fils et n’acceptait pas le soutien, alors que les professionnels préconisaient différents suivis. La mère exprimait une image décalée de la situation réelle de C.________. Cette attitude n’a pas changé et elle paraît même s’être accentuée devant les difficultés qui sont énoncées dans le rapport du 14 octobre 2024. Si on s’en tient à ce rapport, la situation de C.________ est pour le moins alarmante. Pas plus de trois semaines après la rentrée scolaire 2024-2025, il a été suspendu pour une durée plus longue – un mois – que celle déjà passée à l’école pour cette année-là. Les faits sur lesquels s’est basée l’exclusion interpellent (difficultés relationnelles extrêmes, violence physique et verbale, spray au poivre apporté à l’école au point que cela a été signalé à la police). Avant l’été déjà, la situation était fragile et une exclusion avait été prononcée. L’évolution n’est ainsi pas du tout aussi favorable que la mère l’indiquait, bien au contraire. Cela peut être compréhensible au vu de l’âge délicat dans lequel l’adolescent entre (il a aujourd’hui 12 ans). Il n’en demeure pas moins que les difficultés actuelles soulignent d’autant plus le besoin d’appui. Cet appui peut certes être perçu comme contraignant par un enfant et sa mère qui ne le souhaitent pas. Il est toutefois indispensable et le maintien d’une curatelle au sens de l’article 308 CC respecte, dans un tel contexte, à l’évidence le principe de proportionnalité. Ceci vaut d’autant plus que les plaintes à l’égard de C.________ émanent de différents intervenants et pas seulement d’une curatrice qui « exagère », pour reprendre les termes de la mère dans son courrier du 6 novembre 2024. Ce courrier démontre d’ailleurs l’absence de prise de conscience par la mère de la situation de son fils. S’il est louable que la recourante – qui élève son fils seule, alors que le père de celui-ci vit en France et ne semble avoir avec l’adolescent que des contacts relativement sporadiques et n’est en tout cas pas un appui quotidien – cherche à s’en sortir par elle-même, il n’en demeure pas moins que les difficultés exposées par les intervenants ne correspondent pas à une situation où on pourrait se passer de la mesure d’appui éducatif. Dans cette optique, le maintien de la mesure de l’article 308 CC est clairement fondé.
4. Dans son rapport du 14 octobre 2024, la curatrice propose par ailleurs la mise en place d’une surveillance au sens de l’article 307 CC, afin de s’assurer que le bilan que la mère semblait d’abord prête à accepter auprès du CNPea puisse être effectué (et également – ajoutera-t-on – que les mesures qui seraient préconisées puissent être suivies), de même que le maintien des prestations en PCE soit garanti. La décision querellée étant intervenue avant la réddition de ce rapport et de dites propositions, cette question n’a pas été instruite. Les éléments rappelés ci-dessus amènent à dire qu’il faut qu’elle le soit par l’APEA. Elle pourrait être d’autant mieux investiguée qu’un nouveau point de situation pourra être fait au retour du dossier à cette instance et que la mère pourra être entendue, de même que C.________ (les dernières auditions remontent à plus de deux ans), sur la situation qui prévaut actuellement, étant précisé que la recourante semble désormais s’opposer à tout le moins à un bilan et/ou suivi au CNPea. Cela étant, les indicateurs sont peu encourageants et il n’est malheureusement pas exclu que des mesures de protection plus contraignantes soient très rapidement envisagées et que la question d’un placement se pose à nouveau très concrètement.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante et sans allocation de dépens, celle-ci ayant agi seule.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Invite l’APEA à instruire la cause sous l’angle d’une possible mesure de l’article 307 CC, au sens des considérants.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
4. N’alloue pas de dépens.