A. a) B.________ et A.________ se sont mariés en 2012. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, en 2012, et D.________, en 2014.
b) Le divorce de B.________ et A.________ a été prononcé par jugement du 28 novembre 2022. Entre autres, la garde sur les deux enfants a été attribuée à B.________, A.________ bénéficiant d’un droit de visite usuel.
B. a) Le 23 août 2024, B.________ a saisi l’APEA d’une requête urgente de mesures superprovisionnelles en concluant notamment à la suspension provisoire du droit de visite de A.________ tel que fixé dans le jugement de divorce précité.
b) Le même 23 août 2024, le président de l’APEA a suspendu avec effet immédiat, à titre superprovisionnel, le droit de visite de A.________ sur les enfants C.________ et D.________ et a imparti à A.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la demande de B.________.
c) A.________ s’est déterminé le 28 août 2024, sous la plume de Me E.________. Il demandait à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, alléguant « […] bénéficie[r] d’un revenu de CHF 6'140.35 mensuel » duquel « [i]l conv[enait] de déduire outre son minimum vital, un montant de CHF 5'106.85 de frais ». À l’appui, il déposait un formulaire de requête d’assistance judiciaire et des pièces relatives à sa situation financière.
d) Par décision de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, le président de l’APEA a ordonné que le droit de visite de A.________ s’exercerait à titre provisoire par l’intermédiaire d’un point-rencontre, selon les horaires et les disponibilités de l’institution assurant cette prestation, imparti à B.________ un délai pour agir en modification du jugement de divorce, faute de quoi ces mesures deviendraient caduques, et condamné A.________ à supporter les frais judiciaires arrêtés à 300 francs et à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'300 francs.
C. a) Le même 5 septembre 2024, le président de l’APEA a invité A.________ à compléter sa requête d’assistance judiciaire en déposant plusieurs documents complémentaires concernant sa situation financière, ce que l’intéressé a fait le 17 septembre 2024.
b) Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de l’APEA a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________, considérant ce qui suit. Le requérant avait joint à sa requête d’assistance judiciaire déposée le 28 août 2024 sa fiche de salaire du mois d’août 2024, de laquelle il ressortait qu’il percevait un salaire net équivalant à 6'140 francs par mois. Cependant, selon son certificat de salaire 2023, sa rémunération annuelle nette était de 87'011.45 francs. Il fallait en déduire que A.________ percevait un 13e salaire ou d’autres revenus de la part de son employeur. Le montant de 7'250 francs était retenu au titre du revenu mensuel net (87'011.45 / 12). Les charges mensuelles du requérant totalisaient 6'814 francs (1'200 francs pour le minimum vital ; loyer à 1'377 francs pour l’appartement et à 170 francs pour la place de parc ; assurance-maladie obligatoire à 498 francs ; et complémentaire à 53 francs ; impôts à 878 francs ; frais d’acquisition de revenu à 542 francs ; 1'600 francs de contributions d’entretien en faveur des deux enfants ; 184 francs à titre de remboursement d’arriérés d’impôts ; 150 francs à titre de remboursement d’un découvert contracté auprès d’une banque), d’où un disponible mensuel de 436 francs, qui permettait à A.________ d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure en cause en faisant appel à un mandataire professionnel. Conformément à la jurisprudence, les dépenses encourues étaient supportables et pouvaient être couvertes en moins d’un an au regard de ce disponible. La cause avait été introduite le 23 août 2024 et s’était achevée par décision de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024. Les frais judiciaires mis à la charge de A.________ étaient limités à 300 francs et les honoraires de son avocat ne devaient pas être excessifs, vu les actes procéduraux accomplis par celui-ci, à savoir le dépôt de brèves observations écrites et la rédaction de quelques courriers.
D. a) A.________ recourt contre cette ordonnance le 31 octobre 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me E.________ en qualité de défenseur d’office, principalement à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure APEA.2024.1612 et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente. À l’appui, il allègue que son salaire en 2024, selon la fiche de salaire d’août 2024, s’élevait à 6'700 francs bruts par mois, montant auquel pouvait s’ajouter une prime d’agence de 300 francs. Cette prime n’était toutefois pas acquise, mais dépendait de l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence. Une prime personnelle pouvait en outre être ajoutée au salaire mensuel, selon le rendement personnel de l’employé. En 2023, la prime personnelle avait été perçue par le recourant presque tous les mois, de sorte que son salaire annuel avait été plus élevé qu’en 2024. La prime personnelle ne lui avait plus été versée à partir du mois de mai 2024, à cause d’un arrêt de travail pour un burn-out dû à sa situation privée. Quant à la prime d’agence, elle ne lui avait plus été versée à partir du mois de septembre 2024. À partir du 1er décembre 2024, il percevait une indemnité de chômage car il avait été licencié en raison de ses multiples absences, si bien que son salaire était réduit à 80 %. Le président de l’APEA avait donc faussement calculé son disponible, en tenant compte du salaire annuel de 2023 qui comprenait des primes qu’il n’avait pas toujours touchées en 2024. Le salaire mensuel net du recourant qui aurait dû être pris en considération était, au moment de l’introduction de la cause et jusqu’au 1er décembre 2024, de 6'140 francs selon la fiche de salaire d’août 2024. Ses charges se montaient à 6'814 francs – ce qu’avait retenu l’instance précédente –, de sorte qu’il présentait un manco. Enfin, vu que le recourant est au chômage dès le mois de décembre 2024, il ne peut pas couvrir les dépenses encourues par la procédure en cause en moins d’un an.
b) L’APEA renonce à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1. En application de l’article 121 CPC, la décision de l’APEA refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours stricto sensu, au sens des articles 319 ss CPC (art. 121 CPC). La Cour de céans (CMPEA) est compétente pour connaître des recours (au sens large) contre les décisions de l’APEA (art. 43 al. 1 OJN). Le recours a été formé dans le délai légal de l’article 321 al. 2 CPC et il respecte les exigences formelles posées à l’alinéa 2 de la même disposition. Formé par la personne à qui l’assistance judiciaire a été refusée, soit une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), il est recevable à ces égards.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 cons. 4.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1).
2.1. En l’espèce, le recourant critique uniquement le montant de son revenu tel qu’arrêté par le premier juge. À l’appui, il fait valoir des faits qu’il n’avait pas allégués devant l’APEA. En annexe au mémoire de recours, il dépose – en sus de la décision querellée, d’une procuration et de sa fiche de salaire pour le mois d’août 2024, qu’il avait déjà déposée devant l’APEA – des pièces qu’il n’avait pas déposées en première instance, à savoir ses fiches de salaire pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2024.
2.2. a) Selon l’article 326 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours stricto sensu (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2). Il découle de cette disposition que les allégués et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours, y compris lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire ; la partie qui recourt contre un refus d’assistance judiciaire ne peut en particulier pas se prévaloir de pseudo nova, ni de nova, excusables ou non, à l’appui de son recours (Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 2 et 5 ad art. 326 et les réf. cit. ; Bastons Bulletti, in PC CPC, n. 1 à 3 ad art. 326 et les réf. cit).
b) En application de ces principes, la CMPEA ne peut pas, au moment d’apprécier le bien-fondé de la décision querellée, tenir compte des fiches de salaire du recourant pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2024, ni des allégués qui n’avaient pas été formulés devant l’APEA. Les allégués et moyens de preuve nouveaux doivent en revanche être pris en compte pour trancher la requête d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours, en application de l’article 119 al. 5 CPC.
3. La loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32) règle la procédure dans la mesure où elle n’est pas déjà réglée par les articles 443 à 450f CC ou par le CPC (art. 1er al. 3 LAPEA). Les dispositions relatives à l’assistance judiciaire sont contenues dans le CPC.
3.1. a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). L’article 117 CPC concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt du 14.04.2014 [5D_8/2014] cons. 4 ; ATF 138 III 217 cons. 2.2.3 et les réf. cit.). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II, p. 75 ; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et la réf. cit.). Il doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du TF des 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 et 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2).
b) Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et la réf. cit. ; arrêts du TF des 26.09.2019 [5A_422/2018] cons. 3.1 et 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.1). Concernant ceux-ci, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; 121 III 20 cons. 3a ; arrêt du TF [5A_181/2019] précité cons. 3.1.1). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (Colombini, op. cit., n. 47 ad art. 117 et les réf. cit.). L’indigence s’apprécie au vu de la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 cons. 4a) ; lorsque les circonstances de fait se modifient en sa défaveur après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête (arrêt du TF du 21.04.2017 [4A_696/2016] cons. 3.1).
c) Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait devoir supporter. Le procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. La situation doit aussi être appréciée à la date du dépôt de la requête s’agissant de cette deuxième condition (Colombini, op. cit., n. 51 et 52 ad art. 117 et les réf. cit.).
d) Quant à l’examen de la condition de la nécessité de l’assistance, il convient de prendre d’abord en compte les éléments objectifs, soit l’importance de l’enjeu, la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables – nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction d’office ou non, etc. La soumission à la maxime inquisitoire ou d’office est un facteur permettant plus aisément d’agir seul et justifie d’être restrictif dans l’appréciation de la nécessité d’un conseil d’office. Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la désignation d’un tel conseil, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant. Selon le sens et le but de l’assistance judiciaire, l’État ne doit soutenir le justiciable que si, sans cette assistance, celui-ci est menacé de perdre un droit et d’être atteint de manière importante dans ses droits. Il faut ensuite tenir compte d’éléments subjectifs, soit relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. La loi (art. 118 al. 1 let. c CPC) mentionne l’hypothèse où la partie adverse est assistée d’un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l’égalité des armes. Il n’y a cependant pas d’automatisme à une telle désignation. En matière de droit de la famille, lorsque la procédure ne concerne que l’étendue de l’exercice du droit de visite, y compris le droit de visite accompagné, on sera strict sur l’appréciation de la nécessité, alors qu’on sera plus large lorsque la suppression totale du droit de visite est en jeu (Colombini, op. cit., n. 7 à 11 et 19 ad art. 118 et les réf. cit.).
3.2. a) En première instance, le recourant a eu tout loisir d’exposer à l’APEA sa situation financière de manière claire et complète, en lui fournissant tous les allégués et tous les moyens de preuve utiles. On précise à cet égard que l’autorité précédente n’avait pas l’obligation de l’inviter à compléter sa demande d’assistance judiciaire comme elle l’a fait. En effet, lorsque le requérant est – comme c’était le cas en l’espèce – assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt (ATF 120 Ia 179 cons. 3 ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).
b) Dans sa demande d’assistance judiciaire devant l’APEA, le recourant a allégué un revenu mensuel net de 6'140.35 francs. Pour prouver ce fait, il s’est contenté de déposer son bulletin de salaire pour le mois d’août 2024, lequel fait état d’un montant net à payer par l’employeur de 6'140.35 francs, comprenant une « [p]rime agence » de 300 francs et déduction faite d’une « [p]art privée véhicule » de 250 francs. À la demande du président de l’APEA, il a déposé en septembre 2024 son certificat annuel de salaire pour l’année 2023, lequel fait état d’un salaire annuel net de 87'011.45 francs et ne mentionne ni « [p]rime agence », ni « [p]art privée véhicule », ni « prime personnelle » (v. supra Faits, let. D/a). Après comparaison du certificat de salaire 2023 et de la fiche de salaire d’août 2024, l’autorité précédente a considéré que le recourant percevait un 13e salaire ou d’autres revenus de la part de son employeur. Pour fixer le revenu mensuel net, le président de l’APEA s’est dès lors fondé sur le certificat de salaire 2023, qui faisait état d’un revenu annuel net de 87'011.45 francs.
Vu les allégués et les pièces disponibles en première instance, on ne peut pas reprocher au premier juge d’avoir, au moment de fixer le revenu du recourant, divisé par 12 le revenu net effectivement réalisé en 2023 par l’intéressé auprès de l’employeur qui était encore le sien au jour du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. En effet, le certificat de salaire du recourant relatif au seul mois d’août 2024 ne permettait pas d’établir de manière claire et certaine l’ampleur de ses revenus effectifs. Faute pour le recourant d’avoir déposé son contrat de travail et des fiches de salaire sur une période suffisamment étendue, ce seul document ne permettait notamment pas de vérifier si un treizième salaire était versé au recourant (il s’avère que tel est le cas, à la lumière des pièces déposées en annexe au recours), ni si des primes ou bonus étaient prévus par le contrat, quelles en étaient les conditions, et encore moins si le recourant avait effectivement perçu de tels bonus et primes durant les mois précédant sa demande d’assistance judiciaire et si on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il en reçoive les mois suivant cette demande. Dans un tel contexte, le premier juge était fondé, afin de fixer le revenu effectif net du recourant au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, de diviser par 12 le revenu net effectivement réalisé par l’intéressé en 2023, à mesure que l’employeur était le même en 2023 et en août 2024. En effet, faute pour le recourant d’avoir donné la moindre information à ce sujet, l’autorité précédente n’avait aucune raison de penser que le salaire mensuel moyen du recourant en 2024 pourrait être inférieur à celui perçu par le même l’année précédente. Devant l’APEA, le recourant n’a notamment pas allégué que son temps de travail aurait diminué par rapport à celui de 2023, ni qu’il aurait eu en 2024 un arrêt de travail ou un problème de santé affectant sa capacité de travail, ni que ses possibilités d’obtenir des primes et bonus auraient diminué entre 2023 et 2024. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à l’autorité précédente d’avoir établi les faits de manière arbitraire. On le peut d’autant moins que le premier juge aurait aussi pu se dispenser d’inviter le recourant à compléter sa requête d’assistance judiciaire, mais se contenter de rejeter celle-ci, purement et simplement, à mesure que les allégués et moyens de preuve initialement fournis n’étaient pas propres à donner une image claire et complète de la situation financière du recourant au moment du dépôt de la requête et de l’évolution prévisible de cette situation (ATF 120 Ia 179 cons. 3 ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).
Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure de recours que A.________ a allégué que la « prime agence » (de 300 francs mentionnée dans le bulletin de salaire d’août 2024) n’était pas acquise, mais dépendait de l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence. De même, ce n’est que devant la CMPEA que le recourant a allégué pour la première fois qu’il avait en 2023 touché presque chaque mois une « prime personnelle » (dont il n’est fait mention ni dans le bulletin de salaire d’août 2024, ni dans le certificat de salaire 2023 déposés en première instance, mais uniquement dans des pièces déposées en deuxième instance [« prime individuelle » de 400 francs selon les fiches de salaire de mars et avril 2024]) en fonction de son rendement personnel, prime qui ne lui avait toutefois plus été versée à partir de mai 2024, suite à un « arrêt de travail pour burn-out ». Le recourant précise encore – au stade du recours pour la première fois – ne plus avoir touché la « prime agence » à partir de septembre 2024. Ces allégués ne sont toutefois d’aucun secours pour le recourant, puisqu’ils n’ont pas été présentés devant l’APEA (v. supra cons. 2.2). Il en va de même des pièces nouvelles déposées au stade du recours. Ces considérations conduisent au rejet du recours, dès lors que la démarche repose sur des allégués et pièces irrecevables.
4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure et la désignation de Me E.________ en qualité de défenseur d’office.
Sa démarche doit toutefois être qualifiée de dépourvue de chances de succès, dans le sens rappelé plus haut, à mesure qu’elle repose sur des allégués et pièces irrecevables. Dans une procédure où les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, il est en effet vain de reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte d’explications et de pièces dont cette autorité n’avait pas connaissance – ce d’autant plus lorsque le recourant aurait pu fournir les allégués et pièces en première instance, mais qu’il a choisi de ne pas le faire ou a négligé de le faire. Ceci conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et dispense d’examiner la question de l’indigence du recourant au moment de la requête devant la CMPEA et sur la base des pièces déposées en deuxième instance.
Sous l’angle de la nécessité du recours à un mandataire professionnel, on relève toutefois que la nature, la complexité et les conséquences des questions en jeu en première et en deuxième instances n’étaient pas les mêmes, d’une part, et que le recourant devait faire face en première instance à une adverse partie représentée par un mandataire professionnel, alors qu’il n’avait pas d’adverse partie en procédure de deuxième instance, d’autre part. Dans son mémoire de recours, A.________ s’est limité à contester le montant de son revenu mensuel net retenu par le premier juge. On ne voit pas – et le recourant n’explique pas – en quoi l’intervention d’un avocat aurait été nécessaire dans ce cadre. Au contraire, il faut retenir que tout justiciable ordinaire, sans formation juridique, est en principe capable d’exposer à l’autorité sa situation financière actuelle (et future prévisible) de manière claire et complète, en fournissant à l’appui l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.
5. Conformément aux article 119 al. 6 CPC et 11 al. 1 LAJ, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Cela étant, la gratuité ne vaut que pour la procédure de requête d’assistance judiciaire, que ce soit devant l’autorité de première ou de deuxième instance, mais non pour la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (art. 11 al. 2 LAJ ; Colombini, op. cit., n. 29 ad art. 119 et les réf. cit.). Les causes traitées par la Cour de céans donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 LTFrais).
Vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés au montant minimal de 120 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 120 francs et les met à la charge du recourant.