A. a) Par courrier du 17 décembre 2019, B.________, né en 1978, a signalé sa propre situation à l’APEA et lui a demandé de le pourvoir d’une curatelle de gestion et de représentation.
b) La présidente de l’APEA a entendu B.________ à son audience du 18 février 2020. Elle a indiqué qu’un curateur serait recherché, puis que son nom serait soumis à B.________ pour observations éventuelles et finalement que la cause serait soumise à l’APEA pour délibérations et décision. Le procès-verbal d’audition de la personne concernée précisait, s’agissant de la rémunération du curateur envisagé, que « [l]e mandat devrait se situer dans la catégorie visée par l’article 31a al. 1 let. c ou d LAPEA, soit un montant annuel maximal de CHF 1'800.00 ou CHF 3'600.00, avec une possibilité de majoration ».
c) Par décision du 5 mai 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________ et désigné A.________, en qualité de curateur, avec pour tâches de représenter l’intéressé dans ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions et les personnes privées, et de gérer les revenus et la fortune éventuelle, ainsi que l’ouverture de son courrier administratif.
B. Le 20 juillet 2020, le curateur a adressé à l’APEA un premier inventaire d’entrée, puis l’a corrigé le 10 septembre 2020. Cet inventaire d’entrée a été approuvé le 22 octobre 2020 par l’APEA, qui retenait un passif de 17'624.65 francs au 5 mai 2020 et prenait note de plusieurs postes hors bilan (11'796.95 francs de poursuites, 7'888.90 francs d’actes de défaut de biens et 12'471.80 francs de dette d’assistance sociale).
C. a) Par courrier du 28 juin 2021, A.________ a déposé une note d’honoraires pour la période du 5 mai 2020 au 31 mai 2021 (portant sur 4'519.17 francs d’honoraires et 107.41 francs de frais, soit au total 4'626.58 francs), accompagnée de commentaires. Il expliquait, en substance, que lorsqu’il avait fait la connaissance de B.________ celui-ci était « en pleine décompensation et en rupture ». Il avait de la peine à se conformer à un suivi thérapeutique. Les relations avec l’aide sociale et les propriétaires de son logement étaient tendues et avaient nécessité l’intervention du curateur et un déménagement. A.________ estimait que l’activité déployée durant la période considérée avait été importante et précisait : « A noter qu’aujourd’hui tout fonctionne bien et ma prochaine note d’honoraires sera donc infiniment moins importante ».
b) Le 30 juin 2021, la présidente de l’APEA a communiqué à B.________ la proposition d’honoraires intermédiaire de son curateur. Elle « estim[ait] que le mandat de curatelle relev[ait] de l’article 31a al. 1 let d LAPEA (encadrement personnel important avec gestion administrative et financière), sur une base annuelle de 3'600 francs majorée de 15 % pour tenir compte de l’ampleur des tâches (décompensation, début du mandat, démarches en lien avec le lieu de vie). Dès lors, la rémunération pour l’activité du 5 mai 2020 au 31 mai 2021 s’élèverait à CHF 4'446.25, les frais se montant à CHF 107.40 »). La personne concernée ne s’est pas prononcée.
c) Par décision du 16 août 2021, l’APEA a admis la rémunération demandée de 4'446.25 francs plus 107.40 francs de frais et débours, soit au total 4'553.65 francs, alloués à A.________ et mis à la charge de l’Etat.
D. a) Par courrier du 25 mai 2022, sur demande de l’APEA, A.________ a déposé un rapport de la curatelle pour la période du 5 mai 2020 au 30 avril 2022 (soit recoupant en partie le rapport précédant, qui couvrait la période du 05.05.2020 au 31.05.2021). Le curateur a exposé avoir trouvé un logement à B.________ et que ce dernier présentait toujours une grande fragilité et une incapacité de travail à 100 %, ce qui avait conduit à l’introduction d’une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour l’octroi d’une rente.
b) En annexe au rapport de situation, A.________ a déposé un mémoire d’honoraires pour ses services du 1er juin 2021 au 30 avril 2022. Le total se montait à 2'374.02 francs, comprenant 2'282.50 francs d’honoraires et 91.52 francs de frais.
c) Le 27 septembre 2022, la présidente de l’APEA a communiqué à B.________ la proposition d’honoraires de son curateur. Elle a « estim[é] que le mandat de curatelle rel[evait] de l’article 31a al. 1 let d LAPEA (encadrement personnel important avec gestion administrative et financière), sur une base annuelle de CHF 2'282.50. Dès lors, la rémunération pour l’activité du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 s’élèverait à CHF 2'280.50, les frais se montant à CHF 91.50 ». La personne concernée ne s’est pas prononcée.
d) Par décision du 24 octobre 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et confirmé celui-ci dans ses fonctions. Elle lui a alloué le montant de 2'374 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, et les a mis à la charge de l’Etat au sens de l’article 31g al. 1 LAPEA.
E. a) Le 7 juin 2023, C.________, sœur de B.________, a informé l’APEA de difficultés qui survenaient dans le cadre du suivi de la mesure par A.________. En effet, selon elle, ce dernier ne répondait plus au téléphone depuis plusieurs mois, ne payait plus les factures et n’honorait plus les rendez-vous. Lorsqu’elle se présentait à son bureau, elle constatait que le curateur ne relevait plus sa boîte aux lettres. C.________ demandait à l’APEA de « reprendre le contrôle de [l]a situation ».
b) Sur invitation de l’APEA et par courriel du 17 juillet 2023, A.________ a expliqué avoir des problèmes de santé, en voie d’amélioration, et ne pas passer tous les jours à son bureau mais que le courrier était relevé, trié et traité. Les factures de B.________ étaient payées. Ce dernier était au bénéfice d’une rente invalidité à 100 % et de prestations complémentaires. Selon le curateur, sa relation de confiance avec B.________ était bonne et tous deux souhaitaient continuer à travailler ensemble.
c) Lors d’un passage au guichet de l’APEA le 12 septembre 2023, B.________ a demandé à ce qu’un nouveau curateur lui soit rapidement désigné. Selon ses dires, A.________ « n’[était] pas disponible, ne s’acquitt[ait] pas de ses missions et ne [lui] donn[ait] aucune aide ».
d) Par décision du 6 novembre 2023, l’APEA a relevé A.________, à compter du 31 octobre 2023, de ses fonctions de curateur de B.________, sous réserve de la présentation à l’APEA du rapport et des relevés de comptes couvrant la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2023, accompagnés de sa note d’honoraires ainsi que de la quittance de remise des biens au nouveau curateur. Elle a aussi désigné D.________, en qualité de curateur de B.________, à compter du 1er novembre 2023, en charge d’une liste de tâches qu’elle énumérait et a dit que les comptes, arrêtés au 31 octobre 2023 et approuvés ultérieurement par l’APEA, vaudraient inventaire d’entrée pour le nouveau curateur.
e) Par courriel du 23 novembre 2023 adressé à l’APEA, A.________ a expliqué être hospitalisé et être dans l’impossibilité de transmettre les éléments sollicités avant janvier 2024.
f) Par courriel du 24 novembre 2023, le nouveau curateur, D.________, a informé l’APEA avoir reçu les classeurs concernant la comptabilité de la curatelle. Selon lui, « [b]ien que, à première vue, tout sembl[ait] en ordre, il [étai]t essentiel de s’assurer de la conformité et de l’intégrité des documents ».
g) Par courrier du 28 novembre 2024, l’APEA a demandé à D.________ d’établir un inventaire d’entrée et de lui transmettre les classeurs pour vérification.
h) Par courrier du 26 janvier 2024, D.________ a envoyé l’inventaire de départ (ou d’entrée), à la suite du problème de santé de A.________. Il a précisé n’avoir « rien noté d’anormal dans le mandat de A.________ si ce n’est une crise de confiance de B.________ ». Le bilan au 6 novembre 2023 présentait désormais un solde positif de 3'131.16 francs (étant précisé qu’hors bilan figuraient 27'939.65 francs de dette d’assistance sociale et 37'878.75 francs d’actes de défaut de biens).
F. a) Le 22 mars 2024, A.________ a déposé un mémoire d’honoraires pour ses services du 1er mai 2022 au 26 janvier 2024, portant sur 4'821.67 francs d’honoraires et 182.76 francs de frais, soit un total de 5'004.43 francs. Un relevé d’activité détaillé était annexé ; y figurait, en tête de page, la mention « Classification : C + 30 % (pas de fortune) ».
b) Dans un courrier du 26 mars 2024 – adressé pour observations éventuelles à A.________, D.________ et B.________ –, la présidente de l’APEA a « estim[é] que le mandat de curatelle rel[evait] de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion administrative et financière), sur une base annuelle de CHF 1'800, majorée de 30 %. Dès lors, la rémunération pour l’activité du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 s’élèverait à CHF 3'558.10, les frais se montant à CHF 182.75. Il [étai]t précisé que le curateur demand[ait] une rémunération relevant de l’art. 31a al. 1 let. c LAPEA majorée de 30 % ». La présidente ajoutait ce qui suit : « Il n’est pas exclu qu’une action en responsabilité doive être introduite contre l’ancien curateur en raison de ses éventuels manquements. Dès lors sa rémunération sera fixée et ne sera versée qu’une fois que toute action en responsabilité sera exclue. Au moment de l’éventuel versement et eu égard de la situation financière de la personne concernée, la rémunération sera avancée par l’État ». Un tableau signé par la présidente de l’APEA était joint, résumant le tarif de base, la catégorie de rémunération, le nombre de jours, la majoration, ainsi que les débours totaux.
c) Par courrier du 4 avril 2024, A.________ a fait part de ses observations. Il a exposé ce qui suit : « Je prends note que finalement vous estimez mon salaire horaire à CHF 100.- et non à un forfait comme exprimé dans divers échanges de courriers datant du début de mon activité de curateur. Je m’étonne cependant que vos collègues des deux autres APEA du canton ne contestent absolument pas les mémoires d’honoraires que je tarifie à CHF 110.- car justifié par mes compétences et diplômes professionnels. Je vous prierai donc de bien vouloir appliquer ce même tarif aux notes d’honoraires faisant l’objet de vos courriers susmentionnés ainsi que pour tout autre à venir ». Concernant la suspension du versement de la rémunération annoncée par l’APEA, A.________ s’est positionné ainsi : « Je suis décontenancé par cette condition que vous posez et qui me paraît non proportionnelle. En effet, aucun versement de salaire ne devrait être soumis à la condition que vous indiquez, ce même en admettant qu’une procédure en responsabilité soit engagée. En matière de créances, s’il venait à en exister, je ne vous apprends rien en mentionnant que c’est la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite qui s’appliquerait et non des suspensions de salaire effectués par vos soins ».
d) La présidente de l’APEA a réagi le 9 avril 2024, en se référant notamment à la loi et la jurisprudence relatives à la rémunération des curateurs.
e) L’APEA a soumis à D.________, le 9 avril 2024 également, différentes questions en lien avec l’exécution de son mandat par A.________. Par courrier du 30 avril 2024, D.________ a en substance indiqué n’avoir observé aucune activité inhabituelle et que l’entretien qu’avaient eu le précédent et l’actuel curateur aurait duré entre 5 et 10 minutes et non pas 20 minutes comme l’avait affirmé A.________.
G. a) Par décision du 11 octobre 2024, l’APEA – statuant sans frais et rappelant certains des courriers échangés, spécialement celui du 26 mars 2024 – a alloué à A.________ la somme de 3'740.85 francs à titre d’honoraires et frais pour la période courant du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 et dit qu’il ne pouvait lui être donné décharge pour la gestion des comptes de B.________.
b) Le 10 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant notamment au versement immédiat d’un premier montant de 3'740.85 francs, selon décision attaquée, puis d’un complément d’honoraires en fonction de la note corrigée qu’il produit pour la période du 1er mai 2022 au 6 janvier 2024 (sur la base d’une rémunération fixée à 100 francs par heure) et de débours selon « un forfait annuel de CHF 100.- ». A.________ insiste sur le fait que des notes d’honoraires concernant les trois autres mandats de curatelle doivent être traités « avec diligence, célérité et cohérence » et « invite [la CMPEA] à suggérer [à la présidente de l’APEA] de se dessaisir des dernières situations qu’elle a à traiter s’agissant de [sa] personne ».
c) La présidente de l’APEA a présenté des observations le 18 novembre 2024. Elle soulignait que la sœur de B.________ avait demandé un changement de curateur, en raison de factures impayées notamment et que « le recourant a remis au nouveau curateur une liasse de pièces non triées et a annoncé à la fin de l’année remettre l’ensemble de ses mandats – nombreux et complexes – du jour au lendemain ». Elle ne formulait pas d’autres observations et s’en remettait quant au sort du recours.
d) A.________ n’a pas réagi.
1. a) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) On doit préciser que le présent arrêt ne concerne que la curatelle de B.________ et non d’autres dossiers parallèles qui seraient encore en attente.
c) Par ailleurs, si le recourant invite la Cour de céans à inviter la présidente de l’APEA à ne plus traiter les dossiers le concernant, on ne peut pas considérer qu’il demande formellement sa récusation, son écrit ne contenant pas de précision ou exposé de motifs à cet égard.
2. a) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504).
b) Les pièces produites en annexe au recours figurent toutes déjà au dossier de l’APEA, hormis la nouvelle version de la note d’honoraires, dressée en appliquant un tarif horaire de 100 francs. La recevabilité de cette pièce peut rester ouverte à mesure qu’elle a été établie pour les besoins de la cause et que si la Cour de céans devait arriver à la conclusion que le tarif horaire doit être de 100 francs et qu’il faut l’appliquer aux opérations annoncées, elle pourrait y procéder de son propre chef.
3. a) Le recourant se plaint que le montant qui lui a été accordé l’a été « de manière incompréhensible et non motivée », sans toutefois en faire un grief spécifique du point de vue d’une éventuelle violation du droit d’être entendu, sous la forme d’un défaut de motivation. Il est vrai que la décision querellée ne contient pas de motivation au sens usuel (à savoir, en l’espèce, indiquer expressément pour quelle raison le montant réclamé par le curateur est écarté, au profit du montant finalement retenu). Cela étant, la décision querellée se réfère au courrier du 26 mars 2024, dans lequel figurent quelques précisions. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée devant la Cour de céans, dont le pouvoir de cognition est complet, et elle n’a pas empêché le recourant d’attaquer la décision utilement, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’examen de la question litigieuse par la Cour de céans, sur la base des autres éléments figurant au dossier.
b) S’agissant du refus de l’APEA de donner, à ce stade, dans la décision querellée, décharge à A.________ pour les comptes de B.________, ce dernier indique qu’il « ne peu[t] bien évidemment que [le] comprendre dès lors que [s]on incapacité de travail totale et durable [l]’a empêché de les effectuer ». Le recours ne porte donc pas sur la question de la décharge. Par ailleurs, les protestations du curateur en lien avec un éventuel préjudice qu’il aurait causé à B.________ n’ont pas à être examinées ici, puisqu’elles relèveraient de l’action en responsabilité et non, à ce stade, d’une procédure qui fixe le montant des honoraires pour une période d’activité donnée. Finalement, contrairement à ce que le recourant semble penser, le paiement de la somme allouée (de 3'740.85 francs) par l’APEA n’a pas été suspendu, dans la décision querellée. Il en avait certes été question dans le courrier du 26 mars 2024, mais la décision querellée ne reprend pas cette réserve. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer.
c) En définitive, est litigieux devant la Cour de céans le montant des honoraires et frais alloués à A.________ pour son activité de curateur de B.________ à partir du 1er mai 2022 et c’est ce que la Cour de céans doit examiner.
4. a) Aux termes de l’article 404, alinéa 1, 1ère phrase CC, « le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ». L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte « en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ». L’article 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.
b) Outre l'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art. 404 al. 2, 2e phr. CC, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches, ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. En revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées).
c) Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par périodes d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (ibid., cons. 2.5 in fine et 3.3). Il a aussi relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).
d) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et l’indemnisation des curateurs sont réglées depuis le 1er janvier 2018 à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32).
e) Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA). L’article 31a LAPEA, intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour l’indemnité annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est de 300 à 1'500 francs pour la « gestion administrative ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l’« encadrement personnel sans gestion » (let. b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c) ; et de 1'000 à 3'600 francs pour l’« encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata temporis (al. 3).
f) Sous la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b LAPEA réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par le curateur, « notamment à l’ouverture du mandat » (al. 1). Cette majoration ne peut être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur (al. 2).
g) L’article 31b LAPEA a été introduit avec effet au 1er janvier 2021, après que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31b LAPEA, au motif que c’était en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183 cons. 5.2). Un tel plafonnement ne correspond en effet pas au sens et à l'esprit de l'article 404 CC, en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183 cons. 5.2).
h) Finalement, sous le titre « Compétences professionnelles particulières », l’article 31c LAPEA prévoit que lorsqu’une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée conformément au tarif de l’assistance judiciaire (al. 1). Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e autre professionnel-le, tels qu'un-e notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée en fonction du tarif horaire le plus bas retenu par l'association professionnelle concernée ou par les usages de la branche (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée le permet, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté en raison de ses compétences professionnelles particulières est rémunéré selon le tarif usuel de sa branche (al. 3). La décision instituant la curatelle ou la tutelle précise les tâches pour lesquelles la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur est nommé-e en raison de ses compétences professionnelles particulières (al. 4).
4. a) En l’espèce, il s’agit de statuer sur l’indemnité complémentaire accordée à A.________ pour la période du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 (que le recourant revendique jusqu’au 26.01.2024).
b) Le recourant ne semble plus revendiquer un tarif horaire de 110 francs par heure, puisqu’il présente un décompte de ses honoraires en prévoyant désormais une rémunération à hauteur de 100 francs par heure. C’est aussi ce qui ressort du ch. 2 de ses conclusions. La question est plus, en premier lieu, de savoir si la rémunération doit intervenir sur une base horaire ou en fonction des catégories de l’article 31a LAPEA, éventuellement avec une majoration de l’article 31b LAPEA. C’est résolument ce deuxième mode de rémunération qui s’impose, à mesure que c’est ce schéma qui a été adopté pour les indemnisations précédentes. La décision qui désignait A.________ comme curateur de B.________ n’indiquait pas qu’il était désigné en raison de ses compétences professionnelles particulières, comme l’exige l’article 31c al. 4 LAPEA si on vise une application de ce mode de rémunération horaire. Au contraire, le procès-verbal de l’audience du 18 février 2020, à laquelle A.________ n’a certes pas participé mais dont il a eu connaissance, exposait clairement un mode de rémunération selon « la catégorie visée par l’article 31a al. 1 let.c ou d LAPEA ». Cela ne signifie pas que A.________ n’avait pas un profil susceptible d’intéresser tout particulièrement l’APEA pour la prise en charge de cas dits « lourds », mais cette dimension de la prise en charge se retrouve dans la catégorie dans laquelle l’APEA accepte de classer la mesure en question, en l’occurrence celle de la lettre c ou d de l’article 31a al. 1 LAPEA (avec ensuite du reste une majoration de 30 %).
c) Il n’y a pas lieu de revoir la catégorisation, faite par l’APEA, de l’activité déployée par la curatelle dans l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière », au sens de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA. Les premières périodes indemnisées de la curatelle l’ont certes été selon la lettre d de cette disposition, prévue pour l’encadrement personnel « important », tel que défini à l’article 31a al. 2 LAPEA, avec notamment la recherche et le maintien d’un lieu de vie et la mise en place d’un suivi thérapeutique. Pour la période à compter du 1er mai 2022, le curateur a lui-même indiqué la catégorie c sur sa note d’honoraires du 22 mars 2024. Il avait déjà annoncé précédemment que son intervention serait moindre, après un premier exercice chargé. Il a fait de même en indiquant la lettre c sur la version « corrigée » produite dans le cadre du présent recours. L’examen de la liste des opérations permet de retenir que cette catégorie est correcte, car si cette liste révèle un appui conséquent à la personne concernée (justifiant la majoration de 30 %), elle n’inclut pas des opérations du type de celles listées à l’article 31a al. 2 LAPEA. En d’autres termes, l’encadrement personnel a bien existé, mais il n’a pas atteint le seuil de l’« encadrement personnel important » que vise cette disposition.
d) Ainsi, c’est bien le montant maximal du tarif prévu à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA qui doit s’appliquer. Une majoration de 30 % a été expressément demandée et accordée par l’APEA, à teneur de l’article 31b al. 2 LAPEA. Celle-ci se justifie, sur la base de la liste des opérations produite, par les démarches effectuées auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, auprès de la caisse de prévoyance LPP et des prestations complémentaires, ainsi que par la situation de B.________, qui avait besoin d’une certaine attention et se présentait parfois spontanément dans les bureaux de son curateur. La totalité de ces démarches a exigé, selon la liste des opérations, 2'480 minutes, soit 41 heures et 20 minutes, sur environ 18 mois, ce qui correspond à plus de deux heures par mois. Une majoration de 30 % paraît juste et équitable, et la décision querellée l’admet du reste.
e) En revanche, comme pour les périodes précédentes, la rémunération ne doit pas être allouée selon un tarif horaire, en se fondant sur des compétences professionnelles particulières de l’article 31c LAPEA. En effet, ce n’est pas le profil du mandat tel que confié, ce que le recourant n’a d’ailleurs pas prétendu lors des précédentes indemnisations, intervenues selon les fourchettes de l’article 31a LAPEA. De plus, la décision instituant la curatelle ne se réfère pas à ce type d’indemnisation, comme l’exigerait l’article 31c al. 4 LAPEA.
f) En application des articles 31a al. 1 let c et 31b al. 2 LAPEA, la rémunération annuelle a été fixée au plafond de 1'800 francs, majoré de 30 %, ce qui conduit à 2'340 francs par an. La période du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 (date de la décision de fin du mandat de A.________) compte 555 jours. Cela conduit, pour la période entre la dernière indemnisation et l’annonce de la fin de l’intervention à 3'558.10 francs (555 jours *2’340 francs/365 jours). C’est le montant auquel l’APEA est parvenue et il ne prête pas le flanc à la critique.
g) Les frais (débours) du recourant doivent aussi être indemnisés (art. 31d al. 2 LAPEA). Le recourant les a revendiqués au tarif journalier de 0.274 francs, soit un tarif annuel de 100 francs. Pour la période du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023, cela conduirait au montant de 152.05 francs. On peut considérer ce montant comme correct, mais à mesure que l’APEA a retenu celui de 182.75 francs, plus favorable au recourant, on renoncera à une correction à ce titre.
h) Partant, la rémunération fixée dans la décision querellée pour la période s’écoulant du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 est correcte (3'558.10 + 182.75 = 3'740.85 francs).
5. a) Le recourant reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas prévu de rémunération pour les tâches de transition qu’il a effectuées avec le nouveau curateur, après la fin de son propre mandat, soit durant la période du 7 novembre 2023 au 26 janvier 2024. Selon lui, « les actes accomplis après le 6 novembre 2023 sont totalement justifiés pour la bonne finalisation et transmission du dossier au nouveau curateur ».
b) Dans trois arrêts publiés, la CMPEA a admis que quand il s’agissait de fixer les honoraires d’un curateur pour une période inférieure à une année, il était possible de retenir une fraction – correspondant à la période d’activité – du montant annuel prévu par le tarif de rémunération applicable, le cas échéant augmenté pour tenir compte d’une situation exceptionnelle (RJN 2018 p. 154, 158 ; RJN 2018 p. 159, 165 ; RJN 2019 p. 113, 115).
c) Le recourant soutient avoir effectué des actes en lien avec la curatelle de l’intéressé après la fin formelle de son mandat. Selon la note d’honoraire du 22 mars 2024, sur la période du 7 novembre 2023 au 26 janvier 2024, le recourant a indiqué avoir œuvré 150 minutes (20 + 60 + 40 + 30). On constate cependant que les 30 minutes du 21 mars 2024 correspondent à l’établissement de la note d’honoraires qui, d’une part, est une liste tenue au fur et à mesure et, d’autre part, n’était pas décisive dans une situation où la rémunération intervient sur la base des catégories légales (art. 31a LAPEA), sauf pour justifier le facteur de majoration par la liste des activités déployées, précisément notées au fur et à mesure. Pour les 120 minutes ou deux heures restantes, il faut constater que de l’aveu même du curateur, ses interventions ont été plus espacées dès le mois de juin 2023, en raison des problèmes de santé que lui-même rencontrait. On voit en particulier que le curateur n’a pas rencontré la personne concernée entre le 12 décembre 2022 et le 19 juin 2023, puis après le 3 juillet 2023, pour ne prendre que cet exemple. Or le tarif majoré, applicable à une activité plus intense, et la catégorie c, choisie pour correspondre à un appui personnel, a été alloué pour toute la période concernée, soit également durant des mois où le curateur accomplissait moins de tâches. Dans une telle situation, on doit considérer que, prise globalement l’indemnisation allouée est conforme au cadre légal et qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter encore les quelques tâches inhérentes à chaque transfert de curatelle.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui les a avancés, et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
La cour de mesure
de protection
de l’enfant et de l’Adulte
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. N’alloue pas de dépens.