A. B.________ (ci-après : la mère) et A.________ (ci-après : le père) sont les parents non mariés de C.________, née en 2015. Les parents se sont séparés à la fin de l’année 2020. La mère exerçait la garde de fait sur l’enfant depuis la séparation ; le droit de visite du père était fixé d’entente entre les parties. Les parents détenaient l’autorité parentale conjointe selon une déclaration commune signée le 1er octobre 2015.
B. Le 4 mai 2021, A.________, a saisi l’APEA d’une requête tendant à l’attribution de la garde exclusive de C.________. Il exposait s’être séparé de sa compagne depuis plusieurs mois. Il était inquiet pour l’enfant car il estimait que la mère n’offrait pas des conditions de vie propices au bon développement de la fillette. Les parents ne parvenaient en outre pas à s’entendre sur le droit de visite du père.
C. À l’audience du 8 juillet 2021 devant la présidente de l’APEA, les parents ont été interrogés. Le père soutenait que sa fille était victime de violence lorsqu’elle se trouvait chez sa mère. Il ajoutait que cette dernière consommait régulièrement du cannabis à l’intérieur de l’appartement. La mère admettait avoir donné une fessée à sa fille – expliquant que l’enfant lui avait lancé des objets – et être responsable des marques causées à C.________ en lien avec ce geste. Après discussion, les parties se sont déclarées d’accord avec la mise en œuvre d’une enquête sociale et d’exercer la garde partagée sur la fillette.
D. Le 5 juillet 2022, D.________, une amie de A.________, a écrit à l’APEA un courrier dans lequel elle faisait part de ses inquiétudes à l’égard de C.________ qui subissait, selon elle, « des sévices corporels lorsqu’elle se trouv[ait] sous la garde de sa maman ». Elle joignait à son envoi une photographie de l’enfant, de dos, qui présentait des griffures.
E. Dans un courrier du 12 juillet 2022, le père a indiqué à l’APEA avoir fait part, à plusieurs reprises, à l’intervenant de l’office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), des « sévices corporels que [s]a fille subi[ssait] chez sa maman ».
F. Dans son rapport du 18 juillet 2022, l’OPE relevait que, depuis la séparation et la mise en place de la garde alternée, l’enfant vivait une semaine sur deux chez chacun de ses parents. La mère était soutenue par les services sociaux et le père était au chômage après une mission temporaire dans une entreprise. Suite aux échanges avec la psychologue-psychothérapeute, la pédiatre, les nounous, le corps enseignant et la thérapeute qui encadrait l’enfant, il apparaissait que C.________ se développait bien mais était prise dans un important conflit parental. Le père avait une représentation de la mère très négative et tenait un discours alarmant sur les agissements de celle-ci quant à ses méthodes d’éducation (actes violents) et sa conduite personnelle (consommation d’alcool et de stupéfiants). Ces déclarations n’étaient cependant pas corroborées par des tierces personnes. La mère semblait plus centrée sur une volonté d’entente et de conservation du lien fille-père. Elle avait accepté de revenir sur les circonstances dans lesquelles elle avait maintenu sa fille par un bras ce qui avait causé des « bleus » (i.e. épisode du 21 juin 2021) et affirmait gérer sa consommation de cannabis lorsqu’elle avait la garde de l’enfant. Invités par l’intervenant de l’OPE à faire appel au service de guidance parentale du CNPea, la mère s’était rapidement inscrite dans cette démarche alors que le père considérait que les problèmes de l’enfant trouvaient leur seule origine dans le comportement de la mère. Au cours de l’enquête sociale, il avait été particulièrement difficile de travailler avec le père. L’office préconisait d’attribuer la garde à la mère avec un droit de visite élargi en faveur du père et d’instituer une curatelle en faveur de l’enfant.
G. C.________ a été entendue par la présidente de l’APEA le 12 octobre 2022. Elle a déclaré qu’elle allait bien. Avec son père, rien ne lui déplaisait mais avec sa mère c’était parfois dur car elle la « tap[ait] fort sur les fesses avec la main ouverte, comme une gifle mais sur les fesses » ; après cela, elle pleurait et se cachait sous son lit. Sa mère lui donnait des fessées car elle faisait « des petites bêtises ». Elle faisait confiance à son père et souhaitait vivre tout le temps avec lui. Sa relation avec sa mère était « moyenne » car elle n’avait « pas trop confiance en elle parce qu’elle la tapait ».
H. Dans ses observations du 20 décembre 2022, la mère a fait valoir que les déclarations de l’enfant étaient intervenues durant la semaine de garde du père et que l’enfant, prise dans un conflit de loyauté, relayait les propos de celui-ci.
I. À son audience du 2 novembre 2022, l’APEA a entendu les parents ainsi que l’intervenant social. Au terme de cette audience, les parties sont convenues, dans l’attente d’une expertise sur les compétences parentales, de continuer d’exercer la garde de façon alternée et chacune s’est engagée à parler de l’autre parent de manière neutre ou positive à la fillette. La mère prenait l’engagement de poursuivre le suivi avec le CNPea et de l’intensifier si nécessaire, ainsi que de continuer à éduquer l’enfant avec respect. Le père, de son côté, prenait l’engagement de reprendre contact avec le CNPea et d’entamer un suivi père-fille avec un professionnel.
J. Le 22 novembre 2022, l’APEA a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles à l’égard de C.________ et désigné E.________ en qualité de curateur.
K. a) Le 6 janvier 2023, l’APEA a chargé le Dr F.________ de procéder à une expertise familiale.
b) Dans son rapport du 28 août 2023, l’expert a retenu que la mère arrivait à avoir un discours transparent permettant aussi l’autocritique et qu’elle savait tirer profit de l’aide qui lui était offerte. Sa consommation de cannabis était « cloisonnée » vis-à-vis de l’enfant. La mère avait globalement les compétences pour s’occuper de cette dernière. Elle disait arriver à ses limites quand il était question de cadrer sa fille lorsqu’elle revenait de chez son père car elle présentait un comportement plus oppositionnel. Il était difficile de savoir s’il s’agissait alors simplement d’une enfant décidée face à une mère sensible ou s’il y avait une amorce de déséquilibre entre une mère fragilisée et une fillette peut-être en proie à un conflit de loyauté et aux tensions issues du conflit parental. La situation était néanmoins « éducativement sous contrôle chez la mère » et n’était pas inquiétante car celle-ci arrivait à en parler et à aller chercher de l’aide. Le père, de son côté, remettait fondamentalement en question les capacités de la mère à s’occuper de l’enfant en évoquant de la maltraitance et une consommation de substances. Son discours, qui restait aimable au niveau du ton, devenait par moment rigide et un véritable dialogue était impossible. Les sujets concernant le bien de l’enfant ne pouvaient pratiquement pas être discutés avec lui. La question de l’impact de la tension, voire de ses comportements, sur l’enfant, étaient des sujets que le père ne pouvait pas aborder. Les intervenants, notamment la psychologue, le pédopsychiatre et le curateur de l’OPE, décrivaient des interactions complexes avec le père ainsi que des difficultés à entrer dans un dialogue avec lui. Celui-ci avait de la peine à laisser l’enfant faire « quelque chose en dehors de son périmètre de vision » lorsqu’il s’en occupait, telles que des activités de loisirs. Le père avait des convictions très rigides, qui ne correspondaient parfois pas à la réalité, et nourrissait un sentiment de persécution. La question d’un trouble psychotique se posait. Le comportement du père, qu’un diagnostic soit posé ou non, avait un impact sur la situation familiale. Selon l’expert, l’attachement du côté de la mère était bon et sécure. Du côté du père, le contrôle était fort et le droit à l’autonomie de l’enfant était faible ; l’attachement s’en trouvait altéré. La parentalité de la mère était adéquate. La parentalité du père était à risque en raison du contrôle exercé et de sa difficulté à accepter une remise en question. La mère reconnaissait sa responsabilité alors que le père déniait les besoins psychiques de l’enfant et sa responsabilité au niveau des actes.
L’enfant se développait normalement et se comportait de façon adéquate. Les fortes inquiétudes formulées par le père, s’agissant des mises en danger par la mère, n’avaient pas été confirmées par l’expertise. Il existait néanmoins un danger psychologique sous forme d’un climat d’insécurité affective du côté du père. Au niveau des négligences, le père risquait d’exposer l’enfant à des carences au niveau de la stimulation et de l’autonomisation. Il était également fermé à l’aide externe et peinait à accepter les interventions des professionnels encadrant l’enfant. S’agissant des capacités des parents à maintenir des relations avec l’autre, la mère souhaitait maintenir le lien alors que le père avait une capacité réduite à favoriser de tels rapports. Son discours spontané consistait à beaucoup critiquer la mère alors que ses reproches n’étaient pas objectivés. Il était probable que l’enfant développe au fil des années un conflit de loyauté. Au vu de la situation tendue et des difficultés du père à accepter la nécessité d’une coparentalité, l’attribution de la garde à la mère était recommandée avec un droit de visite usuel en faveur du père.
c) La mère ne s’est pas opposée aux conclusions de l’expertise.
d) Dans ses observations du 27 octobre 2023, le père a relevé que sa fille avait déclaré à deux reprises qu’elle souhaitait vivre avec lui. Cette demande exprimée par l’enfant n’avait pas été reprise dans les conclusions de l’expertise. Il existait un danger physique pour l’enfant à rester vivre chez sa mère. Ce danger était objectivé par les rapports médicaux, un témoignage écrit d’un tiers ainsi que par les propres aveux de la mère. L’enfant avait d’ailleurs déclaré à la psychologue qu’elle se sentait en insécurité chez sa mère. Le père contestait certaines conclusions de l’expertise et sollicitait une contre-expertise. Il concluait à l’attribution de la garde en sa faveur ou, subsidiairement, au maintien de la garde alternée.
L. a) Lors de deux audiences successives des 27 mars et 16 avril 2024, les parties ont été entendues et une conciliation a été tentée. Après avoir consenti à l’attribution de la garde à la mère et à un large droit de visite en sa faveur, le père s’est finalement rétracté et a conclu à une garde partagée.
b) Dans un courrier du 10 juillet 2024 adressé à l’APEA, le père a renouvelé ses craintes quant au comportement de la mère, indiquant que sa fille avait reçu des gifles et des fessées sans qu’un constat médical ne soit établi.
c) Suite à la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 juillet 2024 par le père, l’APEA a statué le 11 juillet 2024 sur l’organisation des vacances d’été 2024.
M. Le 21 août 2024, le curateur de l’enfant a été entendu. Il a expliqué comment son mandat s’était déroulé depuis l’institution de la mesure en novembre 2022. La principale difficulté avait été de tenter de concilier le discours des parents qui était très opposé. La mère avait investi le suivi de guidance parental au contraire du père qui éprouvait des difficultés à prendre en compte l’avis des professionnels qui entouraient l’enfant. Les parents ne parvenaient pas à s’entendre sur les questions qui concernaient leur fille. La situation n’avait pas évolué depuis le début de la procédure. L’enfant se développait bien. Le lien entre l’enfant et sa mère était sécure et il partageait le point de vue de l’expert selon lequel les craintes de maltraitance devaient désormais être écartées. Le lien entre le père et sa fille était bon mais pouvait devenir problématique car la question se posait de savoir si l’enfant était suffisamment libre et en confiance pour s’autonomiser. Le curateur faisait siennes les conclusions de l’expertise en ce sens que la garde devait être confiée à la mère, celle-ci disposant de meilleures compétences afin de maintenir le lien père-fille et de manière générale pour communiquer et coopérer. Le curateur n’avait plus eu de contacts directs avec l’enfant depuis deux ans, mais avec les professionnels entourant la fillette.
N. a) Le 21 septembre 2024, A.________ s’est présenté au poste de police de Neuchâtel en déclarant que sa fille était victime de violences de la part de sa mère et a été invité à venir faire une déposition le 2 octobre 2024.
b) Le 24 septembre 2024, le père a saisi l’APEA d’une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à la constatation de nouvelles violences commises par la mère à l’encontre de l’enfant ainsi qu’à la détermination de la prise en charge de sa fille pendant les vacances d’octobre 2024.
c) Par décision de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, l’APEA a rejeté la requête du père et ordonné à celui-ci de continuer l’alternance de la garde, sous la menace de la sanction prévue par l’article 292 CP en invitant le curateur à reprendre contact avec l’autorité si aucun accord n’était trouvé entre les parents pour les vacances d’octobre 2024. La première autorité retenait en particulier que le père n’avait déposé aucun élément tangible à l’appui de sa requête.
d) Faute d’accord entre les parents, l’APEA a rendu une décision, le 2 octobre 2024, ratifiant la proposition du curateur s’agissant de l’organisation des vacances d’octobre 2024.
O. Par décision du 18 octobre 2024, l’APEA a notamment attribué la garde de C.________ à sa mère, fixé le droit de visite du père – à défaut d’entente entre les parents – et ordonné le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles à l’égard de l’enfant.
En substance, la décision retenait que les capacités parentales de la mère, sur la base de l’expertise du Dr F.________ dont la valeur probante était entière, étaient supérieures à celles du père. S’agissant de la capacité et de la volonté de chaque parent de favoriser les contacts avec l’autre parent et l’enfant, le dossier démontrait que la mère souhaitait dans l’ensemble maintenir le lien mais se trouvait dans une situation inconfortable compte tenu du comportement du père. L’expert n’avait pas identifié de comportement chez celle-ci qui empêcherait le père de nouer des liens avec C.________. À l’inverse, il avait relevé une capacité réduite du père de favoriser et de maintenir les liens entre la mère et l’enfant ; le discours spontané du père consistait en particulier à souvent critiquer la mère avec des aspects qui ne pouvaient pas être objectivés. Le curateur considérait également que la mère disposait de meilleures compétences pour maintenir le lien entre C.________ et son père que l’inverse. Concernant la capacité de collaboration et de communication, la mère se trouvait dans une démarche de solutions et de compromis alors que le père adoptait une posture rigide en imposant ses contraintes professionnelles et ses souhaits. Il existait également un conflit parental important et massif qui durait depuis des années sans aucune évolution positive. La communication semblait inexistante, les parents ayant même de la peine à se saluer. Selon l’expert, la situation de tension entre les deux parents pouvait constituer un facteur à risque. La collaboration entre les parents étant inexistante, les transitions et l’organisation de la vie de la fillette, notamment pour son futur, était également considérer comme « à risque ». À titre d’exemple, l’organisation des vacances scolaires d’été et d’automne 2024 avait nécessité des décisions de l’autorité, les parents ne parvenant pas à s’entendre malgré l’assistance du curateur. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une garde alternée, laquelle nécessitait impérativement une collaboration et une communication suffisante entre les parents, paraissait illusoire. S’agissant de la disponibilité des parents, la mère, bénéficiaire de l’aide sociale et en attente d’une décision de l’assurance-invalidité (suite à un grave accident de la route), avait la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant ce qui, compte tenu de l’âge de C.________, constituait un critère important. Malgré son accident, elle ne rencontrait pas de difficulté pour assumer la prise en charge de sa fille. De son côté, le père travaillait à plein temps. Même s’il réduisait son taux à 90 %, comme il l’indiquait mais sans le démontrer, il avait une disponibilité moins importante. Les deux parents bénéficiaient de ressources familiales à proximité. Toutefois, il existait une polarisation importante du côté du cercle familial et amical du père. De nombreux courriers avaient été adressés à l’autorité visant à appuyer l’attribution de la garde à A.________ et étaient orientés en fonction du lien qui unissait leurs auteurs au père, raison pour laquelle leur contenu était jugé peu probant. En outre, A.________ était fermé à l’aide externe et peinait à accepter les interventions et les conseils du réseau de professionnels qui encadrait l’enfant (curateur, psychiatre, psychologue), considérant « ne pas avoir besoin de professionnels de l’enfant pour régler [s]es problèmes éducatifs avec [s]a fille ». Du côté de la mère, une évolution positive avait été constatée en ce sens qu’elle tirait profit de l’aide et de l’appui des thérapeutes et des intervenants qui entouraient la famille ; elle avait d’un discours transparent et faisait preuve d’autocritique. S’agissant du critère du souhait de l’enfant, C.________ avait exprimé à deux reprises celui de vivre avec son père ; le 12 octobre 2022, alors qu’elle était âgée de 7 ans, et le 27 avril 2023, lors de son entretien avec l’expert. La force probante de ce souhait devait être relativisée au vu de l’âge de l’enfant et du conflit parental dans lequel elle évoluait. Quant au critère de la stabilité, il devait passer au second plan puisque le changement de garde était commandé par l’intérêt supérieur de la fillette. La garde alternée de C.________ n’était donc pas indiquée au vu de la situation et la garde de l’enfant devait être attribuée à la mère.
En ce qui concerne les relations personnelles, tant l’expert que le curateur préconisaient un droit de visite usuel en faveur du père. Aucun élément ne justifiait de s’écarter des recommandations des professionnels.
Les conséquences financières de l’attribution de la garde de l’enfant à la mère devaient faire l’objet, en tant que besoin, d’une procédure ultérieure, faute de conclusions prises en ce sens par les parties.
La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue, les parents ayant exprimé leur accord à ce sujet.
P. A.________ forme un recours, le 21 novembre 2024, contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et au maintien de la garde alternée, et subsidiairement au renvoi de la cause devant l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
En résumé, le recourant fait valoir que l’enfant a vécu durant cinq ans avec ses deux parents avant leur séparation puis ensuite durant quatre ans sous le régime de la garde alternée. Or tant le curateur que les professionnels qui entourent C.________ constatent que la fillette ne se trouve pas dans un conflit d’intérêt de sorte que ce système de garde ne péjore pas visiblement la situation de l’enfant et doit donc être maintenu. La décision attaquée viole le droit et les principes de précaution en minimisant les actes de violences commis par la mère au préjudice de l’enfant. La première autorité doit se procurer une copie du dossier pénal avant de statuer. En ce sens, une garde alternée permet de contrôler les agissements de la mère, à tout le moins durant la procédure pénale ouverte à l’encontre de celle-ci pour des éventuelles maltraitances. S’agissant de l’audition de l’enfant, celle-ci n’a été entendue par l’autorité qu’à une reprise en 2022. La fillette a, à cette occasion, tenu des propos clairs qui doivent être pris en considération par l’autorité. Cette audition date de plus de deux ans sans que l’autorité ne la réactualise malgré les suspicions graves de maltraitance et l’ouverture d’une instruction pénale.
Q. a) Par courrier du 29 novembre 2024, la présidente de l’APEA indique n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours.
b) Le 18 décembre 2024, B.________ dépose une réponse et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
En bref, l’intimée fait valoir qu’en cas de doute sur le bien-fondé d’une garde alternée, l’expertise familiale est un moyen de preuve important dont le juge ne peut s’écarter ensuite sans raison sérieuse. L’expertise ordonnée in casu conclut de manière claire à l’octroi de la garde exclusive à la mère. Le recourant s’en prend à l’expert, comme il le fait de manière constante à l’égard de la mère, du curateur et des autres intervenants. Cela démontre l’incapacité du père de collaborer avec la mère pour poursuivre une garde alternée nécessitant un minimum de respect. Le recourant reproche à l’intimée, de manière quasi obsessionnelle, des prétendues violences à l’égard de l’enfant dans le but de la dénigrer. Cette obsession se manifeste encore par la saisine de la justice pénale, alors même que l’instruction du dossier civil était close. Cette soi-disant violence n’a jamais été objectivée par les intervenants. C’est avec raison que la première autorité n’a pas pris en compte les déclarations de l’enfant à ce sujet en se fondant sur l’avis de l’expert à propos de la capacité du père à influencer les dires de C.________. L’APEA n’a donc pas violé le droit en ne réentendant pas l’enfant, ni violé le droit d’être entendu du recourant en ne requérant pas le dossier pénal compte tenu de la temporalité de la plainte déposée par celui-ci.
R. a) Le 6 janvier 2025, le ministère public a rendu une ordonnance de non-lieu dans la procédure pénale à l’encontre de B.________. Le parquet retient qu’il n’a pas à se substituer aux tribunaux civils s’agissant des questions concernant la garde de C.________. La fessée et, plus récemment la tape sur les mains, dans les circonstances décrites, demeurent dans les limites du droit de correction des parents et ne sont pas constitutives de voies de fait, encore moins de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ces actes, relativement anodins, ne sont pas de nature à mettre en péril le développement physique ou psychique de l’enfant. Pour le reste, les déclarations du père ne sont nullement prouvées.
b) Dans son courrier du 27 février 2025, le recourant a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours déposé contre l’ordonnance de non-lieu auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP).
c) Par arrêt du 28 février 2025, l’ARMP a déclaré le recours du père irrecevable et au surplus mal fondé.
d) Le père, dans son courrier du 31 mars 2025, sollicite une audience d’instruction afin de trouver une solution négociée entre les parents et, cas échéant si celle-ci est refusée, la mise en place d’une médiation.
e) Le 17 avril 2025, la mère relève que le recourant reste, de manière obsessionnelle, convaincu que tous les professionnels qui se penchent sur le dossier se trompent. On ne peut donc le suivre lorsqu’il propose une audience pour trouver une solution concertée, subsidiairement de mettre en œuvre une médiation. Tant le refus qu’il manifeste de recevoir une quelconque aide des professionnels, que le mépris dans lequel il les tient, ne permettent pas un dialogue sain.
f) Le 14 mai 2025, le père conteste la situation telle qu’elle est décrite par l’adverse partie. Il rappelle que les propos tenus par sa fille l’obligent à rester vigilant même si les actes de la mère ne revêtent pas de caractère pénal. Les parents exercent une garde alternée depuis la fin de l’année 2020 qui a fait ses preuves. Compte tenu de la nouvelle législation en matière de médiation civile et pénale, il convient de suspendre la procédure de recours, afin de mettre en place un mode de règlement amiable des conflits entre les parents et cela dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’avoir des parents qui s’entendent.
g) Dans son courrier du 3 juin 2025, la mère réitère que le recourant exerce une pression constante à son égard en alléguant que sa prétendue violence n’est pas pénale mais pourrait le devenir un jour. Le comportement du père à son égard ne constitue pas un préalable raisonnable pour ordonner une médiation.
h) Dans ses déterminations du 20 juin 2025, le recourant maintient la nécessité d’instaurer une médiation afin de permettre aux parents de régler la relation avec leur enfant de manière harmonieuse. Il ne cherche pas à mettre la pression sur l’intimée mais se contente de relayer les propos de l’enfant. La mère a admis des violences, même si celles-ci ne sont pas pénales, il est donc normal que le père se montre prudent à cet égard sans qu’il ne faille y voir une tactique dilatoire de sa part. Enfin, l’autorité a violé le droit d’être entendu de l’enfant, puisque les propos de la fillette du 12 octobre 2022 n’ont pas été pris en considération et que depuis lors elle n’a plus été entendue ni par l’autorité ni par son curateur alors que des coups avaient été évoqués. Enfin, C.________ est aujourd’hui âgée de dix ans ; elle a vécu les cinq premières années de sa vie avec son père et sa mère, avant leur séparation, puis en garde partagée, soit une semaine chez chacun de ses parents, depuis lors pendant cinq ans également. La fillettre vivra un véritable traumatisme si la garde exclusive est accordée à la mère.
i) Le 7 juillet 2025, B.________ reprend pour l’essentiel ses précédents arguments et affirme que le père veut voir un devoir de prudence là où il a développé un acharnement à son encontre.
j) Par courrier du 9 juillet 2025, la juge instructeur de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte rejette les conclusions du recourant tendant à la suspension de la procédure, à la mise en place d’une médiation ainsi qu’à la convocation d’une audience d’instruction par devant elle.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC et 450f CC) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement de l’APEA, le recours est recevable.
2. La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
3. Les titres déposés sont admis.
4. a) Dans son premier grief, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu de l’enfant à mesure que les propos de la fillette, tenus lors de son audition le 12 octobre 2022, n’ont pas été pris en considération par la première autorité et que celle-ci n’a pas réentendu l’enfant alors que près de deux ans se sont écoulés entre cette audition et la décision attaquée.
b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 3.2.1 ; ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; 131 III 553 cons. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; arrêts du TF du 02.09.2024 [5A_820/2023] cons. 3.1, du 28.04.2016 [5A_714/2015] cons. 4.2.2). En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 04.02.2021 [5A_729/2020] cons. 3.3.1.1). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 in fine et les nombreuses références).
Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.1). Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 et les références). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 et les références).
Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l’audition de l'enfant au sens de l'article 314a al. 1 CC figure le risque que l’audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.2 ; ATF 131 III 553 cons. 1.3.1 à 1.3.3).
c) En l’espèce, C.________, actuellement âgée de dix ans, a été entendue par la présidente de l’APEA en octobre 2022 puis par le thérapeute chargé de l’expertise familiale en avril 2023, de sorte qu’il convient de la préserver et c’est donc à juste titre que la première autorité a renoncé à entendre une nouvelle fois la fillette sur les relations qu’elle entretient avec ses parents. Il convient de rappeler également que la police a tenté d’entendre l’enfant, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre la mère, en novembre 2024 et que l’audition s’est révélée impossible puisque la fillette « est restée mutique, n’a eu de cesse de pleurer et restait collée à sa maman ». Il apparaît que la fillette se trouve dans un état de fragilité psychique certain lorsqu’elle est amenée à s’exprimer sur sa situation familiale ; l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire et l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par une nouvelle audition. Par ailleurs le curateur a été amené à investiguer sur les violences alléguées par le père et a considéré, après analyse de la situation et des entretiens tant avec la mère qu’avec des intervenants de l’école de l’enfant, qu’aucune mesure urgente ne s’imposait. Les autorités de poursuite pénales sont arrivées à la même conclusion puisqu’une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par surabondance par l’ARMP, a été rendue suite à la plainte déposée par le recourant pour les prétendues voies de fait et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
La violation du droit d’être entendu de l’enfant ne peut ainsi être retenue.
5. a) Le recourant soutient qu’il convient de maintenir la garde alternée sur C.________.
b) L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3.1 et 3.5 et les réf. citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 cons. 4.2 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 cons. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 et les réf. citées ; arrêt du TF du 03.03.2022 [5A_401/2021] cons. 3.1.1 ; du 31.08.2021 [5A_67/2021] cons. 3.1.1).
c) Lorsqu'il statue sur l'attribution de la garde, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_23/2023] cons. 3.1.3 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3).
d) L’article 298d al. 1 CC prévoit qu’à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêt du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du 09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1 du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF [5A_762/2020] précité cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [5A_228/2020] cons. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]).
e) Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Jusqu’à l’âge de douze ans, l’audition de l’enfant servira avant tout à permettre au tribunal de se faire une idée personnelle et d’établir les faits pertinents ; ce n'est en principe pas avant cet âge que l’enfant devrait être interpellé sur son désir relatif à l’attribution de la garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 704 p. 473).
f) En l’espèce, depuis la séparation des parties à la fin de l’année 2020 et jusqu’à ce jour, la garde de l’enfant a été exercée de façon alternée, de sorte qu'il existe un lien père-fille établi et stable.
Cela étant, le recourant ne conteste pas l’examen détaillé qui a été fait par la première autorité des différents critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde de l’enfant à la mère, en particulier s’agissant de la disponibilité et de la capacité et la volonté de celle-ci de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant. L’appréciation de la première juge doit être confirmée sur ces points.
À l'appui de son recours, le père invoque uniquement des éléments destinés à établir que l'intimée ne disposerait pas des capacités parentales nécessaires. Les griefs invoqués sont le plus souvent anciens, notamment l'épisode de la fessée. Cet événement a déjà été abordé à de nombreuses reprises, par différentes autorités tant civiles que pénales (APEA, ministère public, ARMP). L'intimée a admis qu'elle avait effectivement empoigné sa fille et lui avait donné une fessée. À l'examen de la photographie figurant dans le dossier, on constate que celle-ci présente des bleus sur le bras ; à l'exception d'une visite à l’hôpital pour faire constater les ecchymoses, aucun suivi médical n’a été nécessaire. Les professionnels encadrant la famille, soit en particulier le curateur, le service de guidance parentale du CNPEA et l’expert, qui se sont entretenus avec l’enfant et sa mère, ont considéré qu’il s’agissait d’un acte isolé, à la suite d’une crise de l’enfant, et que la situation ne justifiait pas d’intervention au-delà d'un soutien éducatif apporté à l'intimée. Les autorités de poursuite pénale n’ont également pas jugé nécessaire de donner suite aux accusations de violence rapportées par le recourant, estimant que rien ne permettait de conclure que l’éducation donnée par la mère était fondée sur la violence ou que le développement de l’enfant était mis en danger. En outre, les quelques actes épisodiques reprochés à la mère (soit de saisir l’enfant par le bras et de lui donner une fessée ainsi que des tapes sur les doigts ou sur les fesses) entraient dans le cadre du droit de correction que la jurisprudence n’excluait pas. Si les gestes d’humeur que la mère a eu de façon occasionnelle envers sa fille sont malheureux et si l’intimée a pu éprouver parfois des difficultés à poser un cadre à sa fille, cela ne saurait remettre en cause le fait qu’elle possède les capacités éducatives nécessaires pour prendre soin de l’enfant. À cet égard, l’expertise familiale retient que la parentalité de la mère est adéquate, qu’elle parvient à se remettre en question et sait tirer profit de l’aide qui lui est offerte. L’expert relève également les efforts fournis par l’intéressée pour identifier et prioriser les besoins de l’enfant.
g) Dans un deuxième temps, il convient d’examiner si le conflit parental est bien de nature à faire échec au maintien de la garde alternée, ce que le recourant conteste.
Le fait que les parents s’envoient des messages WhatsApp, selon les déclarations du père, ne permet pas de retenir l’existence d’une communication parentale suffisante. La capacité à échanger en présence l’un de l’autre est en effet essentielle pour garantir un bon déroulement de la garde alternée. Or il apparaît que les parties ne parviennent pas, depuis le début de la procédure en 2021 et malgré les différentes aides mises en place (i.e. curatelle, guidance parentale), à mieux communiquer entre elles, notamment sur l'adaptation des modalités de garde durant les vacances en fonction de leurs différents impératifs ainsi qu’à se transmettre diverses informations par exemple pour le renouvellement des pièces d'identité. À l'heure actuelle, les parents n’entretiennent que très peu de contacts ; tout échange à propos de la fillette constitue une source de tension entre eux à tel point qu’ils peinent même à se saluer lorsqu’ils se voient. De manière générale le père plaide pour ses capacités compatibles avec une garde alternée alors que dans les faits on constate que le comportement de l’intéressé en procédure traduit avant tout un besoin d’apparaître comme le meilleur parent susceptible de mieux préserver le bon développement de l’enfant, en particulier lorsqu’il produit des échanges de messages dans lesquels il s’adresse à la mère comme à une parfaite inconnue en la vouvoyant et l’accusant de frapper l’enfant ou lorsqu’il critique l’intimée dans son rôle de mère et la discrédite lors de chacun de ses échanges que ce soit avec l’APEA, l’expert ou le curateur. Il y a même quelque chose de malsain à revenir de manière aussi insistante et répétée sur l’épisode de la fessée traité ci-dessus et à invoquer un besoin de contrôle des agissements de la mère par le biais de la garde alternée. Cela n’est évidemment pas ainsi que l’on doit comprendre le bien de l’enfant dans ce domaine.
De l’avis unanime des professionnels encadrant l’enfant, le père peine à saisir l’enjeu d’une bonne collaboration avec la mère et son alliance avec les intervenants paraît fragile. L’impossibilité du recourant de travailler sur la coparentalité n’est pas nouvelle, dans la mesure où son suivi a justement été interrompu parce que les thérapeutes estimaient que l’intéressé ne reconnaissait pas sa part de responsabilité dans le conflit avec la mère et que le travail en commun sur la coparentalité n’avait même pas pu être entrepris avec lui. La limitation des échanges au strict minimum, dont rien ne permet d'espérer une prochaine amélioration, laisse envisager de sérieuses difficultés dans la nécessaire coopération des deux parents pour prendre correctement en charge l'enfant dans le cadre d'une garde alternée. Pour le reste, les dernières décisions rendues par l’autorité portant sur l’organisation des vacances scolaires traduisent une mésentente actuelle profonde.
S’agissant de la question du souhait de l’enfant, qui a déclaré vouloir vivre chez son père, celui-ci doit être apprécié avec les réserves nécessaires s’agissant d’une fillette âgée de sept ans au moment de ses auditions devant l’APEA en octobre 2022 et l’expert en avril 2023. Il convient d’admettre qu’une enfant de cet âge ne se représente pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle. En outre ces déclarations interviennent dans un contexte de conflit parental marqué – la fillette est ainsi exposée depuis une longue période à de fortes tensions récurrentes – et de tels propos ont peut-être aussi pour but de dénoncer une situation dans laquelle elle n’est pas confortable (cf. les réf. citées au cons. 5.e supra).
En définitive, il faut retenir que la solution décidée en première instance, soit l’attribution à la mère de la garde sur la fillette, est la plus conforme au bien de l’enfant, en l’état actuel des choses. Cela étant, il est possible que la situation se modifie et rien n’empêche les parties, en fonction de l’évolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits de l’enfant, d’adapter la prise en charge d’un commun accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du moment de la fillette et de ses parents.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais et dépens de la procédure de deuxième instance seront mis à la charge du recourant.
b) Il convient d’accorder l’assistance judiciaire à la partie intimée comme elle le demande (art. 12 LAJ). Elle est indigente et sa position n’est pas vouée à l’échec.
c) Rien à ce stade ne permet de penser que le recourant ne pourra pas s’acquitter des dépens qu’il doit à l’intimée (art. 122 al. 2 CPC). Aucune des parties n’a déposé de relevés d’activités. Compte tenu de la nature de la cause, qui ne posait pas de problème juridique particulier pour un avocat expérimenté, qui au surplus connaissait le dossier pour l’avoir suivi en première instance depuis 2021, l’indemnité de dépens allouée à l’intimée peut être arrêtée à 1'785 francs, frais, débours et TVA compris (soit environ 5 heures de travail d’avocat). Au besoin, il sera statué sur l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ par décision séparée.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Accorde l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me G.________ comme son avocat d’office.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
4. Réserve le droit de Me G.________, mandataire d’office de B.________ pour la procédure de recours, à une indemnité au sens des considérants.
5. Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1’785 francs.
Neuchâtel, le 29 octobre 2025