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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.04.2025 [5A_93/2025] |
A. A.________, né en 1983, et B.________, née en 1985, sont les parents non mariés de l’enfant C.________, né en 2022. Ils vivent séparés et une procédure les oppose devant l’APEA, en lien notamment avec les relations personnelles du père avec l’enfant. Dans cette procédure, B.________ est représentée par Me D.________ depuis l’annonce par celle-ci de son mandat, le 31 octobre 2024.
B. Le 14 novembre 2024, A.________ a sollicité de la présidente de l’APEA « la révocation du cabinet E.________ ou, à défaut, la désignation d’un avocat distinct pour représenter B.________ ». Il soulevait un conflit d’intérêts qu’aurait Me D.________, ainsi que l’Étude E.________ au sein de laquelle elle pratique, dans la défense des intérêts de B.________.
Lors de l’audience qui s’est tenue devant la présidente de l’APEA le 20 novembre 2024, la capacité de postuler de Me D.________ a été discutée et A.________ a maintenu sa requête et sollicité une décision immédiate. La présidente de l’APEA a alors, oralement et après l’avoir brièvement motivée, rendu sur le siège une ordonnance rejetant la requête de A.________ tendant à interdire à Me D.________ de l’Étude E.________ de postuler dans la procédure pendante devant l’APEA et disant que cette procédure suivait son cours. A.________ ayant manifesté son opposition à cette ordonnance, la présidente de l’APEA l’a motivée le 17 décembre 2024 « dans le but de lui ouvrir les voies de droit ».
C. Le 23 décembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant à « [l]a révocation immédiate du cabinet E.________ en raison des conflits d’intérêts avérés, conformément aux principes de l’impartialité de la justice », « [l]a protection immédiate des données sensibles contenues dans [s]on dossier, notamment celles liées à son projet « F.________ » », « [l]a réévaluation de [s]a demande d’indemnisation pour préjudices subis, conformément aux articles 41 et suivants du Code des obligations », et « [l]a prise en compte explicite du lien familial entre G.________ et [s]on fils, C.________, dans l’analyse de cette procédure, conformément à l’article 298 du Code civil suisse ». En substance, il demande à la Cour de céans de « réexaminer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à la lumière de ces nouveaux éléments et de prendre les mesures nécessaires pour corriger les omissions et conflits d’intérêts qui affectent cette procédure ».
C O N S I D É R A N T
1. a) En préambule, il convient de relever que si l’ordonnance du 17 décembre 2024 incorpore la motivation d’une décision prise sur le siège par la présidente de l’APEA lors de l’audience du 20 novembre 2024, comme elle l’indique au chiffre 8 de l’ordonnance querellée, cette dernière aurait dû porter la même date du 20 novembre 2024 et non celle du jour de sa motivation. Peu importe toutefois puisque le délai de recours ne peut courir qu’à partir du moment où la décision motivée a été notifiée et, sous l’angle du délai précisément, le recours est recevable.
b) Dans le même ordre d’idées, lorsque le juge motive une décision qu’il a rendue d’abord sous forme de dispositif, il ne peut pas modifier ledit dispositif à l’occasion de sa motivation. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée (irrecevabilité de la demande d’indemnisation), qui s’écarte de celle prise sur le siège et reproduite au ch. 8 de la motivation de cette décision, pourrait être annulé d’office. Par économie de procédure toutefois, on y renoncera à mesure qu’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 41 CO et interjetée contre un autre participant à la procédure (i.e. pas contre la collectivité publique) serait en effet de la compétence du juge civil (art. 16 OJN) et non de l’APEA ou de sa présidente, dont la compétence s’étend, comme son intitulé l’indique, aux mesures de protection de l’enfant et de l’adulte. Tenue pour recevable, la conclusion du recourant demandant la réévaluation de sa demande d’indemnisation serait donc mal fondée, puisque l’irrecevabilité devant la présidente de l’APEA est correcte.
2. a) S’agissant de l’objet principal du recours, à savoir la contestation par A.________ de la capacité de postuler de Me D.________, la question se pose tout d’abord de la recevabilité du recours sous l’angle de l’ouverture à recours. En effet, il est constant que l’indication – comme ici au bas de la décision querellée et au chiffre 9 de sa motivation, où il est indiqué que celle-ci est délivrée « dans le but de lui [i.e. au recourant] ouvrir les voies de droit » – d’une voie de droit là où elle n’existe pas n’a pas pour effet d’en créer une.
b) La décision querellée tombe sous le coup de l’article 319 let. b CPC et un recours doit alors respecter les conditions posées par cette disposition, en particulier l’assistance d’un préjudice difficilement réparable. S’il est clair que le mandataire contre lequel une interdiction de postuler est prononcée, de même que le client de celui-ci, peuvent contester cette interdiction, à mesure qu’elle cause un préjudice difficilement réparable (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014], cité dans les arrêts de la CMPEA du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49] cons. 1.c et du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72] ; voir aussi l’arrêt du TF du 28.02.2023 [4A_7/2023] cons. 1.1. et 2), cette recevabilité a été résolue par la négative, tant par le Tribunal fédéral que par la Cour de céans, dans la situation inverse, à savoir celle où une partie conteste la capacité de postuler de l’avocat de son adverse partie. Ainsi, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er octobre 2020 ([4A_313/2020] ; rappelé encore dans les arrêts du TF du 11.02.2022 [4A_25/2022] cons. 4.2 et du 09.11.2022 [5A_311/2022, 5A_437/2022] cons. 2.2.2) retenu ceci au considérant 3 in fine : « Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat ([références]). Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La cour de céans considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable ([références]) ». Ainsi, le recours interjeté par l’adverse partie de celle dont l’avocat est visé par une potentielle incapacité de postuler est irrecevable. La Cour de céans l’a également retenu dans ses différents arrêts (arrêt de la CMPEA du 25.02.2016 [CMPEA.2015.39] cons. 1 et du 16.08.2023 [CMPEA.2023.31] cons. 2).
La première conclusion du recourant, tendant à « [l]a révocation immédiate du cabinet E.________ en raison de conflits d’intérêts avérés », est ainsi irrecevable.
3. Quant aux autres conclusions du recours – protection de données sensibles et prise en compte du lien entre l’enfant C.________ et G.________ (« [s]a marraine pressentie »), conformément à l’article 298 CC –, elles se rattachent à des questions qui ne sont pas tranchées dans le dispositif de la décision querellée, mais au mieux abordées dans sa motivation. Ces questions ne sont donc pas l’objet de la contestation devant la présidente de l’APEA (qui n’a tranché, sur le fond, que la question du conflit d’intérêt supposé), ni dans la présente procédure de recours. De telles conclusions sont dès lors irrecevables.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant. L’irrecevabilité pouvant être constatée avant même la transmission du recours à l’adverse partie, il n’y a pas lieu à dépens, puisque dite adverse partie n’a pas été appelée à se prononcer.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de dépens.