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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.06.2025 [5A_151/2025] |
C O N S I D É R A N T
1. Que par courrier du 31 décembre 2024, A.________ a « port[é] à [l’]attention [de la CMPEA] des irrégularités graves survenues lors d’une audience tenue le 20 novembre 2024 dans les locaux du Tribunal de conciliation du travail à Boudry (…) » et demandé des dommages et intérêts,
que selon ce que l’on comprend du courrier précité, une audience s’est tenue le 20 novembre 2024 devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, dans une salle consacrée d’ordinaire aux conciliations en matière de droit du travail et présidée par le juge B.________, dans une cause qui concernait A.________ et traitait en particulier d’une demande de garde sur un enfant mineur présentée par le justiciable en lien avec la période de Noël,
que le courrier du 31 décembre 2024 contient une série de griefs relatifs au déroulement de l’audience (en résumé : entretien présumé en aparté entre le juge et le « médiateur C.________ », [plus probablement le dénommé en sa qualité d’intervenant en protection de l’enfant], interruption de l’audience, usage inapproprié des locaux en tant qu’une audience du droit de la famille s’est tenue « dans des locaux affectés au Tribunal de conciliation du travail », ce qui aurait facilité des interactions informelles et compromis la perception d’impartialité et d’indépendance de la justice),
qu’aux termes de son courrier, A.________ formule cinq demandes libellées comme suit :
1. Ouverture d’une enquête indépendante [sur les actions du juge B.________ et de C.________, ainsi que « sur la gestion de l’audience du 20 novembre 2024 »]
2. Révision des décisions prises
3. Demande de dommages et intérêts
4. Recommandations structurelles
5. Transparence des résultats.
2. Qu’à supposer que des « agissements lors d’une audience » devant la présidente de l’APEA, qui n’auraient pas été formalisés dans une décision, puissent être contestés devant la Cour de céans, il faudrait relever qu’en agissant le 31 décembre 2024, soit plus de 30 jours après la tenue de l’audience litigieuse, la contestation serait tardive, que le recours soit soumis au délai de 10 jours pour des mesures provisionnelles ou à celui de 30 jours pour une procédure ordinaire (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC),
que le recours est alors clairement irrecevable car tardif,
que, dans cette optique, il n’y a pas lieu d’examiner si les principes procéduraux n’ont pas été respectés, comme le soutient A.________, par « [l]’évacuation temporaire des parties », durant l’audience, « sans explication ni enregistrement officiel ».
3. Que par ailleurs, lorsqu’il sollicite l’« ouverture d’une enquête indépendante », A.________ s’adresse à une instance qui n’est pas compétente pour cela, puisque la Cour de céans traite des recours contre des décisions prises par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et/ou leur président/e (art. 43 al. 1 OJN) ; elle ne traite pas des enquêtes de nature disciplinaire, puisque cette compétence appartient – selon la loi sur la magistrature de l’ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA, RSN 162.7) – au Conseil de la magistrature (art. 47 al. 1 et 48 al. 2 let. b LMSA en particulier),
que cette conclusion est donc irrecevable,
qu’il appartient à A.________ de saisir cette autorité, s’il considère que les conditions en sont réunies, la transmission à un « autre tribunal suisse (…) compétent » introduite désormais par l’article 143 al.1bis CPC ne valant qu’entre tribunaux et non pas entre un tribunal et une autorité de surveillance.
4. Que dans l’hypothèse où l’on devrait considérer le chiffre 2 des « [d]emandes » de A.________ comme une demande de révision au sens des articles 328 ss CPC, il faudrait constater qu’il n’existe pas d’éléments nouvellement découverts, survenus avant la décision querellée mais ignorés du justiciable durant le délai de recours qu’il aurait laissé échoir (si tant est qu’une décision attaquable existait, question qui peut rester ouverte), au sens de l’article 328 al. 1 CPC,
qu’une demande de révision ne peut pas se substituer à un recours qui n’aurait pas été intenté et que cette demande est en l’occurrence, faute de motif de révision, également irrecevable,
qu’à supposer que le recourant ait usé par erreur du terme de « Révision » à la place du mot « recours » (ce qui suppose qu’une décision attaquable existe), ce recours serait irrecevable, en ce sens que le recourant ne fournit aucune motivation suffisante contre une éventuelle décision qui aurait été rendue au fond.
5. Que s’agissant de la demande en dommages et intérêts, visant « une compensation financière pour les préjudices subis en raison de l’atteinte à [s]es droits parentaux et des dysfonctionnements observés », il s’agit typiquement d’une conclusion relative à une prétendue responsabilité de l’Etat, soumise aux conditions et compétences de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leur agents (LResp, RSN 150.10),
qu’à ce titre, les demandes en responsabilité sont réglées par cette loi et relèvent de la compétence, en fonction de la valeur litigieuse, des autorités désignées par l’article 20 LResp lorsque la prétention ne dépasse pas 30'000 francs et de celle de la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques lorsque les prétentions sont supérieures à 30'000 francs (art. 25 LResp),
que là non plus, il n’y a pas lieu à opérer une transmission d’office de la demande, par ailleurs non motivée et non chiffrée (ce qui empêche déjà d’identifier l’instance qui pourrait être désignée, en fonction précisément de la valeur litigieuse).
6. Que s’agissant finalement de recommandations structurelles qui pourraient être émises en lien avec « l’organisation des locaux et [l]es interactions entre tribunaux », elles ne pourrait être le fait que de l’autorité de surveillance et/ou de gestion, si bien que la Cour de céans est incompétente à ce titre également,
que la question de la transparence des résultats de l’enquête éventuelle ne relève pas non plus de sa compétence.
7. Que vu ce qui précède, la démarche incorporée dans le courrier de A.________ du 31 décembre 2024 est irrecevable pour les différents motifs évoqués ci-dessus, qu’ils tiennent à la tardiveté de la démarche ou à l’incompétence de la Cour de céans,
que ceci doit être constaté sans interpeller l’adverse partie, qui recevra copie du courrier du 31 décembre 2024 avec le présent arrêt,
que les frais de cet arrêt seront mis à la charge de A.________ à hauteur de 200 francs,
qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare irrecevable devant elle la contestation soulevée par A.________ dans son courrier du 31 décembre 2024, au sens des considérants.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 janvier 2025