A.                            a) Par courrier du 7 avril 2020, A1________, née en 1977, résidant alors au centre B.________ à Z.________, a écrit à l’APEA pour solliciter une « curatelle volontaire ». Elle exposait être suivie administrativement par le service social de Y.________ depuis 2011, lequel ne pouvait cependant plus continuer à s’occuper d’elle, avoir une rente AI à 100 %, après avoir bénéficié des services sociaux de 1996 à 2011, et qu’au vu de ses problèmes de santé récurrents, elle n’arrivait pas à assurer ce rôle administratif et financier ; elle avait besoin que quelqu’un le fasse pour elle. Elle indiquait que Me C.________, lui avait dit qu’il serait d’accord de prendre en charge un mandat de curatelle. Le 21 avril 2020, A1________ a informé la même APEA avoir entretemps eu un contact avec Me A2________, qui était aussi prêt à assumer le mandat ; son choix se portait sur lui.

                        b) Après avoir donné, par courrier du 27 mai 2020, l’occasion à A1________ de se déterminer sur l’intention du président de l’APEA d’instituer en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion, en principe levée après une période de deux ans, l’APEA a, par voie de circulation, rendu le 2 juillet 2020 une décision instituant une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) à l’égard de A1________ et désigné Me A2________ en qualité de curateur de la prénommée. Ses tâches consistaient à représenter A1________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans son rapport avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse maladie, d’autres institutions et les personnes privées, ainsi qu’à gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune éventuelle de la prénommée et de procéder à l’ouverture de son courrier administratif.

                        c) Sur proposition du curateur, l’APEA a ensuite, le 21 décembre 2020, privé la personne concernée de son droit d’accéder à son compte bancaire auprès de la Banque cantonale neuchâteloise et a autorisé le curateur à effectuer toutes les opérations découlant de son mandat sur l’ensemble des comptes de l’intéressée.

                        d) L’inventaire d’entrée de la curatelle a retenu un actif de 308,05 francs, arrêté au 1er juillet 2020, qui devait servir de base à l’établissement des prochains comptes. Hors bilan figuraient 2'792.60 francs d’actes de défaut de biens.

                        e) Après que le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et médecin traitant de A1________, avait signalé, le 4 mai 2021, la situation de celle-ci à l’APEA, indiquant la nécessité de procéder à un placement à des fins d’assistance, A1________ a été hospitalisée au sein du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Le 10 mai 2021, après s’être d’abord opposée à son hospitalisation, A1________ a accepté, devant le juge de l’APEA qui était venu l’auditionner, son hospitalisation sur un mode volontaire.

                        f) Le 30 septembre 2022, le curateur a rendu son premier rapport biennal, portant sur la période du 2 juillet 2020 au 31 juillet 2022. Les comptes au 31 juillet 2022 présentaient un solde positif de 2'610,89 francs, en augmentation de 2'514,90 francs (l’augmentation était en réalité de 2'302,84 francs).

                        g) Par courrier du 28 novembre 2022 au curateur et à la personne concernée, le président de l’APEA a indiqué que l’autorité de protection estimait que le mandat de curatelle relevait de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion administrative ou financière) et que les activités liées au dossier avaient entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle, de sorte que la rémunération de base devait être augmentée de 30 %, conformément à l’article 31b al. 1 LAPEA. Dès lors, la rémunération du curateur pour l’activité du 2 juillet 2020 au 31 juillet 2022 s’élèverait à 4'872.35 francs, plus 290.50 francs de frais, soit au total 5'162,85 francs, montant qui serait avancé par l’Etat. Le 1er décembre 2022, Me A2________ a indiqué à l’APEA que l’indemnité proposée correspondait à l’activité déployée. Ainsi, par décision rendue par voie de circulation le 19 décembre 2022, l’APEA a approuvé les rapports et comptes présentés par le curateur, a confirmé celui-ci dans ses fonctions et lui a alloué un montant de 5'162,85 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, mis à la charge de l’Etat.

B.                            a) Le 28 juillet 2023, A1________ a à nouveau fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance. Elle en est sortie le 11 août 2023.

b) Le 4 mars 2024, le curateur a informé l’APEA que A1________ avait hérité de son père et qu’elle recevrait prochainement une somme de 10'250 francs, notamment. Il produisait une convention de partage partiel de la succession.

c) Un nouveau placement à des fins d’assistance, d’abord non volontaire puis avec une acceptation par A1________ de son hospitalisation a été décidé le 13 juin 2024.

d) Le 15 octobre 2024, A2________ a déposé un nouveau rapport biennal, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024. Ce rapport faisait état d’un actif total de 13'492,51 francs, en augmentation de 10'881,62 francs par rapport au précédent rapport, incluant un montant de 10'375 francs correspondant à une part d’immeuble. Il y avait toujours 2'822,95 francs d’actes de défaut de biens hors bilan. Le rapport de vérification, signé le 13 novembre 2024 par l’une des assesseures de l’APEA, précisait que la personne concernée allait recevoir à fin septembre 2024 les 10'250 francs convenus dans la convention de partage partielle et que les loyers afférents à la part d’immeuble de 10'375 francs qui lui avait été attribuée seraient payables dès le 1er janvier 2023.

e) Le 29 janvier 2025, le président de l’APEA a écrit au curateur et à la personne concernée qu’en vue de l’approbation des comptes, la proposition d’honoraires du curateur (qui revendiquait 71 heures et 25 minutes d’activité et des frais de 428,50 francs) avait été examinée et qu’il était parvenu à la conclusion que le mandat de curatelle relevait des articles 31c et 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion administrative ou financière), si bien que la rémunération pour l’activité du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 s’élèverait à 6'304,95 francs et les frais à 315,25 francs, d’où un total de 6'620,20 francs, à répartir à raison de 3'000 francs à la charge de la personne concernée et de 3'620,20 francs avancés par l’Etat.

f) Le 6 février 2024, le curateur a indiqué que, selon lui, la mesure impliquait un encadrement personnel important, avec gestion administrative et financière. Il voyait A1________ assez souvent et avait passablement d’interactions avec elle. Il avait également dû s’occuper de la succession de feu son père, ce qui avait mobilisé passablement de temps et permis de rédiger une convention de partage. La rémunération proposée ne correspondait pas au travail fourni. En particulier, le curateur estimait que pour le volet succession, il avait mis à profit ses compétences professionnelles. Il ne revendiquait pas une rémunération conforme au tarif de l’assistance judiciaire mais souhaitait néanmoins que le tarif retenu ne corresponde pas seulement à la moitié de l’indemnité horaire proposée au mandataire d’office. Dans un autre courrier, du 21 février 2025, le curateur relevait que la fortune de 13'492,51 francs au 31 juillet 2024 était constituée principalement d’une part de l’immeuble dans lequel vivait la mère de A1________, portée en compte à hauteur de 10’375 francs. Selon l’article 31g al. 1 LAPEA, seuls les montants qui dépassaient une fortune nette immédiatement réalisable de 10'000 francs pouvaient être mis à contribution, ce qui n’était pas le cas d’une part de copropriété. 

C.                            Par décision par voie de circulation rendue le 14 avril 2025, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et confirmé celui-ci dans ses fonctions, alloué à Me A2________ le montant de 6'620,20 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, dit que A1________ devrait assumer 3'000 francs sur cette somme, le solde par 3'620,20 étant avancé par l’Etat et invité le curateur à prélever 3'000 francs sur les biens de A1________.

Examinant les arguments soulevés les 6 et 21 février 2025 par le curateur, l’APEA a constaté que les vacations recensées par Me A2________ dans son mémoire d’honoraires correspondaient pour l’essentiel à des actes de représentation administrative (contacts avec des compagnies d’assurance, l’office des poursuites, l’agence AVS/AI, la caisse de compensation, etc…) et de gestion financière (paiements et tenue de la comptabilité). Des interventions de cette nature coïncidaient avec la catégorie de curatelle définie à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion administrative et financière, qui donnait droit à une rémunération annuelle minimale de 500 francs et maximale de 1'800 francs). On ne saurait considérer que le mandat en question relèverait de la classe de rémunération visée par l’article 31a al. 1 let. d LAPEA (encadrement personnel important avec gestion administrative et financière), dès lors que le curateur n’avait pas eu à apporter à la personne concernée une assistance personnelle étroite et récurrente, impliquant par exemple la recherche ou le maintien d’un lieu de vie, la mise en place d’un suivi thérapeutique, des démarches intenses d’insertion sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d’un réseau de professionnels. En appliquant le plafond de 1'800 francs par an, les honoraires à allouer pour le travail du curateur au sens strict s’élevaient ainsi à 3'604,95 francs pour la période concernée (731 jours). Les frais à rembourser étaient calculés de manière forfaitaire à 5 % des honoraires (180,25 francs). Par ailleurs, la lecture du mémoire d’honoraires révélait que Me A2________ avait consacré 15 heures de travail à la liquidation de la succession du père de A1________, décédé le 1er janvier 2023, en établissant notamment une convention de partage partiel entre les héritiers. Pour ces tâches, le curateur avait dû faire appel à ses connaissances professionnelles particulières d’avocat, de sorte que la rémunération lui revenant devait être fixée conformément au tarif de l’assistance judiciaire, soit 180 francs de l’heure, ce qui conduisait à un total de 2'700 francs, avec 135 francs de débours, pour un montant final de 2'835 francs. La somme globale s’élevait ainsi à 6'620,20 francs. S’agissant de la mise à la charge de A1________ d’une partie de cette somme, l’APEA a relevé que la personne concernée disposait d’une créance qui aurait dû être exécutée dans le courant du mois de mars 2024, pour un montant de 10'250 francs, même si finalement, cette somme n’avait été réglée que le 27 septembre 2024, selon les précisions apportées par le curateur à l’assesseure de l’Autorité de protection. Avec cette créance (et celle attachée au loyer liée à la part de PPE héritée), la fortune immédiatement réalisable au moment de la clôture de l’exercice aurait dû dépasser 13’000 francs, si bien que la personne concernée devait supporter les honoraires de son curateur à concurrence du montant dépassant la limite de 10'000 francs, c’est-à-dire en chiffres ronds 3'000 francs.

D.                            Le 22 mai 2025, A2________, agissant pour son propre compte en sa qualité de curateur et pour le compte de A1________, recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que, principalement, le montant alloué au curateur à titre d’honoraires, frais et débours compris, s’élève à 7'938 francs et que ce montant soit mis à la charge de l’Etat, sous déduction de ce qui a déjà été versé, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Sous l’angle des faits, les recourants relèvent qu’au terme de la période de contrôle, à savoir au 31 juillet 2024, la fortune mobilisable, soit immédiatement réalisable, de A1________ s’élevait à 282,58 francs. La personne concernée avait certes signé la convention de partage successoral, mais n’avait pas encore encaissé la soulte lui revenant. Elle avait néanmoins dû faire face, à cette époque, à ses charges usuelles. Compte tenu de l’augmentation de sa fortune et de la diminution de ses prestations complémentaires de l’AI, il avait fallu transférer un montant de 3'764 francs, le 8 octobre 2024, afin de payer les nombreuses factures qui étaient restées en suspens. Sous l’angle du droit, le curateur rappelle que le travail qu’il a réalisé pour l’exercice 2020 à 2022 totalisait 48 heures et 25 minutes, ce qui avait conduit à une augmentation du forfait usuel de 30 %. Pour la période 2022 à 2024, son activité avait été plus importante, puisqu’elle s’était élevée à 71 heures et 25 minutes. Si on retranche les 15 heures consacrées au suivi de la succession de feu A.E.________, il reste 56 heures et 25 minutes à indemniser. Celles-ci ne l’ont été que selon le forfait de base, sans être augmentées, malgré le fait que l’activité avait été supérieure de huit heures par rapport à la période précédente, pour laquelle le curateur avait bénéficié d’une augmentation de 30 %. Selon ce dernier, la légère différence entre l’activité déployée entre le premier exercice et le second justifie l’application de l’augmentation de 35 % sur le forfait usuel, qui conduit à une indemnité de 4'860 francs, à laquelle devaient s’ajouter 243 francs de frais forfaitaires, soit un total de 5'103 francs. La rémunération totale aurait donc dû être fixée à 7'938 francs au lieu de 6'620,20 francs. Par ailleurs, la recourante est d’avis que la totalité de l’indemnité doit être prise en charge par la collectivité en application de l’article 31g LAPEA. Elle expose être au bénéfice de prestations complémentaires, si bien qu’elle est indigente. La décision entreprise ne tient pas compte de la « réserve de secours », puisque sa fortune directement mobilisable est en réalité inférieure au montant fixé par la loi à 10'000 francs. D’ailleurs, si la soulte qui lui était due avait été versée plus rapidement, la fortune nette immédiatement réalisable n’aurait pas autorisé le prélèvement du montant de 3'000 francs puisqu’à l’échéance du 31 juillet 2024, un montant de 1'760,65 francs de factures échues avant cette date était pendant. Ainsi, même si la somme reconnue à hauteur de 10'250 francs avait été versée, la fortune nette réalisable ne se serait élevée qu’à 8'627,03 francs (10'250 + 128,30 + 9,38 – 1'760,65). La fortune nette réalisable postérieure restait inférieure à la limite des 10'000 francs, sauf au 31 octobre 2024.

E.                            a) Le 3 juin 2025, le président de l’APEA a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.

b) Le 6 juin 2025, le service de protection de l’adulte et de la jeunesse a également indiqué n’avoir pas d’observations à formuler en lien avec le recours.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, tant en ce qui concerne les honoraires du curateur – c’est alors A2________ qui est recourant – que sur la question de mise à la charge de la personne concernée des honoraires alloués – c’est alors A1________ qui est recourante.

2.                            La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). Les pièces produites en annexe du recours sont donc recevables.

3.                     a) Aux termes de l’article 404, alinéa 1, 1ère phrase CC, « le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ». L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte « en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ». L’article 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.

                        b) Outre l'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art. 404 al. 2, 2e phr. CC, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches, ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. En revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées).

                        c) Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par périodes d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (ibid., cons. 2.5 in fine et 3.3). Il a aussi relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).  

                        d) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et l’indemnisation des curateurs sont réglées depuis le 1er janvier 2018 à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32).

                        e) Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA). L’article 31a LAPEA, intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour l’indemnité annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est de 300 à 1'500 francs pour la « gestion administrative ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l’« encadrement personnel sans gestion » (let. b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c) ; et de 1'000 à 3'600 francs pour l’« encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata temporis (al. 3).

                        f) Sous la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b LAPEA réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par le curateur, « notamment à l’ouverture du mandat » (al. 1). Cette majoration ne peut être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur (al. 2).

                        g) L’article 31b LAPEA a été introduit avec effet au 1er janvier 2021, après que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31b LAPEA, au motif que c’était en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183 cons. 5.2). Un tel plafonnement ne correspond en effet pas au sens et à l'esprit de l'article 404 CC, en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183 cons. 5.2).

                        h) Finalement, sous le titre « Compétences professionnelles particulières », l’article 31c LAPEA prévoit que lorsqu’une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée conformément au tarif de l’assistance judiciaire (al. 1). Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e autre professionnel-le, tels qu'un-e notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée en fonction du tarif horaire le plus bas retenu par l'association professionnelle concernée ou par les usages de la branche (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée le permet, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté en raison de ses compétences professionnelles particulières est rémunéré selon le tarif usuel de sa branche (al. 3). La décision instituant la curatelle ou la tutelle précise les tâches pour lesquelles la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur est nommé-e en raison de ses compétences professionnelles particulières (al. 4).  

4.                            En l’espèce, il y a effectivement quelque chose d’un peu curieux à admettre une majoration de 30 % pour l’exercice précédent et à se limiter au tarif de base pour l’exercice litigieux, durant lequel un nombre d’heures beaucoup plus important a été investi. Si l’on enlève les 15 heures, non contestées, consacrées à une activité relevant de l’activité professionnelle de l’avocat pour élaborer une convention de partage d’une succession, on constate une durée d’environ 48 heures pour près de 25 mois d’activité du 2 juillet 2020 au 31 juillet 2022 contre 56 heures pour les 24 mois entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2024. Certes, on ne saurait considérer que la majoration doit intervenir uniquement au prorata des heures consacrées puisque précisément, la loi prévoit des forfaits et de ne s’écarter de ceux-ci qu’aux conditions de l’article 31a al. 2 LAPEA. Cela étant, in concreto, si le premier exercice, soit l’exercice initial, a été marqué notamment par les tâches d’entrée dans le mandat, un déménagement de la personne concernée et la gestion d’un placement à des fins d’assistance, on doit relever que, même si cela n’a pas été sans mal, le curateur reprenait le dossier d’un service social et non pas après une gestion lacunaire de ses affaires par la personne concernée elle-même. Durant la deuxième période, soit celle qui a conduit à la rémunération litigieuse, il n’y a certes pas eu de déménagement et les frais liés à la gestion de la succession à laquelle a participé A1________ ont été traités séparément et ne sont pas contestés, mais la personne concernée a subi plusieurs placements à des fins d’assistance. Si l’agression dont elle a été victime en octobre 2024 est survenue en dehors de la période sous analyse, on doit constater à la lecture du mémoire d’honoraires une activité assez intense, avec des nombreux contacts avec la personne concernée, preuve de son besoin de soutien dans une situation personnelle que l’on peut qualifier de difficile (l’agression dont elle a été victime en octobre 2024 en est une des manifestations, même si elle n’a pas spécifiquement nécessité d’engagement durant la période considérée). En comparant ainsi les deux périodes, on arrive à la conclusion que le barème de base, non contesté comme étant celui de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA, doit être augmenté pour tenir compte de l’ampleur des activités accomplies. Comme indiqué, il ne peut s’agir d’un prorata et on doit aussi tenir compte du fait qu’il n’y a pas eu de déménagement durant cette période. Tout bien pesé, ceci amène à admettre une majoration de 20 %. Concrètement, on retiendra un forfait de base de 3'604,95 francs pour les 731 jours concernés, le plafond de la loi étant fixé à 1'800 francs par an, auquel on ajoutera 20 % pour arriver, en chiffres ronds, à un total d’honoraires de 4'325 francs plus 216 francs de frais. Il faut y ajouter le montant non contesté pour l’intervention de A2________ dans le cadre de la succession de feu A.E.________, pour le bénéfice de la personne concernée, soit 2'835 francs, ce qui conduit à un total de 7'376 francs. C’est ce montant qui sera alloué à titre d’honoraires, frais et débours du curateur entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2024.

5.                            Le recours de la personne concernée elle-même a trait à la mise à sa charge d’un montant de 3'000 francs sur le total des honoraires qui avait été alloué à raison de 6'620,20 francs à son curateur.

                        a) Selon l’article 31 LAPEA, la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par l’APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession (art. 31f LAPEA). En cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la charge de l'état (art. 31g LAPEA). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (art. 31g al. 2 LAPEA). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (art. 31g al. 3 LAPEA). L'état ne prend en charge que la part des honoraires de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (art. 31g al. 4 LAPEA).

                        Il ressort des travaux préparatoires (Rapport du Conseil d'État du 05.12.2016 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, p. 7 s.) que « contrairement à l’assistance judiciaire, la mesure de protection dure généralement plusieurs années. Les critères d’indigence proposés [dans la LAPEA] tiennent compte de ce paramètre et sont donc plus généreux, afin d'éviter que la situation financière et patrimoniale de la personne concernée ne se trouve sérieusement péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche consiste précisément à assainir ses finances. En effet, c'est sur ce montant également que la curatrice ou le curateur devra puiser pour honorer certaines dettes échues de la personne concernée. A défaut d'une telle majoration du forfait de base, l'accomplissement du mandat s'en trouverait compliqué, voire rendu impossible, et pourrait entraîner une prolongation indésirable de la mesure ».

                        b) Ce volet du recours pose tout d’abord la question de savoir quel est effectivement l’état des actifs, au jour déterminant, à savoir à l’issue de la période de clôture de l’exercice, soit le 31 juillet 2024. A cet égard, l’APEA a, quand bien même elle avait approuvé les comptes présentés par le curateur, modifié ceux-ci en ce sens qu’il y a réintégré une créance de 10'250 francs qui aurait dû être exécutée, selon la convention de partage signée le 8 février 2024, au mois de mars de cette année-là. S’y ajoutaient les liquidités bancaires et une autre créance (liée à l’usage de la part de copropriété valant 10'350 francs et qui était attribuée à A1________, la mère de celle-ci pouvant rester vivre dans l’appartement concerné), ce qui conduisait à un montant disponible dépassant 13'000 francs. Cela est en soi correct. On précisera que le montant de 2'979,83 francs, correspondant à une créance de A1________ contre sa mère B.E.________ pour des loyers de la part d’immeuble appartenant à la personne concernée, était dû à compter du 1er janvier 2023, même si le versement est intervenu le 27 septembre 2024 seulement. On doit donc en tenir compte au titre de créance. Il convient toutefois, si l’on prend en compte les créances de la personne concernée jusqu’au 31 juillet 2024, de déduire également les montants dont la personne devait s’acquitter encore avant la date déterminante, soit selon le recours et les pièces annexées, un total de 1'760,65 francs. C’est donc un montant d’actifs mobilisables de 11'606,86 francs qui doit être retenu au 31 juillet 2024 (128.30 + 10'250 + 2'979.83 + 9.38 – 1'760,65 francs), la part de copropriété de 10'375 francs n’étant pas mobilisable. Ainsi, un montant arrondi de 1'600 francs pouvait être mis à charge de A1________ mais pas plus. Il convient de modifier la décision querellée dans ce sens.

6.                            En fonction de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, tant en ce qui concerne les honoraires du curateur que le montant mis à la charge de la personne concernée. Obtenant partiellement gain de cause, les recourants prendront à leur charge une part réduite des frais, arrêtée à un total de 200 francs, mise à la charge de chacun d’eux pour une moitié, étant précisé que la situation financière de A1________ – qui perçoit des prestations complémentaires – permet l’octroi de l’assistance judiciaire en raison de son indigence, si bien que les frais seront avancés pour elle par l’Etat.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours et réforme la décision du 14 avril 2025 comme suit :

2.         Alloue à Me A2________, avocat , CHF 7'376 à titre d’honoraires, frais et débours compris.

3.         Dit que A1________ devra assumer CHF 1'600 sur cette somme, le solde par CHF 5'776 étant à charge de l’Etat.

4.         Invite le curateur à prélever CHF 1'600 sur les biens de A1________.

2.   Confirme la décision du 14 avril 2025 pour le surplus.

3.   Alloue à A1________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais de la procédure de recours.

4.   Dit que les frais de la procédure de recours, réduits à 200 francs pour tenir compte de l’issue du litige, seront mis à la charge de A2________ par 100 francs et de A1________ par 100 francs également, pour cette dernière toutefois sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.   Arrête les dépens réduits auxquels peut prétendre A1________ à 200 francs, mis à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 9 juillet 2025