C O N S I D É R A N T
1. Que A1________, née en Bulgarie en 2001, et A2________, né en Turquie en 1962, sont les parents non mariés de B.________, née en 2018 (7 ans), C.________, née en 2020 (bientôt 5 ans), et D.________, née en 2021 (bientôt 4 ans),
qu’en août 2021, A2________ a eu un accident vasculaire cérébral qui lui a causé des problèmes de mobilité,
qu’en septembre 2021, A1________ s’est rendue au Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe), sans être au bénéfice d’une couverture d’assurance-maladie et qu’une grossesse de 33 semaines, non suivie médicalement, a alors été découverte,
qu’à la suite de ces événements, à la fin du mois d’octobre 2021, le RHNe a signalé la situation de la famille à l’APEA, à deux reprises indépendantes l’une de l’autre.
2. Que suite à un premier rapport de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), l’APEA a désigné, le 29 août 2022, E.________, intervenante auprès de l’OPE, en tant que curatrice des filles cadettes du couple et que cette curatelle a été étendue, le 27 mars 2023, à l’aînée des filles, après un rapport de police du 6 mars 2023 qui faisait état de violences parentales envers B.________,
que de nouvelles violences étant signalées, la présidente de l’APEA a placé cette enfant de manière superprovisionnelle dans une institution appropriée, puis l’APEA a, par décision du 20 juin 2023, ordonné à titre provisoire et jusqu’au 31 août 2023 le placement de B.________ auprès du Groupe accueil d’urgence de la fondation F.________ à Z.________, et retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, pendant la durée du placement,
que par décision de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023, le président de l’APEA a prolongé ce placement jusqu’au 28 février 2024,
qu’alors que l’OPE avait recommandé la levée du placement de B.________ et que le président de l’APEA avait mis en œuvre à cette fin plusieurs mesures d’instruction, l’APEA n’a pas été en mesure de statuer sur une éventuelle levée du placement de B.________, puisqu’il est apparu au début de l’automne 2024 que A2________ et A1________ avaient laissé l’enfant à la garde de ses grands-parents maternels à l’étranger, ne revenant en Suisse de leurs vacances d’été qu’avec leurs deux filles cadettes,
que le 25 novembre 2024, le président de l’APEA a ordonné à titre superprovisionnel le placement avec effet immédiat des enfants C.________ et D.________, ce placement étant ordonné ensuite à titre provisionnel jusqu’au 31 mars 2025 dans la décision de l’APEA du 20 décembre 2024 – rendue après audition des parents et de la curatrice –, le droit de visite des parents devant s’exercer selon des modalités à définir par la curatrice,
qu’après la reddition d’un nouveau rapport de l’OPE du 11 mars 2025, au terme duquel l’intervenante proposait notamment le maintien du placement des fillettes et d’ordonner à A2________ d’être suivi par le service pour les auteurs de violences conjugales ainsi que le dépôt par le mandataire entre-temps constitué par les parents de brèves observations du 21 mars 2025, concluant à la levée du placement et à ce que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs filles leur soit restitué, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, l’APEA a, par décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2025, prolongé le placement jusqu’au 30 avril 2025 et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours qui serait interjeté contre cette décision,
que le 7 avril 2025, un recours a été interjeté contre les mesures provisionnelles du 25 mars 2025,
que par arrêt du 13 mai 2025, la Cour de céans a rejeté le recours, confirmé la décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2025 et prolongé en conséquence la durée du placement des enfants C.________ et D.________ pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que l’APEA statue sur le fond,
que cet arrêt n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral,
3. Que par décision de mesures provisionnelles du 23 juin 2025, rendue suite à la prise de position des parents du 17 juin 2025, le président de l’APEA a rendu le dispositif suivant :
« 1 . A titre provisionnel, prolonge jusqu'au 31 décembre 2025 le placement de C.________, née en 2020, et de D.________, née en 2021, auprès de la fondation F.________, à Z.________.
2. Retire à A1________ et à A2________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants précitées pendant la durée du placement.
3. Dit que pendant la durée du placement A1________ et A2________ pourront exercer un droit de visite sur leurs enfants exclusivement au sein du foyer, selon des modalités à définir par la curatrice.
4. Charge E.________, intervenante en protection de l'enfant auprès de l'Office de protection de l'enfant, à Z.________, curatrice des enfants précitées, d'assurer l'exécution de la présente décision.
5. Retire tout effet suspensif à l'éventuel recours qui pourrait être interjeté contre la présente décision.
6. Dit que A1________ et A2________ n'ont pas droit à I'assistance judiciaire en lien avec les frais de la présente décision, arrête ceux-ci à CHF 300.00 et les met à leur charge, solidairement ».
4. Que le 7 juillet 2025, A2________ et A1________ recourent contre la décision précitée en concluant, en substance et en plus de l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de la décision précitée, à ce que le placement provisionnel des enfants C.________ et D.________ ne soit pas prolongé jusqu’au 31 décembre 2025 et que le droit de déterminer le lieu de vie des enfants soit restitué aux parents, le placement étant levé, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif de la décision querellée et à ce que le droit de visite ne soit pas exercé seulement au sein du foyer, le tout en ordonnant la restitution à A2________ et A1________ de l’assistance judiciaire complète que la décision leur avait retirée, en accordant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et en laissant les frais à la charge de l’Etat,
que les recourants invoquent successivement : une violation de leur droit d’être entendu (parce qu’ils n’avaient pas été rendus attentifs au fait qu’il était envisagé de restreindre leur droit de visite), une violation de l’article 310 al. 1 CC par la prolongation du placement des enfants (lesquels ne seraient pas en danger, si bien que la loi était violée et le principe de proportionnalité également), un grief à l’encontre de la restriction de leur droit de visite (qui s’apparente à leurs yeux « à une véritable punition injustifiée ») et un autre contre le refus d’assistance judiciaire (ce n’étaient pas les recourants qui avaient demandé une nouvelle décision, ils avaient été sollicités par le président de l’APEA),
5. Qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
6. Que dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, sachant que « si les recourants avaient su que la restriction de leur droit de visite était envisagée par l’autorité intimée, ils auraient pu se déterminer précisément à ce sujet, ce qui n’a pas été possible » et qu’au surplus ils avaient demandé qu’une audience soit agendée, ce qui n’avait pas été le cas avant de rendre une décision qui prolonge pour une très longue période le placement des fillettes et restreint drastiquement le droit de visite des recourants,
que s’agissant du contenu du droit d’être entendu, il est renvoyé aux considérants 3.b et 3.c de l’arrêt de la Cour de céans du 13 mai 2025, qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser ici,
que par courrier du 5 juin 2025, le président de l’APEA a donné l’occasion aux parents de s’exprimer avant qu’une nouvelle décision ne soit prise, en lien avec le placement des enfants, « au regard des considérants développés dans [l’]arrêt [du 13 mai 2025] », et que les parents se sont prononcés le 17 juin 2025,
que les parents avaient été entendus personnellement dans le cadre des mesures provisionnelles le 9 décembre 2024,
que sachant qu’était en jeu le placement de leurs deux filles cadettes, dont la prolongation devait assurément être envisagée par les parents qui étaient pourvus d’un mandataire professionnel, il va de soi que la question de l’exercice des relations personnelles pendant le placement se poserait, puisque la fixation des modalités d’un tel droit de visite est le corollaire du placement,
que d’ailleurs, le considérant 5.e) en page 13 in fine et 14 in initio de l’arrêt du 13 mai 2025 précise ceci : « Dans l’intervalle, il appartiendra à l’APEA de se demander si des mesures de sûreté doivent être envisagées, avant de permettre aux père et mère de voir leurs filles en dehors du foyer, afin par exemple d’éviter que les recourants ne parviennent à les enlever, comme ils l’ont fait pour leur fille aînée »,
que dans cette optique, les recourants devaient s’attendre à ce qu’il soit statué également sur cette question, puisque c’était même ce qui était demandé à l’APEA,
que s’agissant d’une audience à laquelle « le mandataire […] pourr[ait] faire valoir ses arguments », il convient de rappeler que le droit d’être entendu peut s’exercer par écrit et que c’est en l’occurrence ce qui a été fait,
que dans leur prise de position du 17 juin 2025, les recourants sollicitaient une audience en lien avec la décision à rendre sur le fond, la décision querellée n’étant précisément pas la décision sur le fond mais une décision provisionnelle,
qu’au demeurant, les parents ont été entendus en audience à deux reprises et que le mandataire n’indique pas quels éléments supplémentaires il souhaiterait désormais faire valoir, dans le cadre toujours de la procédure provisionnelle, se limitant dans son courrier du 17 juin 2025 à dire que « la situation de [s]es mandants a[vait] passablement évolué entre décembre 2024 et ce jour », sans donner aucun détail concret sur cette évolution,
qu’au demeurant, on ne voit aucune violation du droit d’être entendu, que ce soit sous la forme d’une décision qui aurait été prise sur une question non prévisible ou sur l’absence, à ce stade, d’une audience, qui plus est publique, sachant que les affaires relevant du droit de la famille sont d’ailleurs – de par la loi (art. 54 al. 4 CPC) – soustraites à la publicité,
que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
7. Que les recourants considèrent que l’article 310 al. 1 CC a été violé par la décision de maintenir le placement de leurs deux filles cadettes,
qu’en particulier, ils disent ne pas « comprendre pour quelle raison le placement a soudainement été prolongé pour une très longue période de plus de six mois », « dout[ant] fortement que ce soit leur comportement ou l’éducation donnée qui a provoqué la prolongation du placement des enfants C.________ et D.________ », mais plutôt les problèmes qui concernent leur fille aînée et notamment son déplacement à l’étranger,
que « les recourants ont la sensation que la décision entreprise a été prise dans la précipitation, juste avant les vacances d’été et les féries judiciaires, de sorte qu’aucune mesure moins restrictive n’a été ne serait-ce que considérée »,
qu’il aurait en particulier été possible de renforcer les suivis, de donner davantage de pouvoirs au curateur et d’obliger les parents à structurer davantage leur éducation, par le biais des articles 307 et 308 CC,
que « la longue durée de la prolongation semble avoir pour but de ne plus se tracasser à devoir renouveler sans cesse la décision mais afin de s’offrir une période de six mois pendant laquelle le placement ne pourra plus être remis en cause » (sic),
qu’une mesure provisionnelle d’une durée de six mois est questionnable, alors que l’autorité intimée devrait plutôt traiter le fond de ce dossier et chercher à mettre en place des mesures grâce auxquelles le cadre pourra être progressivement ouvert,
que la prolongation du placement impliquera que les enfants auront été placés durant plus d’une année, ce qui a de graves conséquences sur les enfants et sur leurs relations avec leurs parents,
qu’en l’occurrence, sous l’angle de la proportionnalité, la mesure prise est trop incisive compte tenu des circonstances et qu’on « voit mal ce qui conduit urgemment au placement des enfants, si ce n’est encore une fois une situation financière précaire qui n’est pas nouvelle »,
que les recourants souhaitent s’intégrer socialement, de même que leurs enfants, et que, dans cette perspective, ils ont tout fait depuis le début de cette année 2025 pour s’améliorer, adoptant « un comportement exemplaire » devant les exigences de l’OPE, en déménageant notamment dans un appartement plus grand et plus proche des écoles,
qu’en conclusion, ni C.________ ni D.________ ne sont en danger,
que sous l’angle d’une violation de l’article 310 CC et des arguments résumés ci-dessus, le recours ne manque pas d’interpeller, à mesure que dans son arrêt du 13 mai 2025, statuant sur une situation qu’on peut considérer à ce stade comme semblable, les mesures provisionnelles s’ordonnant sous l’angle de la vraisemblance, la Cour de céans avait dans le détail expliqué en quoi la mesure était non seulement conforme au droit mais indispensable, relatant les difficultés très importantes auxquelles le couple parental faisait face, non seulement dans l’éducation de leur fille aînée (avec des actes de violence) mais aussi avec leurs filles cadettes et dans leur relation intrafamiliale,
qu’il ressortait de l’analyse de la CMPEA un climat général de violence (entre les parents et envers la fille aînée) et qu’au surplus, devant les tentatives d’encadrer mieux la situation, les parents ont simplement laissés B.________ à l’étranger, ce qui est tout à fait inquiétant,
qu’en indiquant ne pas comprendre pour quelles raisons les autorités interviennent, les recourants démontrent qu’ils ne saisissent pas les besoins éducatifs de leurs filles et que l’environnement dans lequel elles vivent lorsqu’elles sont au sein de la famille ne correspond pas à ce que l’on considère être le bien de l’enfant,
qu’à une désocialisation certaine et des actes de violence s’ajoute une difficulté à adhérer au soutien que les autorités tentent d’apporter à la famille, ce dont le présent recours est une bonne illustration, puisqu’au lieu de s’interroger sur ce qu’ils peuvent améliorer suite à l’arrêt du 13 mai 2025, les recourants réitèrent leurs protestations, preuve d’un manque total d’introspection et qu’ils ne mesurent pas la situation dans laquelle ils placent leurs enfants,
que l’autorité n’ordonne une mesure au sens de l’article 310 al. 1 CC que comme ultima ratio, pour protéger l’enfant d’un danger concret et immédiat qui a ici été soigneusement détaillé par le précédent arrêt de la CMPEA, il y a deux mois à peine, et devant laquelle les recourants ne font qu’affirmer sans réelles précisions que leur situation « a passablement évolué entre décembre 2024 et ce jour »,
que s’agissant encore de la durée de la prolongation provisionnelle, elle est certes relativement longue, mais elle doit permettre une décision au fond, après due instruction, et qui peut intervenir avant l’échéance de ce délai, la multiplication des prolongations superprovisionnelles et provisionnelles ayant en réalité conduit à ce que l’instruction sur le fond soit ajournée, ce qui est un effet peu souhaitable mais néanmoins réel,
que les griefs liés à une violation de l’article 310 CC sont manifestement inconsistants et le recours téméraire sur ce point.
8. Que les recourants contestent également la restriction du droit de visite prononcée dans la décision querellée, qui impose un exercice des relations personnelles entre les parents et leurs deux filles cadettes au sein de l’institution dans laquelle elles se trouvent placées,
que concrètement, le droit de visite s’exerce désormais à raison de deux fois deux heures par semaine dans une pièce fermée de l’institution,
que les recourants soutiennent que le droit de visite s’est toujours bien déroulé et n’a posé aucun problème, spécialement après avoir été rapidement élargi suite au placement des deux fillettes, que depuis lors, ils se sont rendus dans le pays d’origine de A1________ afin d’aller chercher les papiers d’identité et documents administratifs dans le but de mettre à jour la situation de toute la famille auprès du contrôle des habitants de Y.________, ce qui a été fait, qu’ils ont mis à jour leur situation financière et entrepris avec succès les démarches visant à ce que soient octroyées les prestations complémentaires, qu’ils sont également allés visiter la nouvelle école dans laquelle leurs filles devraient aller, que la décision querellée a mal constaté les faits lorsqu’elle retient qu’il faudrait voir si les recourants sont collaborants avec les mesures mises en place puisqu’ils ont déjà prouvé qu’ils l’étaient et ce depuis six mois, que la restriction du droit de visite est fondée sur la crainte que les recourant n’emmènent leurs filles à l’étranger alors qu’ils ont répété que le déplacement de leur fille B.________ était motivé par des impératifs financiers et non par la volonté de se soustraire à l’OPE, qu’au demeurant, s’ils avaient comme projet de déplacer leurs filles à l’étranger, ils auraient eu tout loisir de le faire pendant les nombreux week-ends durant lesquels les filles étaient à domicile, ce qu’ils n’ont pas fait, que selon eux, « [a]ucun élément nouveau ne permet à l’autorité intimée de changer d’avis et de « revenir en arrière » de la sorte », par rapport à l’élargissement de leur droit de visite d’abord consenti, qu’il n’y a en l’occurrence « pas de danger d’abus sexuels ou de maltraitance », que le dépôt des papiers d’identité des filles pourrait être ordonné pour s’assurer qu’elles ne quittent pas la Suisse, que la décision entreprise est ainsi illégale et en tous les cas inopportune,
que les recourants se gardent bien de rappeler, lorsqu’ils s’en prennent à une soi-disant volte-face du président de l’APEA, ce que la Cour de céans écrivait le 13 mai 2025, au considérant 5.e de son arrêt : « La CMPEA estime que la décision doit être confirmée et que le placement litigieux doit être maintenu pour une durée indéterminée, pour permettre à l’APEA de procéder aux mesures d’instruction qui lui apparaîtraient nécessaires et rendre une décision sur le fond. Dans l’intervalle, il appartiendra à l’APEA de se demander si des mesures de sûretés doivent être envisagées, avant de permettre au père et mère de voir leurs filles en dehors du foyer, afin par exemple d’éviter que les recourants ne parviennent à les enlever, comme ils l’ont fait pour leur fille aînée »,
que même si la décision querellée n’est pas très explicitement motivée, le président de l’APEA n’a fait que suivre les injonctions de la Cour de céans, fondées sur l’abandon de B.________ dans le pays d’origine de sa mère, que les recourants tentent en vain de relativiser et d’expliquer par des considérations financières, alors que l’on peut supposer que c’est la perspective des ennuis judiciaires liés à la maltraitance dont ils ont été convaincus envers leur fille aînée et le placement qui s’en est suivi qui les a poussés à déplacer leur fille à l’étranger,
que devant des parents qui présentent des difficultés telles qu’énumérées par la Cour de céans dans son précédent arrêt et qui pensent y faire face en les esquivant grâce au déplacement d’un des enfants à l’étranger, le bien des deux autres enfants commande qu’ils soient mis à l’abri de toute tentative d’un enlèvement similaire, qui les déracineraient et les projetteraient dans un univers où certes, elles retrouveraient peut-être leur sœur aînée, mais où elles manqueraient cruellement de repères et de perspectives d’avenir, la situation sociale de la famille en Bulgarie ne paraissant pas particulièrement florissante, sans quoi on s’expliquerait difficilement comment une jeune femme d’une quinzaine d’année peut devenir matériellement l’épouse d’un homme de près de 55 ans, accoucher de son premier enfant à 16 ans, de son deuxième enfant à 18 ans et de son troisième enfant à pas encore 20 ans, se trouver en Suisse totalement isolée et à la merci d’un homme dont le parcours ne lui a aucunement permis de s’intégrer en Suisse (après 35 ans dans notre pays, il semblait par exemple ignorer l’obligation de la mère de ses enfants d’être assurée à l’assurance-maladie), qu’on doit aussi considérer que les liens avec la Suisse sont matériellement insuffisants pour garantir que les parents ne soient pas tentés de soustraire leurs filles à la décision des autorités de les confier à une institution dans laquelle leur bien sera mieux préservé et leur sécurité assurée (les recourants insistent sur le fait qu’il n’y aurait pas en l’occurrence de danger d’abus sexuels ou de maltraitance, alors qu’ils ont été condamnés l’un et l’autre par ordonnance pénale du Ministère public pour avoir frappé leur fille B.________),
que dans le prolongement de cette condamnation, les parents s’étaient soumis à un appui éducatif à domicile de la Croix-Rouge, qui a été interrompu, faute pour les recourants de présenter les capacités d’échanges suffisantes, ce dont la CMPEA avait retenu que cela n’incitait guère à l’optimisme, s’agissant de la qualité des relations que les intéressés étaient susceptibles d’entretenir avec leurs autres enfants C.________ et D.________,
qu’en définitive, en attendant qu’une période d’observation suffisamment longue ait pu s’écouler et les professionnels de l’OPE en rapporter les conclusions, il se justifie, comme le suggérait du reste la Cour de céans, de restreindre le droit de visite à ce qu’il s’exerce au sein de l’institution, pour limiter tout risque de déplacement à l’étranger (particulièrement fort aux périodes de vacances) et garantir que les fillettes soient mises à l’abri d’éventuels actes de violence à tout le moins,
qu’au demeurant, le dépôt des papiers d’identité n’est que d’une efficacité très limitée lorsqu’il s’agit de traverser des frontières terrestres et dépourvu de tout effet préventif sur des violences, qui est un autre motif pour imposer à ce stade un exercice surveillé du droit de visite,
que certes, dans l’intervalle, l’OPE paraît envisager un possible élargissement du droit de visite, qui pourrait se dérouler à domicile si les parents déposaient l’intégralité des documents d’identité à l’OPE et prenaient l’engagement de ne pas quitter la Suisse,
que le dépôt des papiers d’identité ne règlerait pas encore les craintes de gestes violents ni d’une tentative de passage d’une frontière terrestre,
que dans cette optique, en marge de l’instruction de la cause sur le fond qui doit désormais avancer, cet aspect devra être repris et un élargissement du droit de visite être cas échéant envisagé dès qu’une nouvelle audition des parents (prématurée avant de rendre la décision querellée, mais judicieuse dans le cadre de l’examen au fond) aura pu avoir lieu,
que si les recourants contestent le droit de visite en institution, ils ne disent rien quant à la fréquence qui a été mise en place grâce à la curatrice, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir,
que le grief lié à l’exercice du droit de visite au sein de l’institution doit donc être rejeté.
9. Que dans un dernier grief, les recourants contestent que le président de l’APEA puisse les priver du bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la décision querellée, au motif qu’il ne serait pas cohérent de la part de l’autorité intimée de demander aux recourants de se déterminer puis de leur reprocher de ne pas avoir eu de chances de succès, qu’ils doivent en effet être considérés comme des défendeurs à qui on demande précisément de prendre position,
qu’au surplus, ne sachant pas que la question du droit de visite serait évoquée, ils n’avaient pas à prendre position à cet égard et il n’en demeurait pas moins « que leurs chances de succès [étaie]nt intactes », qu’il n’était à cet égard pas cohérent de dire que les recourants n’avaient pas de chances de succès pour une prise de position qui était celle qui était appliquée par l’autorité intimée durant six mois (i.e. soit un droit de visite à l’extérieur tel qu’il était admis avant d’être restreint pas la décision querellée),
que ce faisant, les recourants perdent de vue les motifs pour lesquels le président de l’APEA les a privés de l’assistance judiciaire, faute pour leur démarche d’avoir des chances de succès, puisqu’il a précisé ceci : « [q]ue les conclusions prises en dernier lieu par les parents – tendant à ce que le placement de C.________ et de D.________ soit levé aux motifs très succinctement développés que leur situation avait passablement évolué depuis le mois de décembre 2024 – étaient dénuées de toute chance de succès, compte tenu des considérations contenues dans l’arrêt de la CMPEA », si bien que ce n’est pas en lien avec le droit de visite que le juge de l’APEA a considéré que la démarche était dénuée de chances de succès mais bien parce que sur la question du placement – et c’est sur le placement seulement qu’ils s’était prononcés le 17 juin 2025 –, les recourants ont pris des conclusions directement contraires à l’arrêt de la CMPEA, précis et détaillé, qui venait de leur être notifié,
que sous cet angle, c’est avec raison que le président de l’APEA a considéré que la conclusion du 17 juin 2025 était dénuée de chances de succès,
qu’ainsi, le grief en lien avec le retrait de l’assistance judiciaire en première instance doit être rejeté.
10. Que s’agissant de la procédure de recours, on doit constater une nouvelle fois que les recourants semblent ne pas vouloir comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent et ont mis leurs enfants, puisque leur contestation de la prolongation du placement des enfants et la conclusion tendant à la levée dudit placement est clairement téméraire, au vu des développements contenus dans un arrêt rendu un peu plus d’un mois auparavant, le 13 mai 2025, par la Cour de céans,
que sous l’angle de la restriction de l’exercice du droit de visite, le mémoire de recours contient un certain nombre d’affirmations directement contredites par le dossier, notamment en lien avec les risques de maltraitance de la part de parents qui ont déjà été condamnés pour des mêmes faits sur leur enfant aînée,
que sur la question du droit de visite, en tant que corollaire à la décision de placement, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est également audacieux puisque dans la logique d’une conclusion elle-même téméraire (levée de placement), les recourants ont eux-mêmes fait le choix de ne pas aborder le droit de visite,
qu’il s’ensuit que le recours était dénué de chances de succès, si bien que l’assistance judiciaire ne saurait profiter aux auteurs d’une telle démarche,
que la reddition du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif,
que les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, sans allocation de dépens.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Dit que la requête d’effet suspensif contenue dans le mémoire de recours devient sans objet suite à la reddition du présent arrêt.
3. Dit que A2________ et A1________ ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4. Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 juillet 2025