A.                            A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2020. Ils n’étaient pas mariés et se sont séparés en janvier 2023.

B.                            a) Le 13 février 2024, la mère a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant, à titre superprovisoire, à la suspension du droit de visite du père sur l’enfant et, à titre provisoire après l’audition des parties, à la mise en place d’un droit de visite surveillé. Elle alléguait en substance que le père avait adopté, à plusieurs reprises, un comportement violent, parfois même envers l’enfant, et qu’il rencontrait des troubles psychiques qui avaient nécessité son hospitalisation à Préfargier.

b) Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 février 2024, la présidente de l’APEA a suspendu le droit de visite avec effet immédiat, ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) et chargé l’enquêteur de faire des propositions concrètes quant à la reprise du droit de visite notamment sur la mise en place d’un Point Rencontre.

c) Lors d’une audience qui s’est tenue le 28 février 2024 devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le père s’est engagé à respecter une interdiction de contact et de périmètre à vis-à-vis de B.________.

d) Le 24 juin 2024, l’OPE a rendu son rapport d’enquête sociale. Il en ressortait que le père n’avait plus vu sa fille depuis plusieurs mois. La mère n’était pas favorable à l’instauration d’un Point Rencontre car elle avait peur de son ancien compagnon. Les relations entre les parents étaient empreintes de tensions. La mère projetait de partir vivre en Espagne pour le mois de septembre 2024. Ce projet ne semblait pas construit. Il était important que C.________ soit tenue à l’écart des conflits parentaux et puisse bénéficier d’un lieu « sécure » où rencontrer son père. L’intervenant social proposait d’instituer un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles.

e) Le 10 septembre 2024, la mère a déposé des observations écrites. Elle indiquait n’être pas opposée à l’instauration d’une curatelle. Elle disait également avoir déposé une demande d’aliments et de modification du lieu de résidence devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Aux termes de cette demande, elle mentionnait vouloir retourner vivre en Espagne pour se rapprocher de sa famille et de ses amis. Son frère était récemment allé s’établir là-bas et ses parents avaient également programmé leur départ définitif en 2025.

f) Dans son rapport urgent du 10 octobre 2024, l’intervenante en protection de l’enfant a relaté avoir pris contact avec la psychologue de l’enfant au CNPea. Selon cette praticienne, il convenait de prévoir une reprise de contact progressive entre le père et l’enfant afin que le lien et la relation puissent se reconstruire. La fillette était agitée depuis qu’elle avait revu son père. Des manifestations telles que de l’énurésie ponctuelle et une incapacité à dormir seule ou des cauchemars avaient été observées. L’intervenante préconisait de poursuivre avec le Point Rencontre et de procéder à une évaluation avant la fin de l’année 2024.

g) Lors de l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont passé un accord s’agissant de l’entretien de l’enfant et se sont entendues sur l’instauration d’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. La présidente de l’autorité a constaté l’échec de la conciliation concernant la demande en modification du lieu de résidence de l’enfant.

h) Le 6 janvier 2025, la mère a déposé une nouvelle demande de modification du lieu de résidence de l’enfant mais devant l’APEA. Elle répétait son intention de s’établir en Espagne. Elle expliquait être domiciliée en Suisse depuis 2018. Son frère était retourné vivre en Espagne au cours de l’année 2024 et ses parents avaient l’intention de le rejoindre en juin 2025. Elle souhaitait retourner dans son pays natal où elle avait passé la majeure partie de sa vie et être ainsi auprès de sa famille et de ses amis. Elle avait trouvé un travail à titre indépendant. C.________ bénéficiait d’une autorisation de séjour ainsi que de documents d’identité espagnols. L’enfant ne s’exprimait en outre qu’en espagnol.

i) Par décision rendue par voie de circulation le 5 février 2025, l’APEA a fixé le droit aux relations personnelles du père sur sa fille et institué une mesure de curatelle des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de C.________, désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant, en qualité de curatrice et chargé celle-ci des tâches suivantes : favoriser les contacts personnels entre C.________ et son père ; établir les calendriers du droit de visite en respectant les décisions de l’autorité de protection ; signaler immédiatement à l’APEA tout fait susceptible d’entraîner une modification des mesures instaurées en faveur de C.________ ; rendre un rapport au moins tous les deux ans à l’APEA sur l’évolution de la situation et faire des propositions quant à l’évolution des mesures instaurées.

j) Le 22 avril 2025, le père a déposé une réponse et requête reconventionnelle. Il indiquait avoir pleinement assuré son rôle de père depuis la naissance de sa fille. Suite à la séparation du couple, la mère s’était unilatéralement attribué la garde, refusant d’accorder au père un libre droit de visite. Il s’était par la suite toujours conformé à la réglementation de son droit de visite fixé par l’autorité. Alors que le droit aux relations personnelles du père devait s’élargir avec la mise en place d’un Point Echange, la mère avait invoqué des perturbations chez la fillette. Le droit de visite du père n’avait ainsi pas pu évoluer en raison du comportement de la mère. La requête en modification du lieu de résidence constituait une nouvelle démarche de celle-ci visant à le priver définitivement de toute relation avec son enfant. Les documents déposés ne permettaient pas d’expliquer comment la fillette serait gardée en Espagne compte tenu de l’activité indépendante que la mère comptait exercer, activité qui impliquait des horaires irréguliers. Le bien de l’enfant était donc mieux garanti si C.________ restait avec son père en Suisse. Lui-même bénéficiait d’une activité lucrative avec des horaires réguliers durant les jours ouvrables. En outre, il disposait d’un appartement où il pouvait accueillir sa fille de manière adéquate. Il concluait au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, à titre reconventionnel, en cas de déménagement de la mère en Espagne, à l’octroi de la garde exclusive sur l’enfant en sa faveur.

k) Dans son rapport de situation du 27 mai 2025, la curatrice a signalé avoir reçu un courriel de la psychologue de C.________. La praticienne était inquiète car l’enfant avait déclaré, après un droit de visite du père, qu’elle devait protéger sa mère. Selon la fillette, le père lui aurait dit « qu’elle devait lui quitter la vie ». C.________ ne voulait plus aller au Point Rencontre et refaisait « pipi aux culottes ».

l) Aux termes de sa réponse à la demande reconventionnelle du 10 juin 2025, la mère a rappelé que c’était l’APEA qui avait suspendu le droit de visite du père. La mère s’était, de son côté, conformée au planning du Point Rencontre établi par l’OPE. C.________ n’avait jamais dormi chez son père. La psychologue du CNPea qui suivait l’enfant estimait que la reprise de contact entre l’enfant et le père devait se faire de manière progressive. Cette thérapeute était présente au Point Rencontre et avait constaté les problèmes d’énurésie de l’enfant qui s’étaient produits lors de la rencontre entre C.________ et son père. En outre, l’intéressé se disait étonné du « départ soudain » de la mère dans son pays natal. Il avait pourtant donné son accord, en été 2023 déjà, à la mère de quitter la Suisse avec l’enfant afin de vivre en Espagne et lui avait même fourni une autorisation signée à cette fin. Tant l’oncle, que les grands-parents maternels de C.________ avaient quitté la Suisse pour retourner s’établir dans la péninsule ibérique. Toute la famille de la fillette, respectivement la seule famille qu’elle connaissait, s’installait en Espagne. Si C.________ devait rester en Suisse, personne ne pouvait la garder. Les parents travaillaient à plein temps, ils n’avaient pas de famille sur place et les infrastructures publiques n’avaient plus, à cette date, de disponibilités pour accueillir la fillette. La profession indépendante permettait à la mère de décider de ses horaires de travail et de les adapter. Les grands-parents de C.________ pouvaient en outre s’occuper d’elle si nécessaire comme ils l’avaient fait jusqu’à présent. Le bien de l’enfant n’était pas garanti si elle devait rester en Suisse. La fillette n’avait jamais été séparée de sa mère depuis sa naissance, elle n’avait jamais dormi chez son père et n’avait pas connu d’autres membres de sa famille que ses grands-parents maternels et son oncle. Son père qui travaillait à plein temps et terminait son activité le soir à 18h00 n’avait pas la disponibilité pour s’occuper d’elle.

m) À l’audience du 12 juin 2025, les parents ont été entendus et la présidente de l’APEA a fixé un délai péremptoire au 23 juin 2025 pour le dépôt des plaidoiries écrites

n) Les parties ont déposé leurs conclusions écrites le 23 juin 2025, aux termes desquelles elles reprennent les arguments déjà développés dans leurs précédents actes.

o) Dans son rapport de situation du 27 juin 2025, la curatrice a indiqué qu’elle souhaitait rencontrer la fillette avec une traductrice avant d’envisager une ouverture du droit de visite. Elle relevait que le père respectait les dates du Point Rencontre et se montrait collaborant. Elle avait rendu la mère attentive au fait qu’il était important que la fillette apprenne le français si le départ en Espagne ne pouvait finalement avoir lieu.

C.                            Par décision rendue par voie de circulation le 1er juillet 2025 l’APEA a dit que la garde exclusive de C.________ était attribuée à la mère (ch. 1) ; autorisé le changement de lieu de résidence de C.________ en Espagne (ch. 2) ; invité les parties à s’entendre sur les modalités de l’exercice par le père de son droit aux relations personnelles sur C.________, et prévu, à défaut d’entente, que le père aurait le droit de téléphoner à sa fille, idéalement avec la vidéo, au minimum une fois par semaine et qu’il pourrait rendre visite à sa fille lors de ses déplacements en Espagne durant les vacances scolaires de C.________ à raison au minimum de cinq journées séparées par année (ch. 3) ; rejeté la conclusion prise par le père à titre reconventionnel (ch. 4) ; retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 5) ; mis les frais de la procédure, arrêtés à 500 francs, à la charge du père (ch. 6) ; condamné le père à verser des dépens à la mère à hauteur de 1'907 francs (ch. 7).

En substance, l’APEA a retenu, s’agissant du motif du déménagement, que la mère n’avait pas choisi d’aller s’établir en Espagne par hasard. Il s’agissait de son pays d’origine où elle avait passé la majeure partie de sa vie. Elle y était également propriétaire d’un appartement. Elle avait entrepris des démarches pour débuter une activité  à titre indépendant et avait déjà obtenu sa licence et sa place de parc. Sa situation financière était pérenne, ce d’autant plus qu’elle disposait également de son avoir LPP. La seule attache de C.________ en Suisse était sa famille maternelle. Or son oncle et ses grands-parents étaient également retournés vivre en Espagne. Ce déménagement lui permettait donc de continuer à évoluer dans l’environnement familial qu’elle avait connu jusqu’à maintenant. En Suisse, il était compliqué de trouver de nouvelles solutions de garde pour la fillette. Une prise en charge personnelle par l’un des parents n’était pas envisageable compte tenu du fait qu’ils travaillaient les deux à plein temps. Même si le déménagement de l’enfant avait pour conséquence de compliquer les contacts entre le père et l’enfant, il n’était pas motivé par la volonté de la mère de rompre le lien entre C.________ et son père. Un départ en Espagne avait été envisagé par les parties alors qu’elles étaient encore en couple. Elles avaient entrepris des démarches concrètes dans ce sens. Après la séparation, la mère avait continué de s’investir dans ce projet, d’abord avec l’aval du père avant que celui-ci ne change d’avis. Le projet de déménagement était abouti (lieu d’habitation, activité professionnelle, prise en charge de C.________, etc.) et il était possible de se faire une idée claire de ce projet et des conséquences pour la fillette.

Concernant l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, il convenait de constater que, depuis la séparation des parties en 2023, la mère avait toujours exercé la garde exclusive sur C.________. Le père avait exercé un droit de visite de manière plus ou moins régulière jusqu’en février 2024. Le droit de visite avait ensuite été suspendu jusqu’à la mise en place d’un Point Rencontre en août 2024. Depuis lors, le père voyait sa fille une heure tous les quinze jours. Il ne partageait donc pas le quotidien de C.________ depuis des années. Le déménagement en Espagne était la condition pour garantir à l’enfant une prise en charge similaire à celle qu’elle avait toujours connue par ses grands-parents et sa mère. Si la fillette restait en Suisse, une prise en charge par des tiers était nécessaire car les deux parents travaillaient à plein temps. Le déménagement était envisagé avant que la fillette ne débute l’école. Celle-ci ne s’exprimait qu’en espagnol de sorte qu’une scolarité en Espagne lui demanderait moins d’effort qu’en Suisse où elle devrait apprendre à maîtriser une nouvelle langue. Un départ à l’étranger n’impliquait donc pas la mise en danger de C.________. Compte tenu du jeune âge de l’enfant, le critère du principe de continuité dans les soins et l’éducation revêtait un caractère prépondérant. Un changement de garde constituerait un chamboulement pour la fillette qui n’avait jamais quitté sa mère et qui ne voyait son père que dans un cadre surveillé. La curatrice relevait que, même si C.________ devait rester en Suisse, il était difficile d’étendre le droit aux relations personnelles du père compte tenu des propos inappropriés qu’il avait tenus devant sa fille. Il n’existait pas de motifs justifiant un changement de garde et d’attribuer celle-ci au père. La garde exclusive de C.________ devait être attribuée à la mère et la modification du lieu de résidence en Espagne être autorisée.

Afin de permettre à l’enfant de s’établir en Espagne et d’envisager sa première rentrée scolaire en toute quiétude, l’effet suspensif était retiré à tout éventuel recours.

D.                            Le 18 juillet 2025, A.________ recourt contre cette décision.

En résumé, le recourant fait valoir que la première autorité a violé le droit en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours.

S’agissant de la modification du lieu de résidence de C.________, le recourant soutient que l’intimée, depuis la séparation des parties, n’a cessé d’entreprendre des manœuvres visant à entraver ses relations personnelles avec sa fille. La mère a notamment profité de son hospitalisation en mars 2023 pour s’accaparer l’exclusivité des droits sur l’enfant. Par la suite, elle s’est opposée à chaque démarche tendant à lui permettre d’exercer librement son droit de visite. L’intimée a justifié ses agissements en portant des accusations à son encontre, mais sans parvenir à démontrer que le recourant constituait un danger pour sa fille. Ce n’est que grâce à l’intervention de l’APEA imposant un Point Rencontre qu’il a pu, à nouveau, exercer un droit de visite. L’instauration du Point Rencontre devait en principe rapidement évoluer vers un Point Echange. Par deux fois, la mise en place du Point Echange a été repoussée suite à l’intervention de la psychologue de C.________. Or les propos tenus par cette thérapeute ne sont en réalité que la retranscription des dires de l’intimée. La psychologue n’a vu l’enfant qu’à une seule reprise, lors d’un entretien qui n’a duré que cinq minutes. En outre, la fillette ne s’exprime qu’en espagnol. La mère, qui a réalisé qu’elle devrait se conformer aux décisions de l’autorité prévoyant l’instauration d’un Point Rencontre, a soudainement émis le souhait de déménager en Espagne. Ce déménagement est exclusivement motivé par la volonté de l’intéressée de rompre le lien entre l’enfant et le recourant. Les capacités de l’intimée doivent être mises en doute, cette dernière étant incapable de tolérer l’attachement de C.________ à son père. Le père de son côté dispose des capacités éducatives et d’un appartement adapté aux besoins de l’enfant. Bien qu’il exerce une activité lucrative à plein temps, il dispose d’une situation similaire à celle de l’intimée qui doit trouver des solutions de garde externe pour l’enfant. La décision entreprise doit être annulée et le changement de lieu de résidence de l’enfant rejeté.  

E.                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2025, l’un des juges de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a restitué l’effet suspensif au recours, en réservant une nouvelle décision après le dépôt des observations de l’intimée sur l’effet suspensif.

F.                            Dans son courrier du 14 août 2025, la mère a indiqué avoir quitté définitivement la Suisse le 19 juillet 2025 au bénéfice de la décision judiciaire de l’APEA – contre laquelle un éventuel recours était dépourvu d’effet suspensif – l’y autorisant.

G.                           Au terme de ses observations du 25 août 2025, la mère conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, très subsidiairement à l’octroi de la garde exclusive à la mère, à l’autorisation donnée à la mère de changer le lieu de résidence de l’enfant en Espagne, à la fixation d’un droit de visite en faveur du père sous la forme d’un entretien téléphonique par appel vidéo ou par message et lors des déplacements de celui-ci en Espagne durant les vacances scolaires de l’enfant, au retrait de l’effet suspensif du recours, avec suite de frais et dépens.

Dans la mesure où l’intimée a déménagé en Espagne conformément à la décision attaquée alors que l’effet suspensif d’un éventuel recours avait été retiré, le déplacement de l’enfant est licite. La compétence des autorités helvétiques n’est plus donnée, celle-ci ayant été transférée aux autorités espagnoles. Le recours doit être rejeté.

C’est à tort que le recourant accuse l’intimée de vouloir le priver de son droit de visite. La psychologue qui suivait l’enfant au CNPea a estimé que la reprise de contact entre la fillette et son père devait se faire de manière progressive. La thérapeute, présente au Point Rencontre, a constaté les problèmes d’énurésie de C.________. L’enfant avait également rapporté à la psychologue des propos inquiétants tenus par le père lors des visites notamment au sujet de « quitter la vie ». La fillette ne souhaitait plus aller au Point Rencontre. Le Point Echange a donc été repoussé sur la base de faits concrets et de rapports émanant de professionnels de l’OPE et de la psychologue du CNPea et non à la demande de la mère. La volonté de l’intimée de déménager en Espagne n’est ni soudaine ni infondée. Au début de l’année 2023, les parties avaient déjà décidé de quitter la Suisse pour s’établir en Espagne. Le recourant avait signé une autorisation permettant à la mère d’aller vivre dans son pays natal avec l’enfant. Le but de l’intimée est donc uniquement de retourner dans son pays d’origine et d’y retrouver sa famille.

Le bien de C.________ ne serait pas garanti si elle devait rester en Suisse avec son père. La fillette n’a jamais été séparée de sa mère, elle n’a jamais dormi chez son père et n’a pas d’autre membre de la famille que ses grands-parents et son oncle maternels. Le recourant exerce un emploi à temps complet et n’a pas de disponibilité pour s’occuper de l’enfant. Laisser la fillette chez son père à des centaines de kilomètres de sa mère et de la seule famille qu’elle connaît serait traumatisant pour une jeune enfant. Le bien-être de C.________ paraît ainsi mieux assuré chez sa mère. Celle-ci exerce une activité indépendante en Espagne. Elle est libre de choisir ses heures de travail et de s’adapter aux horaires scolaires de la fillette. En outre celle-ci peut également être gardée par ses grands-parents maternels comme cela était déjà le cas en Suisse. La première autorité n’a donc pas violé le droit en maintenant la garde à la mère et en considérant qu’un déménagement en Espagne garantissait le bon développement de C.________,

H.                            Le 29 août 2025, le recourant dépose des déterminations. Il rend attentif au problème de compétence de la CMPEA résultat du départ effectif de l’intimée et de C.________ de Suisse. Selon lui, la restitution de l’effet suspensif déploie des effets ex tunc rétroagissant à la date de la décision attaquée. Les autorités judiciaires suisses restent ainsi compétentes pour statuer sur le recours déposé le 18 juillet 2025.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux (art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC et 450f CC) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement de l’APEA, le recours est recevable.

2.                            Les moyens de preuve déposés par les parties sont admis.

3.                            La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

4.                            a) L’article 85 LDIP prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96).

Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour L’Espagne et applicable dans les relations entre ces deux États dès lors qu’ils l'ont signée et ratifiée, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96).

Selon l'article 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas. Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence. Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêt du TF du 20.11.2024 [5A_917/2023] cons. 2.1.1 et les réf. cit.). La résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt 5A_917/2023 précité ibid.). 

b) En l’espèce, l’intimée et l’enfant ont quitté la Suisse pour l’Espagne presque immédiatement après la reddition de la décision entreprise. Ce déplacement était licite dès lors qu'il était autorisé par cette décision, qui était immédiatement exécutoire. Il a été effectué avant que le recourant eût obtenu la restitution de l'effet suspensif sur ce point (art. 450f CC sur renvoi de l'art. 314 CC ; art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). Le recourant soutient qu’en réalité, ce n’est qu’au 15 août 2025 que le départ a été effectif en se prévalant du fait que l’attestation de départ de la commune de Z.________ indique « état au 15 août 2025 ». Ce document imprimé le 16 juillet 2025, n’établit toutefois pas que l’intimée est restée jusqu’au 15 août 2025 à Z.________. Au demeurant, l’intimée a comparu devant la Garde civile à Y.________ (Espagne) le 21 juillet 2025. Il faut par ailleurs admettre que le changement de résidence habituelle de C.________ en Espagne était immédiatement effectif, dès lors qu’il était destiné à durer ; l’intimée y est propriétaire d’un appartement, elle a inscrit l’enfant à l’école et a entrepris des démarches dans la perspective de développer son activité professionnelle dans la province de Y.________ où se situe son cercle social et familial. 

Dans cette mesure, le maintien de la compétence des tribunaux suisses n'apparaît pas donné pour statuer sur les questions relatives à la prise en charge de la fillette, au regard de l'article 5 al. 2 CLaH96 (arrêts du TF du 26.03.2024 [5A_739/2023] cons. 2.2.2 ; 5A_917/2023 précité cons. 2.1.2). Cela étant, les considérations qui suivent permettent de toute manière de retenir que l'argumentation développée par le recourant doit être rejetée sur le fond, comme on le verra ci-après.  

5.                            a) L'article 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).  

b) L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (arrêts du TF du 10.09.2025 [5A_656/2025] cons. 3.1.1 ; du 20.11.2024 [5A_917/2023] cons. 4.1.1 ; ATF 142 III 481 cons. 2.6). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence, en application de l'article 301a al. 5 CC (arrêts du TF du 06.08.2025 [5A_598/2025] cons. 3 ; 5A_917/2023 précité ibid ; ATF 142 III 502 cons. 2.5).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. À supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (arrêt 5A_656/2025 précité ibid. ; ATF 142 III 481 cons. 2.7). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 cons. 2.8 ; arrêt du 31.03.2025 [5A_135/2025] cons. 3.1).  

L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 cons. 2.6). À cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 cons. 2.7 ; arrêt 5A_917/2023 précité cons. 4.1.3).

c) À titre préalable, il convient de rappeler que c’est au moment de la prise de décision qu’il faut déterminer quel est le parent de référence. En l’espèce, s’agissant de la situation antérieure au déménagement, il ressort du dossier que l'intimée a pris en charge l'enfant de manière prépondérante, puisque C.________ a vécu auprès d’elle exclusivement depuis la séparation des parties. La mère doit être considérée de manière indiscutable comme le parent de référence de la fillette. À cela s’ajoute que la relation père-fille n’a pas évolué depuis l’été 2024. Tant l’intervenant de l’OPE d’abord que la curatrice ensuite ont retenu qu’un élargissement du droit de visite – exercé à raison d’un après-midi à quinzaine par le biais du Point Rencontre – était inenvisageable. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant qu’elle ne soit pas séparée du parent qui s’occupe d’elle de manière prépondérante. Les circonstances entourant le déménagement de l’intimée ne justifient pas une décision contraire.

Les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée n'a jamais eu de projet sérieux de retourner vivre en Espagne et a décidé de tout quitter précipitamment dans le seul but de l'éloigner de sa fille sont contraires aux éléments figurant au dossier. Il est ainsi établi que la famille de l’intimée vit en Espagne, qui est aussi le pays où elle a grandi et passé la majorité de sa vie (son arrivée en Suisse ne datant que d’octobre 2018). Il est donc légitime qu'elle ait voulu y retourner, ses liens étant plus étroits avec son pays d'origine. L'opinion de l'intimée relative à son départ n’a pas évolué en cours de procédure puisque déjà lors de l’enquête sociale en juin 2024, la mère a manifesté le souhait d’aller s’établir en Espagne, ce qui laisse transparaître une volonté claire et légitime de retourner dans son pays natal. Au demeurant, le fait que son départ soit intervenu quasi simultanément à la reddition de la décision de première instance ne signifie pas encore que celui-ci n'était pas préparé, bien au contraire. L'intimée est propriétaire d’un appartement à Y.________. Elle a inscrit l’enfant dans une école proche de son nouveau domicile et de celui des grands-parents maternels. Ses perspectives professionnelles doivent lui permettre d’adapter ses horaires en fonction de ceux de l’école afin qu’elle puisse s’occuper personnellement de C.________ l’après-midi à la sortie des cours. Les grands-parents peuvent, de leur côté, accueillir la fillette le matin avant de l’emmener à l’école. L’intimée a ainsi pris des mesures adéquates pour veiller aux besoins de sa fille au quotidien ; sa prise en charge y sera de qualité équivalente à celle dont elle bénéficiait en Suisse. L’intégration de l’enfant dans son nouveau lieu de vie ne paraît pas problématique. C.________ ne s’exprime qu’en espagnol de sorte qu’elle reste dans le même milieu linguistique. La fillette, qui n'avait pas intégré de structure d'accueil en Suisse, ne risque pas d'être confrontée à un déracinement social ou culturel important, n'ayant pas encore tissé de liens étroits pouvant constituer un frein à son départ. En outre, les compétences parentales de l’intimée ne donnent lieu à aucune préoccupation. Le fait qu’elle n’ait pas entrepris ce déménagement avant la décision l’y autorisant démontre sa soumission aux décisions de justice et sa collaboration aux fins de trouver des solutions concrètes pour favoriser le lien de l’enfant avec le recourant. 

Au reste, l’intimée a produit une autorisation remontant à 2023 signée du recourant en vue d’un déménagement à Y.________ (« traslado definitivo »).

L'intimée a donc parfaitement anticipé son départ et a préparé tous les contours de son déménagement. Son choix de déménager en Espagne, apparaît réfléchi, dès lors qu'elle l'a exprimé à de nombreuses reprises, et fondé sur des éléments objectifs, rien ne permettant de conclure qu'il serait motivé par la volonté d'éloigner C.________ de son père. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de C.________, celle-ci étant conforme à l'intérêt de la fillette.

6.                            Le recourant ne conteste pas les modalités prévues pour l’exercice de son droit de visite à l’étranger. Il apparaît adéquat, au regard de la distance précitée, laquelle rend nécessaire des droits de visites d'une certaine durée et plus espacés. Ce droit de visite sera donc également confirmé. Les parties sont néanmoins invitées à en adapter les modalités en bonne intelligence le cas échéant en fonction de l'âge et des besoins de la fillette, afin qu'il se déroule au mieux dans son intérêt et lui soit le plus bénéfique possible.

7.                            a) Il résulte de ce qui précède que le recours, pour autant qu’encore recevable, doit être rejeté. Les frais et dépens de la procédure de deuxième instance seront mis à la charge du recourant.

b) L’intimée a droit à une indemnité de dépens, à charge du recourant.

Me E.________ a produit un relevé faisant état de 4'063.21 francs d’honoraires, frais et TVA compris, pour 11 heures et 48 minutes d’activité consacrée au mandat, facturées au tarif horaire de 270 francs, et 2 heures et 55 minutes, facturées au tarif horaire de 135 francs. Les courriers aux autorités, ou adressés au client pour une durée de 2, respectivement, 5 minutes seront écartés, cette activité relevant du travail de secrétariat. Le temps consacré pour le poste « recherches juridiques et suivi du dossier » soit 7 heures et 15 minutes paraît excessif compte tenu du contexte, notamment du fait que le mandataire était déjà intervenu en première instance et connaissait donc parfaitement le dossier et la situation de sa cliente. Ce temps sera réduit à 4 heures. L’activité finalement admise dans le cadre de la procédure d’appel s’élève à 11 heures et 10 minutes, soit des honoraires de 3'054.90 francs (8 heures et 20 minutes au tarif horaire de 270 francs [2'250 francs] et 2 heures et 50 minutes facturées au tarif horaire de 135 francs [382.50 francs], soit 2'632.50 francs, frais par 193.50 francs et TVA par 228.90 francs). L’indemnité de Me E.________ pour la défense des intérêts de B.________ dans la procédure de recours sera arrêtée à ce montant.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

3.    Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'054.90 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 9 mars 2026