A. a) Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, la police neuchâteloise a dû intervenir plusieurs fois au domicile de B.________, ressortissant camerounais né en 1962, domicile que celui-ci occupait avec son épouse à Z.________, en raison d’un état psychologique instable, d’une consommation excessive d’alcool et d’un état d’insalubrité important de l’appartement. L’intéressé a été emmené en ambulance, puis placé à des fins d’assistance au sein du Centre psychiatrique, le 16 décembre 2021. B.________ s’est opposé à cette hospitalisation, puis, lors de son audition du 27 décembre 2021 par le président de l’APEA, il a admis de rester au sein du centre psychiatrique le temps qu’il « retrouve la forme ».
b) Un nouveau placement à des fins d’assistance a été nécessaire le 12 février 2022 et B.________ a à nouveau accepté son hospitalisation.
c) Une enquête sociale a été sollicitée par le président de l’APEA, confiée à l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA). Celui-ci a rendu un rapport d’enquête sociale intermédiaire le 25 février 2022, qui a révélé les graves difficultés auxquelles B.________ et son épouse faisaient face.
d) Dans un rapport du 11 avril 2022, le centre psychiatrique a indiqué que la problématique alcoolique de B.________ était connue (alcoolémie constante journalière d’environ 3 g/l) et que s’y étaient ajoutés dernièrement des symptômes cognitifs tels que des troubles de l’attention et de la mémoire, de l’orientation spatio-temporelle et de la pensée abstraite, ainsi que du jugement. Le centre psychiatrique estimait que, compte tenu de l’état psychique et cognitif du patient, celui-ci n’était pas en possession de ses capacités de discernement quant au choix d’un cadre de vie adapté. Il n’était en particulier pas en mesure de comprendre qu’un retour à domicile n’était pas possible.
e) Entendu le 22 avril 2022 par le président de l’APEA, B.________ a indiqué souhaiter rentrer vivre à la maison et recourir à une aide à domicile. Le 25 avril 2022, le président de l’APEA a confié au Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, le soin d’expertiser B.________ et de répondre à une série de questions. L’expert a indiqué, par courrier du 26 avril 2022 au président de l’APEA, que B.________ « refus[ait] avec agressivité l’entretien » et qu’il n’était donc pas en mesure d’établir le rapport demandé.
f) Par décision rendue par voie de circulation le 5 mai 2022, l’APEA a confirmé l’hospitalisation de B.________ au centre psychiatrique et délégué à celui-ci la compétence de mettre fin à celle-ci.
g) Au terme de son rapport d’enquête sociale du 4 mai 2022, l’OPA a indiqué que, comme B.________ était dans l’incapacité de gérer ses affaires administratives et financières, l’office proposait à l’APEA d’instituer une curatelle de représentation doublée d’une curatelle de gestion au sens des articles 394 et 395 CC, en faveur de l’intéressé. Après que son président a tenté d’auditionner B.________ le 11 mai 2022 au sein du site du centre psychiatrique D.________, en vain puisqu’il a refusé d’être entendu, l’APEA a institué une curatelle de portée générale sur l’intéressé, par décision du 21 juillet 2022.
B. a) Le 27 septembre 2022, la police neuchâteloise a informé l’APEA avoir dû intervenir au domicile de E.________ parce que son époux, B.________, avait fugué de l’unité G1 du centre psychiatrique D.________, était rentré à domicile et s’y était montré agressif car il était en phase de délire. L’intéressé a réintégré l’hôpital psychiatrique D.________.
b) En janvier 2023, B.________ a pu être accueilli pour un placement à long terme au sein de l’EMS F.________. Un retour au centre psychiatrique a cependant été nécessaire, suite à une attitude agressive et au refus du traitement psychopharmacologique. Parallèlement, un projet de retour au Cameroun a germé dans l’esprit des proches de B.________, en particulier de sa sœur A.________, qui s’est ensuite montrée très active dans le dossier.
c) Par courrier du 24 mars 2023, après avoir auditionné le même jour la personne concernée qui s’opposait à son placement, le président de l’APEA a à nouveau confié au Dr C.________ le soin d’expertiser B.________, ce qui a été cette fois possible, puisqu’un rapport a été rendu le 25 mars 2023. Il en ressortait en particulier que B.________ était atteint d’une démence avec perte cognitive d’un grade ne permettant plus la compréhension de son état clinique et les impératifs thérapeutiques qui en découlaient ; il était anosognosique et ne disposait pas de capacités de discernement dans le domaine de la santé et dans d’autres domaines, ce qui justifiait la mesure de curatelle de portée générale. Il était clair qu’il ne disposait pas de ressources pour vivre seul dans un appartement et la vie institutionnelle lui était indispensable pour maintenir sa sécurité et sa dignité, ainsi que pour la sécurité d’autrui. Une vie assistée continuellement était obligatoire dans l’état de B.________, état sans possibilité d’amélioration/guérison et qui, par définition, était progressif dans le déclin et le déficit.
d) Par décision du 21 avril 2023, l’APEA a confirmé l’hospitalisation de B.________ au centre psychiatrique.
e) Dans le prolongement de cette décision, il est apparu que l’EMS F.________ n’était plus en mesure d’accueillir la personne concernée et une place a pu être trouvée au sein de l’EMS G.________, à Y.________.
f) En parallèle de cela, la personne concernée et sa sœur A.________ ont, à plusieurs reprises, sollicité l’autorisation pour la personne concernée d’effectuer un séjour thérapeutique au Cameroun, ce qui a été à chaque fois refusé.
g) Dans le cadre d’une demande de réévaluation de la situation de B.________, sollicitée par le mandataire qui lui avait entretemps été désigné, une nouvelle évaluation psychiatrique a été confiée au Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2024. Il a retenu le diagnostic de démence probablement mixte vasculaire et éthylique. L’importance et la probabilité du risque concret pour la santé et la vie de la personne concernée (incidents domestiques, dénutrition, déshydratation, errances, exploitation par des tiers malveillants et « agression d’un tiers suite à des gestes maladroits ») était inversement proportionnel à l’encadrement dont elle pouvait bénéficier. B.________ possédait une conscience partielle concernant ses troubles, mais il n’avait pas la capacité de discernement dans le domaine de la santé. Il n’avait pas ailleurs pas les ressources nécessaires pour vivre seul dans un appartement. D’un point de vue strictement théorique, l’assistance dont il avait besoin pourrait aussi être offert dans un cadre familial qu’il conviendrait alors d’évaluer au préalable. Finalement, bien que conseillé du point de vue humain, un voyage au Cameroun comportait une surstimulation difficilement compatible avec l’état de santé de B.________, avec le risque qu’apparaissent des troubles du comportement et/ou une détérioration de son état de santé.
h) Dans le prolongement de cette expertise, B.________, par son mandataire, a sollicité, le 2 mai 2024, la levée de son placement à des fins d’assistance. Une audience s’est tenue le 18 juin 2024 en présence de la personne concernée, de son mandataire, de sa sœur et de son curateur de portée générale. A l’issue de cette audience, il a été décidé que le cadre mis en place autour de B.________ serait élargi de manière progressive, en particulier par une semaine de vacances chez sa sœur à X.________, puis, si ce premier séjour se passait bien et que le retour en institution n’était pas trop compliqué, d’autres séjours pourraient être organisés pour des durées un peu plus longues, de même qu’un projet de séjour au Cameroun serait envisagé, puis encore, si tous ces séjours se passaient bien, une levée du placement et un transfert de curatelle seraient envisagés.
i) Par courriel du 12 août 2024 à l’APEA, le curateur de portée générale de B.________ a indiqué que lors des séjours de l’intéressé chez sa sœur, il était apparu que celle-ci prenait « la liberté de lui faire prodiguer des soins et de réduire sa médication sans concertation avec le médecin traitant ou les responsables de soins », ce qui était confirmé par des messages de A.________ figurant au dossier.
j) Dans son rapport pour la période du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024, le curateur de B.________, I.________, a indiqué que l’état de santé de la personne concernée ne lui permettait pas d’envisager une vie hors d’un foyer fermé sur le long terme, ce qui était remis en cause par sa sœur, tant sous l’angle d’une curatelle de portée générale que d’un lieu de vie fermé, ce qui avait engendré une instrumentalisation de la personne concernée.
k) Par courrier du 29 août 2024, le centre psychiatrique a signalé, en lien avec les interventions de la sœur de B.________, « une situation pénible et potentiellement dangereuse pour le patient qui est pris par le conflit de loyauté », étant précisé que le diagnostic de B.________ était celui d’un trouble neurocognitif majeur d’origine mixte, toxique (alcool) et vasculaire, accompagné par un trouble organique de la personnalité et du comportement, et que la situation était « très difficile ».
l) Dans le prolongement de ces signalements, le président de l’APEA a adressé une mise au point à A.________, le 10 septembre 2024. Malgré cette mise au point et dans la suite de celle-ci, A.________ a indiqué au président de l’APEA que son frère vivait désormais avec elle à X.________, depuis le 18 septembre 2024, ce à quoi le président a réagi en lui ordonnant de ramener immédiatement son frère à l’EMS G.________. A.________ n’a pas obtempéré et a même persisté dans son refus, par courrier du 3 octobre 2024, ce qui a imposé au président de l’APEA de solliciter l’intervention de la police de X.________. B.________ a été appréhendé le 28 octobre 2024 puis, après une nuit en observation à l’Unité d’urgence psychiatrique, son transfert à l’EMS G.________ a pu être organisé. Un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé le 29 octobre 2024.
C. a) Le 7 novembre 2024, le président de l’APEA a décidé d’interdire à A.________ de rendre visite à son frère, de communiquer ou d’intervenir auprès des réseaux de soins, et ce jusqu’à nouvel avis.
b) Un recours interjeté par A.________ auprès de la Cour de céans contre cette interdiction a conduit le président de l’APEA à refaire le point lors d’une audience qui s’est tenue le 25 février 2025. Suite à cette discussion, il a été décidé de maintenir la curatelle de portée générale et le placement à des fins d’assistance au sein de G.________, de laisser ouverte la question d’un voyage au Cameroun et de lever l’interdiction de contact prononcée à l’égard de A.________.
c) Le procès-verbal de cette audience du 25 février 2025 lui ayant été communiqué et l’APEA ayant au demeurant rendu, le 11 juillet 2025, une nouvelle décision confirmant la mesure de curatelle et le maintien du placement à G.________ de la personne concernée, le président de la Cour de céans a considéré, par ordonnance de classement du 18 juillet 2025, que le recours de A.________ était devenu sans objet.
d) Dans l’intervalle, par décision rendue par voie de circulation le 25 juillet 2025 et se référant en particulier à l’audience du 25 février 2025, tenue devant le président de l’APEA, cette autorité in corpore a, par décision rendue par voie de circulation le 11 juillet 2025, décidé de confirmer la mesure de curatelle de portée générale instaurée le 21 juillet 2022 et le placement de B.________ à l’EMS G.________, étant précisé qu’il était statué sans frais et qu’il ne pourrait être mis fin au placement sans le consentement de l’APEA.
D. Le 21 juillet 2025, A.________ recourt contre la décision précitée en sollicitant la levée de la curatelle de portée générale et la levée avec effet immédiat du placement à des fins d’assistance. Elle souligne le souhait de son frère, depuis toujours, de vivre auprès des siens, que cela est plus rassurant pour sa sécurité et sa protection, que cette protection a été totalement occultée lors de « l’enlèvement crapuleux, lors du kidnapping survenu à notre domicile à X.________ le 28 octobre 2024, survenu à la demande de votre confrère J.________ » (sic). La recourante demande la restauration des droits et des libertés individuelles et fondamentales de B.________ et évoque la situation d’autres personnes qui auraient été retenues et ballotées dans les méandres institutionnels psychiatriques dans le canton de Neuchâtel, durant plusieurs années. Elle ne souhaite pas cela pour son frère de 63 ans. Elle sollicite la transmission des décisions à l’ambassadeur du Cameroun à Berne, K.________.
E. Lors de son audition, le 24 juillet 2025 au sein de l’EMS G.________, par la juge instructeur de la cause, B.________ a indiqué vouloir recourir également en son nom propre, ce dont il a été pris note, son mandataire renonçant à déposer un mémoire formel de recours.
C O N S I D É R A N T
1. a) Déposé dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables. La recourante a qualité pour recourir sur la base de l’article 450 al. 2 ch. 2 et 426 al. 4 CC (proche de la personne concernée) et B.________, qui est la personne concernée, a bien sûr également qualité pour contester son propre placement à des fins d’assistance.
b) Les conclusions de la recourante concernent aussi la curatelle de portée générale dont bénéficie B.________. Le présent arrêt ne concerne cependant que le placement à des fins d’assistance, les deux questions n’étant pas soumises aux mêmes délais procéduraux. La contestation de la curatelle de portée générale fait l’objet d’un autre dossier, enregistré sous la référence CMPEA.2025.26.
2. B.________ a été entendu par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet un procès-verbal.
3. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et les références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).
4. a) Les deux avis médicaux figurant au dossier, rendus successivement par le Dr C.________ et le Dr H.________, ont insisté sur le besoin de protection de B.________, en fonction de son diagnostic de démence probablement mixte vasculaire et éthylique et des risques qu’il courait pour sa santé et sa sécurité. Cette protection est intervenue par un placement en institution, au vu des pathologies psychiatriques graves dont il souffre et du besoin constant d’assistance, d’autant plus important que l’intéressé ne reconnaît pas sa pathologie et sous-estime très largement les difficultés d’un retour à domicile (lors de son audition du 24.07.2025, il a indiqué penser « se débrouiller seul » s’il était autorisé à quitter le home G.________ et à vivre en appartement). Le recours de A.________ ne met pas spécifiquement cela en cause, se limitant à dire que pour la protection de la personne concernée, le mieux serait de vivre auprès d’elle à X.________, chose que B.________ n’a pas évoquée lors de son audition, indiquant ne pas se souvenir des événements qui se sont déroulés à X.________ à l’automne 2024
b) Le comportement de la recourante dans la présente affaire n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes, soulignés non seulement par le président de l’APEA lui-même – qui a dû faire appel à la force publique pour faire respecter son injonction qu’elle ramène son frère auprès de l’institution après un séjour qui avait été autorisé chez elle – mais également par les intervenants du centre psychiatrique, le curateur de portée générale et désormais l’institution elle-même. Le comportement de la recourante a une incidence grave sur les soins donnés à son frère, qui a déjà dû quitter un premier EMS pour être accueilli au sein de G.________, le comportement de la recourante ayant mis en péril la continuation du placement. Par ailleurs, lors d’une audience en février 2025, il a été spécifiquement convenu que la curatelle de portée générale se poursuivrait (le recours contre la décision du 11 juillet 2025 sera sous cet angle traité dans un dossier parallèle, portant référence CMPEA.2025.26), de même le placement aux fins d’assistance. Le recours ne fait état d’aucun fait nouveau et constitue une nouvelle volte-face de la sœur de la personne concernée, par rapport au besoin qu’elle avait admis en audience. Or B.________ a un besoin évident d’être accueilli dans une structure adaptée, ce dont il a été possible de se convaincre lors de son audition, la recourante n’ayant nullement détaillé ce qu’elle pensait concrètement mettre en place pour assurer la sécurité et la santé de son frère en cas de fin du placement. B.________ lui-même ne semble pas conscient du défi qu’un retour à la maison représenterait, ni des dangers qu’il pourrait y courir (on pense, par exemple, à des incidents mineurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme une plaque de cuisson que l’on oublie d’éteindre et qui provoque un incendie), sans parler de la poursuite indispensable de sa médication. En cela, le recours contre le placement à des fins d’assistance est non seulement contradictoire avec l’attitude adoptée par la recourante devant le président de l’APEA, mais contraire aux intérêts de la personne concernée. Les recours ne peuvent donc être que rejetés.
c) En raison des événements de l’automne 2024, en particulier le non-retour au home de B.________ après que sa sœur ne l’y avait pas ramené, contrairement à ce qui avait été convenu à l’audience du 18 juin 2024, la progression envisagée lors de cette audience a été brutalement interrompue. Il est souhaitable qu’une nouvelle dynamique puisse être trouvée dans le présent dossier, tout spécialement en lien avec le voyage au Cameroun, qui tient à cœur à B.________. Si un tel voyage n’est certainement pas simple à organiser et effectuer, son caractère fondamental pour la personne concernée – on rappellera que sa fille vit dans ce pays et que le chef de tribu de son village s’est préoccupé de sa situation, preuve d’un ancrage certain – doit inciter à ne pas se montrer trop timoré, tout spécialement en lien avec un possible non-retour, dont le risque ne saurait être appréhendé avec la même rigueur qu’en cas de déplacement international d’enfant, par exemple. Pour éviter une stagnation de la situation et sachant que le dernier avis médical remonte à bientôt un an et demi, il est suggéré qu’un point de situation soit fait à ce niveau également (spécialement sous l’angle hétéro-agressif qui doit être prioritairement pris en compte) et que les possibilités de donner des perspectives comparables à celles dessinées lors de l’audience du 18 juin 2024 soient examinées.
5. Vu ce qui précède, les recours sont rejetés, aux frais de la recourante, soit la sœur de la personne concernée, sachant que le recours (évoqué seulement lors de son audition) par la personne concernée elle-même n’a généré aucun frais supplémentaire.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours interjeté le 21 juillet 2025 par A.________ en tant qu’il concerne le placement de B.________ et celui de la personne concernée elle-même, au sens des considérants.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de dépens.