C O N S I D E R A N T

1.                     Qu’à compter de l’été 2023 au moins, selon le dossier, A.________, née en 1978, a fait l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance pour des décompensations psychotiques qui engendraient un risque auto et hétéroagressif, 

                        que par décision rendue par voie de circulation le 18 mars 2024, l’APEA a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) et désigné B.________, assistant social auprès de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA), en qualité de curateur,

                        qu’entre ses différentes hospitalisations au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), A.________ a été accueillie au foyer C.________, à Z.________,

                        que le 11 mai 2025 – suite à un épisode d’hétéroagressivité envers une ancienne résidente de ce foyer, sur fond de tensions importantes avec, plus tôt dans la journée, une tentative de défenestration depuis sa chambre, motivée par ce que A.________ décrivait comme un envahissement trop important par des hallucinations acoustico-verbales et des délires de persécution et de culpabilité –, la personne concernée a été réadressée au CNP, où elle a été placée à des fins d’assistance,

                        que A.________ s’étant opposée à ce placement, le président de l’APEA a, par ordonnance du 23 juin 2025, sollicité du Dr D.________, médecin-psychiatre à Y.________, qu’il rende un avis d’expert, afin de déterminer s’il y avait une nécessité d’hospitalisation en milieu psychiatrique de A.________,

                        que l’expert a rendu son rapport le 25 juin 2025, posant le diagnostic d’une schizophrénie paranoïde avec un délire de persécution chronique, connue et continue, qui induisait différents risques, incluant des passages à l’acte auto et hétéroagressifs, aux conséquences hasardeuses, et qui justifiait l’hospitalisation de A.________, laquelle ne s’opposait pas à son traitement, mais souhaitait qu’il lui facilite l’intégration sociale et la sérénité personnelle, déclarant accepter son hospitalisation et souhaiter « qu’elle ne perdure pas, [étant] prête à regagner le foyer C.________ et cherch[ant] sans succès un(e) psychiatre traitant(e) »,

                        qu’entendue le 4 juillet 2025 par le président de l’APEA, A.________ a indiqué que son état de santé allait mieux et souhaiter aller dans un appartement protégé, étant soutenue dans cette démarche par son curateur, le personnel du foyer et les médecins du CNP,

                        que le 7 juillet 2025, le curateur de A.________ a indiqué au président de l’APEA qu’une réunion au CNP était fixée avec le foyer, pour discuter de la suite de l’hospitalisation, sachant qu’un retour au foyer C.________ était envisagé, « avec la construction d’un projet d’appartement protégé »,

                        que par décision rendue par voie de circulation le 8 juillet 2025, l’APEA a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________, d’abord auprès du CNP, site de Préfargier, puis auprès du C.________, à Z.________, précisant – dans sa motivation – ce qui suit : « Le soin est laissé au curateur et aux intervenants du C.________ de poursuivre, lorsque les conditions seront réunies, les réflexions entamées quant à l’intégration par A.________ d’un appartement protégé. Ici également, une décision utile sera cas échéant rendue ultérieurement »,

                        que par courrier adressé le 15 juillet 2025 à l’APEA, transmis à la CMPEA le 23 juillet 2025 et intitulé « recours », A.________ indique souhaiter intégrer un appartement protégé à travers le foyer dans un délai de deux à trois mois maximum et s’opposer « à faire encore 6 mois » au foyer, demandant « un délai de max. 3 mois au foyer et ensuite pouvoir entrer dans un appartement protégé ».

2.                     Qu’interjeté au moment où la personne concernée se trouvait encore placée à des fins d’assistance au sein du site de Préfargier du CNP, le recours est recevable,

                        que suite au transfert de l’intéressée au sein du C.________ à Z.________, où elle résidait déjà avant son hospitalisation, sous le statut certes désormais de personne placée à des fins d’assistance, et sachant qu’il ressort clairement du texte du recours que A.________ ne conteste pas cette mesure, mais seulement la durée maximale au sein du foyer avant d’intégrer un appartement protégé, le recours ne porte pas sur le placement lui-même, que ce soit en milieu hospitalier ou en foyer, mais sur sa possible durée,

                        que le recours est recevable à ce titre aussi,

                        que vu l’objet résiduel de la contestation, il n’est pas nécessaire d’entendre encore la personne concernée, puisque l’examen ne porte pas sur l’éventuelle libération du placement à des fins d’assistance, sur la base d’un état de santé qui ne justifierait par hypothèse aujourd’hui plus la mesure (état de santé que la juge instructeur aurait alors pu observer directement) ; que comme la recourante admet rester à tout le moins trois mois au sein du C.________, cela dispense d’aller entendre personnellement l’intéressée lors d’une audition dont la validité dans trois mois serait toute relative,

                        que le recours conserve néanmoins un objet, s’agissant de la durée du placement.

3.                     Que sous le titre marginal « Examen périodique », l’article 431 al. 1 CC prévoit que dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée,

                        que parallèlement, l’article 426 al. 4, 1ère phrase CC prévoit que la personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération (du placement à des fins d’assistance) en tout temps,

                        qu’en l’espèce, la décision querellée ne prévoit pas d’échéance au placement, successivement au sein du CNP (qui n’est plus d’actualité, puisque le transfert vers le foyer a eu lieu), puis auprès du C.________ (où A.________ résidait avant son hospitalisation et où elle admet désormais vivre à nouveau),

                        que la décision querellée ne pose ainsi pas de limite temporelle explicite au placement, admis sur le principe, de A.________,

                        que même sans une telle limite, les dispositions légales imposent un examen périodique « dans les six mois » et permettent à la personne concernée de solliciter « en tout temps » la libération du placement,

                        que ces dispositions assurent la protection de la personne concernée contre une durée excessive de placement, même si la décision querellée n’en fixe pas expressément la limite,

                        que lors de son audition par le juge de l’APEA, A.________ a indiqué qu’elle savait qu’il y avait des listes d’attente pour intégrer un appartement protégé,

                        que dans cette optique, ainsi que pour assurer un encadrement optimal de A.________, un certain délai est assurément nécessaire pour mettre en œuvre le projet d’intégration dans un appartement protégé, qui nécessite des démarches qui prennent quelques semaines, ce d’autant plus que, sans tout mettre au point mort, les quelques semaines entre le 15 juillet et le 15 août ralentissent possiblement les démarches,

                        qu’il ne serait ainsi pas judicieux de limiter d’emblée à une certaine date le placement à des fins d’assistance, sachant qu’il est cependant souhaitable qu’une progression puisse être assurée dans le projet d’appartement protégé, dont les intervenants disent qu’il est dans l’intérêt de A.________,

                        que, dans cette optique, le recours doit être rejeté, au sens des considérants, sans frais et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours, au sens des considérants et dans la mesure où il conserve un objet.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 juillet 2025