C O N S I D É R A N T

A.                            Que A.________ et B.________ sont les parents non-mariés de C.________ et D.________, nés respectivement en 2013 et en 2017,

                        que suite à un signalement de la police neuchâteloise du 6 février 2025, alertée par la directrice adjointe du cycle 1 au sein de l’école primaire de Z.________ où les enfants C.________ et D.________ ne se présentaient plus en raison d’angoisses, le président de l’APEA a sollicité le 11 février 2025 de l’Office de protection de l’enfant, à Neuchâtel (ci-après l’OPE), qu’il procède à une enquête sociale et délivre un rapport avec propositions,

                        que E.________, intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE, a été désigné au sein de cet office pour assumer l’enquête sociale et qu’il a notamment rencontré A.________ le 11 mars 2025,

                        que selon un courriel de la directrice adjointe du cycle 1 au sein de l’école primaire de Z.________ du 17 mars 2025, la mère des enfants envisageait de déménager dans le canton de Soleure, ce qui a été officialisé auprès des autorités administratives au 31 mars 2025,

                        que le 9 juillet 2025, l’OPE a rendu son rapport d’enquête et proposé qu’une audience soit appointée et les vacances d’été réglées entre les deux parents, selon des dates que l’enquêteur proposait,

                        que le 10 juillet 2025, le président de l’APEA a indiqué à l’OPE qu’il n’appartenait pas à l’APEA de convoquer une audience ou de régler la prise en charge des enfants pendant les vacances scolaires, suite à leur déménagement à X.________ depuis le 31 mars 2025, que le dossier serait prochainement classé sans suite et qu’un courrier serait adressé aux autorités de protection de l’enfant du canton de Soleure,

                        que le président de l’APEA a saisi de la situation le service social de X.________, qui l’a renvoyé à s’adresser à la KESB Olten-Gösgen,

                        que se fondant sur l’article 442 CC et le principe perpetuatio fori, la KESB Olten-Gösgen a indiqué, les 24 juillet 2025 et 18 août 2025, décliner sa compétence.

B.                            Que par courrier du 4 septembre 2025, le président de l’APEA a saisi la Cour de céans d’une demande de détermination de l’APEA compétente, au sens de l’article 444 al. 3 CC, et sollicité que la procédure prévue à l’article 444 al. 4 CC soit engagée, afin d’éviter un conflit de compétences négatif durable,

                        que sur le fond, le président de l’APEA énumérait les motifs pour lesquels il arrivait à la conclusion qu’une exception à la règle de l’article 442 CC répondrait mieux au bien des enfants, l’intérêt de ceux-ci commandant que la procédure se déroule devant la KESB Olten-Gösgen. 

C.                            Que le conflit négatif de compétence que le président de l’APEA demande à la Cour de céans de résoudre est de nature intercantonale, puisque l’APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz considère que le dossier doit être repris par la KESB Olten-Gösgen, laquelle le refuse en invoquant l’article 442 CC et le principe perpetuatio fori,

                        qu’au terme de son analyse d’un conflit de compétences intercantonal en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, le Tribunal fédéral a retenu ceci :

« En résumé, l’art. 444 al. 4 CC ne peut être vu comme une habilitation fédérale au sens de l’art. 120 al. 2 LTF, qui permettrait à l’autorité judiciaire de recours d’un canton de déterminer, avec effet obligatoire, la compétence d’une autorité de protection de l’adulte d’un autre canton, et qui rendrait irrecevable une action en matière de conflits de compétence intercantonaux entre autorités de protection de l’adulte. Le conflit de compétence négatif entre la recourante et l’intimée doit être porté au TF par les éventuels cantons concernés par la voie de l’action conformément à l’article 120 al. 1er let. b LTF. […] » (ATF 141 III 84, traduit au JT 2015 II 385, cons. 4.7),

                        qu’il découle de cette jurisprudence (citée par la doctrine : Vogel, in BK-ZGB, n. 19 ad art. 442 et Heinzmann/Kwama, in CR-CC, n. 22 ad art. 442 CC) que les conflits de compétence entre cantons portant sur la prise en charge d’une curatelle doivent être réglés par la voie de l’action devant le Tribunal fédéral et non par celle du recours,

                        que par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, cela vaut aussi en matière de protection de l’enfant et implique qu’en cas de conflit intercantonal, l’un des cantons impliqués doit saisir le Tribunal fédéral en application de l’article 120 al. 1 let. b LTF,

                        que même si la doctrine critique cette solution, « dans la mesure où elle complique inutilement la procédure et va à l’encontre du principe selon lequel les litiges de compétences doivent être clarifiés de manière simple et rapide comme le permet l’art. 444 al. 4 CC » (Heinzmann/Kwama, ibidem), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, valable pour les conflits intercantonaux négatifs de compétences (arrêt du TF du 22.06.2022 [5A_393/2022] cons. 2.2 et 2.3.1).

D.                            Qu’il découle de ce qui précède que la requête du président de l’APEA est irrecevable, ce qui peut être constaté sans attendre la prise de position du KESB Olten-Gösgen,

                        qu’il est statué sans frais ni dépens. 

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.            Déclare irrecevable la requête du président de l’APEA du 4 septembre 2025, au sens des considérants.

2.            Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 16 septembre 2025